opencaselaw.ch

A/1158/98

Genf · 1999-03-17 · Français GE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

UNIVERSITE; EXAMEN(EN GENERAL); INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; POUVOIR D'APPRECIATION | "La CRUNI estime que la pratique de l'EEPS selon laquelle une dérogation n'est envisageable que pour des candidats ayant éhoué aux examens d'admission à très peu de choses près, et si une seule des conditions d'admission n'est pas remplie (par exemple les candidats qui obtiennent un total de 99/100 et qui satisfont aux deux autres conditions de réussite prévues à l'art. VIII du Règlement) n'est pas arbitraire et rentre dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. IX du règlement du 1er janvier 1989." | RU.87 al.3

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.03.1999 A/1158/98

UNIVERSITE; EXAMEN(EN GENERAL); INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; POUVOIR D'APPRECIATION | "La CRUNI estime que la pratique de l'EEPS selon laquelle une dérogation n'est envisageable que pour des candidats ayant éhoué aux examens d'admission à très peu de choses près, et si une seule des conditions d'admission n'est pas remplie (par exemple les candidats qui obtiennent un total de 99/100 et qui satisfont aux deux autres conditions de réussite prévues à l'art. VIII du Règlement) n'est pas arbitraire et rentre dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. IX du règlement du 1er janvier 1989." | RU.87 al.3

A/1158/98 [pjdoc 12788] du 17.03.1999 Descripteurs : UNIVERSITE; EXAMEN(EN GENERAL); INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; POUVOIR D'APPRECIATION Normes : RU.87 al.3 Résumé : "La CRUNI estime que la pratique de l'EEPS selon laquelle une dérogation n'est envisageable que pour des candidats ayant éhoué aux examens d'admission à très peu de choses près, et si une seule des conditions d'admission n'est pas remplie (par exemple les candidats qui obtiennent un total de 99/100 et qui satisfont aux deux autres conditions de réussite prévues à l'art. VIII du Règlement) n'est pas arbitraire et rentre dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. IX du règlement du 1er janvier 1989." Pas de document HTML