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A/1135/2011

Genf · 2011-09-20 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 Mme B______ et M. P______ ont eu une fille, Z______, née le ______, qui a suivi sa mère en Suisse.

E. 3 L’intéressée a également eu deux autres filles, X______ et Y______, nées respectivement le ______ 2000 et le ______ 2010, dont M. P______ n’est pas le père.

E. 4 Le 26 janvier 2011, Mme B______ a requis du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) une demande d’aide financière pour l’année scolaire 2010/2011 en faveur de sa fille Z______ qui effectuait un apprentissage d’employée de commerce de première année.

E. 5 Dans le formulaire de demande d’aide financière qu’elle a rempli, elle a précisé que sa fille réalisait un revenu brut de CHF 750.- par mois, soit CHF 9’000.- par an, comme apprentie. Elle a également fourni une copie du document émanant de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) donnant des informations relativement aux éléments retenus par cette dernière pour la taxation 2010, fondée sur la période d’imposition allant du 1 er janvier au 31 décembre 2009. A teneur de ce document, elle avait réalisé des gains bruts de CHF 36’000.- et CHF 41’691.-, sans compter les bonifications en CHF 6’225.-. Elle avait perçu des allocations familiales en CHF 4’800.- et son revenu brut imposable s’élevait à CHF 88’716.-.

E. 6 Le 27 janvier 2011, le SAEA a écrit à Mme B______. Elle ne pouvait bénéficier de l’allocation d’apprentissage en faveur de Z______ pour la période de 2010/2011. Le revenu déterminant de son groupe familial, composé de quatre personnes, était supérieur aux normes du barème actuellement en vigueur pour l’octroi d’une allocation d’apprentissage de première année qui était de CHF 69’410.- pour l’allocation entière et de CHF 75’743.- pour l’allocation réduite.

E. 7 Le 17 février 2011, Mme B______ a adressé une réclamation écrite au SAEA. Elle était une femme divorcée ayant à charge trois enfants, dont deux scolarisés. Elle les élevait seule et ne recevait aucune autre aide financière. Elle n’était au bénéfice d’aucune pension alimentaire et les frais de scolarité de sa fille n’étaient pas des moindres. Il lui semblait étrange de ne pas bénéficier d’une aide de financement pour études.

E. 8 Le 7 mars 2011, le SAEA a rejeté la réclamation. Pour les personnes en formation qui avaient le statut d’apprenti, les conditions générales ouvrant le droit aux allocations familiales et d’encouragement à la formation étaient définies dans la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05), laquelle incluait en annexe des extraits de l’ancienne loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes du 21 juin 1985 (aLOFP), qui restait encore applicable, en vertu de l’art. 91 LFP jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi en matière d’encouragement aux études et à la formation professionnelle. Etaient également à prendre en considération les dispositions du règlement d’application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle du 17 mars 2008 (RFP - C 2 05.01) et de l’ancien règlement d’application de la loi sur l’orientation professionnelle et le travail des jeunes gens du 1 er juillet 1987 (aROFP) qui restaient applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les bourses d’études et de formation et de son règlement d’application. Le revenu du groupe familial de Mme B______, composé de quatre personnes, devait se calculer en fonction des critères de l’art. 98 al. 5 aLOFP. Il y avait ainsi lieu de prendre en considération le revenu brut selon le poste 91.00 de la taxation pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2009, soit CHF 88’716.- duquel il fallait déduire le montant de allocations familiales reçues, soit CHF 4’800.-, et d’ajouter le revenu brut de Z______, sous déduction d’une franchise de CHF 7’780.-. Le revenu du groupe familial total était de CHF 85’136.-. La limite supérieure du barème étant de CHF 75’743.- en première année d’apprentissage, Mme B______ n’avait pas droit à une allocation d’apprentissage pour la période scolaire 2010/2011.

E. 9 Par courrier posté le 12 avril 2011, Mme B______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en sollicitant la révision de son dossier. Divorcée, elle ne recevait aucune autre aide financière pour ses trois enfants à charge et ne comprenait pas qu’elle ne puisse pas bénéficier d’une aide de financement pour les études de sa fille.

E. 10 Le 16 mai 2011, le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties à laquelle la recourante s’est fait excuser en dernière minute. Celui-ci a averti les parties de leur re-convocation ultérieure.

E. 11 Le 15 juin 2011, le SAEA a répondu au recours, concluant à son rejet. Si la recourante n’avait pu bénéficier des allocations d’apprentissage et d’encouragement à la formation découlant de la LFP, du RFP c’était parce que le revenu du groupe familial dépassait le revenu maximum selon le barème autorisant l’octroi des allocations d’apprentissage requises. Il se référait au calcul dudit revenu figurant dans la décision attaquée, qui était conforme à la loi.

E. 12 Une nouvelle audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 12 septembre 2011. La recourante ne s’est pas présentée ni excusée. Le SAEA a persisté dans sa décision et rappelé le détail de ses calculs. En règle générale, le revenu brut imposable incluait toutes les prestations que des personnes seules ayant des enfants à charge percevaient en plus de leur salaire, telles les pensions alimentaires et les rentes de veuve ou d’orphelin. A la fin de l’audience, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté auprès de l’autorité compétente et dans le délai légal, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les conditions d’octroi des allocations d’apprentissage aux apprentis et, par analogie, aux jeunes gens en formation élémentaire ou pratique et aux élèves des ateliers de préapprentissage allouées par le département de l’instruction publique en vue d’encourager la formation professionnelle sont restées soumises aux conditions de l’aLOFP et du ROFP qui sont partie intégrante de la LFP (art. 91 LFP et 96 aLOFP).

3. a. L’apprenti étranger dont le répondant est domicilié dans le canton et a résidé en Suisse depuis trois ans a droit à une telle allocation (art. 97 al. 1 let. c aLOFP) lorsqu’il remplit les conditions de l’art. 100 aLOFP. A teneur de l’art. 100 let. a aLOFP, le revenu du groupe familial auquel il appartient ne doit pas dépasser la limite du revenu déterminant calculé selon les critères de l’art. 99 aLOFP, soit CHF 36’710.-, auquel il y a lieu d’ajouter CHF 7'460.- pour le répondant et CHF 7’460.- par membre du groupe familial.

b. Par groupe familial, on entend les parents, les enfants mineurs et majeurs apprentis ou étudiants et les autres enfants de moins de 20 ans non salariés qui n’ont pas un domicile séparé (art. 89 al. 4 aLOFP).

c. Par revenu du groupe familial, on entend la somme composée des revenus bruts du répondant - soit selon l’art. 98 al. 5 let. a aLOFP, le ou les parents qui ont la garde de l’apprenti mineur - de son conjoint ou partenaire enregistré, après déduction du total des allocations familiales reçues jusqu’à concurrence du montant fixé par la législation genevoise sur les allocations familiales (art. 98 al. 5 let. a aLOFP), à quoi il y a lieu d’ajouter le total des revenus des enfants de moins de 20 ans qui font ménage commun, des apprentis et des étudiants, après déduction d’une franchise égale à autant de fois CHF 7’460.- que la famille compte d’enfants âgés de plus de 15 ans mais de moins de 20 ans qui font ménage commun, d’apprentis et d’étudiants (art. 98 al. 5 let. b aLOFP). Doit être également ajouté 1/15 ème du montant de la fortune nette totale de l’ensemble des personnes appartenant au groupe familial après déduction d’une franchise de CHF 30’000.- par personne (art. 98 al. 5 let. c aLOFP).

d. Constituent le revenu brut au sens de l’art. 98 al. 5 let. a aLOFP les revenus annuels de toute nature du répondant et de son conjoint ou partenaire enregistré, tels que retenus par l’AFC-GE sur la base de la loi (art. 3 aROFP).

4. A l’appui de son recours, la recourante invoque des éléments tirés de sa situation personnelle financièrement difficile, considérant comme injuste le fait de ne pas pouvoir bénéficier d’une allocation d’apprentissage pour sa fille. Dans le domaine des allocations d’études, les services administratifs concernés sont liés par le respect du principe de la légalité, qui doit les conduire à n’accorder les prestations d’aide financière que si les conditions légales sont réalisées. En l’occurrence, suivant le processus d’indexation prévu à l’art. 109 aLOFP, le revenu déterminant pour un groupe familial composé d’un adulte et de trois enfants est arrêté pour l’année 2010/2011 à CHF 75’743.-. Pour calculer le revenu déterminant du groupe familial de la recourante le SAEA s’est fondé, conformément à la loi, sur les éléments de revenu 2009 communiqués par l’AFC-GE, soit CHF 88’716.-, en y ajoutant le montant du salaire de l’apprentie (CHF 9’000.-), sous déduction de CHF 7’460.-, seule déduction entrant en considération, les deux autres enfants de la recourante ayant moins de 15 ans et n’ayant pas de revenu. Ce faisant, il a pris en compte tous les éléments imposés par l’art. 98 al. 5 aLOFP. Ces chiffres conduisant à un revenu déterminant du groupe familial supérieur au maximum du barème des revenus autorisant l’autorité intimée à verser une allocation, elle était fondée à refuser l’octroi des allocations requises. La décision sur réclamation prise par le SAEA le 7 mars 2011 ne peut qu’être confirmée, et le recours rejeté.

5. En vertu de l’art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2011 par Madame B______ contre la décision du service des allocations d’études et d’apprentissage du 7 mars 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame B______, ainsi qu’au service des allocations d’études et d’apprentissage. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.09.2011 A/1135/2011

A/1135/2011 ATA/595/2011 du 20.09.2011 ( FORMA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1135/2011-FORMA ATA/595/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 septembre 2011 2 ème section dans la cause Madame B______ contre SERVICE DES ALLOCATIONS D’ÉTUDES ET D’APPRENTISSAGE EN FAIT

1. Madame B______, domiciliée à Carouge, est divorcée de feu Monsieur P______. Elle est de nationalité portugaise et est arrivée en Suisse le 25 mai 2004.

2. Mme B______ et M. P______ ont eu une fille, Z______, née le ______, qui a suivi sa mère en Suisse.

3. L’intéressée a également eu deux autres filles, X______ et Y______, nées respectivement le ______ 2000 et le ______ 2010, dont M. P______ n’est pas le père.

4. Le 26 janvier 2011, Mme B______ a requis du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) une demande d’aide financière pour l’année scolaire 2010/2011 en faveur de sa fille Z______ qui effectuait un apprentissage d’employée de commerce de première année.

5. Dans le formulaire de demande d’aide financière qu’elle a rempli, elle a précisé que sa fille réalisait un revenu brut de CHF 750.- par mois, soit CHF 9’000.- par an, comme apprentie. Elle a également fourni une copie du document émanant de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) donnant des informations relativement aux éléments retenus par cette dernière pour la taxation 2010, fondée sur la période d’imposition allant du 1 er janvier au 31 décembre 2009. A teneur de ce document, elle avait réalisé des gains bruts de CHF 36’000.- et CHF 41’691.-, sans compter les bonifications en CHF 6’225.-. Elle avait perçu des allocations familiales en CHF 4’800.- et son revenu brut imposable s’élevait à CHF 88’716.-.

6. Le 27 janvier 2011, le SAEA a écrit à Mme B______. Elle ne pouvait bénéficier de l’allocation d’apprentissage en faveur de Z______ pour la période de 2010/2011. Le revenu déterminant de son groupe familial, composé de quatre personnes, était supérieur aux normes du barème actuellement en vigueur pour l’octroi d’une allocation d’apprentissage de première année qui était de CHF 69’410.- pour l’allocation entière et de CHF 75’743.- pour l’allocation réduite.

7. Le 17 février 2011, Mme B______ a adressé une réclamation écrite au SAEA. Elle était une femme divorcée ayant à charge trois enfants, dont deux scolarisés. Elle les élevait seule et ne recevait aucune autre aide financière. Elle n’était au bénéfice d’aucune pension alimentaire et les frais de scolarité de sa fille n’étaient pas des moindres. Il lui semblait étrange de ne pas bénéficier d’une aide de financement pour études.

8. Le 7 mars 2011, le SAEA a rejeté la réclamation. Pour les personnes en formation qui avaient le statut d’apprenti, les conditions générales ouvrant le droit aux allocations familiales et d’encouragement à la formation étaient définies dans la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05), laquelle incluait en annexe des extraits de l’ancienne loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes du 21 juin 1985 (aLOFP), qui restait encore applicable, en vertu de l’art. 91 LFP jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi en matière d’encouragement aux études et à la formation professionnelle. Etaient également à prendre en considération les dispositions du règlement d’application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle du 17 mars 2008 (RFP - C 2 05.01) et de l’ancien règlement d’application de la loi sur l’orientation professionnelle et le travail des jeunes gens du 1 er juillet 1987 (aROFP) qui restaient applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les bourses d’études et de formation et de son règlement d’application. Le revenu du groupe familial de Mme B______, composé de quatre personnes, devait se calculer en fonction des critères de l’art. 98 al. 5 aLOFP. Il y avait ainsi lieu de prendre en considération le revenu brut selon le poste 91.00 de la taxation pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2009, soit CHF 88’716.- duquel il fallait déduire le montant de allocations familiales reçues, soit CHF 4’800.-, et d’ajouter le revenu brut de Z______, sous déduction d’une franchise de CHF 7’780.-. Le revenu du groupe familial total était de CHF 85’136.-. La limite supérieure du barème étant de CHF 75’743.- en première année d’apprentissage, Mme B______ n’avait pas droit à une allocation d’apprentissage pour la période scolaire 2010/2011.

9. Par courrier posté le 12 avril 2011, Mme B______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en sollicitant la révision de son dossier. Divorcée, elle ne recevait aucune autre aide financière pour ses trois enfants à charge et ne comprenait pas qu’elle ne puisse pas bénéficier d’une aide de financement pour les études de sa fille.

10. Le 16 mai 2011, le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties à laquelle la recourante s’est fait excuser en dernière minute. Celui-ci a averti les parties de leur re-convocation ultérieure.

11. Le 15 juin 2011, le SAEA a répondu au recours, concluant à son rejet. Si la recourante n’avait pu bénéficier des allocations d’apprentissage et d’encouragement à la formation découlant de la LFP, du RFP c’était parce que le revenu du groupe familial dépassait le revenu maximum selon le barème autorisant l’octroi des allocations d’apprentissage requises. Il se référait au calcul dudit revenu figurant dans la décision attaquée, qui était conforme à la loi.

12. Une nouvelle audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 12 septembre 2011. La recourante ne s’est pas présentée ni excusée. Le SAEA a persisté dans sa décision et rappelé le détail de ses calculs. En règle générale, le revenu brut imposable incluait toutes les prestations que des personnes seules ayant des enfants à charge percevaient en plus de leur salaire, telles les pensions alimentaires et les rentes de veuve ou d’orphelin. A la fin de l’audience, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté auprès de l’autorité compétente et dans le délai légal, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les conditions d’octroi des allocations d’apprentissage aux apprentis et, par analogie, aux jeunes gens en formation élémentaire ou pratique et aux élèves des ateliers de préapprentissage allouées par le département de l’instruction publique en vue d’encourager la formation professionnelle sont restées soumises aux conditions de l’aLOFP et du ROFP qui sont partie intégrante de la LFP (art. 91 LFP et 96 aLOFP).

3. a. L’apprenti étranger dont le répondant est domicilié dans le canton et a résidé en Suisse depuis trois ans a droit à une telle allocation (art. 97 al. 1 let. c aLOFP) lorsqu’il remplit les conditions de l’art. 100 aLOFP. A teneur de l’art. 100 let. a aLOFP, le revenu du groupe familial auquel il appartient ne doit pas dépasser la limite du revenu déterminant calculé selon les critères de l’art. 99 aLOFP, soit CHF 36’710.-, auquel il y a lieu d’ajouter CHF 7'460.- pour le répondant et CHF 7’460.- par membre du groupe familial.

b. Par groupe familial, on entend les parents, les enfants mineurs et majeurs apprentis ou étudiants et les autres enfants de moins de 20 ans non salariés qui n’ont pas un domicile séparé (art. 89 al. 4 aLOFP).

c. Par revenu du groupe familial, on entend la somme composée des revenus bruts du répondant - soit selon l’art. 98 al. 5 let. a aLOFP, le ou les parents qui ont la garde de l’apprenti mineur - de son conjoint ou partenaire enregistré, après déduction du total des allocations familiales reçues jusqu’à concurrence du montant fixé par la législation genevoise sur les allocations familiales (art. 98 al. 5 let. a aLOFP), à quoi il y a lieu d’ajouter le total des revenus des enfants de moins de 20 ans qui font ménage commun, des apprentis et des étudiants, après déduction d’une franchise égale à autant de fois CHF 7’460.- que la famille compte d’enfants âgés de plus de 15 ans mais de moins de 20 ans qui font ménage commun, d’apprentis et d’étudiants (art. 98 al. 5 let. b aLOFP). Doit être également ajouté 1/15 ème du montant de la fortune nette totale de l’ensemble des personnes appartenant au groupe familial après déduction d’une franchise de CHF 30’000.- par personne (art. 98 al. 5 let. c aLOFP).

d. Constituent le revenu brut au sens de l’art. 98 al. 5 let. a aLOFP les revenus annuels de toute nature du répondant et de son conjoint ou partenaire enregistré, tels que retenus par l’AFC-GE sur la base de la loi (art. 3 aROFP).

4. A l’appui de son recours, la recourante invoque des éléments tirés de sa situation personnelle financièrement difficile, considérant comme injuste le fait de ne pas pouvoir bénéficier d’une allocation d’apprentissage pour sa fille. Dans le domaine des allocations d’études, les services administratifs concernés sont liés par le respect du principe de la légalité, qui doit les conduire à n’accorder les prestations d’aide financière que si les conditions légales sont réalisées. En l’occurrence, suivant le processus d’indexation prévu à l’art. 109 aLOFP, le revenu déterminant pour un groupe familial composé d’un adulte et de trois enfants est arrêté pour l’année 2010/2011 à CHF 75’743.-. Pour calculer le revenu déterminant du groupe familial de la recourante le SAEA s’est fondé, conformément à la loi, sur les éléments de revenu 2009 communiqués par l’AFC-GE, soit CHF 88’716.-, en y ajoutant le montant du salaire de l’apprentie (CHF 9’000.-), sous déduction de CHF 7’460.-, seule déduction entrant en considération, les deux autres enfants de la recourante ayant moins de 15 ans et n’ayant pas de revenu. Ce faisant, il a pris en compte tous les éléments imposés par l’art. 98 al. 5 aLOFP. Ces chiffres conduisant à un revenu déterminant du groupe familial supérieur au maximum du barème des revenus autorisant l’autorité intimée à verser une allocation, elle était fondée à refuser l’octroi des allocations requises. La décision sur réclamation prise par le SAEA le 7 mars 2011 ne peut qu’être confirmée, et le recours rejeté.

5. En vertu de l’art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2011 par Madame B______ contre la décision du service des allocations d’études et d’apprentissage du 7 mars 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame B______, ainsi qu’au service des allocations d’études et d’apprentissage. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :