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A/1137/1997

Genf · 1998-06-09 · Français GE
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IMPOT; CONCUBINAGE; CONJOINT; EGALITE DE TRAITEMENT; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; fin | Certaines différences dans le traitement fiscal des couples mariés et des concubins doivent être acceptées (au regard de l'art. 4 CST). La pratique de l'AFC consistant à imposer séparément un couple de retraités marié, puis de majorer la taxation de 10 %, reste dans des limites admissibles. | CST.4

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.06.1998 A/1137/1997

IMPOT; CONCUBINAGE; CONJOINT; EGALITE DE TRAITEMENT; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; fin | Certaines différences dans le traitement fiscal des couples mariés et des concubins doivent être acceptées (au regard de l'art. 4 CST). La pratique de l'AFC consistant à imposer séparément un couple de retraités marié, puis de majorer la taxation de 10 %, reste dans des limites admissibles. | CST.4

A/1137/1997 ATA/357/1998 du 09.06.1998 (FIN), REJETE Recours TF déposé le 10.07.1998, rendu le 18.05.1999, REJETE, 2P.251/98 Descripteurs : IMPOT; CONCUBINAGE; CONJOINT; EGALITE DE TRAITEMENT; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; fin Normes : CST.4 Parties : HAUSHEER Gérard / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Résumé : Certaines différences dans le traitement fiscal des couples mariés et des concubins doivent être acceptées (au regard de l'art. 4 CST). La pratique de l'AFC consistant à imposer séparément un couple de retraités marié, puis de majorer la taxation de 10 %, reste dans des limites admissibles. Pas de document HTML