Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Monsieur A______, né le ______ 1981, originaire d'Algérie, alias, notamment, B______, né le ______ 1982, originaire de Tunisie, est arrivé en Suisse dans le courant du mois de mars 2005.
E. 2 Sous l'identité d'I______, l’intéressé a été interpellé par la police à réitérées reprises et a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
- soixante jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour vol, tentative de vol et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 13 mars 2006 ;
- trente jours d'emprisonnement ferme pour vol, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 21 mars 2006 ;
- un mois de peine privative de liberté ferme pour vol, par ordonnance de condamnation du Procureur général du 12 avril 2006, le sursis octroyé le 13 mars 2006 étant en outre révoqué ;
- quarante jours de peine privative de liberté ferme pour vol d'usage et violation d'une interdiction d'entrée en Suisse, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 22 février 2007 ;
- soixante jours de peine privative de liberté pour vol, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 3 mai 2007 ;
- trente jours de peine privative de liberté pour vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 6 mai 2008 ;
- cinq mois de peine privative de liberté pour vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 8 juillet 2008 ;
- deux mois de peine privative de liberté ferme pour infraction à la LEtr, par jugement du Tribunal de police (ci-après : TP) du 10 août 2011.
E. 3 Par décision du 6 juillet 2011, notifiée le 8 juillet 2011 à son destinataire, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé à l'encontre de M. A______, sous son alias d'I______ et en application de l'art. 64 LEtr, une décision de renvoi de Suisse, immédiatement exécutoire. Ladite décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
E. 4 Le 25 août 2011, M. A______ a été remis aux services de police en vue de son refoulement.
E. 5 Le même jour, il a fait l’objet de la part de l’OCP d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 24 août 2016 sous l’identité d’A______.
E. 6 Le 25 août également, l’officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois. Un vol en vue de son refoulement vers son pays d’origine avait été réservé pour le 29 août 2011 à 15h00 et un laissez-passer au nom d’A______ l’autorisant à entrer en Algérie avait été délivré à cette fin par le Consulat général de la République algérienne.
E. 7 Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 29 août 2011, M. A______ a déclaré s'appeler I______, d'origine tunisienne. Il était prêt à retourner en Tunisie et s'opposait à son renvoi à destination de l'Algérie. Il n'avait aucun papier d'identité tunisien. Le représentant de l'officier de police a quant à lui notamment expliqué que le laissez-passer avait été délivré suite à l'envoi aux autorités algériennes de la fiche signalétique de l'intéressé et qu'il avait bel et bien été reconnu comme étant A______.
E. 8 Par jugement du 29 août 2011, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 octobre 2011. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr étaient réalisées. Les autorités avaient apporté des éléments de preuve suffisants pour retenir que l’intéressé était bien A______, d’origine algérienne.
E. 9 M. A______ a refusé le 29 août 2011 de prendre place dans l’avion à destination de l’Algérie. A la suite de ce refus, il a été reconduit au centre de détention LMC de Frambois
E. 10 Par arrêt du 21 septembre 2011, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 9 septembre 2011 par M. A______ contre le jugement du TAPI du 29 août 2011 ( ATA/599/2011 ). Les autorités algériennes avaient confirmé, sur la base d’empreintes digitales qui leur avaient été transmises par l’ODM, que le recourant se dénommait A______.
E. 11 Le 17 octobre 2011, la tentative de refoulement de l’intéressé par vol avec escorte policière en Algérie n’a pas pu avoir lieu, le nouveau laissez-passer n’ayant pas été délivré aux autorités genevoises avant cette date par le Consulat algérien.
E. 12 Par requête motivée du 20 octobre 2011, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
E. 13 Lors de l’audience du TAPI du 24 octobre 2011, l’intéressé a déclaré être originaire d'Algérie et s'appeler en réalité M______, né le ______ 1979. Il s'est opposé à son renvoi vers ce pays. A______ était son frère et vivait en Espagne. Il a sollicité sa mise en liberté, au motif que son renvoi serait matériellement impossible, compte tenu des doutes sur son identité. Selon le représentant de l’OCP, la procédure de délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes était compliquée. Toutefois, dès qu’un vol en collaboration avec Swiss-Repat serait organisé, celles-ci délivreraient un tel document.
E. 14 Par jugement du 24 octobre 2011, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 décembre 2011.
E. 15 Par arrêt du 11 novembre 2011, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ le 3 novembre contre le jugement précité ( ATA/698/2011 ). Aucun fait nouveau n’étant intervenu depuis l’arrêt de la chambre administrative du 21 septembre 2011, il n’y avait pas lieu de discuter à nouveau du principe de son maintien en détention administrative. Le recourant avait formellement été identifié par les autorités algériennes sur la base de ses empreintes digitales. Les nouvelles explications qu’il avait fournies au sujet d’une nouvelle identité ne pouvaient être retenues.
E. 16 En date du 9 décembre 2011, l'ODM a confirmé à l’OCP qu’un vol avec escorte policière à destination d’Alger avait été réservé le 16 janvier 2012 en vue du refoulement de l’intéressé.
E. 17 Entendu le 15 décembre 2011 par l'OCP, M. A______ a réitéré son refus de retourner en Algérie. Il a répété qu'il n'était pas A______ mais M______. Le Consulat algérien avait commis une erreur.
E. 18 Par requête motivée du 19 décembre 2012, l'OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
E. 19 Lors de l'audience du TAPI du 22 décembre 2011, M. A______ a persisté à contester être A______ et confirmé être M______. Le représentant de l'OCP a indiqué que l'ODM avait rendez-vous le 10 janvier 2012 avec les autorités algériennes pour la délivrance d'un nouveau laissez-passer.
E. 20 Par jugement du 22 décembre 2011, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 février 2012.
E. 21 Par arrêt du 9 janvier 2012, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le jugement précité du 22 décembre 2011 ( ATA/9/2012 ).
E. 22 Le 16 février 2012, l’ODM a adressé à l’OCP un courrier au sujet de la délivrance du laissez-passer au nom de l’intéressé par les autorités algériennes. Un tel document ne pouvait pas encore être émis car des vérifications par rapport à la véritable identité de l’intéressé étaient toujours en cours au Ministère de l’intérieur à Alger, A______ n’étant probablement pas son vrai nom, mais la nationalité de l’intéressé étant certaine.
E. 23 Le 17 février 2012, l’OCP a adressé au TAPI une demande motivée de prolongation de la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. Lors de l’audience du 20 février 2012 devant le TAPI, M. A______ a déclaré que lorsqu'il avait endossé l'identité d’A______ au cours d'un contrôle de police en 2005, c'était pour sortir son frère d'un mauvais pas. Si les autorités algériennes avaient délivré un laissez-passer au nom d’A______, cela avait été soit par erreur, soit par légèreté. Leurs difficultés actuelles étaient de la rectifier sans perdre la face.
E. 24 Par jugement du 20 février 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 avril 2012. Cette prolongation était rendue nécessaire par l’absence de collaboration de l’intéressé. Les autorités avaient fait toute diligence en organisant plusieurs vols pour renvoyer ce dernier, dont il était avéré qu’il était de nationalité algérienne, seul son prénom, A______ ou M______, étant incertain. Enfin, le renvoi de l’intéressé en Algérie était possible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr.
E. 25 Par arrêt du 12 mars 2012, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le jugement précité ( ATA/131/2012 ). Le principe de la mise en détention administrative de M. A______ avait déjà été admis et confirmé à trois reprises. Les conditions de cette détention, au regard des art. 76 al. 1 let. b, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h (condamnation pour crime) et de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, soit le refus de collaborer et d’obtempérer aux instructions des autorités, étaient toujours réalisées. L'intéressé lui-même avait compliqué la tentative d’identification des autorités de son pays, rendant nécessaires des vérifications supplémentaires qui étaient en cours. La détention respectait le principe de la proportionnalité.
E. 26 Le 19 avril 2012, l’OCP a adressé au TAPI une demande motivée de prolongation de la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, se référant aux décisions antérieures et produisant un courrier de l'ODM du 12 avril 2012 selon lequel les autorités algériennes continuaient leurs recherches visant à établir la véritable identité de M. A______. D'expérience, elles pouvaient prendre plusieurs mois. Il se justifiait de maintenir l'intéressé en détention car c'était l'unique moyen pour mener à terme son rapatriement. La durée de la mesure ne violait pas le principe de la proportionnalité au vu de l'ensemble des circonstances.
E. 27 Lors de l’audience du 23 avril 2012 devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il était "la victime et l'otage" de la situation et du refus des autorités algériennes de reconnaître qu’elles avaient fait une erreur en délivrant un laissez-passer au nom d'A______. La durée des vérifications était excessive. Sa détention l'empêchait de quitter la Suisse par ses propres moyens. Il devait être remis en liberté immédiatement. Le représentant de l'OCP ignorait la durée de la procédure devant les autorités algériennes, qu'elles connaissent ou non l'identité de la personne concernée.
E. 28 Par jugement du 23 avril 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 juin 2012. Aucun élément nouveau ne venait remettre en question le principe de la mesure. Les nombreuses démarches entreprises avec célérité par les autorités avaient été entravées par le comportement de l'intéressé, qui avait varié sur son identité à plusieurs reprises. La durée des vérifications entreprises par les autorités algériennes ne pouvait être en l'état comprise comme un signe inconstatable de refus de reconnaître la véritable identité de M. A______ et de lui délivrer un laissez-passer. Le renvoi de l’intéressé en Algérie était ainsi possible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr.
E. 29 Le 2 mai 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il contestait formellement depuis le 24 octobre 2011 être A______, qui était l'identité de son frère. Au vu des recherches entreprises par les autorités algériennes, ses déclarations s'avéraient justifiées. Le laissez-passer tardait à venir, sans que l'on sache combien de temps cela prendrait encore. Les autorités algériennes craignaient de perdre la face car elles avaient délivré un premier laissez-passer erroné. Il était disposé à partir par ses propres moyens ou par un vol organisé par les autorités, mais il en était actuellement empêché. Cela faisait plus de six mois que son identité était connue sans que rien de concret n'ait été entrepris pour organiser son départ. Les principes de célérité et de proportionnalité étaient violés. L'établissement d'un document de voyage ne pouvait être garanti de sorte que son renvoi était matériellement impossible.
E. 30 Le 3 mai 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative.
E. 31 Dans ses observations du 8 mai 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. Il ressortait du dossier que les autorités suisses n'avaient cessé de relancer les autorités algériennes et de prévoir régulièrement des places sur des avions. Les obstacles à l'exécution du renvoi résultaient essentiellement du comportement de l'intéressé dont la nationalité était confirmée, la seule inconnue demeurant l'identité. EN DROIT
1. Interjeté le 2 mai 2012 contre le jugement du TAPI prononcé le 23 avril 2012 et remis le jour-même aux parties, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 mai 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
4. Le principe de la mise en détention administrative d’A______ a déjà été admis et confirmé à quatre reprises par la chambre de céans les 21 septembre ( ATA/599/2011 ), 11 novembre 2011 ( ATA/698/2011 ), 9 janvier 2012 ( ATA/9/2012 ) et 12 mars 2012 ( ATA/131/2012 . Les conditions de cette détention, au regard des art. 76 al. 1 let. b, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h (condamnation pour crime) et de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, soit le refus de collaborer et d’obtempérer aux instructions des autorités, sont toujours réalisées. Il n’est donc pas nécessaire de les examiner à nouveau, ce d'autant moins qu'elles ne sont pas remises en question par le recourant.
5. A teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder. De plus, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, en application de l’art. 36 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
6. Depuis qu’il se trouve en détention administrative M. A______ n'a entrepris aucune démarche en vue de faciliter l'exécution de son renvoi. Il a au contraire adopté un comportement d'obstruction, d'abord en refusant de monter dans l'avion le 29 août 2011, puis en distillant au gré des audiences des informations contradictoires sur son identité comme sur les circonstances dans lesquelles il en avait usé, contraignant les autorités suisses à demander aux autorités algériennes d'entreprendre des vérifications approfondies afin d’établir celle-ci. Il ressort du dossier qu'il a, depuis son arrivée en Suisse, utilisé plusieurs alias, de sorte qu'il n'y pas lieu de retenir que sa dernière identité alléguée devrait bénéficier d'une crédibilité supérieure aux précédentes. Il est dès lors malvenu de se plaindre de ce que les autorités en charge de son dossier procèdent à des recherches qu'il a lui-même suscitées et que cela prenne du temps. Il appartiendra auxdites autorités de documenter l’activité menée depuis la présente prolongation de la mesure si elles devaient en solliciter une nouvelle.
7. En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 25 août 2011. Il n’a allégué sa dernière identité que le 24 octobre 2011. Il ressort du dossier que les autorités administratives ont entrepris et poursuivent avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi. Le principe de célérité a ainsi été respecté. En outre, il y a un intérêt public sérieux à ce que le départ de Suisse de l'intéressé, qui ne dispose ni de documents d'identité, ne de moyens d'existence légaux connus, soit assuré, dès lors qu’il n’a pas respecté la législation suisse, comme le démontrent ses condamnations criminelles. Dans ces circonstances, seul un maintien en détention est à même de garantir son renvoi. La durée de la détention, qui est inférieure à la durée légale maximale qui, dans le cas d’espèce peut atteindre dix-huit mois puisque l’Algérie n’est pas un « Etat-Schengen » (art. 79 al. 2 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée.
8. A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes. Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible, tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité de l’étranger est connue et que les papiers d’identité nécessaires peuvent être obtenus (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2011 du 5 septembre 2011). En l'espèce, il n'y aucune impossibilité juridique ou matérielle à l'exécution du renvoi. Le fait que la délivrance d'un nouveau laisser-passez ne soit pas intervenue aussi rapidement que prévu en raison des recherches complémentaires auxquelles les autorités algériennes doivent procéder pour les raisons sus évoquées, ne constitue en effet pas une telle impossibilité.
9. En conséquence, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-là, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, à l’officier de police ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.05.2012 A/1137/2012
A/1137/2012 ATA/296/2012 du 11.05.2012 sur JTAPI/533/2012 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1137/2012-MC ATA/296/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 mai 2012 en section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2012 ( JTAPI/533/2012 ) EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1981, originaire d'Algérie, alias, notamment, B______, né le ______ 1982, originaire de Tunisie, est arrivé en Suisse dans le courant du mois de mars 2005.
2. Sous l'identité d'I______, l’intéressé a été interpellé par la police à réitérées reprises et a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
- soixante jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour vol, tentative de vol et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 13 mars 2006 ;
- trente jours d'emprisonnement ferme pour vol, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 21 mars 2006 ;
- un mois de peine privative de liberté ferme pour vol, par ordonnance de condamnation du Procureur général du 12 avril 2006, le sursis octroyé le 13 mars 2006 étant en outre révoqué ;
- quarante jours de peine privative de liberté ferme pour vol d'usage et violation d'une interdiction d'entrée en Suisse, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 22 février 2007 ;
- soixante jours de peine privative de liberté pour vol, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 3 mai 2007 ;
- trente jours de peine privative de liberté pour vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 6 mai 2008 ;
- cinq mois de peine privative de liberté pour vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 8 juillet 2008 ;
- deux mois de peine privative de liberté ferme pour infraction à la LEtr, par jugement du Tribunal de police (ci-après : TP) du 10 août 2011.
3. Par décision du 6 juillet 2011, notifiée le 8 juillet 2011 à son destinataire, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé à l'encontre de M. A______, sous son alias d'I______ et en application de l'art. 64 LEtr, une décision de renvoi de Suisse, immédiatement exécutoire. Ladite décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
4. Le 25 août 2011, M. A______ a été remis aux services de police en vue de son refoulement.
5. Le même jour, il a fait l’objet de la part de l’OCP d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 24 août 2016 sous l’identité d’A______.
6. Le 25 août également, l’officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois. Un vol en vue de son refoulement vers son pays d’origine avait été réservé pour le 29 août 2011 à 15h00 et un laissez-passer au nom d’A______ l’autorisant à entrer en Algérie avait été délivré à cette fin par le Consulat général de la République algérienne.
7. Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 29 août 2011, M. A______ a déclaré s'appeler I______, d'origine tunisienne. Il était prêt à retourner en Tunisie et s'opposait à son renvoi à destination de l'Algérie. Il n'avait aucun papier d'identité tunisien. Le représentant de l'officier de police a quant à lui notamment expliqué que le laissez-passer avait été délivré suite à l'envoi aux autorités algériennes de la fiche signalétique de l'intéressé et qu'il avait bel et bien été reconnu comme étant A______.
8. Par jugement du 29 août 2011, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 octobre 2011. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr étaient réalisées. Les autorités avaient apporté des éléments de preuve suffisants pour retenir que l’intéressé était bien A______, d’origine algérienne.
9. M. A______ a refusé le 29 août 2011 de prendre place dans l’avion à destination de l’Algérie. A la suite de ce refus, il a été reconduit au centre de détention LMC de Frambois
10. Par arrêt du 21 septembre 2011, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 9 septembre 2011 par M. A______ contre le jugement du TAPI du 29 août 2011 ( ATA/599/2011 ). Les autorités algériennes avaient confirmé, sur la base d’empreintes digitales qui leur avaient été transmises par l’ODM, que le recourant se dénommait A______.
11. Le 17 octobre 2011, la tentative de refoulement de l’intéressé par vol avec escorte policière en Algérie n’a pas pu avoir lieu, le nouveau laissez-passer n’ayant pas été délivré aux autorités genevoises avant cette date par le Consulat algérien.
12. Par requête motivée du 20 octobre 2011, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
13. Lors de l’audience du TAPI du 24 octobre 2011, l’intéressé a déclaré être originaire d'Algérie et s'appeler en réalité M______, né le ______ 1979. Il s'est opposé à son renvoi vers ce pays. A______ était son frère et vivait en Espagne. Il a sollicité sa mise en liberté, au motif que son renvoi serait matériellement impossible, compte tenu des doutes sur son identité. Selon le représentant de l’OCP, la procédure de délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes était compliquée. Toutefois, dès qu’un vol en collaboration avec Swiss-Repat serait organisé, celles-ci délivreraient un tel document.
14. Par jugement du 24 octobre 2011, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 décembre 2011.
15. Par arrêt du 11 novembre 2011, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ le 3 novembre contre le jugement précité ( ATA/698/2011 ). Aucun fait nouveau n’étant intervenu depuis l’arrêt de la chambre administrative du 21 septembre 2011, il n’y avait pas lieu de discuter à nouveau du principe de son maintien en détention administrative. Le recourant avait formellement été identifié par les autorités algériennes sur la base de ses empreintes digitales. Les nouvelles explications qu’il avait fournies au sujet d’une nouvelle identité ne pouvaient être retenues.
16. En date du 9 décembre 2011, l'ODM a confirmé à l’OCP qu’un vol avec escorte policière à destination d’Alger avait été réservé le 16 janvier 2012 en vue du refoulement de l’intéressé.
17. Entendu le 15 décembre 2011 par l'OCP, M. A______ a réitéré son refus de retourner en Algérie. Il a répété qu'il n'était pas A______ mais M______. Le Consulat algérien avait commis une erreur.
18. Par requête motivée du 19 décembre 2012, l'OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
19. Lors de l'audience du TAPI du 22 décembre 2011, M. A______ a persisté à contester être A______ et confirmé être M______. Le représentant de l'OCP a indiqué que l'ODM avait rendez-vous le 10 janvier 2012 avec les autorités algériennes pour la délivrance d'un nouveau laissez-passer.
20. Par jugement du 22 décembre 2011, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 février 2012.
21. Par arrêt du 9 janvier 2012, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le jugement précité du 22 décembre 2011 ( ATA/9/2012 ).
22. Le 16 février 2012, l’ODM a adressé à l’OCP un courrier au sujet de la délivrance du laissez-passer au nom de l’intéressé par les autorités algériennes. Un tel document ne pouvait pas encore être émis car des vérifications par rapport à la véritable identité de l’intéressé étaient toujours en cours au Ministère de l’intérieur à Alger, A______ n’étant probablement pas son vrai nom, mais la nationalité de l’intéressé étant certaine.
23. Le 17 février 2012, l’OCP a adressé au TAPI une demande motivée de prolongation de la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. Lors de l’audience du 20 février 2012 devant le TAPI, M. A______ a déclaré que lorsqu'il avait endossé l'identité d’A______ au cours d'un contrôle de police en 2005, c'était pour sortir son frère d'un mauvais pas. Si les autorités algériennes avaient délivré un laissez-passer au nom d’A______, cela avait été soit par erreur, soit par légèreté. Leurs difficultés actuelles étaient de la rectifier sans perdre la face.
24. Par jugement du 20 février 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 avril 2012. Cette prolongation était rendue nécessaire par l’absence de collaboration de l’intéressé. Les autorités avaient fait toute diligence en organisant plusieurs vols pour renvoyer ce dernier, dont il était avéré qu’il était de nationalité algérienne, seul son prénom, A______ ou M______, étant incertain. Enfin, le renvoi de l’intéressé en Algérie était possible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr.
25. Par arrêt du 12 mars 2012, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le jugement précité ( ATA/131/2012 ). Le principe de la mise en détention administrative de M. A______ avait déjà été admis et confirmé à trois reprises. Les conditions de cette détention, au regard des art. 76 al. 1 let. b, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h (condamnation pour crime) et de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, soit le refus de collaborer et d’obtempérer aux instructions des autorités, étaient toujours réalisées. L'intéressé lui-même avait compliqué la tentative d’identification des autorités de son pays, rendant nécessaires des vérifications supplémentaires qui étaient en cours. La détention respectait le principe de la proportionnalité.
26. Le 19 avril 2012, l’OCP a adressé au TAPI une demande motivée de prolongation de la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, se référant aux décisions antérieures et produisant un courrier de l'ODM du 12 avril 2012 selon lequel les autorités algériennes continuaient leurs recherches visant à établir la véritable identité de M. A______. D'expérience, elles pouvaient prendre plusieurs mois. Il se justifiait de maintenir l'intéressé en détention car c'était l'unique moyen pour mener à terme son rapatriement. La durée de la mesure ne violait pas le principe de la proportionnalité au vu de l'ensemble des circonstances.
27. Lors de l’audience du 23 avril 2012 devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il était "la victime et l'otage" de la situation et du refus des autorités algériennes de reconnaître qu’elles avaient fait une erreur en délivrant un laissez-passer au nom d'A______. La durée des vérifications était excessive. Sa détention l'empêchait de quitter la Suisse par ses propres moyens. Il devait être remis en liberté immédiatement. Le représentant de l'OCP ignorait la durée de la procédure devant les autorités algériennes, qu'elles connaissent ou non l'identité de la personne concernée.
28. Par jugement du 23 avril 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 juin 2012. Aucun élément nouveau ne venait remettre en question le principe de la mesure. Les nombreuses démarches entreprises avec célérité par les autorités avaient été entravées par le comportement de l'intéressé, qui avait varié sur son identité à plusieurs reprises. La durée des vérifications entreprises par les autorités algériennes ne pouvait être en l'état comprise comme un signe inconstatable de refus de reconnaître la véritable identité de M. A______ et de lui délivrer un laissez-passer. Le renvoi de l’intéressé en Algérie était ainsi possible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr.
29. Le 2 mai 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il contestait formellement depuis le 24 octobre 2011 être A______, qui était l'identité de son frère. Au vu des recherches entreprises par les autorités algériennes, ses déclarations s'avéraient justifiées. Le laissez-passer tardait à venir, sans que l'on sache combien de temps cela prendrait encore. Les autorités algériennes craignaient de perdre la face car elles avaient délivré un premier laissez-passer erroné. Il était disposé à partir par ses propres moyens ou par un vol organisé par les autorités, mais il en était actuellement empêché. Cela faisait plus de six mois que son identité était connue sans que rien de concret n'ait été entrepris pour organiser son départ. Les principes de célérité et de proportionnalité étaient violés. L'établissement d'un document de voyage ne pouvait être garanti de sorte que son renvoi était matériellement impossible.
30. Le 3 mai 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative.
31. Dans ses observations du 8 mai 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. Il ressortait du dossier que les autorités suisses n'avaient cessé de relancer les autorités algériennes et de prévoir régulièrement des places sur des avions. Les obstacles à l'exécution du renvoi résultaient essentiellement du comportement de l'intéressé dont la nationalité était confirmée, la seule inconnue demeurant l'identité. EN DROIT
1. Interjeté le 2 mai 2012 contre le jugement du TAPI prononcé le 23 avril 2012 et remis le jour-même aux parties, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 mai 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
4. Le principe de la mise en détention administrative d’A______ a déjà été admis et confirmé à quatre reprises par la chambre de céans les 21 septembre ( ATA/599/2011 ), 11 novembre 2011 ( ATA/698/2011 ), 9 janvier 2012 ( ATA/9/2012 ) et 12 mars 2012 ( ATA/131/2012 . Les conditions de cette détention, au regard des art. 76 al. 1 let. b, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h (condamnation pour crime) et de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, soit le refus de collaborer et d’obtempérer aux instructions des autorités, sont toujours réalisées. Il n’est donc pas nécessaire de les examiner à nouveau, ce d'autant moins qu'elles ne sont pas remises en question par le recourant.
5. A teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder. De plus, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, en application de l’art. 36 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
6. Depuis qu’il se trouve en détention administrative M. A______ n'a entrepris aucune démarche en vue de faciliter l'exécution de son renvoi. Il a au contraire adopté un comportement d'obstruction, d'abord en refusant de monter dans l'avion le 29 août 2011, puis en distillant au gré des audiences des informations contradictoires sur son identité comme sur les circonstances dans lesquelles il en avait usé, contraignant les autorités suisses à demander aux autorités algériennes d'entreprendre des vérifications approfondies afin d’établir celle-ci. Il ressort du dossier qu'il a, depuis son arrivée en Suisse, utilisé plusieurs alias, de sorte qu'il n'y pas lieu de retenir que sa dernière identité alléguée devrait bénéficier d'une crédibilité supérieure aux précédentes. Il est dès lors malvenu de se plaindre de ce que les autorités en charge de son dossier procèdent à des recherches qu'il a lui-même suscitées et que cela prenne du temps. Il appartiendra auxdites autorités de documenter l’activité menée depuis la présente prolongation de la mesure si elles devaient en solliciter une nouvelle.
7. En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 25 août 2011. Il n’a allégué sa dernière identité que le 24 octobre 2011. Il ressort du dossier que les autorités administratives ont entrepris et poursuivent avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi. Le principe de célérité a ainsi été respecté. En outre, il y a un intérêt public sérieux à ce que le départ de Suisse de l'intéressé, qui ne dispose ni de documents d'identité, ne de moyens d'existence légaux connus, soit assuré, dès lors qu’il n’a pas respecté la législation suisse, comme le démontrent ses condamnations criminelles. Dans ces circonstances, seul un maintien en détention est à même de garantir son renvoi. La durée de la détention, qui est inférieure à la durée légale maximale qui, dans le cas d’espèce peut atteindre dix-huit mois puisque l’Algérie n’est pas un « Etat-Schengen » (art. 79 al. 2 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée.
8. A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes. Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible, tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité de l’étranger est connue et que les papiers d’identité nécessaires peuvent être obtenus (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2011 du 5 septembre 2011). En l'espèce, il n'y aucune impossibilité juridique ou matérielle à l'exécution du renvoi. Le fait que la délivrance d'un nouveau laisser-passez ne soit pas intervenue aussi rapidement que prévu en raison des recherches complémentaires auxquelles les autorités algériennes doivent procéder pour les raisons sus évoquées, ne constitue en effet pas une telle impossibilité.
9. En conséquence, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-là, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, à l’officier de police ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :