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A/1139/2007

Genf · 2007-06-18 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Prend acte de l'annulation de la décision; Constate que le recours est sans objet; Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 600 fr.; Raye la cause du rôle; L'émolument de 200 fr. est mis à la charge de l'intimé. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2007 A/1139/2007

A/1139/2007 ATAS/727/2007 du 18.06.2007 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1139/2007 ATAS/727/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 18 juin 2007 En la cause Madame R__________, domiciliée, Les Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LUTZ Olivier recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 16 février 2007 allouant à Mme R__________ une rente entière d'invalidité du 12 novembre 2003 au 31 juillet 2004; Vu le recours de Mme R__________ du 21 mars 2007 concluant à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le 12 novembre 2003 non limitée dans le temps; Vu les courriers de la recourante des 25 avril et 22 mai 2007; Vu la décision de l'OCAI du 30 mai 2007 annulant celle du 16 février 2007 et prononçant le renvoi de la cause pour reprise de l'instruction; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'OCAI ayant annulé la décision litigieuse; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; Qu'une indemnité de 600 fr. sera allouée à la recourante à charge de l'intimé; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Prend acte de l'annulation de la décision; Constate que le recours est sans objet; Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 600 fr.; Raye la cause du rôle; L'émolument de 200 fr. est mis à la charge de l'intimé. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le