ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); LEGALITE; ORDONNANCE ADMINISTRATIVE; ASSU | Une circulaire de la fondation, même adoptée régulièrement en réunion du conseil de fondation, ne peut valablement modifier le règlement de la fondation dès lors qu'elles n'a pas été approuvée par l'autorité de surveillance et qu'elle ne respecte pas le principe de parallélisme des formes.Le taux de cotisation est donc de 4 % du salaire ABS de l'employé et de 8 % pour l'employeur.En revanche, la fondation était en droit de se réassurer pour le risque décès et invalidité sans l'accord de l'assuré (art. 67 al.1 LPP). | LFLP.2 al.3
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.04.1999 A/1147/1997
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); LEGALITE; ORDONNANCE ADMINISTRATIVE; ASSU | Une circulaire de la fondation, même adoptée régulièrement en réunion du conseil de fondation, ne peut valablement modifier le règlement de la fondation dès lors qu'elles n'a pas été approuvée par l'autorité de surveillance et qu'elle ne respecte pas le principe de parallélisme des formes.Le taux de cotisation est donc de 4 % du salaire ABS de l'employé et de 8 % pour l'employeur.En revanche, la fondation était en droit de se réassurer pour le risque décès et invalidité sans l'accord de l'assuré (art. 67 al.1 LPP). | LFLP.2 al.3
A/1147/1997 ATA/225/1999 du 20.04.1999 (ASSU), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); LEGALITE; ORDONNANCE ADMINISTRATIVE; ASSU Normes : LFLP.2 al.3 Parties : ZWICK Jean-Christophe / FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'OFFICE DU TOURISME, OFFICE DU TOURISME DE GENEVE Résumé : Une circulaire de la fondation, même adoptée régulièrement en réunion du conseil de fondation, ne peut valablement modifier le règlement de la fondation dès lors qu'elles n'a pas été approuvée par l'autorité de surveillance et qu'elle ne respecte pas le principe de parallélisme des formes. Le taux de cotisation est donc de 4 % du salaire ABS de l'employé et de 8 % pour l'employeur. En revanche, la fondation était en droit de se réassurer pour le risque décès et invalidité sans l'accord de l'assuré (art. 67 al.1 LPP). Pas de document HTML