Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur X______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES EN FAIT Monsieur X______ a obtenu en décembre 2002 un diplôme d’études supérieures au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) avant d’y entreprendre un doctorat. En 2008, alors qu’il travaillait encore sur sa thèse de doctorat, il s’est inscrit en vue d’obtenir un certificat complémentaire en géomatique (ci-après : CCG), dispensé par la faculté. Selon la présentation du CCG figurant sur la page internet du site de l’université (www.unige.ch/sig/enseignements/cgeom_fr.print.html telle qu’existant à la date du 16 mai 2012) : « Le principal objectif du certificat complémentaire en géomatique (titre officiel délivré par l’Université de Genève) est d’offrir une formation centrée sur les nouvelles technologies de simulation à référence spatiale, dans une perspective interdisciplinaire (…). La formation – très axée sur la pratique – s’adresse à toute personne titulaire de bachelor, licence, master, diplôme ou titre jugé équivalent, intéressée à une sensibilisation avancée aux [systèmes d’information géographique] SIG, aux principales fonctionnalités et possibilités de ces outils, ainsi qu’à leurs applications dans les diverses problématiques de modélisation de l’environnement naturel et social. Le 18 novembre 2008, le Professeur Bernard Debarbieux, directeur du programme du CCG, a écrit à M. X______. Sa candidature avait été retenue par le comité scientifique du CCG. Le 27 janvier 2009, M. X______ a adressé un courriel à Monsieur Y______, assistant au département de géographie de la faculté. Des impératifs liés au dépôt du manuscrit de sa thèse l’empêchaient de préparer le CCG en 2009. Il voulait savoir si son admission pouvait rester valable pour l’année académique 2009-2010. Le 28 janvier 2009, l’assistant précité lui a répondu par courriel qu’il lui suffirait de renvoyer un dossier pour la prochaine session, qui aurait certainement lieu en janvier et février 2010. Il ne savait cependant pas si l’admission pouvait être reportée sur une autre année. Cette décision appartenait au comité scientifique qui évaluait les dossiers chaque année. Le 31 mars 2011, M. X______ a obtenu son doctorat. Il a été ainsi exmatriculé de l’université. Le 29 août 2011, l’intéressé a déposé sa candidature au CCG pour l’année académique 2011-2012. Le 24 octobre 2011, Monsieur Bernard Morard, doyen de la faculté (ci-après : le doyen), a fait savoir à M. X______ que sa candidature n’avait pas été retenue. Le comité scientifique avait examiné celle-ci avec attention. Malgré sa grande valeur, elle ne répondait pas entièrement aux critères de sélection préétablis. Dès lors, celui-ci ne pouvait malheureusement retenir son dossier pour l’année 2012. Pour répondre à la demande croissante d’inscriptions, notamment de la part de personnes en emploi et/ou en cours de réorientation professionnelle, il étudiait la possibilité d’ouvrir une formation continue en géomatique à l’automne 2012. Cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition qui devait lui être adressée. Le même jour, M. X______ a fait opposition à cette décision auprès du doyen. Il s’était inscrit aux études aboutissant au CCG pour compléter sa formation avant l’entrée sur le marché du travail. Il avait obtenu son doctorat fin mars 2011 et avait été exmatriculé, comme le voulait le règlement. Seule l’admission à cette formation lui permettrait d’être en règle, tant pour le séjour que pour une quelconque recherche d’emploi en Suisse. La faculté l’avait avisé que la formation pouvait être ouverte ultérieurement aux personnes en cours d’emploi et/ou en cours de réorientation professionnelle, ce qui n’était pas son cas. Il se sentait d’ores et déjà exclu de celle-ci. Le fait de ne pas être admis signifiait pour lui de quitter la Suisse et la fin de tout espoir d’obtenir ce CCG, qu’il attendait depuis trois ans. Il avait renoncé à un poste d’enseignant à l’Université du Burundi dans la perspective de cette formation et, l’année académique étant en cours, il ne pouvait y rentrer et y vivre en attendant de trouver un travail. Le 2 novembre 2011, M. X______ a adressé un courriel à la conseillère aux études de la faculté. Il avait rencontré le doyen. Selon ce dernier, le refus de sa candidature était probablement dû au fait qu’il avait déjà un doctorat. Il considérait au contraire que c’était un avantage, notamment pour préparer son retour dans son pays d’origine. Il avait annoncé à l’office cantonal de la population qu’il avait l’intention de suivre cette formation et il était indispensable qu’il soit admis pour régulariser sa situation, trouver un travail et préparer son retour au Burundi. Le 4 novembre 2011, le doyen a avisé M. X______ que, suite à son opposition, il transmettait le dossier à « l’organe compétent ». Le 24 décembre 2011, sous la signature du prof. Debarbieux, le comité scientifique du CCG a écrit au doyen. Il avait pris connaissance de l’opposition formée par M. X______. Il ne contestait pas l’utilité que pouvait avoir une telle formation pour l’étudiant, ni son niveau de formation. Il confirmait cependant sa décision de donner la priorité aux candidatures de personnes en cours d’études, et plus spécialement en cours de maîtrise. Le CCG avait pour vocation de conforter des compétences méthodologiques que les étudiants étaient susceptibles de mettre à profit dans le cadre d’une autre formation. Le grand nombre de demandes d’admission reçues avait obligé le comité scientifique à adopter des règles de sélection draconiennes. Dans ces circonstances, la demande d’admission de l’intéressé ne pouvait pas être considérée comme prioritaire. Le 21 mars 2012, le doyen a rejeté l’opposition de M. X______. La commission (ci-après : commission RIO) instaurée par le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE) pour l’instruction des oppositions avait constaté, après examen du dossier, que les textes réglementaires en vigueur ne lui permettaient pas de s’écarter du préavis du comité scientifique et de la décision du doyen, telle que confirmée par le courrier du prof. Debarbieux du 24 décembre 2011, dont elle annexait un exemplaire. Le refus était justifié. Après avoir consulté le dossier le 3 avril 2012 auprès du doyen, M. X______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours le 20 avril 2012. Il a repris la chronologie des faits telle qu’exposée ci-dessus. La décision du doyen ne reposait pas sur le motif auquel il faisait allusion. Il contestait ne pas remplir les critères objectifs d’admission. Il ne pouvait être assimilé à une personne en emploi ou en cours de réorientation professionnelle. On le privait du droit fondamental d’accès à la connaissance. La décision sur opposition du 21 mars 2012 contrevenait à l’art. 33 RIO-UNIGE car elle n’avait pas été rendue dans les trente jours dès la fin de l’instruction. Le doyen avait mis trois mois après la fin de celle-ci pour communiquer sa décision, et ceci seulement lorsqu’il en avait fait la demande. On lui avait refusé la consultation du dossier. La procédure s’était déroulée de manière curieuse : les enquêtes avaient eu lieu entre le 24 octobre et le 4 novembre 2011, à la suite de quoi le dossier avait été transmis à la commission RIO. Il ne comprenait pas pour quelles raisons le prof. Debarbieux était intervenu par le courrier du 24 décembre 2011 alors que l’instruction du dossier était terminée depuis deux mois et que la commission RIO s’était déjà prononcée. En réalité, ce n’était pas le doyen qui avait statué en dernier ressort mais le prof. Debarbieux, qui était juge et partie. Il était faux, sur le fond, de considérer qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission à ces études. Ni le RIO-UNIGE ni le site internet ne spécifiaient que la formation était prioritairement destinée aux personnes en cours d’études et spécialement aux étudiants de maîtrise. Il aurait dû être traité comme un autre étudiant et l’obtention du doctorat ne devait pas être un facteur rédhibitoire vis-à-vis de cette formation. Le 21 mai 2012, la faculté a conclu au rejet du recours. Le CCG était ouvert aux étudiants de la faculté. Il comportait pour moitié des cours théoriques et pour moitié des travaux pratiques sur ordinateur nécessitant l’utilisation d’une salle spécialement équipée. Une trentaine de participants était ainsi susceptible de suivre à chaque session les enseignements donnés. Les conditions objectives étaient d’être au bénéfice au moins d’un baccalauréat universitaire. Il s’agissait cependant d’un pré-requis car les admissions avaient lieu sur dossier, le choix étant effectué par le comité scientifique institué par le règlement d’études du CCG entré en vigueur le 1 er septembre 2009 (ci-après : RECCG). Le succès croissant du CCG avait eu pour conséquence que le nombre de candidats ayant le profil demandé dépassait largement le nombre de places disponibles. Dans ces circonstances, le comité scientifique devait faire des choix. Il sélectionnait ainsi les candidats disposant des dossiers les plus adéquats en donnant sa préférence aux étudiants qui suivaient effectivement à titre principal une formation de base ou une formation approfondie. Ce critère de sélection non écrit découlait de la pratique même de l’université en matière de certificats complémentaires, qui les destinait avant tout aux personnes qui suivaient un enseignement de base ou un enseignement approfondi. L’enseignement se déroulait en janvier et février principalement, soit lorsque les étudiants n’avaient pas ou n’avaient que peu de cours ordinaires. Pour les personnes qui n’étaient plus étudiantes, l’université offrait des formations continues aménagées de manière différente. Le comité scientifique, dans le choix des candidats, avait appliqué les principes précités, ce qu’il avait d’ailleurs confirmé dans sa prise de position du 24 décembre 2011 adressée au doyen. La décision de refuser la candidature du recourant était conforme au droit. Le délai de trente jours pour rendre la décision sur opposition courait depuis la fin de l’instruction, qui s’était terminée en mars 2011 après que la commission RIO ait émis son préavis après s’être vu adressé la prise de position du comité scientifique du 24 décembre 2011. Sur le fond, la décision sur opposition s’appuyait sur la position du comité scientifique du CCG, telle qu’exprimée le 24 décembre 2011. Elle était conforme au règlement d’études, lequel accordait un pouvoir d’appréciation au comité scientifique. Compte tenu du nombre de candidats, celui-ci était en droit de donner la préférence aux étudiants en cours de formation par rapport à ceux qui l’avaient terminée. En tout état, le recourant n’avait aucun droit à participer au CCG. Le fait qu’il ait été accepté en 2009 ne lui donnait pas la préférence en 2010. Le 23 mai 2012, le juge délégué a transmis la réponse de l’université au recourant en avisant les parties que la cause était gardée à juger. Le 1 er juin 2012, M. X______ a adressé à la chambre administrative un mémoire complémentaire, confirmant la position qu’il avait développée dans son recours. En particulier, il maintenait que sa requête de consultation du dossier du 3 avril 2012 avait fait l’objet « d’un refus tacite du doyen ». Ce n’était qu’après le dépôt de son recours à la chambre administrative que la conseillère aux études de la faculté lui avait adressé un courriel pour qu’il la contacte afin d’organiser cette consultation. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le refus de la candidature du recourant datant du 24 octobre 2011, le recours doit être examiné au regard de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université du 16 mars 2011 entré en vigueur le 28 juillet 2011, ainsi que du RIO-UNIGE. S’agissant d’une candidature à un programme d’études, sont applicables en outre les dispositions spéciales du règlement relatif audit programme, soit en l’occurrence celles du RECCG. La LU a instauré une procédure d’opposition préalable au recours devant la chambre administrative, dont elle a chargé l’université d’organiser le déroulement (art. 43 al. 2 LU). Selon le RIO-UNIGE, c’est l’autorité décisionnaire qui statue sur l’opposition (art. 4 RIO-UNIGE).
a. L’opposition formée par un étudiant, lorsqu’il s’git d’un candidat à l’admission à l’université ou d’un auditeur, est instruite par l’autorité qui a rendu la décision litigieuse (art. 27 al. 1 RIO-UNIGE), selon la procédure décrite à l’art. 27 al. 2 à 4 RIO-UNIGE.
b. Les oppositions formées par des étudiants suivant une formation de base, approfondie ou continue, sont instruites par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (UPER ; art. 28 al. 1 RIO-UNIGE), selon la procédure énoncée à l’art. 28 al. 3 à 6 RIO-UNIGE. A la fin de l’instruction, la commission RIO émet un préavis à l’attention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse. En l’espèce, lorsqu’il s’est porté candidat au CCG en 2012, le recourant avait terminé son doctorat et avait été exmatriculé de ce fait. Selon l’art. 1 al. 2 RECCG, le CCG constitue un complément de formation de base dans le domaine de la géomatique et non pas un grade universitaire. Ainsi, la demande présentée par le recourant visant à suivre l’enseignement débouchant sur la délivrance de ce certificat constitue une demande d’admission à de nouvelles études. La procédure d’opposition que le recourant avait engagée était celle régie par l’art. 27 RIO-UNIGE. L’organisation du CCG est placée sous la responsabilité d’un comité scientifique de quatre membres, présidée par un directeur de programme choisi en son sein (art. 2 al. 1 et 2 RECCG). L’admission se fait sur dossier et il revient au doyen de prononcer la décision d’admission, sur préavis dudit comité scientifique (art. 3 al. 4 RECCG). En l’occurrence, le doyen étant l’autorité décisionnaire, il lui revenait de statuer sur l’opposition présentée par le recourant. Dans le cas d’espèce, celui-ci a sollicité inutilement le préavis de la commission RIO, ayant apparemment appliqué la procédure d’instruction de l’opposition de l’art. 28 RIO-UNIGE en lieu et place de celle de l’art. 27 RIO-UNIGE. Cette démarche inutile n’a cependant pas porté préjudice au recourant. En effet, à titre de mesure d’instruction, la détermination du comité scientifique a été demandée et c’est à celle-ci que le doyen s’est référé pour prendre sa décision, au-delà de ce que la commission RIO-UNIGE a pu préaviser. Selon l’art. 30 RIO-UNIGE, l’autorité doit en principe rendre sa décision dans les trente jours dès la fin de l’instruction. Il s’agit d’un délai d’ordre, la loi ne prévoyant aucune conséquence, en particulier par l’admission de l’opposition au fond, en cas de non-respect de ce délai ( ATA/300/2012 du 15 mai 2012). Ce grief sera écarté. A teneur du RECCG, l’admission du candidat au CCG se fait sur dossier. Cela signifie qu’il n’y a pas d’admission automatique de celui-là, voire de droit pour lui à être sélectionné. Pour l’admission, sont prises en compte les études antérieures et les motivations du candidat, puisque celui-ci doit présenter un dossier contenant ces informations. Toutefois, ces critères ne sont pas les seuls que le comité scientifique peut prendre en compte. Dans le cadre de son activité de sélection, celui-ci jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans les choix qu’il effectue, limité par les règles de l’arbitraire. En particulier, les critères qu’il peut choisir doivent respecter ceux de l’égalité de traitement. En l’espèce, le comité scientifique indique avoir donné la préférence à des étudiants se trouvant en cours de formation plutôt qu’à ceux ayant fini leur cursus d’études, même s’ils remplissent les autres conditions d’admission. Un tel critère constitue un élément objectif qui correspond à la logique. En effet, ce type de formation implique de regrouper les étudiants dans une salle informatique dont le nombre de places est limité. En écartant la candidature du recourant sur la base d’un préavis du comité scientifique fondé sur un tel critère, le doyen n’a pas versé dans l’arbitraire et c’est à juste titre qu’il pouvait maintenir son refus le 21 mars 2012. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant dès lors qu’il n’est pas dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure au sens de l’art. 87 LPA ne lui sera allouée.
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2012 par Monsieur X______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève du 21 mars 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, à la faculté des sciences économiques et sociales, ainsi qu’à l’Université de Genève. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.10.2012 A/1148/2012
A/1148/2012 ATA/728/2012 du 30.10.2012 ( FORMA ) , REJETE Recours TF déposé le 11.12.2012, rendu le 10.07.2013, REJETE, 2C_1227/2012 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1148/2012 - FORMA ATA/728/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 octobre 2012 2 ème section dans la cause Monsieur X______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES EN FAIT Monsieur X______ a obtenu en décembre 2002 un diplôme d’études supérieures au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) avant d’y entreprendre un doctorat. En 2008, alors qu’il travaillait encore sur sa thèse de doctorat, il s’est inscrit en vue d’obtenir un certificat complémentaire en géomatique (ci-après : CCG), dispensé par la faculté. Selon la présentation du CCG figurant sur la page internet du site de l’université (www.unige.ch/sig/enseignements/cgeom_fr.print.html telle qu’existant à la date du 16 mai 2012) : « Le principal objectif du certificat complémentaire en géomatique (titre officiel délivré par l’Université de Genève) est d’offrir une formation centrée sur les nouvelles technologies de simulation à référence spatiale, dans une perspective interdisciplinaire (…). La formation – très axée sur la pratique – s’adresse à toute personne titulaire de bachelor, licence, master, diplôme ou titre jugé équivalent, intéressée à une sensibilisation avancée aux [systèmes d’information géographique] SIG, aux principales fonctionnalités et possibilités de ces outils, ainsi qu’à leurs applications dans les diverses problématiques de modélisation de l’environnement naturel et social. Le 18 novembre 2008, le Professeur Bernard Debarbieux, directeur du programme du CCG, a écrit à M. X______. Sa candidature avait été retenue par le comité scientifique du CCG. Le 27 janvier 2009, M. X______ a adressé un courriel à Monsieur Y______, assistant au département de géographie de la faculté. Des impératifs liés au dépôt du manuscrit de sa thèse l’empêchaient de préparer le CCG en 2009. Il voulait savoir si son admission pouvait rester valable pour l’année académique 2009-2010. Le 28 janvier 2009, l’assistant précité lui a répondu par courriel qu’il lui suffirait de renvoyer un dossier pour la prochaine session, qui aurait certainement lieu en janvier et février 2010. Il ne savait cependant pas si l’admission pouvait être reportée sur une autre année. Cette décision appartenait au comité scientifique qui évaluait les dossiers chaque année. Le 31 mars 2011, M. X______ a obtenu son doctorat. Il a été ainsi exmatriculé de l’université. Le 29 août 2011, l’intéressé a déposé sa candidature au CCG pour l’année académique 2011-2012. Le 24 octobre 2011, Monsieur Bernard Morard, doyen de la faculté (ci-après : le doyen), a fait savoir à M. X______ que sa candidature n’avait pas été retenue. Le comité scientifique avait examiné celle-ci avec attention. Malgré sa grande valeur, elle ne répondait pas entièrement aux critères de sélection préétablis. Dès lors, celui-ci ne pouvait malheureusement retenir son dossier pour l’année 2012. Pour répondre à la demande croissante d’inscriptions, notamment de la part de personnes en emploi et/ou en cours de réorientation professionnelle, il étudiait la possibilité d’ouvrir une formation continue en géomatique à l’automne 2012. Cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition qui devait lui être adressée. Le même jour, M. X______ a fait opposition à cette décision auprès du doyen. Il s’était inscrit aux études aboutissant au CCG pour compléter sa formation avant l’entrée sur le marché du travail. Il avait obtenu son doctorat fin mars 2011 et avait été exmatriculé, comme le voulait le règlement. Seule l’admission à cette formation lui permettrait d’être en règle, tant pour le séjour que pour une quelconque recherche d’emploi en Suisse. La faculté l’avait avisé que la formation pouvait être ouverte ultérieurement aux personnes en cours d’emploi et/ou en cours de réorientation professionnelle, ce qui n’était pas son cas. Il se sentait d’ores et déjà exclu de celle-ci. Le fait de ne pas être admis signifiait pour lui de quitter la Suisse et la fin de tout espoir d’obtenir ce CCG, qu’il attendait depuis trois ans. Il avait renoncé à un poste d’enseignant à l’Université du Burundi dans la perspective de cette formation et, l’année académique étant en cours, il ne pouvait y rentrer et y vivre en attendant de trouver un travail. Le 2 novembre 2011, M. X______ a adressé un courriel à la conseillère aux études de la faculté. Il avait rencontré le doyen. Selon ce dernier, le refus de sa candidature était probablement dû au fait qu’il avait déjà un doctorat. Il considérait au contraire que c’était un avantage, notamment pour préparer son retour dans son pays d’origine. Il avait annoncé à l’office cantonal de la population qu’il avait l’intention de suivre cette formation et il était indispensable qu’il soit admis pour régulariser sa situation, trouver un travail et préparer son retour au Burundi. Le 4 novembre 2011, le doyen a avisé M. X______ que, suite à son opposition, il transmettait le dossier à « l’organe compétent ». Le 24 décembre 2011, sous la signature du prof. Debarbieux, le comité scientifique du CCG a écrit au doyen. Il avait pris connaissance de l’opposition formée par M. X______. Il ne contestait pas l’utilité que pouvait avoir une telle formation pour l’étudiant, ni son niveau de formation. Il confirmait cependant sa décision de donner la priorité aux candidatures de personnes en cours d’études, et plus spécialement en cours de maîtrise. Le CCG avait pour vocation de conforter des compétences méthodologiques que les étudiants étaient susceptibles de mettre à profit dans le cadre d’une autre formation. Le grand nombre de demandes d’admission reçues avait obligé le comité scientifique à adopter des règles de sélection draconiennes. Dans ces circonstances, la demande d’admission de l’intéressé ne pouvait pas être considérée comme prioritaire. Le 21 mars 2012, le doyen a rejeté l’opposition de M. X______. La commission (ci-après : commission RIO) instaurée par le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE) pour l’instruction des oppositions avait constaté, après examen du dossier, que les textes réglementaires en vigueur ne lui permettaient pas de s’écarter du préavis du comité scientifique et de la décision du doyen, telle que confirmée par le courrier du prof. Debarbieux du 24 décembre 2011, dont elle annexait un exemplaire. Le refus était justifié. Après avoir consulté le dossier le 3 avril 2012 auprès du doyen, M. X______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours le 20 avril 2012. Il a repris la chronologie des faits telle qu’exposée ci-dessus. La décision du doyen ne reposait pas sur le motif auquel il faisait allusion. Il contestait ne pas remplir les critères objectifs d’admission. Il ne pouvait être assimilé à une personne en emploi ou en cours de réorientation professionnelle. On le privait du droit fondamental d’accès à la connaissance. La décision sur opposition du 21 mars 2012 contrevenait à l’art. 33 RIO-UNIGE car elle n’avait pas été rendue dans les trente jours dès la fin de l’instruction. Le doyen avait mis trois mois après la fin de celle-ci pour communiquer sa décision, et ceci seulement lorsqu’il en avait fait la demande. On lui avait refusé la consultation du dossier. La procédure s’était déroulée de manière curieuse : les enquêtes avaient eu lieu entre le 24 octobre et le 4 novembre 2011, à la suite de quoi le dossier avait été transmis à la commission RIO. Il ne comprenait pas pour quelles raisons le prof. Debarbieux était intervenu par le courrier du 24 décembre 2011 alors que l’instruction du dossier était terminée depuis deux mois et que la commission RIO s’était déjà prononcée. En réalité, ce n’était pas le doyen qui avait statué en dernier ressort mais le prof. Debarbieux, qui était juge et partie. Il était faux, sur le fond, de considérer qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission à ces études. Ni le RIO-UNIGE ni le site internet ne spécifiaient que la formation était prioritairement destinée aux personnes en cours d’études et spécialement aux étudiants de maîtrise. Il aurait dû être traité comme un autre étudiant et l’obtention du doctorat ne devait pas être un facteur rédhibitoire vis-à-vis de cette formation. Le 21 mai 2012, la faculté a conclu au rejet du recours. Le CCG était ouvert aux étudiants de la faculté. Il comportait pour moitié des cours théoriques et pour moitié des travaux pratiques sur ordinateur nécessitant l’utilisation d’une salle spécialement équipée. Une trentaine de participants était ainsi susceptible de suivre à chaque session les enseignements donnés. Les conditions objectives étaient d’être au bénéfice au moins d’un baccalauréat universitaire. Il s’agissait cependant d’un pré-requis car les admissions avaient lieu sur dossier, le choix étant effectué par le comité scientifique institué par le règlement d’études du CCG entré en vigueur le 1 er septembre 2009 (ci-après : RECCG). Le succès croissant du CCG avait eu pour conséquence que le nombre de candidats ayant le profil demandé dépassait largement le nombre de places disponibles. Dans ces circonstances, le comité scientifique devait faire des choix. Il sélectionnait ainsi les candidats disposant des dossiers les plus adéquats en donnant sa préférence aux étudiants qui suivaient effectivement à titre principal une formation de base ou une formation approfondie. Ce critère de sélection non écrit découlait de la pratique même de l’université en matière de certificats complémentaires, qui les destinait avant tout aux personnes qui suivaient un enseignement de base ou un enseignement approfondi. L’enseignement se déroulait en janvier et février principalement, soit lorsque les étudiants n’avaient pas ou n’avaient que peu de cours ordinaires. Pour les personnes qui n’étaient plus étudiantes, l’université offrait des formations continues aménagées de manière différente. Le comité scientifique, dans le choix des candidats, avait appliqué les principes précités, ce qu’il avait d’ailleurs confirmé dans sa prise de position du 24 décembre 2011 adressée au doyen. La décision de refuser la candidature du recourant était conforme au droit. Le délai de trente jours pour rendre la décision sur opposition courait depuis la fin de l’instruction, qui s’était terminée en mars 2011 après que la commission RIO ait émis son préavis après s’être vu adressé la prise de position du comité scientifique du 24 décembre 2011. Sur le fond, la décision sur opposition s’appuyait sur la position du comité scientifique du CCG, telle qu’exprimée le 24 décembre 2011. Elle était conforme au règlement d’études, lequel accordait un pouvoir d’appréciation au comité scientifique. Compte tenu du nombre de candidats, celui-ci était en droit de donner la préférence aux étudiants en cours de formation par rapport à ceux qui l’avaient terminée. En tout état, le recourant n’avait aucun droit à participer au CCG. Le fait qu’il ait été accepté en 2009 ne lui donnait pas la préférence en 2010. Le 23 mai 2012, le juge délégué a transmis la réponse de l’université au recourant en avisant les parties que la cause était gardée à juger. Le 1 er juin 2012, M. X______ a adressé à la chambre administrative un mémoire complémentaire, confirmant la position qu’il avait développée dans son recours. En particulier, il maintenait que sa requête de consultation du dossier du 3 avril 2012 avait fait l’objet « d’un refus tacite du doyen ». Ce n’était qu’après le dépôt de son recours à la chambre administrative que la conseillère aux études de la faculté lui avait adressé un courriel pour qu’il la contacte afin d’organiser cette consultation. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le refus de la candidature du recourant datant du 24 octobre 2011, le recours doit être examiné au regard de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université du 16 mars 2011 entré en vigueur le 28 juillet 2011, ainsi que du RIO-UNIGE. S’agissant d’une candidature à un programme d’études, sont applicables en outre les dispositions spéciales du règlement relatif audit programme, soit en l’occurrence celles du RECCG. La LU a instauré une procédure d’opposition préalable au recours devant la chambre administrative, dont elle a chargé l’université d’organiser le déroulement (art. 43 al. 2 LU). Selon le RIO-UNIGE, c’est l’autorité décisionnaire qui statue sur l’opposition (art. 4 RIO-UNIGE).
a. L’opposition formée par un étudiant, lorsqu’il s’git d’un candidat à l’admission à l’université ou d’un auditeur, est instruite par l’autorité qui a rendu la décision litigieuse (art. 27 al. 1 RIO-UNIGE), selon la procédure décrite à l’art. 27 al. 2 à 4 RIO-UNIGE.
b. Les oppositions formées par des étudiants suivant une formation de base, approfondie ou continue, sont instruites par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (UPER ; art. 28 al. 1 RIO-UNIGE), selon la procédure énoncée à l’art. 28 al. 3 à 6 RIO-UNIGE. A la fin de l’instruction, la commission RIO émet un préavis à l’attention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse. En l’espèce, lorsqu’il s’est porté candidat au CCG en 2012, le recourant avait terminé son doctorat et avait été exmatriculé de ce fait. Selon l’art. 1 al. 2 RECCG, le CCG constitue un complément de formation de base dans le domaine de la géomatique et non pas un grade universitaire. Ainsi, la demande présentée par le recourant visant à suivre l’enseignement débouchant sur la délivrance de ce certificat constitue une demande d’admission à de nouvelles études. La procédure d’opposition que le recourant avait engagée était celle régie par l’art. 27 RIO-UNIGE. L’organisation du CCG est placée sous la responsabilité d’un comité scientifique de quatre membres, présidée par un directeur de programme choisi en son sein (art. 2 al. 1 et 2 RECCG). L’admission se fait sur dossier et il revient au doyen de prononcer la décision d’admission, sur préavis dudit comité scientifique (art. 3 al. 4 RECCG). En l’occurrence, le doyen étant l’autorité décisionnaire, il lui revenait de statuer sur l’opposition présentée par le recourant. Dans le cas d’espèce, celui-ci a sollicité inutilement le préavis de la commission RIO, ayant apparemment appliqué la procédure d’instruction de l’opposition de l’art. 28 RIO-UNIGE en lieu et place de celle de l’art. 27 RIO-UNIGE. Cette démarche inutile n’a cependant pas porté préjudice au recourant. En effet, à titre de mesure d’instruction, la détermination du comité scientifique a été demandée et c’est à celle-ci que le doyen s’est référé pour prendre sa décision, au-delà de ce que la commission RIO-UNIGE a pu préaviser. Selon l’art. 30 RIO-UNIGE, l’autorité doit en principe rendre sa décision dans les trente jours dès la fin de l’instruction. Il s’agit d’un délai d’ordre, la loi ne prévoyant aucune conséquence, en particulier par l’admission de l’opposition au fond, en cas de non-respect de ce délai ( ATA/300/2012 du 15 mai 2012). Ce grief sera écarté. A teneur du RECCG, l’admission du candidat au CCG se fait sur dossier. Cela signifie qu’il n’y a pas d’admission automatique de celui-là, voire de droit pour lui à être sélectionné. Pour l’admission, sont prises en compte les études antérieures et les motivations du candidat, puisque celui-ci doit présenter un dossier contenant ces informations. Toutefois, ces critères ne sont pas les seuls que le comité scientifique peut prendre en compte. Dans le cadre de son activité de sélection, celui-ci jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans les choix qu’il effectue, limité par les règles de l’arbitraire. En particulier, les critères qu’il peut choisir doivent respecter ceux de l’égalité de traitement. En l’espèce, le comité scientifique indique avoir donné la préférence à des étudiants se trouvant en cours de formation plutôt qu’à ceux ayant fini leur cursus d’études, même s’ils remplissent les autres conditions d’admission. Un tel critère constitue un élément objectif qui correspond à la logique. En effet, ce type de formation implique de regrouper les étudiants dans une salle informatique dont le nombre de places est limité. En écartant la candidature du recourant sur la base d’un préavis du comité scientifique fondé sur un tel critère, le doyen n’a pas versé dans l’arbitraire et c’est à juste titre qu’il pouvait maintenir son refus le 21 mars 2012. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant dès lors qu’il n’est pas dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure au sens de l’art. 87 LPA ne lui sera allouée. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2012 par Monsieur X______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève du 21 mars 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, à la faculté des sciences économiques et sociales, ainsi qu’à l’Université de Genève. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :