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A/1147/2002

Genf · 2004-08-24 · Français GE

TAXE MILITAIRE; ATTEINTE A LA SANTE; IMPOT | Recourant victime d'un état de stress post-traumatique dû à la survenance d'un accident lors d'un cours de répétition en 1999. Selon le dossier médical l'influence de cet épisode s'est terminé début 2001. Partant, les conditions de l'exonération de la taxe n'étant plus remplies depuis 2001, la taxe est due dès 2002. Le fait que le recourant ait été jugé inapte au service est sans pertinence. | RTM.2; LTEO.1; LTEO.4 al.1 litt

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Né le 26 août 1977, Monsieur H. a accompli son école de recrues complète en 1997. Dans le civil, il était à l’époque chauffeur poids-lourd.

E. 2 Son premier cours de répétition a débuté le 18 octobre 1999. Il a été licencié au bout de quatre jours. Au cours de cette période, il a été l’auteur d’un grave accident qui a provoqué chez lui un état de stress post-traumatique à survenue différée.

E. 3 Dès le 12 novembre 1999, M. H. a été suivi par la Dresse S.-M., psychiatre et psychothérapeute. Cette dernière a établi un rapport intermédiaire le 22 avril 2000, dont il ressortait que le patient avait encore besoin de plusieurs mois de thérapie.

E. 4 Par décision du 25 mai 2000, la commission de visite sanitaire (CVS) a dispensé l’intéressé du service jusqu’au 30 avril 2002.

E. 5 Par courrier du 5 février 2001, la Dresse S.-M. a écrit au médecin-conseil de l’office fédéral de l’assurance-militaire (OFAM), lui adressant un rapport de fin de traitement concernant M. H.. Elle a indiqué que dans la vie civile, le patient était relativement bien intégré tant sur le plan professionnel que social et affectif, tout en ajoutant que la vie militaire était en elle-même un facteur de risque potentiellement important qui risquait de déclencher chez lui une décompensation de type dissociative. C’était la raison pour laquelle il ne devrait pas y être exposé.

E. 6 Dans un premier temps, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : le service) a soumis M. H. à la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : la taxe) pour les années 1999 et 2001. Les décisions relatives à ces taxes lui ont été notifiées les 30 avril et 1 er juillet 2002. M. H. a protesté en temps utile.

E. 7 Par décision du 9 avril 2002, la CVS a déclaré ce dernier inapte au service (code motif NM/2600K).

E. 8 Interpellé au sujet d’une éventuelle exonération de la taxe, l’OFAM a répondu au service par lettre du 9 août 2002 que l’affection ayant entraîné l’inaptitude de l’intéressé ou la dispense de servir avait été temporairement aggravée par le service militaire, mais que cette aggravation avait pris fin dans le courant de l’année 2001.

E. 9 Aussi, par décision du 20 août 2002, le service a exonéré M. H. de la taxe pour les années d’assujettissement 1999 à 2001.

E. 10 L’intéressé a protesté par lettre du 13 septembre 2002. La décision précitée supposait qu’il devrait payer la taxe à nouveau en 2002. Or, s’il ne pouvait plus faire de service obligatoire, c’était toujours pour les mêmes raisons.

E. 11 Par décision du 23 septembre 2002, le service a rejeté la réclamation. L’affection dont avait souffert le recourant n’avait été que temporaire ; le traitement était terminé et l’intéressé ne souffrait d’aucune incapacité de travail. Aussi était-il tenu au paiement de la taxe.

E. 12 M. H. a recouru auprès du Tribunal administratif via le département des affaires militaires, par acte du 16 octobre 2002. Il s’est référé au grave accident survenu lors de son école de recrues (sic) et aux documents médicaux émanant de la Dresse S.-M.. Il a estimé que l’inaptitude constatée par la CVS devait entraîner l’exonération de toute taxe.

E. 13 Le service s’est opposé au recours. Les conditions d’une exonération n’étaient pas remplies.

E. 14 A la demande du juge délégué, le service a sollicité et obtenu de l’OFAM des renseignements complémentaires. Il ressort d’une lettre de cet office du 21 mai 2004 que les troubles qui étaient à l’origine du licenciement prématuré du cours de répétition de 1999 avaient été pris provisoirement en charge. Or, le traitement de ces troubles s’était achevé le 1 er février 2001. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant conteste le principe de son assujettissement à la taxe au motif que l’accident qui s’est produit durant le cours de répétition de 1999 a provoqué chez lui un état de stress post-traumatique. Il fait un lien entre cet accident et la décision de la CVS le déclarant inapte au service. Cette inaptitude qui trouve son origine dans le service militaire devrait le dispenser de toute taxe.

3. a. Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire (art. 1 de loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 - LTEO - RS 661).

b. Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile, n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu’hommes astreints au service (art. 2 al. let c LTEO).

c. Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l’année d’assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé (art. 4 al. 1 let. b LTEO).

d. Une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil lorsque l’homme astreint à l’obligation de servir n’est plus apte au service par suite d’une affection ou d’un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil (art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 - OTEO - RS 661.1).

e. Celui qui est dispensé en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil n’est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense (art. 2 al. 2 OTEO).

4. Ainsi, si l’aggravation n’est que temporaire, l’exonération l’est aussi et prend fin dès que l’aggravation n’est plus imputable au service militaire, soit au moment où l’état antérieur au service est rétabli (ATF 122 II 397 consid. 2a p. 399-400 ; ATA/530/1999 du 7 septembre 1999 ; ATA M. du 2 juin 1994 ; G. du 20 avril 1993).

5. Il n’est pas contesté que le recourant a été victime d’un état de stress post-traumatique dû à la survenance d’un accident provoqué par lui-même lors d’un cours de répétition en 1999. Cependant, l’examen de l’ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport de la Dresse S.-M. du 5 février 2001, démontre que le traitement était terminé à ce moment-là et que l’intéressé était relativement bien intégré tant sur le plan professionnel que social et affectif. Il faut ainsi en conclure que l’épisode de 1999 n’a eu qu’une influence passagère qui s’est terminée au cours de l’année 2001. Rien dans le dossier n’indique que le recourant aurait une capacité de travail réduite ou une inaptitude qui trouverait son origine dans l’affection de 1999. Certes, selon son praticien, la vie militaire est en elle-même un facteur de risque. C’est la raison pour laquelle la CVS a jugé le recourant définitivement inapte au service. Mais cette circonstance ne saurait modifier en rien les considérations qui précèdent, notamment le fait que le traitement était terminé au début de l’année 2001. L’inaptitude prononcée a eu pour effet de le protéger d’une rechute, non de l’exonérer de toute taxe.

6. C’est donc à juste titre que, suivant le préavis de l’OFAM, l’autorité intimée a estimé que le recourant ne souffrait d’aucun trouble et qu’ainsi, les conditions d’exonération de l’article 4 alinéa 1 lettre b LTEO n’étaient plus remplies depuis l’année 2001. Dès lors, la taxe est due dès 2002.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2002 par Monsieur H. contre la décision service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 23 septembre 2002; au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur H. ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et à l’administration fédérale des contributions (section de la taxe d’exemption de l’obligation de servir), à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.08.2004 A/1147/2002

TAXE MILITAIRE; ATTEINTE A LA SANTE; IMPOT | Recourant victime d'un état de stress post-traumatique dû à la survenance d'un accident lors d'un cours de répétition en 1999. Selon le dossier médical l'influence de cet épisode s'est terminé début 2001. Partant, les conditions de l'exonération de la taxe n'étant plus remplies depuis 2001, la taxe est due dès 2002. Le fait que le recourant ait été jugé inapte au service est sans pertinence. | RTM.2; LTEO.1; LTEO.4 al.1 litt

A/1147/2002 ATA/652/2004 du 24.08.2004 ( M ) , REJETE Descripteurs : TAXE MILITAIRE; ATTEINTE A LA SANTE; IMPOT Normes : RTM.2; LTEO.1; LTEO.4 al.1 litt Résumé : Recourant victime d'un état de stress post-traumatique dû à la survenance d'un accident lors d'un cours de répétition en 1999. Selon le dossier médical l'influence de cet épisode s'est terminé début 2001. Partant, les conditions de l'exonération de la taxe n'étant plus remplies depuis 2001, la taxe est due dès 2002. Le fait que le recourant ait été jugé inapte au service est sans pertinence. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1147/2002- M ATA/652/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 août 2004 dans la cause Monsieur H. contre SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR EN FAIT

1. Né le 26 août 1977, Monsieur H. a accompli son école de recrues complète en 1997. Dans le civil, il était à l’époque chauffeur poids-lourd.

2. Son premier cours de répétition a débuté le 18 octobre 1999. Il a été licencié au bout de quatre jours. Au cours de cette période, il a été l’auteur d’un grave accident qui a provoqué chez lui un état de stress post-traumatique à survenue différée.

3. Dès le 12 novembre 1999, M. H. a été suivi par la Dresse S.-M., psychiatre et psychothérapeute. Cette dernière a établi un rapport intermédiaire le 22 avril 2000, dont il ressortait que le patient avait encore besoin de plusieurs mois de thérapie.

4. Par décision du 25 mai 2000, la commission de visite sanitaire (CVS) a dispensé l’intéressé du service jusqu’au 30 avril 2002.

5. Par courrier du 5 février 2001, la Dresse S.-M. a écrit au médecin-conseil de l’office fédéral de l’assurance-militaire (OFAM), lui adressant un rapport de fin de traitement concernant M. H.. Elle a indiqué que dans la vie civile, le patient était relativement bien intégré tant sur le plan professionnel que social et affectif, tout en ajoutant que la vie militaire était en elle-même un facteur de risque potentiellement important qui risquait de déclencher chez lui une décompensation de type dissociative. C’était la raison pour laquelle il ne devrait pas y être exposé.

6. Dans un premier temps, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : le service) a soumis M. H. à la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : la taxe) pour les années 1999 et 2001. Les décisions relatives à ces taxes lui ont été notifiées les 30 avril et 1 er juillet 2002. M. H. a protesté en temps utile.

7. Par décision du 9 avril 2002, la CVS a déclaré ce dernier inapte au service (code motif NM/2600K).

8. Interpellé au sujet d’une éventuelle exonération de la taxe, l’OFAM a répondu au service par lettre du 9 août 2002 que l’affection ayant entraîné l’inaptitude de l’intéressé ou la dispense de servir avait été temporairement aggravée par le service militaire, mais que cette aggravation avait pris fin dans le courant de l’année 2001.

9. Aussi, par décision du 20 août 2002, le service a exonéré M. H. de la taxe pour les années d’assujettissement 1999 à 2001.

10. L’intéressé a protesté par lettre du 13 septembre 2002. La décision précitée supposait qu’il devrait payer la taxe à nouveau en 2002. Or, s’il ne pouvait plus faire de service obligatoire, c’était toujours pour les mêmes raisons.

11. Par décision du 23 septembre 2002, le service a rejeté la réclamation. L’affection dont avait souffert le recourant n’avait été que temporaire ; le traitement était terminé et l’intéressé ne souffrait d’aucune incapacité de travail. Aussi était-il tenu au paiement de la taxe.

12. M. H. a recouru auprès du Tribunal administratif via le département des affaires militaires, par acte du 16 octobre 2002. Il s’est référé au grave accident survenu lors de son école de recrues (sic) et aux documents médicaux émanant de la Dresse S.-M.. Il a estimé que l’inaptitude constatée par la CVS devait entraîner l’exonération de toute taxe.

13. Le service s’est opposé au recours. Les conditions d’une exonération n’étaient pas remplies.

14. A la demande du juge délégué, le service a sollicité et obtenu de l’OFAM des renseignements complémentaires. Il ressort d’une lettre de cet office du 21 mai 2004 que les troubles qui étaient à l’origine du licenciement prématuré du cours de répétition de 1999 avaient été pris provisoirement en charge. Or, le traitement de ces troubles s’était achevé le 1 er février 2001. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant conteste le principe de son assujettissement à la taxe au motif que l’accident qui s’est produit durant le cours de répétition de 1999 a provoqué chez lui un état de stress post-traumatique. Il fait un lien entre cet accident et la décision de la CVS le déclarant inapte au service. Cette inaptitude qui trouve son origine dans le service militaire devrait le dispenser de toute taxe.

3. a. Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire (art. 1 de loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 - LTEO - RS 661).

b. Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile, n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu’hommes astreints au service (art. 2 al. let c LTEO).

c. Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l’année d’assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé (art. 4 al. 1 let. b LTEO).

d. Une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil lorsque l’homme astreint à l’obligation de servir n’est plus apte au service par suite d’une affection ou d’un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil (art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 - OTEO - RS 661.1).

e. Celui qui est dispensé en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil n’est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense (art. 2 al. 2 OTEO).

4. Ainsi, si l’aggravation n’est que temporaire, l’exonération l’est aussi et prend fin dès que l’aggravation n’est plus imputable au service militaire, soit au moment où l’état antérieur au service est rétabli (ATF 122 II 397 consid. 2a p. 399-400 ; ATA/530/1999 du 7 septembre 1999 ; ATA M. du 2 juin 1994 ; G. du 20 avril 1993).

5. Il n’est pas contesté que le recourant a été victime d’un état de stress post-traumatique dû à la survenance d’un accident provoqué par lui-même lors d’un cours de répétition en 1999. Cependant, l’examen de l’ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport de la Dresse S.-M. du 5 février 2001, démontre que le traitement était terminé à ce moment-là et que l’intéressé était relativement bien intégré tant sur le plan professionnel que social et affectif. Il faut ainsi en conclure que l’épisode de 1999 n’a eu qu’une influence passagère qui s’est terminée au cours de l’année 2001. Rien dans le dossier n’indique que le recourant aurait une capacité de travail réduite ou une inaptitude qui trouverait son origine dans l’affection de 1999. Certes, selon son praticien, la vie militaire est en elle-même un facteur de risque. C’est la raison pour laquelle la CVS a jugé le recourant définitivement inapte au service. Mais cette circonstance ne saurait modifier en rien les considérations qui précèdent, notamment le fait que le traitement était terminé au début de l’année 2001. L’inaptitude prononcée a eu pour effet de le protéger d’une rechute, non de l’exonérer de toute taxe.

6. C’est donc à juste titre que, suivant le préavis de l’OFAM, l’autorité intimée a estimé que le recourant ne souffrait d’aucun trouble et qu’ainsi, les conditions d’exonération de l’article 4 alinéa 1 lettre b LTEO n’étaient plus remplies depuis l’année 2001. Dès lors, la taxe est due dès 2002.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2002 par Monsieur H. contre la décision service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 23 septembre 2002; au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur H. ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et à l’administration fédérale des contributions (section de la taxe d’exemption de l’obligation de servir), à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :