Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à Monsieur F__________ du retrait de son recours du 23 mars 2006. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.05.2006 A/1131/2006
A/1131/2006 ATAS/449/2006 du 16.05.2006 (AF), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1131/2006 ATAS/449/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 mai 2006 En la cause Monsieur F__________, domicilié GENEVE Recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domicilié Route de Chêne 54, 1208 GENEVE Intimée Vu le recours; Vu l’audience de ce jour, tenu en application de l'art. 56W LOJ (tentative de conciliation); Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que le recourant a pris note des explications du Tribunal sur le fait que le droit aux allocations suppose une demande formelle de la part du bénéficiaire, et qu'en l'occurrence le DIP aurait dû lui conseiller de déposer une nouvelle demande en octobre 2001, et du fait que la caisse avait versé le maximum d'allocations familiales arriéré prévu par la loi; Que par conséquent, il a indiqué retirer son recours, de sorte que la cause peut être rayée du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à Monsieur F__________ du retrait de son recours du 23 mars 2006. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le