Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Karim Raho, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2017 ( JTAPI/126/2017 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1967, est ressortissant espagnol.![endif]>![if> Arrivé en Suisse en 1988 comme travailleur saisonnier, il a obtenu une autorisation d'établissement en 1994.
2) Le 14 décembre 1990, M. A______ a épousé Madame B______ avec laquelle il a eu un fils, Monsieur C______, né le ______ 1991, qui, à la suite d'une méningite tuberculeuse contractée à un an, souffre d'un retard de développement mental. ![endif]>![if>
3) Mme B______ et C______ ont obtenu la nationalité suisse en 2009. ![endif]>![if>
4) Par ordonnance du 14 juillet 2010 (P/______/2010), le juge d'instruction a reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d'injure et de menaces, perpétrées à l’encontre de Mme B______, sous l’emprise de l’alcool, à plusieurs reprises entre 2009 et 2010.![endif]>![if> M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende avec sursis, assortie d'un délai d’épreuve de trois ans. Il lui a également été imposé un suivi thérapeutique relatif à sa dépendance à l'alcool et à sa violence pendant la durée du délai d’épreuve, ainsi qu’une assistance de probation.
5) Le 24 avril 2013, M. A______ a été mis en arrestation et en prévention pour viol en commun avec son fils sur une jeune femme.![endif]>![if>
6) Le 7 mai 2013, il a demandé le renouvellement de son autorisation d'établissement, laquelle a été renouvelée jusqu'au 21 mai 2018.![endif]>![if>
7) Le 7 novembre 2013, M. A______ a été mis une nouvelle fois en arrestation pour lésions corporelles simples, menaces, contraintes sexuelles et violence contre les fonctionnaires pour avoir, ce soir-là et dans un état d'ébriété important, frappé sa femme au visage, menacé et contraint cette dernière à des relations sexuelles, et violenté les gendarmes présents.![endif]>![if>
8) Il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 9 novembre 2013.![endif]>![if>
9) Par jugement du 7 juillet 2014 (P/______/2011), le Tribunal correctionnel a déclaré M. A______ coupable de viol en commun, de lésions corporelles simples, d'injure, et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux-cent cinquante-deux jours de détention avant jugement. Il a suspendu cette peine au profit d'un traitement institutionnel des addictions, a révoqué le sursis octroyé le 14 juillet 2010 et a ordonné, par décision séparée, son maintien en détention de sûreté. ![endif]>![if> Citant un rapport d'expertise du Docteur D______ du 12 février 2014 et ses déclarations en audience, le jugement a notamment retenu que M. A______ souffrait d'une « dysthymie de sévérité moyenne, qui consiste en un trouble chronique de l’humeur avec des tendances dépressives fluctuantes et au long cours, de peu d’intensité et ne justifiant pas un diagnostic d’épisode dépressif. S’agissant des événements du 7 novembre 2013, le prévenu présentait une intoxication alcoolique aigüe de degré élevé. De plus, le prévenu est dépendant à l’alcool, la dépendance à cette substance étant de sévérité moyenne […]. Aussi, pour les événements du 7 novembre 2013, la responsabilité de ce dernier était légèrement restreinte. Le prévenu présente un risque de commettre à nouveau des infractions. Un traitement institutionnel spécialisé dans la prise en charge des personnes alcooliques est susceptible de diminuer le risque de récidive. Ce traitement devrait être mis en œuvre auprès d’un établissement spécialisé dans la prise en charge des personnes alcoolodépendantes. […] La cause principale de sa rechute [dans la consommation d’alcool] était la persistance de la dépendance psychologique à l’alcool. L’argument avancé par le prévenu, soit sa grande souffrance par rapport au handicap de son fils, n’était pas faux car la situation de C______ était difficilement vécue par le prévenu. Le risque de récidive était plurifactoriel. La discorde conjugale était un de ces facteurs de même que l’attitude générale d’A______. […] La prise en charge de l’expertisé devait se faire en milieu fermé ou semi-ouvert mais en tous les cas pas en milieu ambulatoire. L’expert a ajouté qu’il n’y avait aucune prise de conscience de la part d’A______ de l’anormalité de son comportement. L’expertise qu’il avait effectuée s’était basée sur l’hypothèse que les faits s’étaient réellement déroulés. Partant de ce postulat, le risque de récidive était plus important du fait que le prévenu niait les violences conjugales. Il préconisait une mesure institutionnelle d’une année au minimum et si par la suite un traitement ambulatoire était mis en place, celui-ci devrait se suivre sur plusieurs années.».
10) Par arrêt du 19 décembre 2014, rendu dans le cadre d'un appel formé par l'intéressé contre le jugement précité, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a annulé ce jugement. Tout en maintenant les autres chefs de condamnation, elle a reconnu M. A______ coupable de voies de fait et non plus de lésions corporelles simples, et a diminué la peine privative de liberté à laquelle il était condamné à trois ans et neuf mois, sous déduction de quatre-cent seize jours de détention avant jugement. Elle a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel pour le surplus. ![endif]>![if> La faute de M. A______ était lourde. Il s’en était pris à l’intégrité physique de la victime et avait profité de son statut d'adulte et de père pour fournir à son fils handicapé l'occasion d'avoir un rapport sexuel. En assistant et en encourageant son fils à accomplir l'acte sexuel avec une jeune fille non consentante, il avait agi de manière ignoble et indigne de la part d'un père. Les mobiles étaient égoïstes et son action avait porté préjudice tant à la victime qu'à son fils qui avait d'abord été emprisonné puis placé en institution à la suite de ces faits. L'intéressé s'obstinait à nier les faits et n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, insistant à rejeter la faute sur la victime. S’agissant du risque de récidive, l’expert le qualifiait de présent et de plurifactoriel. Le rapport d’expertise du 12 février 2014 avait mis en évidence une dysthymie de sévérité moyenne et une dépendance à l'alcool. Nonobstant un traitement obligatoire depuis 2010, M. A______ avait poursuivi sa consommation excessive d'alcool, ce qui laissait craindre qu'en cas de libération il la reprendrait et développerait de nouveau des comportements agressifs, en particulier des violences conjugales. Un traitement institutionnel spécialisé dans la prise en charge des personnes alcooliques, maintenu de manière prolongée, était donc la seule solution envisageable et susceptible de diminuer le risque de récidive. Le fait que l'intéressé ait été abstinent dans le cadre de la prison n'était pas déterminant, ce d'autant que le risque était lié à la dépendance psychologique, qu’il convenait de traiter.
11) Par jugement du 7 août 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a entériné la séparation de M. A______ et Mme B______ et a fait notamment interdiction à celui-ci de s'approcher de son épouse à moins de 100 m ou de prendre contact avec elle. ![endif]>![if>
12) Interpellé par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 23 septembre 2015 dans le cadre de l’examen des conditions de séjour de M. A______, l'office des poursuites a indiqué qu'aucune poursuite en cours, ni acte de défaut de biens n'avaient été enregistrés contre lui.![endif]>![if>
13) Selon l’attestation d’aide financière établie le 24 septembre 2015 par l’Hospice général, l'intéressé n'émargeait pas à l'aide sociale.![endif]>![if>
14) Par courrier du 24 novembre 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de proposer au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) la révocation de son autorisation d’établissement en raison de ses deux condamnations pénales. La poursuite de son séjour en Suisse représentait une menace importante et constante pour l'ordre et la sécurité publics suisses. ![endif]>![if>
15) M. A______ s'est déterminé le 16 décembre 2015, s’opposant à une telle révocation. Il était arrivé en Suisse en 1988, n'avait jamais bénéficié du chômage ou de l'aide sociale et avait toujours payé ses factures et ses impôts. Son fils souffrait d'un important retard mental et avait besoin de ses deux parents à ses côtés, de sorte qu'une révocation de son permis de séjour (sic) aurait des conséquences très graves sur le maintien de ses liens familiaux et sur la situation de son fils. Les raisons de ladite révocation ne reposaient que sur les deux condamnations pénales alors qu’il clamait toujours son innocence s’agissant de la dernière.![endif]>![if>
16) Par décision du 22 mars 2016, le DSE a prononcé la révocation de l’autorisation d’établissement de M. A______ et son renvoi de Suisse dès qu'il aurait satisfait à justice, au motif qu’il constituait une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse. ![endif]>![if> Il avait été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois et le risque de récidive était avéré compte tenu de sa dépendance à l'alcool et sa violence. Il n'avait pas démontré qu'un rapport de dépendance particulier avait été maintenu, notamment depuis la survenance des faits, avec son fils Miguel, de nationalité suisse, actuellement majeur placé sous curatelle de portée générale, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale.
17) Par acte du 6 avril 2016, M. A______, agissant en personne, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), s’opposant à la révocation de son permis de séjour (sic).![endif]>![if> Reprenant en substance les termes de son courrier du 16 décembre 2015, il a ajouté continuer à maintenir, malgré sa détention, des contacts téléphoniques et épistolaires avec son fils qui était placé à Belle-Idée, et être intégré à Genève, lieu où il avait vécu la plus grande partie de sa vie.
18) Dans ses observations du 8 juin 2016, le DSE a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> M. A______ avait occupé les services de police à de nombreuses reprises depuis 2009 et avait fait l'objet de deux condamnations pénales, respectivement en 2010 et 2014. La chambre pénale avait souligné qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et que le risque de récidive était avéré, de sorte que le motif de révocation était rempli et qu'il constituait une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, la mesure étant par ailleurs proportionnée.
19) Le 29 juin 2016, M. A______ a quitté la prison de Champ-Dollon et intégré l'Unité de transition hospitalière en addictologie (ci-après : UTHA) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), à l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée.![endif]>![if>
20) Par acte du 13 juillet 2016, M. A______, sous la plume de son conseil, a fait usage de son droit de réplique, concluant à l'annulation de la décision du 22 mars 2016 avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> À la suite de sa condamnation, pendant deux ans et demi et malgré l'aide du service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM), aucune institution n'avait été susceptible de l'accueillir, de sorte qu'il était resté à la prison de Champ-Dollon et n'avait pu bénéficier d'un suivi psychologique hebdomadaire qu'à partir du 15 janvier 2016. Il était cependant resté abstinent à l'alcool depuis son incarcération. Ce n'était que depuis le 29 juin 2016 qu'il avait finalement été placé, en milieu semi-ouvert, à l'UTHA. Les infractions avaient été commises lorsqu'il souffrait de dépendance à l'alcool mais la situation actuelle était différente puisqu'il était abstinent depuis plus de deux ans et demi et suivi par des professionnels, de sorte que rien ne laissait présager la commission de nouvelles infractions. Il ne représentait en aucun cas une menace actuelle et réelle pour la sécurité et l'ordre publics. Il ne contestait pas les faits mais n’arrivait pas à comprendre, conceptuellement, la qualification juridique du viol en commun, car lui-même n’avait pas eu de relation sexuelle avec la victime. Il entretenait des relations étroites et effectives avec son fils. La révocation de son permis d'établissement aurait pour résultat de le priver de tous contacts directs avec son fils puisque ce dernier ne serait jamais apte à venir lui rendre visite en Espagne compte tenu de sa santé mentale. Son intérêt privé à rester près de son fils pour le soutenir prévalait sur l'intérêt public à l'éloigner de Suisse.
21) Le 8 septembre 2016, le recourant a pu quitter le centre UTHA à la suite d'une décision du TAPEM ordonnant la levée du traitement institutionnel et le suivi d'un traitement ambulatoire. ![endif]>![if>
22) Par courrier du 15 décembre 2016, les établissements publics pour l'intégration (ci-après : EPI) ont indiqué que M. C______ avait été admis aux EPI en juillet 2016 et vivait dans un appartement partagé avec d'autres personnes atteintes d'un handicap mental et autres troubles associés.![endif]>![if> Il n'était pas suffisamment autonome pour vivre seul dans un logement et, ne sachant pas se déterminer de manière indépendante sur des questions importantes, la compagnie d'un adulte responsable était nécessaire. Sa capacité d'autonomie sur le moyen ou long terme ne pouvait être déterminée, mais il avait besoin de la développer sur la base d'un accompagnement adapté et guidé par des personnes spécialisées. Il n'était par conséquent pas souhaitable qu'il soit uniquement pris en charge par sa mère. Il se rendait un week-end sur deux chez sa mère, laquelle, en dehors de ces moments, ne lui rendait pas visite à l'appartement. Il rencontrait son père dans la cafétéria de la résidence des EPI, en présence d'éducateurs, une heure et demi toutes les trois semaines, étant précisé qu’il avait demandé dernièrement à voir son père plus souvent, soit une semaine sur deux.
23) Par courrier du 26 décembre 2016, l'UTHA, sous la plume du Docteur E______, chef de clinique, a informé le TAPI que M. A______ était régulièrement suivi, depuis sa sortie de Belle Idée, à la Consultation ambulatoire d'addictologie psychiatrique (CAAP) Grand-Pré. ![endif]>![if> Ses prises de sang ne montraient pas de prise chronique d'alcool. Le travail clinique restait toutefois complexe compte tenu des incertitudes sur sa situation sociale et professionnelle, mais son suivi par le service de probation et d’insertion (ci-après : SPI) permettait de l’aider dans ses recherches d’une activité professionnelle et d’un lieu de vie stable. La question de retrouver sa place de père était compliquée par l'importance du conflit de couple. Malgré l’importance des difficultés sociales, son évolution était positive et témoignait de son engagement dans les soins.
24) Invité à se déterminer sur ces éléments, le DSE a persisté dans ses conclusions par courrier du 19 janvier 2017. Le courrier des EPI confirmait que M. C______ ne se trouvait pas dans un rapport de dépendance avec son père et qu’il ne ressortait par ailleurs pas du courrier de l'UTHA que M. A______ soit désormais abstinent. ![endif]>![if>
25) Dans ses déterminations du 23 janvier 2017, M. A______ a rappelé les arguments développés dans ses précédentes écritures.![endif]>![if>
26) Par jugement du 6 février 2017, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. ![endif]>![if> Le dossier de M. A______ ne contenait pas de meilleur élément pour évaluer la menace actuelle et réelle qu’il représentait pour la sécurité et l’ordre publics que l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure pénale. Selon cette expertise, il présentait un risque de commettre à nouveau des infractions du fait de sa consommation chronique d’alcool et n’avait aucune prise de conscience de l’anormalité de son comportement. Même si l’attestation de l’UTHA faisait état de la disparition de la consommation chronique d’alcool, elle ne confirmait pas qu’il était totalement abstinent. Bien qu’il fasse preuve de motivation et que son évolution apparaisse positive, il présentait un risque de récidive non négligeable. Par ailleurs, M. A______ n’avait pas un intérêt privé suffisamment important pour faire obstacle à la révocation de son autorisation, qui était une mesure proportionnée. La réintégration dans son pays d’origine n’apparaissait pas compromise, il pourrait y poursuivre le traitement commencé dans le cadre de l’exécution de la mesure, et son intégration socio-professionnelle en Suisse était certes bonne mais pas extraordinaire. Sa relation avec son fils ne présentait pas un degré de dépendance tel que lui seul serait en mesure de le prendre en charge. Le contact pourrait être maintenu par les moyens de communication modernes et des visites lors de séjours touristiques.
27) Par acte du 8 mars 2017, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, au maintien de son autorisation d’établissement, et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Préalablement, il sollicitait son audition, celles de son fils C______, de ses médecins traitants et du Dr E______. Subsidiairement, il concluait à ce que la chambre administrative l’avertisse que s’il commettait de nouveaux crimes ou délits, il serait expulsé.![endif]>![if> Le TAPI avait violé la maxime d’office et établi les faits de manière erronée en se fondant principalement sur l’expertise réalisée en 2014 dans le cadre de la procédure pénale, les circonstances entourant ses condamnations pénales étant désormais révolues. Son évolution était médicalement qualifiée de positive et son engagement tel que décrit par le Dr E______ apportait une dimension nouvelle et non négligeable par rapport à 2014. Son changement d’attitude cumulé à l’absence d’alcoolisation chronique entraînait une diminution considérable du risque de récidive, étant précisé qu’aucun élément ne permettait d’évaluer ni sa dépendance à l’alcool ni son risque de rechute. En outre, sa situation conjugale, qui avait été considérée comme susceptible d’accroître le risque de récidive, avait profondément changé dans la mesure où il était officiellement séparé de son épouse, ce dont le TAPI n’avait pas non plus tenu compte. C’était également à tort que le TAPI avait retenu qu’il s’obstinait à nier les faits, puisqu’il ne contestait que la qualification de viol de la dernière condamnation pénale, et non les faits. Le TAPI avait également violé le principe de proportionnalité lors de la pesée des intérêts. Les infractions qu’il avait commises étaient en lien avec une dépendance à l’alcool dont il ne souffrait plus, et sa situation familiale était radicalement différente, de sorte qu’il n’existait aucun intérêt public à son éloignement de la Suisse. En tout état, son intérêt privé contrebalançait manifestement l’intérêt public, puisqu’il avait passé près de trente ans en Suisse, qui constituait le centre de sa vie privée et familiale, où il avait tissé un réseau professionnel et amical fort, et avait vécu sa vie familiale. Il entretenait des relations étroites et effectives avec son fils, qui, en raison de son grave retard développemental intellectuel, psychique et moteur devait être considéré comme un enfant. Il n’était pas autorisé à rencontrer son fils aussi librement et souvent qu’il le souhaiterait pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il avait d’ailleurs sollicité un élargissement de son droit de visite auprès du SAPEM, par un courrier qu’il joignait à son écriture. À l’appui de son recours, il annexait également une copie de son contrat de travail du 19 janvier 2017 dont il ressortait qu’il était employé pour une durée indéterminée par une entreprise de nettoyage.
28) Le 10 mars 2017, le TAPI a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.![endif]>![if>
29) Le 31 mars 2017, le DSE a répondu au recours, concluant à son rejet. ![endif]>![if> Les conditions relatives à la révocation de l’autorisation d’établissement de M. A______ étaient remplies dès lors qu’il avait été condamné à une peine privative de liberté largement supérieure à la limite d’un an prévue par la loi. La mesure était proportionnée puisque même actuellement, le Dr E______ n’avait pas attesté d’une situation plus encourageante et n’avait, en particulier, pas attesté que les tests sanguins révélaient une abstinence totale malgré la question explicite du TAPI dans ce sens. Pour le surplus, il faisait siens les arguments retenus par le TAPI.
30) Le 4 mai 2017, M. A______ a fait usage de son droit à la réplique, sollicitant son audition, celle de son fils, et celle du Dr E______.![endif]>![if>
31) Le 19 juin 2017, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes.![endif]>![if>
a. M. A______ avait retrouvé un studio, il travaillait actuellement comme nettoyeur mais avait un entretien le lendemain pour un poste de concierge. Il allait rendre visite à son fils aux EPI tous les quinze jours de 10h00 à 12h00, pour des rendez-vous qui se passaient bien mais qu’il estimait trop courts. Il souhaitait voir son fils plus longtemps, si possible tout le week-end.
b. Le DSE a indiqué maintenir sa décision.
c. Entendu à titre de témoin, le Dr E______ a affirmé qu’il n’y avait pas eu de difficultés durant le séjour hospitalier, notamment au regard des problèmes d’alcool. Selon lui, la principale et déterminante problématique de M. A______ était liée à son fils et avait été fortement causale tant dans la rupture du mariage que dans la dépendance à l’alcool. Il avait semblé important que M. A______ puisse renouer le contact avec son fils et reprendre sa place de père, de même qu’il devait trouver un travail et un logement pour se réinsérer de manière satisfaisante. La préoccupation centrale de M. A______ était son fils, et c’était l’espoir de l’évolution de sa relation avec lui qui lui permettait de tenir face à son fond dépressif extrêmement important. Le fait qu’il ait retrouvé un travail et un logement constituait des pronostics favorables. Un éloignement de M. A______ de son fils entraînerait un risque suicidaire majeur car l’envie de retrouver sa place de père était sa raison de vivre. Un tel éloignement aurait également des conséquences pour son fils, toutefois plus difficiles à évaluer au vu de son handicap.
d. À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du DSE prononçant la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant, ressortissant espagnol en Suisse depuis 1988 et titulaire d’une autorisation d’établissement depuis 1994. ![endif]>![if>
3) Dans un premier grief, le recourant se plaint d’un établissement inexact des faits. Selon lui, le DSE se serait fondé uniquement sur l’expertise psychiatrique effectuée en 2014 pour évaluer son risque de récidive et conclure qu’il constituait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, omettant les éléments et rapports postérieurs. Ce faisant, l’intimé aurait violé l'art. 5 § 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).![endif]>![if>
4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 [OLCP - RS 142.203] ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).![endif]>![if>
5) a. Aux termes de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 al. 1 let. b LEtr). La réalisation de l’un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).![endif]>![if>
b. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine – pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) – dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
c. Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1).
6) Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation UE/AELE – de séjour ou d'établissement – doit en revanche être conforme aux exigences de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, selon lequel les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 4.1 ; 2C_247/2015 du 7 2015 consid. 5.1). ![endif]>![if> Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 - ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3 ; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_910/2015 précité consid. 4.2 et 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).
7) En l'espèce, le recourant a été condamné par la chambre pénale le 19 décembre 2014 à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, suspendue au profit d'un traitement institutionnel des addictions. ![endif]>![if> Au vu de la quotité de cette peine, le recourant réunit les conditions de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, ce qu’il ne conteste pas. Il n'y a donc pas, en plus, à examiner si les infractions qu'il a commises présentaient ou non une gravité extrême, sa seule condamnation à une peine privative de liberté de plus d’un an suffisant à constituer un cas d'application de l'art. 63 al. 2 LEtr, permettant de révoquer l'autorisation d'établissement. Il n’est donc pas non plus nécessaire d'examiner si le recourant réunit, en plus, d'autres conditions de révocation, et en particulier s’il attente ou non de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr.
8) Il convient toutefois de s’assurer que, compte tenu des circonstances d'espèce, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation aux droits qu'il confère, ce que l'intéressé conteste. ![endif]>![if>
9) En l’espèce, le recourant est né en 1967 et est arrivé en Suisse en 1988, soit il y a près de trente ans. Il a donc vécu la majorité de son existence en Suisse. Il y a vécu sa vie de famille, et son épouse et son fils ont obtenu la nationalité suisse depuis huit ans. Depuis son arrivée en Suisse, il n’a jamais fait l’objet d’actes de poursuite ni n’a émargé à l’aide sociale, et avant 2010, il n’avait pas commis la moindre infraction pénale, soit pendant vingt-deux ans. Il n’en a pas commis depuis sa sortie de Champ-Dollon le 29 juin 2016.![endif]>![if> Tous ces éléments doivent être retenus en faveur du recourant.
a. Par ordonnance du juge d’instruction du 14 juillet 2010, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d'injure et de menaces, infractions perpétrées sous l’emprise de l’alcool à l’encontre de son épouse, puis, par arrêt de la chambre pénale du 19 décembre 2014, de viol en commun, de voies de fait, d'injure, et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le recourant a ainsi commis, à tout le moins s’agissant du viol en commun, une infraction pour laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux. Il ressort toutefois du dossier que selon l’expert, le recourant « souffrait d’un grave trouble mental au moment des faits, soit une dysthymie, de sévérité moyenne, d’un syndrome de dépendance à l’alcool, également de sévérité moyenne. Il présentait en outre, le 7 novembre 2013, une intoxication alcoolique aigue de degré élevé ». Il apparaît donc que les infractions commises sont en étroite relation avec sa dépendance à l’alcool, soit à une toxicomanie. Aussi convient-il d’examiner les circonstances du cas d’espèce pour déterminer si, conformément à la jurisprudence précitée, la position rigoureuse de principe peut, ou non, être atténuée s’agissant du recourant.
b. À l’instar du DSE, le TAPI a admis avoir retenu en majeure partie sur la base de l’expertise psychiatrique du 12 février 2014 que le recourant présentait un risque plurifactoriel de commettre de nouvelles infractions, en lien avec sa consommation chronique d’alcool, son attitude générale, une absence de prise de conscience de l’anormalité de son comportement, et la discorde conjugale. L’intimé considère que malgré la motivation dont il faisait preuve et le fait que son évolution semblait positive, le risque qu’il rechute dans une dépendance à l’alcool chronique, propice à la récidive, serait loin d’être négligeable et représenterait ainsi une menace actuelle pour la sécurité et l’ordre publics. Dans son rapport du 26 décembre 2016, le Dr E______ a signalé que « les prises de sang ne montrent pas de prise chronique d’alcool ». Si, comme le soulève l’intimé, il ne ressort pas explicitement de cette formulation l’abstinence totale du recourant, il ne peut pas non plus en être déduit qu’il consommerait à nouveau de l’alcool, même dans une légère mesure. Au contraire, lors de son audition devant la chambre de céans, le Dr E______ a précisé qu’« il n’y avait pas eu de problèmes, notamment au regard des problèmes d’alcool » durant le séjour hospitalier, et que « l’accompagnement […] mis sur pied lorsqu’il est passé en ambulatoire […] [s’était] aussi bien passé ». Selon le Dr E______, l’évolution du recourant est même positive et témoigne de son engagement dans ses soins, et le fait qu’il ait désormais retrouvé tant un logement qu’un emploi constitue autant de pronostics favorables. Par ailleurs, l’argument selon lequel rien ne permet actuellement de contredire le pronostic de l’expertise présageant que le traitement ambulatoire devrait se poursuivre plusieurs années n’emporte pas conviction. La jurisprudence ne prévoit en effet pas que la durée éventuelle d’un traitement visant à éviter une rechute serait un critère permettant d’évaluer le risque de récidive, ni que ledit risque doive obligatoirement être nul. S’il est exact que le traitement ambulatoire suivi par le recourant en 2010 n’a pas permis d’éviter une rechute, il convient de souligner que c’est précisément pour cette raison que c’est un placement institutionnel qu’a ordonné la chambre pénale en 2014 préalablement à tout traitement ambulatoire. Il sera en outre rappelé que le risque de rechute existe pour toute personne alcoolique, et que, comme relevé ci-dessus, tant le placement institutionnel, que le traitement ambulatoire en milieu semi-ouvert se sont bien passés pour le recourant, de sorte que son évolution est positive. Dans cette mesure, il n’apparaît pas que la dépendance du recourant à l’alcool et le risque de rechute en tant que facteurs de récidive pour la commission d’une nouvelle infraction constituent toujours une menace actuelle, réelle et d’une certaine gravité.
c. Par ailleurs, ainsi que le relève le recourant, la discorde conjugale, considérée comme un autre facteur de risque de récidive, ne saurait conserver ce qualificatif, le couple que formait le recourant et son épouse s’étant séparé depuis plusieurs années. Les conjoints ne se voient plus. Par ailleurs, le recourant vit désormais seul dans un logement et ne fait pas état d’une nouvelle relation. Le recourant s’est toujours soumis de bonne volonté au traitement prescrit. Il a continué à être collaborant et régulier dans le suivi du CAAP Grand-Pré. Il a retrouvé tant un logement qu’un appartement. Par ailleurs, il a établi une relation stable et régulière avec son fils. Il s’investit dans son rôle de père, ce qui a déjà permis qu’il voie son fils tous les quinze jours au lieu de toutes les trois semaines, pendant une durée de deux heures et non plus d’une heure trente. Une nouvelle demande d’augmentation du temps accordé à son fils a été sollicitée en 2017. Il manifeste le désir de voir évoluer sa relation avec son fils. Ce dernier a par ailleurs émis le souhait de voir son père plus souvent, étant rappelé que celui-là est désormais pris en charge de manière adéquate par les EPI. C’est ainsi à raison que le recourant considère que ce changement d’attitude cumulé à l’absence d’alcoolisation chronique et à la séparation du couple qu’il formait avec son épouse sont autant d’améliorations des facteurs considérés comme à risque, et entraînent une diminution considérable du risque de récidive. En conséquence, à l’examen du dossier et en particulier des éléments postérieurs à l’expertise psychiatrique réalisée en 2014, et bien que le cas puisse être considéré comme limite en raison de la gravité du comportement pénalement répréhensible, il faut reconnaître que les circonstances actuelles ne permettent pas de considérer que le recourant représente une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public qui permettrait de restreindre le droit de demeurer en Suisse et d'y exercer une activité tel que le confère l'ALCP.
10) Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant entretient une relation suffisamment étroite et effective avec son fils pour se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH. ![endif]>![if> Il n’est pas non plus nécessaire d’analyser le second grief du recourant, soit la proportionnalité de la mesure prononcée.
11) Dans ces circonstances exceptionnelles, et en particulier en l’absence de menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l’ordre publics suisses compte tenu de la tournure favorable de la situation depuis dix-mois, la décision de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, qui implique son renvoi de Suisse, apparaît contraire à l’art. 5 annexe I ALCP. Le DSE a ainsi mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le risque de récidive présenté par le recourant était suffisamment important pour prononcer la révocation de son autorisation d’établissement. ![endif]>![if> Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, et tant le jugement du TAPI que la décision de l’intimé du 22 mars 2016 seront annulés.
12) Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique un comportement exempt de toute faute. S'il devait commettre un nouveau délit, il s'exposerait immanquablement à une mesure d'éloignement du territoire suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 précité ; ATA/561/2015 du 2 juin 2015 consid. 24).![endif]>![if> L’attention du recourant sera également attirée sur la nouvelle législation pénale, entrée en vigueur le 1 er octobre 2016, qui prévoit un durcissement des dispositions régissant l’expulsion des étrangers criminels. Selon l’art. 66a CP, pour un certain nombre d’infractions, le Tribunal pénal qui rendra un verdict de culpabilité sera tenu de prononcer également l’expulsion du condamné.
13) Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant qui y a conclu et obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.11.2017 A/1129/2016
A/1129/2016 ATA/1507/2017 du 21.11.2017 sur JTAPI/126/2017 ( PE ) , ADMIS Recours TF déposé le 11.01.2018, rendu le 05.07.2018, ADMIS, 2C_22/2018 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1129/2016 - PE ATA/1507/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 novembre 2017 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Karim Raho, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2017 ( JTAPI/126/2017 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1967, est ressortissant espagnol.![endif]>![if> Arrivé en Suisse en 1988 comme travailleur saisonnier, il a obtenu une autorisation d'établissement en 1994.
2) Le 14 décembre 1990, M. A______ a épousé Madame B______ avec laquelle il a eu un fils, Monsieur C______, né le ______ 1991, qui, à la suite d'une méningite tuberculeuse contractée à un an, souffre d'un retard de développement mental. ![endif]>![if>
3) Mme B______ et C______ ont obtenu la nationalité suisse en 2009. ![endif]>![if>
4) Par ordonnance du 14 juillet 2010 (P/______/2010), le juge d'instruction a reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d'injure et de menaces, perpétrées à l’encontre de Mme B______, sous l’emprise de l’alcool, à plusieurs reprises entre 2009 et 2010.![endif]>![if> M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende avec sursis, assortie d'un délai d’épreuve de trois ans. Il lui a également été imposé un suivi thérapeutique relatif à sa dépendance à l'alcool et à sa violence pendant la durée du délai d’épreuve, ainsi qu’une assistance de probation.
5) Le 24 avril 2013, M. A______ a été mis en arrestation et en prévention pour viol en commun avec son fils sur une jeune femme.![endif]>![if>
6) Le 7 mai 2013, il a demandé le renouvellement de son autorisation d'établissement, laquelle a été renouvelée jusqu'au 21 mai 2018.![endif]>![if>
7) Le 7 novembre 2013, M. A______ a été mis une nouvelle fois en arrestation pour lésions corporelles simples, menaces, contraintes sexuelles et violence contre les fonctionnaires pour avoir, ce soir-là et dans un état d'ébriété important, frappé sa femme au visage, menacé et contraint cette dernière à des relations sexuelles, et violenté les gendarmes présents.![endif]>![if>
8) Il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 9 novembre 2013.![endif]>![if>
9) Par jugement du 7 juillet 2014 (P/______/2011), le Tribunal correctionnel a déclaré M. A______ coupable de viol en commun, de lésions corporelles simples, d'injure, et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux-cent cinquante-deux jours de détention avant jugement. Il a suspendu cette peine au profit d'un traitement institutionnel des addictions, a révoqué le sursis octroyé le 14 juillet 2010 et a ordonné, par décision séparée, son maintien en détention de sûreté. ![endif]>![if> Citant un rapport d'expertise du Docteur D______ du 12 février 2014 et ses déclarations en audience, le jugement a notamment retenu que M. A______ souffrait d'une « dysthymie de sévérité moyenne, qui consiste en un trouble chronique de l’humeur avec des tendances dépressives fluctuantes et au long cours, de peu d’intensité et ne justifiant pas un diagnostic d’épisode dépressif. S’agissant des événements du 7 novembre 2013, le prévenu présentait une intoxication alcoolique aigüe de degré élevé. De plus, le prévenu est dépendant à l’alcool, la dépendance à cette substance étant de sévérité moyenne […]. Aussi, pour les événements du 7 novembre 2013, la responsabilité de ce dernier était légèrement restreinte. Le prévenu présente un risque de commettre à nouveau des infractions. Un traitement institutionnel spécialisé dans la prise en charge des personnes alcooliques est susceptible de diminuer le risque de récidive. Ce traitement devrait être mis en œuvre auprès d’un établissement spécialisé dans la prise en charge des personnes alcoolodépendantes. […] La cause principale de sa rechute [dans la consommation d’alcool] était la persistance de la dépendance psychologique à l’alcool. L’argument avancé par le prévenu, soit sa grande souffrance par rapport au handicap de son fils, n’était pas faux car la situation de C______ était difficilement vécue par le prévenu. Le risque de récidive était plurifactoriel. La discorde conjugale était un de ces facteurs de même que l’attitude générale d’A______. […] La prise en charge de l’expertisé devait se faire en milieu fermé ou semi-ouvert mais en tous les cas pas en milieu ambulatoire. L’expert a ajouté qu’il n’y avait aucune prise de conscience de la part d’A______ de l’anormalité de son comportement. L’expertise qu’il avait effectuée s’était basée sur l’hypothèse que les faits s’étaient réellement déroulés. Partant de ce postulat, le risque de récidive était plus important du fait que le prévenu niait les violences conjugales. Il préconisait une mesure institutionnelle d’une année au minimum et si par la suite un traitement ambulatoire était mis en place, celui-ci devrait se suivre sur plusieurs années.».
10) Par arrêt du 19 décembre 2014, rendu dans le cadre d'un appel formé par l'intéressé contre le jugement précité, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a annulé ce jugement. Tout en maintenant les autres chefs de condamnation, elle a reconnu M. A______ coupable de voies de fait et non plus de lésions corporelles simples, et a diminué la peine privative de liberté à laquelle il était condamné à trois ans et neuf mois, sous déduction de quatre-cent seize jours de détention avant jugement. Elle a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel pour le surplus. ![endif]>![if> La faute de M. A______ était lourde. Il s’en était pris à l’intégrité physique de la victime et avait profité de son statut d'adulte et de père pour fournir à son fils handicapé l'occasion d'avoir un rapport sexuel. En assistant et en encourageant son fils à accomplir l'acte sexuel avec une jeune fille non consentante, il avait agi de manière ignoble et indigne de la part d'un père. Les mobiles étaient égoïstes et son action avait porté préjudice tant à la victime qu'à son fils qui avait d'abord été emprisonné puis placé en institution à la suite de ces faits. L'intéressé s'obstinait à nier les faits et n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, insistant à rejeter la faute sur la victime. S’agissant du risque de récidive, l’expert le qualifiait de présent et de plurifactoriel. Le rapport d’expertise du 12 février 2014 avait mis en évidence une dysthymie de sévérité moyenne et une dépendance à l'alcool. Nonobstant un traitement obligatoire depuis 2010, M. A______ avait poursuivi sa consommation excessive d'alcool, ce qui laissait craindre qu'en cas de libération il la reprendrait et développerait de nouveau des comportements agressifs, en particulier des violences conjugales. Un traitement institutionnel spécialisé dans la prise en charge des personnes alcooliques, maintenu de manière prolongée, était donc la seule solution envisageable et susceptible de diminuer le risque de récidive. Le fait que l'intéressé ait été abstinent dans le cadre de la prison n'était pas déterminant, ce d'autant que le risque était lié à la dépendance psychologique, qu’il convenait de traiter.
11) Par jugement du 7 août 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a entériné la séparation de M. A______ et Mme B______ et a fait notamment interdiction à celui-ci de s'approcher de son épouse à moins de 100 m ou de prendre contact avec elle. ![endif]>![if>
12) Interpellé par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 23 septembre 2015 dans le cadre de l’examen des conditions de séjour de M. A______, l'office des poursuites a indiqué qu'aucune poursuite en cours, ni acte de défaut de biens n'avaient été enregistrés contre lui.![endif]>![if>
13) Selon l’attestation d’aide financière établie le 24 septembre 2015 par l’Hospice général, l'intéressé n'émargeait pas à l'aide sociale.![endif]>![if>
14) Par courrier du 24 novembre 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de proposer au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) la révocation de son autorisation d’établissement en raison de ses deux condamnations pénales. La poursuite de son séjour en Suisse représentait une menace importante et constante pour l'ordre et la sécurité publics suisses. ![endif]>![if>
15) M. A______ s'est déterminé le 16 décembre 2015, s’opposant à une telle révocation. Il était arrivé en Suisse en 1988, n'avait jamais bénéficié du chômage ou de l'aide sociale et avait toujours payé ses factures et ses impôts. Son fils souffrait d'un important retard mental et avait besoin de ses deux parents à ses côtés, de sorte qu'une révocation de son permis de séjour (sic) aurait des conséquences très graves sur le maintien de ses liens familiaux et sur la situation de son fils. Les raisons de ladite révocation ne reposaient que sur les deux condamnations pénales alors qu’il clamait toujours son innocence s’agissant de la dernière.![endif]>![if>
16) Par décision du 22 mars 2016, le DSE a prononcé la révocation de l’autorisation d’établissement de M. A______ et son renvoi de Suisse dès qu'il aurait satisfait à justice, au motif qu’il constituait une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse. ![endif]>![if> Il avait été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois et le risque de récidive était avéré compte tenu de sa dépendance à l'alcool et sa violence. Il n'avait pas démontré qu'un rapport de dépendance particulier avait été maintenu, notamment depuis la survenance des faits, avec son fils Miguel, de nationalité suisse, actuellement majeur placé sous curatelle de portée générale, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale.
17) Par acte du 6 avril 2016, M. A______, agissant en personne, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), s’opposant à la révocation de son permis de séjour (sic).![endif]>![if> Reprenant en substance les termes de son courrier du 16 décembre 2015, il a ajouté continuer à maintenir, malgré sa détention, des contacts téléphoniques et épistolaires avec son fils qui était placé à Belle-Idée, et être intégré à Genève, lieu où il avait vécu la plus grande partie de sa vie.
18) Dans ses observations du 8 juin 2016, le DSE a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> M. A______ avait occupé les services de police à de nombreuses reprises depuis 2009 et avait fait l'objet de deux condamnations pénales, respectivement en 2010 et 2014. La chambre pénale avait souligné qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et que le risque de récidive était avéré, de sorte que le motif de révocation était rempli et qu'il constituait une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, la mesure étant par ailleurs proportionnée.
19) Le 29 juin 2016, M. A______ a quitté la prison de Champ-Dollon et intégré l'Unité de transition hospitalière en addictologie (ci-après : UTHA) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), à l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée.![endif]>![if>
20) Par acte du 13 juillet 2016, M. A______, sous la plume de son conseil, a fait usage de son droit de réplique, concluant à l'annulation de la décision du 22 mars 2016 avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> À la suite de sa condamnation, pendant deux ans et demi et malgré l'aide du service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM), aucune institution n'avait été susceptible de l'accueillir, de sorte qu'il était resté à la prison de Champ-Dollon et n'avait pu bénéficier d'un suivi psychologique hebdomadaire qu'à partir du 15 janvier 2016. Il était cependant resté abstinent à l'alcool depuis son incarcération. Ce n'était que depuis le 29 juin 2016 qu'il avait finalement été placé, en milieu semi-ouvert, à l'UTHA. Les infractions avaient été commises lorsqu'il souffrait de dépendance à l'alcool mais la situation actuelle était différente puisqu'il était abstinent depuis plus de deux ans et demi et suivi par des professionnels, de sorte que rien ne laissait présager la commission de nouvelles infractions. Il ne représentait en aucun cas une menace actuelle et réelle pour la sécurité et l'ordre publics. Il ne contestait pas les faits mais n’arrivait pas à comprendre, conceptuellement, la qualification juridique du viol en commun, car lui-même n’avait pas eu de relation sexuelle avec la victime. Il entretenait des relations étroites et effectives avec son fils. La révocation de son permis d'établissement aurait pour résultat de le priver de tous contacts directs avec son fils puisque ce dernier ne serait jamais apte à venir lui rendre visite en Espagne compte tenu de sa santé mentale. Son intérêt privé à rester près de son fils pour le soutenir prévalait sur l'intérêt public à l'éloigner de Suisse.
21) Le 8 septembre 2016, le recourant a pu quitter le centre UTHA à la suite d'une décision du TAPEM ordonnant la levée du traitement institutionnel et le suivi d'un traitement ambulatoire. ![endif]>![if>
22) Par courrier du 15 décembre 2016, les établissements publics pour l'intégration (ci-après : EPI) ont indiqué que M. C______ avait été admis aux EPI en juillet 2016 et vivait dans un appartement partagé avec d'autres personnes atteintes d'un handicap mental et autres troubles associés.![endif]>![if> Il n'était pas suffisamment autonome pour vivre seul dans un logement et, ne sachant pas se déterminer de manière indépendante sur des questions importantes, la compagnie d'un adulte responsable était nécessaire. Sa capacité d'autonomie sur le moyen ou long terme ne pouvait être déterminée, mais il avait besoin de la développer sur la base d'un accompagnement adapté et guidé par des personnes spécialisées. Il n'était par conséquent pas souhaitable qu'il soit uniquement pris en charge par sa mère. Il se rendait un week-end sur deux chez sa mère, laquelle, en dehors de ces moments, ne lui rendait pas visite à l'appartement. Il rencontrait son père dans la cafétéria de la résidence des EPI, en présence d'éducateurs, une heure et demi toutes les trois semaines, étant précisé qu’il avait demandé dernièrement à voir son père plus souvent, soit une semaine sur deux.
23) Par courrier du 26 décembre 2016, l'UTHA, sous la plume du Docteur E______, chef de clinique, a informé le TAPI que M. A______ était régulièrement suivi, depuis sa sortie de Belle Idée, à la Consultation ambulatoire d'addictologie psychiatrique (CAAP) Grand-Pré. ![endif]>![if> Ses prises de sang ne montraient pas de prise chronique d'alcool. Le travail clinique restait toutefois complexe compte tenu des incertitudes sur sa situation sociale et professionnelle, mais son suivi par le service de probation et d’insertion (ci-après : SPI) permettait de l’aider dans ses recherches d’une activité professionnelle et d’un lieu de vie stable. La question de retrouver sa place de père était compliquée par l'importance du conflit de couple. Malgré l’importance des difficultés sociales, son évolution était positive et témoignait de son engagement dans les soins.
24) Invité à se déterminer sur ces éléments, le DSE a persisté dans ses conclusions par courrier du 19 janvier 2017. Le courrier des EPI confirmait que M. C______ ne se trouvait pas dans un rapport de dépendance avec son père et qu’il ne ressortait par ailleurs pas du courrier de l'UTHA que M. A______ soit désormais abstinent. ![endif]>![if>
25) Dans ses déterminations du 23 janvier 2017, M. A______ a rappelé les arguments développés dans ses précédentes écritures.![endif]>![if>
26) Par jugement du 6 février 2017, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. ![endif]>![if> Le dossier de M. A______ ne contenait pas de meilleur élément pour évaluer la menace actuelle et réelle qu’il représentait pour la sécurité et l’ordre publics que l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure pénale. Selon cette expertise, il présentait un risque de commettre à nouveau des infractions du fait de sa consommation chronique d’alcool et n’avait aucune prise de conscience de l’anormalité de son comportement. Même si l’attestation de l’UTHA faisait état de la disparition de la consommation chronique d’alcool, elle ne confirmait pas qu’il était totalement abstinent. Bien qu’il fasse preuve de motivation et que son évolution apparaisse positive, il présentait un risque de récidive non négligeable. Par ailleurs, M. A______ n’avait pas un intérêt privé suffisamment important pour faire obstacle à la révocation de son autorisation, qui était une mesure proportionnée. La réintégration dans son pays d’origine n’apparaissait pas compromise, il pourrait y poursuivre le traitement commencé dans le cadre de l’exécution de la mesure, et son intégration socio-professionnelle en Suisse était certes bonne mais pas extraordinaire. Sa relation avec son fils ne présentait pas un degré de dépendance tel que lui seul serait en mesure de le prendre en charge. Le contact pourrait être maintenu par les moyens de communication modernes et des visites lors de séjours touristiques.
27) Par acte du 8 mars 2017, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, au maintien de son autorisation d’établissement, et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Préalablement, il sollicitait son audition, celles de son fils C______, de ses médecins traitants et du Dr E______. Subsidiairement, il concluait à ce que la chambre administrative l’avertisse que s’il commettait de nouveaux crimes ou délits, il serait expulsé.![endif]>![if> Le TAPI avait violé la maxime d’office et établi les faits de manière erronée en se fondant principalement sur l’expertise réalisée en 2014 dans le cadre de la procédure pénale, les circonstances entourant ses condamnations pénales étant désormais révolues. Son évolution était médicalement qualifiée de positive et son engagement tel que décrit par le Dr E______ apportait une dimension nouvelle et non négligeable par rapport à 2014. Son changement d’attitude cumulé à l’absence d’alcoolisation chronique entraînait une diminution considérable du risque de récidive, étant précisé qu’aucun élément ne permettait d’évaluer ni sa dépendance à l’alcool ni son risque de rechute. En outre, sa situation conjugale, qui avait été considérée comme susceptible d’accroître le risque de récidive, avait profondément changé dans la mesure où il était officiellement séparé de son épouse, ce dont le TAPI n’avait pas non plus tenu compte. C’était également à tort que le TAPI avait retenu qu’il s’obstinait à nier les faits, puisqu’il ne contestait que la qualification de viol de la dernière condamnation pénale, et non les faits. Le TAPI avait également violé le principe de proportionnalité lors de la pesée des intérêts. Les infractions qu’il avait commises étaient en lien avec une dépendance à l’alcool dont il ne souffrait plus, et sa situation familiale était radicalement différente, de sorte qu’il n’existait aucun intérêt public à son éloignement de la Suisse. En tout état, son intérêt privé contrebalançait manifestement l’intérêt public, puisqu’il avait passé près de trente ans en Suisse, qui constituait le centre de sa vie privée et familiale, où il avait tissé un réseau professionnel et amical fort, et avait vécu sa vie familiale. Il entretenait des relations étroites et effectives avec son fils, qui, en raison de son grave retard développemental intellectuel, psychique et moteur devait être considéré comme un enfant. Il n’était pas autorisé à rencontrer son fils aussi librement et souvent qu’il le souhaiterait pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il avait d’ailleurs sollicité un élargissement de son droit de visite auprès du SAPEM, par un courrier qu’il joignait à son écriture. À l’appui de son recours, il annexait également une copie de son contrat de travail du 19 janvier 2017 dont il ressortait qu’il était employé pour une durée indéterminée par une entreprise de nettoyage.
28) Le 10 mars 2017, le TAPI a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.![endif]>![if>
29) Le 31 mars 2017, le DSE a répondu au recours, concluant à son rejet. ![endif]>![if> Les conditions relatives à la révocation de l’autorisation d’établissement de M. A______ étaient remplies dès lors qu’il avait été condamné à une peine privative de liberté largement supérieure à la limite d’un an prévue par la loi. La mesure était proportionnée puisque même actuellement, le Dr E______ n’avait pas attesté d’une situation plus encourageante et n’avait, en particulier, pas attesté que les tests sanguins révélaient une abstinence totale malgré la question explicite du TAPI dans ce sens. Pour le surplus, il faisait siens les arguments retenus par le TAPI.
30) Le 4 mai 2017, M. A______ a fait usage de son droit à la réplique, sollicitant son audition, celle de son fils, et celle du Dr E______.![endif]>![if>
31) Le 19 juin 2017, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes.![endif]>![if>
a. M. A______ avait retrouvé un studio, il travaillait actuellement comme nettoyeur mais avait un entretien le lendemain pour un poste de concierge. Il allait rendre visite à son fils aux EPI tous les quinze jours de 10h00 à 12h00, pour des rendez-vous qui se passaient bien mais qu’il estimait trop courts. Il souhaitait voir son fils plus longtemps, si possible tout le week-end.
b. Le DSE a indiqué maintenir sa décision.
c. Entendu à titre de témoin, le Dr E______ a affirmé qu’il n’y avait pas eu de difficultés durant le séjour hospitalier, notamment au regard des problèmes d’alcool. Selon lui, la principale et déterminante problématique de M. A______ était liée à son fils et avait été fortement causale tant dans la rupture du mariage que dans la dépendance à l’alcool. Il avait semblé important que M. A______ puisse renouer le contact avec son fils et reprendre sa place de père, de même qu’il devait trouver un travail et un logement pour se réinsérer de manière satisfaisante. La préoccupation centrale de M. A______ était son fils, et c’était l’espoir de l’évolution de sa relation avec lui qui lui permettait de tenir face à son fond dépressif extrêmement important. Le fait qu’il ait retrouvé un travail et un logement constituait des pronostics favorables. Un éloignement de M. A______ de son fils entraînerait un risque suicidaire majeur car l’envie de retrouver sa place de père était sa raison de vivre. Un tel éloignement aurait également des conséquences pour son fils, toutefois plus difficiles à évaluer au vu de son handicap.
d. À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du DSE prononçant la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant, ressortissant espagnol en Suisse depuis 1988 et titulaire d’une autorisation d’établissement depuis 1994. ![endif]>![if>
3) Dans un premier grief, le recourant se plaint d’un établissement inexact des faits. Selon lui, le DSE se serait fondé uniquement sur l’expertise psychiatrique effectuée en 2014 pour évaluer son risque de récidive et conclure qu’il constituait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, omettant les éléments et rapports postérieurs. Ce faisant, l’intimé aurait violé l'art. 5 § 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).![endif]>![if>
4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 [OLCP - RS 142.203] ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).![endif]>![if>
5) a. Aux termes de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 al. 1 let. b LEtr). La réalisation de l’un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).![endif]>![if>
b. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine – pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) – dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
c. Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1).
6) Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation UE/AELE – de séjour ou d'établissement – doit en revanche être conforme aux exigences de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, selon lequel les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 4.1 ; 2C_247/2015 du 7 2015 consid. 5.1). ![endif]>![if> Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 - ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3 ; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_910/2015 précité consid. 4.2 et 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).
7) En l'espèce, le recourant a été condamné par la chambre pénale le 19 décembre 2014 à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, suspendue au profit d'un traitement institutionnel des addictions. ![endif]>![if> Au vu de la quotité de cette peine, le recourant réunit les conditions de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, ce qu’il ne conteste pas. Il n'y a donc pas, en plus, à examiner si les infractions qu'il a commises présentaient ou non une gravité extrême, sa seule condamnation à une peine privative de liberté de plus d’un an suffisant à constituer un cas d'application de l'art. 63 al. 2 LEtr, permettant de révoquer l'autorisation d'établissement. Il n’est donc pas non plus nécessaire d'examiner si le recourant réunit, en plus, d'autres conditions de révocation, et en particulier s’il attente ou non de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr.
8) Il convient toutefois de s’assurer que, compte tenu des circonstances d'espèce, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation aux droits qu'il confère, ce que l'intéressé conteste. ![endif]>![if>
9) En l’espèce, le recourant est né en 1967 et est arrivé en Suisse en 1988, soit il y a près de trente ans. Il a donc vécu la majorité de son existence en Suisse. Il y a vécu sa vie de famille, et son épouse et son fils ont obtenu la nationalité suisse depuis huit ans. Depuis son arrivée en Suisse, il n’a jamais fait l’objet d’actes de poursuite ni n’a émargé à l’aide sociale, et avant 2010, il n’avait pas commis la moindre infraction pénale, soit pendant vingt-deux ans. Il n’en a pas commis depuis sa sortie de Champ-Dollon le 29 juin 2016.![endif]>![if> Tous ces éléments doivent être retenus en faveur du recourant.
a. Par ordonnance du juge d’instruction du 14 juillet 2010, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d'injure et de menaces, infractions perpétrées sous l’emprise de l’alcool à l’encontre de son épouse, puis, par arrêt de la chambre pénale du 19 décembre 2014, de viol en commun, de voies de fait, d'injure, et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le recourant a ainsi commis, à tout le moins s’agissant du viol en commun, une infraction pour laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux. Il ressort toutefois du dossier que selon l’expert, le recourant « souffrait d’un grave trouble mental au moment des faits, soit une dysthymie, de sévérité moyenne, d’un syndrome de dépendance à l’alcool, également de sévérité moyenne. Il présentait en outre, le 7 novembre 2013, une intoxication alcoolique aigue de degré élevé ». Il apparaît donc que les infractions commises sont en étroite relation avec sa dépendance à l’alcool, soit à une toxicomanie. Aussi convient-il d’examiner les circonstances du cas d’espèce pour déterminer si, conformément à la jurisprudence précitée, la position rigoureuse de principe peut, ou non, être atténuée s’agissant du recourant.
b. À l’instar du DSE, le TAPI a admis avoir retenu en majeure partie sur la base de l’expertise psychiatrique du 12 février 2014 que le recourant présentait un risque plurifactoriel de commettre de nouvelles infractions, en lien avec sa consommation chronique d’alcool, son attitude générale, une absence de prise de conscience de l’anormalité de son comportement, et la discorde conjugale. L’intimé considère que malgré la motivation dont il faisait preuve et le fait que son évolution semblait positive, le risque qu’il rechute dans une dépendance à l’alcool chronique, propice à la récidive, serait loin d’être négligeable et représenterait ainsi une menace actuelle pour la sécurité et l’ordre publics. Dans son rapport du 26 décembre 2016, le Dr E______ a signalé que « les prises de sang ne montrent pas de prise chronique d’alcool ». Si, comme le soulève l’intimé, il ne ressort pas explicitement de cette formulation l’abstinence totale du recourant, il ne peut pas non plus en être déduit qu’il consommerait à nouveau de l’alcool, même dans une légère mesure. Au contraire, lors de son audition devant la chambre de céans, le Dr E______ a précisé qu’« il n’y avait pas eu de problèmes, notamment au regard des problèmes d’alcool » durant le séjour hospitalier, et que « l’accompagnement […] mis sur pied lorsqu’il est passé en ambulatoire […] [s’était] aussi bien passé ». Selon le Dr E______, l’évolution du recourant est même positive et témoigne de son engagement dans ses soins, et le fait qu’il ait désormais retrouvé tant un logement qu’un emploi constitue autant de pronostics favorables. Par ailleurs, l’argument selon lequel rien ne permet actuellement de contredire le pronostic de l’expertise présageant que le traitement ambulatoire devrait se poursuivre plusieurs années n’emporte pas conviction. La jurisprudence ne prévoit en effet pas que la durée éventuelle d’un traitement visant à éviter une rechute serait un critère permettant d’évaluer le risque de récidive, ni que ledit risque doive obligatoirement être nul. S’il est exact que le traitement ambulatoire suivi par le recourant en 2010 n’a pas permis d’éviter une rechute, il convient de souligner que c’est précisément pour cette raison que c’est un placement institutionnel qu’a ordonné la chambre pénale en 2014 préalablement à tout traitement ambulatoire. Il sera en outre rappelé que le risque de rechute existe pour toute personne alcoolique, et que, comme relevé ci-dessus, tant le placement institutionnel, que le traitement ambulatoire en milieu semi-ouvert se sont bien passés pour le recourant, de sorte que son évolution est positive. Dans cette mesure, il n’apparaît pas que la dépendance du recourant à l’alcool et le risque de rechute en tant que facteurs de récidive pour la commission d’une nouvelle infraction constituent toujours une menace actuelle, réelle et d’une certaine gravité.
c. Par ailleurs, ainsi que le relève le recourant, la discorde conjugale, considérée comme un autre facteur de risque de récidive, ne saurait conserver ce qualificatif, le couple que formait le recourant et son épouse s’étant séparé depuis plusieurs années. Les conjoints ne se voient plus. Par ailleurs, le recourant vit désormais seul dans un logement et ne fait pas état d’une nouvelle relation. Le recourant s’est toujours soumis de bonne volonté au traitement prescrit. Il a continué à être collaborant et régulier dans le suivi du CAAP Grand-Pré. Il a retrouvé tant un logement qu’un appartement. Par ailleurs, il a établi une relation stable et régulière avec son fils. Il s’investit dans son rôle de père, ce qui a déjà permis qu’il voie son fils tous les quinze jours au lieu de toutes les trois semaines, pendant une durée de deux heures et non plus d’une heure trente. Une nouvelle demande d’augmentation du temps accordé à son fils a été sollicitée en 2017. Il manifeste le désir de voir évoluer sa relation avec son fils. Ce dernier a par ailleurs émis le souhait de voir son père plus souvent, étant rappelé que celui-là est désormais pris en charge de manière adéquate par les EPI. C’est ainsi à raison que le recourant considère que ce changement d’attitude cumulé à l’absence d’alcoolisation chronique et à la séparation du couple qu’il formait avec son épouse sont autant d’améliorations des facteurs considérés comme à risque, et entraînent une diminution considérable du risque de récidive. En conséquence, à l’examen du dossier et en particulier des éléments postérieurs à l’expertise psychiatrique réalisée en 2014, et bien que le cas puisse être considéré comme limite en raison de la gravité du comportement pénalement répréhensible, il faut reconnaître que les circonstances actuelles ne permettent pas de considérer que le recourant représente une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public qui permettrait de restreindre le droit de demeurer en Suisse et d'y exercer une activité tel que le confère l'ALCP.
10) Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant entretient une relation suffisamment étroite et effective avec son fils pour se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH. ![endif]>![if> Il n’est pas non plus nécessaire d’analyser le second grief du recourant, soit la proportionnalité de la mesure prononcée.
11) Dans ces circonstances exceptionnelles, et en particulier en l’absence de menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l’ordre publics suisses compte tenu de la tournure favorable de la situation depuis dix-mois, la décision de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, qui implique son renvoi de Suisse, apparaît contraire à l’art. 5 annexe I ALCP. Le DSE a ainsi mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le risque de récidive présenté par le recourant était suffisamment important pour prononcer la révocation de son autorisation d’établissement. ![endif]>![if> Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, et tant le jugement du TAPI que la décision de l’intimé du 22 mars 2016 seront annulés.
12) Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique un comportement exempt de toute faute. S'il devait commettre un nouveau délit, il s'exposerait immanquablement à une mesure d'éloignement du territoire suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 précité ; ATA/561/2015 du 2 juin 2015 consid. 24).![endif]>![if> L’attention du recourant sera également attirée sur la nouvelle législation pénale, entrée en vigueur le 1 er octobre 2016, qui prévoit un durcissement des dispositions régissant l’expulsion des étrangers criminels. Selon l’art. 66a CP, pour un certain nombre d’infractions, le Tribunal pénal qui rendra un verdict de culpabilité sera tenu de prononcer également l’expulsion du condamné.
13) Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant qui y a conclu et obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2017 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2017 ; annule la décision du département de la sécurité et de l’économie du 22 mars 2016 ; adresse, conformément à l’art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un avertissement à Monsieur A______, dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Karim Raho, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.