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A/1127/2017

Genf · 2018-08-20 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mélanie MATHYS DONZE recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), d’origine kosovare et né le ______1966, est arrivé en Suisse en août 1986. Titulaire d’un diplôme de peintre en bâtiment, équivalant à un CFC suisse, l’assuré travaillait dans ce domaine lorsqu’il a déposé, en date du 11 juillet 2002, une première demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité de Genève (ci-après : OAI) en raison d’atteintes à la nuque, au dos et à la jambe droite.![endif]>![if>

2.        Après avoir rassemblé de nombreux rapports médicaux, qu’il a soumis à son service médical régional (ci-après : SMR), l’OAI a refusé de mettre l’assuré au bénéfice de mesures d’ordre professionnel et d’une rente par décision du 25 avril 2005, confirmée sur opposition le 25 août 2005. En effet, les atteintes dont il souffrait ne pouvaient avoir valeur de maladie, de sorte que l’assuré était considéré comme apte à exercer toute activité lucrative, y compris son activité habituelle de peintre en bâtiment.![endif]>![if>

3.        L’assuré a été naturalisé le 30 janvier 2006.![endif]>![if>

4.        Le 12 juillet 2012, alors qu’il travaillait sur une échelle, l’assuré a perdu l’équilibre et a chuté, avec réception sur le bras droit. Cette chute a entraîné une luxation radiocarpienne trans-styloïde radiale du poignet droit, avec fracture arrachement de la base du ligament radio-triquétral dorsal ainsi que du ligament radio-scapho-capital palmaire, fracture de la styloïde radiale, fracture Die-pinch comminutive articulaire de la colonne scaphoïdienne du radius distal droit et contusion de l’épaule ipsi-latérale. ![endif]>![if>

5.        Ces atteintes ont nécessité une intervention chirurgicale, effectuée le même jour, et ayant consisté en une réduction fermée de la luxation précitée, une ostéosynthèse par abord dorsal de la styloïde par une plaque dorsale, la reconstruction ligamentaire palmaire puis dorsale par vis isolée ainsi qu’une plastie, la libération prophylactique du canal carpien et dénervation du Pin.![endif]>![if>

6.        Le 17 juillet 2012, le docteur B______, chef de clinique à l’unité de chirurgie de la main, hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a procédé à une reprise d’ostéosynthèse et extraction d’un corps libre osseux intra-articulaire au poignet droit.![endif]>![if>

7.        En raison de la chute précitée et des interventions y consécutives, l’assuré a été hospitalisé du 12 au 21 juillet 2012 et une incapacité de travail à 100% lui a été reconnue par les médecins traitants.![endif]>![if>

8.        Les suites de cet accident ont été prises en charge par la caisse nationale d’assurances en cas d’accidents (SUVA).![endif]>![if>

9.        Dans son rapport adressé à la SUVA le 26 septembre 2012, le Dr B______ a évoqué le diagnostic de luxation radiocarpienne trans-styloïde radiale du poignet droit, opérée par voie dorsale huit semaines auparavant. S’y ajoutait un syndrome du tunnel carpien aigu. L’évolution était lentement favorable. Le traitement consistait dans le port d’une attelle amovible, la mobilisation et la prise de Lyrica vu les paresthésies ulnaires. Des douleurs et un manque de force plus ou moins prononcé étaient à prévoir. La capacité de travail était nulle.![endif]>![if>

10.    Depuis le 1 er octobre 2012, l’assuré a repris certains aspects de son activité professionnelle à raison de 20%.![endif]>![if>

11.    Parallèlement à la prise en charge de la SUVA, l’assuré a saisi l’OAI, en date du 19 novembre 2012, d’une nouvelle demande de prestations en raison d’une atteinte au bras droit (multiples fractures au niveau du poignet, opérées à deux reprises sous anesthésie générale, ayant nécessité la pose de matériel).![endif]>![if>

12.    Le 26 novembre 2012, la SUVA a transmis à l’OAI, à sa demande, le rapport du Dr B______ du 26 septembre 2012 susmentionné.![endif]>![if>

13.    Dans son rapport destiné à l’OAI, daté du 6 décembre 2012, le Dr B______ a répété les diagnostics portés à la connaissance de la SUVA le 26 septembre 2012 et les interventions chirurgicales du mois de juillet 2012. L’évolution était lente et compliquée par un Südeck (ou syndrome douloureux régional complexe - CRPS). L’incapacité de travail était totale dans les métiers du bâtiment, l’assuré n’ayant ni force ni mobilité. En revanche, si l’activité habituelle était celle d’un superviseur, elle était exigible.![endif]>![if>

14.    Le 21 janvier 2013, le Dr B______ a relevé, dans son rapport adressé à la SUVA, que le syndrome douloureux régional complexe (CRPS ou Südeck) était au décours. Cela étant, la capacité de travail était toujours nulle.![endif]>![if>

15.    Au mois de février 2013, l’amélioration du CRPS s’est confirmée (cf. rapport à l’OAI du Dr  B______ du 11 mars 2013). Une arthro-IRM a toutefois montré une arthrose post-traumatique surtout radio-scaphoïdienne (cf. courrier adressé à la SUVA par le Dr B______ le 4 juillet 2013).![endif]>![if>

16.    Par communication du 7 mars 2013, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice de mesures d’intervention précoce, sous la forme d’un maintien au poste de travail.![endif]>![if>

17.    Le 7 mai 2013, le Dr B______ a procédé à une ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO) au poignet droit (dorsal et palmaire) ainsi qu’à la reconstruction du retinaculum des extenseurs des 2 ème et 3 ème compartiments des extenseurs.![endif]>![if>

18.    La SUVA a soumis le cas de l’assuré à son médecin d’arrondissement, la doctoresse C______, spécialiste FMH en chirurgie, laquelle a considéré, dans une appréciation datée du 23 septembre 2013, qu’à moins de cinq mois après la dernière opération, la situation n’était pas parfaitement stabilisée. Les chirurgiens de la main avaient évoqué la possibilité d’une arthrodèse, voire d’une prothèse du poignet. L’assuré avait toutefois refusé ces interventions. Dans ces circonstances, il y avait lieu d’adresser l’assuré à la clinique romande de réadaptation (CRR) pour un deuxième avis ainsi que pour une réadaptation professionnelle et capacité fonctionnelle.![endif]>![if>

19.    Le 18 novembre 2013, l’assuré présentait encore des séquelles du CRPS et une arthrose post-traumatique. Il portait une attelle quasiment 24h sur 24h et avait refusé de subir une arthrodèse radio-scapho-lunaire. Même en pratiquant une arthrodèse partielle, une activité impliquant la force n’était pas envisageable (rapports du Dr B______ adressés à la SUVA le 14 octobre 2013 et à l’OAI le 18 novembre 2013).![endif]>![if>

20.    Le 4 février 2014, le docteur D______, spécialiste FMH en orthopédie et en chirurgie de la main, a expliqué avoir examiné l’assuré pour un deuxième avis concernant son poignet droit. Au vu des atteintes, la solution la plus adaptée était de procéder à une arthrodèse radio-scapho-lunaire. La mobilité en serait toutefois grandement affectée mais la force augmenterait en fonction de la disparition de la symptomatologie douloureuse.![endif]>![if>

21.    Le même jour, le Dr B______a rappelé, à l’attention de la SUVA, les diagnostics de status post luxation radio-carpienne droite, status post ablation du matériel d’ostéosynthèse, status post maladie de Südeck et arthrose radio-scapho-lunaire. L’assuré abandonnait progressivement l’attelle. Il travaillait à 50% et une amélioration était possible. L’arthrodèse avait été refusée par l’assuré. Sa capacité de travail était toujours de 50%![endif]>![if>

22.    Le 14 avril 2014, l’assuré a été examiné par le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA. A teneur du rapport établi consécutivement à cet examen, la situation était suffisamment stabilisée. La capacité de travail à 100% dans l’activité habituelle était difficilement envisageable. La seule possibilité permettant de revenir au mieux vers cette activité était l’utilisation de la main gauche. Toutefois, cela aurait probablement pour conséquence une perte de rendement, l’assuré étant droitier. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : éviter le port de charges de plus de 10 kg avec répétition, l’utilisation d’outils vibratoires ou de perçage lourd, les mouvements répétitifs du poignet droit et ceux nécessitant une force de serrage répétitive. Dans une activité adaptée aux dites limitations fonctionnelles, la capacité de travail était entière. Un séjour à la CRR n’était en l’état pas nécessaire. Un tel séjour serait toutefois utile en cas de changement professionnel et devrait être organisé en juillet-août afin de ne pas perturber l’activité professionnelle. ![endif]>![if> Le même jour, le Dr E______ a évalué l’atteinte à l’intégrité à 15%.

23.    De son côté, l’OAI a soumis le dossier de l’assuré à son SMR qui, dans un avis du 25 avril 2014, a résumé l’avis du Dr E______ et ses conclusions.![endif]>![if>

24.    Par communication du 2 mai 2014, la SUVA a informé l’assuré qu’elle verserait encore l’indemnité journalière jusqu’au 31 août 2014 sur la base d’une incapacité de travail à 50%. A cette date, elle se prononcerait sur le droit à une rente d’invalidité.![endif]>![if>

25.    De son côté, l’OAI a procédé, en date du 20 mai 2014, à un calcul du degré d’invalidité, en retenant une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. Le degré d’invalidité s’élevait ainsi à 21,22%.![endif]>![if>

26.    Le 2 juin 2014, le Dr B______ a rappelé la reprise de l’activité à 50% mais a exclu une capacité de travail entière.![endif]>![if>

27.    Par décision du 20 octobre 2014, la SUVA a mis l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité de 17%, le calcul ayant été effectué sur la base d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée. ![endif]>![if>

28.    Par communication du 20 mars 2015, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’un reclassement auprès de son employeur, du 1 er mars au 30 août 2015, avec l’objectif de compléter les fonctions actuelles aux taux de travail de 50% avec des tâches adaptées, en y aménageant des formations terrain avec l’objectif d’arriver à un taux plein.![endif]>![if>

29.    Le 15 avril 2015, la doctoresse F______, médecin cheffe de clinique au département de chirurgie des HUG a attesté d’une incapacité de travail de 50%.![endif]>![if>

30.    Selon le rapport final de l’OAI du 16 septembre 2016, l’employeur de l’assuré avait emmené ce dernier aux suivis de chantiers avec les architectes et lui avait expliqué les calculs, les métrés et les rapports que cela impliquait. Si l’assuré était capable de faire ce type de travail, qui serait adapté, l’employeur aurait plus de temps pour la recherche de clients et de mandats. Toutefois, après trois mois de reclassement, l’employeur et l’OAI avaient dû se rendre à l’évidence qu’en raison du parcours scolaire très lacunaire et du manque de formation professionnelle, l’assuré ne possédait ni les connaissances ni les compétences pour apprendre ce type de tâches sur le terrain. Etant donné qu’il ne souhaitait pas parfaire ses lacunes par une formation théorique courte, il a été décidé de ne pas poursuivre le reclassement professionnel. L’assuré désirait garder son poste à 50% et se contenter de son salaire complété par la rente de 17% versée par la SUVA. L’OAI l’avait toutefois averti qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande de prestations dans ses circonstances étant donné que le SMR avait retenu une capacité totale dans un poste adapté. Par conséquent, le degré d’invalidité allait être déterminé sur la base d’une évaluation médico-théorique, au terme de laquelle le degré d’invalidité était de 16,3% ce qui était insuffisant pour donner droit à des prestations financières de l’assurance-invalidité.![endif]>![if>

31.    Par projet de décision du 4 octobre 2016, confirmé le 24 février 2017, l’OAI a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité pour la période du 1 er juillet 2013 au 31 juillet 2014, ce droit étant toutefois supprimé à compter du 1 er août 2014. En effet, à l’issue du délai d’attente, en juillet 2013, le degré d’invalidité était de 50%, ce qui donnait droit à une demi-rente. Dès le 14 avril 2014, l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé et à compter de cette date, la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était évaluée à 100%. La comparaison des revenus, menait à un degré d’invalidité de 16.3%. Inférieur à 40%, il ne donnait pas droit à une rente d’invalidité. ![endif]>![if>

32.    Le 29 mars 2017, l’assuré (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre la décision du 24 février 2017 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle supprime le droit à la demie-rente d’invalidité au 31 juillet 2014 et, cela fait, à l’octroi d’une demi-rente non limitée dans le temps et au renvoi de la cause à l’OAI pour exécution de l’arrêt. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, le recourant a essentiellement invoqué une instruction lacunaire du dossier, un seul rapport du SMR, qui plus est datant du 25 avril 2014, ayant été mis au dossier. Ledit rapport ne comportait pas de constatation médicale propre mais reprenait uniquement les appréciations des médecins de la SUVA. Depuis lors, aucun rapport n’avait été requis alors que les médecins traitants attestaient d’une capacité de travail de 50% seulement. Pour le Dr B______, le recourant présentait une incapacité de travail durable dans toute activité. Une activité n’impliquant pas l’usage de la force était possible à 50% dès le 21 octobre 2013. La situation médicale n’avait pas évolué depuis, et ses médecins traitants continuaient à attester d’une incapacité de travailler à plus de 50%. Ainsi, l’intimée ne pouvait se contenter de renvoyer aux appréciations des médecins de la SUVA, ce d’autant moins qu’il n’avait fait aucun séjour à la CRR alors que cela était justement expressément sollicité par la Dresse C______. Par ailleurs, il n’avait pas repris son activité professionnelle de peintre. Certes, il avait repris une activité à 50% auprès de son employeur, mais celle-ci ne correspondait pas à l’activité de peintre précédemment exercée. Il effectuait uniquement des travaux légers, tels que la mise en place des protections avant le travail de peinture, des travaux de préparation (se rendre à des rendez-vous pour aller chercher des clés par exemple) ou la surveillance des activités des peintres pour que les chantiers se déroulent correctement. Pour le SMR, l’état de santé était stabilisé dès le 14 avril 2014. Cette date ne correspondait toutefois à aucun examen médical pratiqué par un médecin de l’OAI mais uniquement à la date du rapport du médecin d’arrondissement de la SUVA qui, au demeurant, avait mis un terme à ses prestations avec effet au 30 août 2014 et non au 14 avril 2014. Aucun élément du dossier ne permettait dès lors de retenir une stabilisation au 14 avril 2014. Par conséquent, dans la mesure où l’état de santé n’avait pas évolué, la décision querellée devait être annulée pour ce motif également et le versement d’une demi-rente d’invalidité devait se poursuivre au-delà du 31 juillet 2014. Enfin, s’agissant du degré d’invalidité, il se confondait avec celui de l’incapacité de travail et ouvrait le droit à une demi-rente.![endif]>![if>

33.    L’OAI (ci-après : l’intimé) a répondu en date du 26 avril 2017 et a conclu au rejet du recours. Il était autorisé à se baser de manière déterminante sur le dossier de la SUVA. Le SMR avait conclu qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions des médecins d’arrondissement de la SUVA et qu’il fallait retenir une capacité de travail entière dans une activité respectant les limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kg, pas d’activités nécessitant l’utilisation d’outils vibratoires ou de perçage lourd, pas de mouvements répétitifs du poignet droit, pas d’activité nécessitant une force de serrage répétitive). Le recourant avait été reçu par le service de réadaptation, auquel il avait expliqué qu’il ne souhaitait pas de reconversion professionnelle ni de formation théorique mais préférait continuer à travailler à 50% dans son activité habituelle et plus particulièrement dans la partie adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’employeur s’était engagé à accorder un reclassement professionnel mais cela n’avait pas pu aboutir. Lorsque l’activité résiduelle ne permettait pas de mettre pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l’assuré, celui-ci pouvait être tenu d’y mettre un terme au profit d’une activité plus lucrative. ![endif]>![if>

34.    Par réplique du 23 mai 2017, le recourant a contesté la position de l’intimé et le fait qu’il aurait indiqué ne pas souhaiter de reconversion professionnelle ni de formation théorique. En effet, il souhaiterait pouvoir travailler dans une activité adaptée à sa capacité de travail de 50% selon ses médecins. Par ailleurs, aucune proposition concrète d’activité exigible ne lui avait été faite. Pour le surplus, le recourant a persisté dans les termes de son recours.![endif]>![if>

35.    Le 21 juin 2017, l’intimé a produit sa duplique et a relevé que les certificats d’arrêt de travail, par lesquels les médecins traitants confirment régulièrement une incapacité de travail ne constituaient pas des éléments probants pour apprécier la capacité de travail au sens de l’assurance-invalidité et ne justifiaient dès lors pas, dans le cas d’espèce, une incapacité de travail de 50%. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne faisait état d’une aggravation postérieure à l’évaluation de la SUVA de sorte que c’était à juste titre que l’office précité avait retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En outre, le recourant ne souhaitait pas de reconversion professionnelle et concluait à une demi-rente d’invalidité tant dans son recours que dans la réplique. Ainsi, si l’aptitude subjective à la réadaptation faisait défaut, l’administration pouvait refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin, ce qui avait été le cas en l’espèce. Enfin, il y avait lieu d’admettre que le marché du travail offrait un éventail suffisamment large d’activités légères, dont un nombre significatif étaient adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant et ne nécessitaient aucune formation particulière. Le recourant n’expliquait au demeurant pas en quoi les activités simples ne seraient pas exigibles au vu des limitations retenues. Pour le surplus, l’intimé a renvoyé à sa précédente écriture.![endif]>![if>

36.    Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 18 septembre 2017. A cette occasion, le recourant a expliqué qu’il travaillait toujours pour son employeur, l’entreprise G______, à 50 %, et s’occupait des activités légères à savoir la préparation des chantiers (en disposant les plastiques pour les peintres), la remise des clefs par la régie pour accéder aux locaux, les rendez-vous de chantier et le contrôle du travail des peintres. Il n’y avait pas de possibilité d’augmenter le temps de travail dans cette entreprise. Il utilisait désormais plus la main gauche que la main droite et il lui arrivait de peindre des petites choses avec la main non dominante mais cela restait trop difficile. Il n’avait jamais recherché une autre activité qui lui permettrait de travailler à plein temps en fonction de ses limitations physiques. Ses médecins l’autorisaient à travailler à 50%, de sorte qu’il devrait demander leur accord pour augmenter son temps de travail. Il avait refusé l’arthrodèse car il avait peur de limiter l’amplitude de mouvement du poignet. A sa connaissance, ladite intervention ne lui permettrait de toute manière pas de reprendre son activité habituelle de peintre en bâtiment. Le travail ne lui faisait pas peur. S’il devait balayer les rues, tirer des containers (avec la main gauche), il le ferait. Toutefois, l’intimé ne lui avait jamais fait de proposition d’emploi qu’il serait susceptible d’accomplir. Il n’arrivait pas à retrouver par lui-même un emploi adapté. Il était persuadé qu’à son âge (bientôt 51 ans), aucun employeur ne voudrait l’engager. Jamais l’OAI ne lui avait proposé des stages dans des domaines tels que le contrôle ou la surveillance, ou encore dans l’industrie légère. ![endif]>![if> Pour sa part, l’intimé a expliqué que le service de réadaptation n’avait à l’époque pas proposé à l’intéressé d’accomplir des stages dans d’autres secteurs dans la mesure où, en accord avec son employeur, il souhaitait rester à son service dans un emploi compatible avec ses limitations fonctionnelles.

37.    Le 13 novembre 2017, le recourant a transmis à la chambre de céans un rapport de la doctoresse H______, daté du 25 octobre 2017, attestant d’une incapacité de travail de 50%. Les diagnostics alors retenus étaient ceux d’arthrose radiocarpienne, de status post fracture-luxation postérieure radiocarpienne du poignet droit avec fracture arrachement de la base du ligament radiotriquétral droit dorsal, fracture-arrachement du ligament radioscaphocapitate palmaire et fracture de la styloïde radiale et fracture type Die-Punch comminutive articulaire de la colonne scaphoïdienne du radius distal droit et CRPS secondaire. Lors de la consultation du 24 octobre 2017, l’assuré avait évoqué, depuis 2014, des douleurs au niveau du poignet. Il portait une attelle à son poignet pendant la journée et prenait du Dafalgan et de l’Ibuprofène pour la gestion des douleurs. La capacité de travail était de 50%, le recourant considérant qu’une augmentation de sa capacité de travail était impossible en raison des douleurs. Après avoir décrit l’état clinique, la Dresse H______ a considéré qu’une augmentation de la capacité de travail lui paraissait impossible.![endif]>![if> Dans son courrier d’accompagnement, le recourant a rappelé que ces diagnostics rejoignaient ceux évoqués par les Drs B______ et F______. Alors que la décision querellée datait du 24 février 2017, aucune instruction médicale n’avait été entreprise par l’OAI depuis le 25 avril 2014, date du dernier rapport du SMR. Il continuait à souffrir d’importantes douleurs qui l’obligeaient à prendre un traitement médicamenteux. Il présentait des fourmillements au niveau du quatrième et du cinquième doigt avec un Tinel positif sur la loge de Guyon. En 2014, le médecin d’arrondissement de la SUVA n’avait pas retenu le CRPS alors qu’il avait été diagnostiqué par les différents médecins traitants de l’assuré. Les mesures de réadaptation avaient dû être interrompues en raison d’une incapacité de travail établie par la Dresse F______ en date du 15 avril 2015. Enfin, le séjour à la CRR tel que préconisé par le médecin d’arrondissement de la SUVA n’avait jamais eu lieu. C’est pourquoi, il persistait intégralement dans ses conclusions.

38.    Le 4 décembre 2017, l’intimé a transmis à la chambre de céans l’avis de son SMR, dont il ressort que le rapport de la Dresse H______ ne faisait que confirmer l’absence de sévérité des séquelles du traumatisme du poignet droit et une pleine capacité de travail dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles d’épargne du poignet droit. Pour le surplus, l’intimé persistait également dans ses conclusions.![endif]>![if>

39.    Par courrier du 22 décembre 2017, le recourant a encore relevé que la Dresse H______ avait établi un certificat médical d’incapacité de travail à 50% selon l’état actuel du recourant, étant rappelé qu’il avait tenté la reprise d’une activité à 100% dans le cadre des mesures de réadaptation entre le 1 er mars et le 30 août 2015. L’instruction médicale était lacunaire dès lors qu’aucun examen médical n’avait été effectué après l’avis du SMR du 25 avril 2014. Depuis le mois d’avril 2015, les médecins de l’assuré retenaient une incapacité de travail à 50%, laquelle perdurait encore aujourd’hui.![endif]>![if>

40.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>

41.    Par courrier du 25 juillet 2018, l'OAI a communiqué à la chambre de céans, « pour suite utile » la copie d'un courrier du service de chirurgie orthopédique des HUG au service médical de l'OAI, présentant un état des lieux concernant le patient. Copie de cette communication a été adressée, pour information, au recourant.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit du recourant à une demi-rente d’invalidité non limitée dans le temps et, plus particulièrement sur la valeur probante des pièces médicales au dossier et sur le caractère complet de l’instruction du dossier par l’OAI.![endif]>![if>

5.        a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>

b. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

c. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; ATF 125 V 413 consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; ATF 113 V 273 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid 2.2).

6.        a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if>

b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. b/aa. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). b/bb. Lorsque l'assuré présente ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par lui. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (arrêt 8C_408/2014 et 8C_429/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).

7.        a. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb, in VSI 2001 p. 274).![endif]>![if>

b. La notion de marché équilibré du travail, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas relevant de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre d'une part et un marché du travail structuré (permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques) d'autre part (cf. ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; voir également arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3 in RCC 1991 p. 329). Il est certes possible de s'écarter de la notion de marché équilibré du travail lorsque, notamment, l'activité exigible, au sens de l'art. 16 LPGA, ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe quasiment pas sur le marché général du travail ou que son exercice impliquerait de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (cf. arrêts 9C_984/2008 du 4 mai 2008 consid. 6.2; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a in RCC 1989 p. 328; 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2). Cependant, là encore, le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé - puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) - et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels totalement étrangers à l'invalidité (cf. par exemple arrêts 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1; 9C_881/2009 du 1 er juin 2010 consid. 4.2.3 déjà cités).

c. Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur - comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques - joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les références). Selon le Tribunal fédéral, un âge proche de 60 ans peut être considéré comme un seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

9.        a. En l’espèce, l’intimé a rendu la décision querellée sur la base de l’avis du SMR du 25 avril 2014, établi à la suite de l’appréciation du Dr E______ du 14 avril 2014. Il convient dès lors d’examiner la valeur probante de ces rapports.![endif]>![if> A titre liminaire, il sied de relever que l’avis du SMR du 25 avril 2014 constitue un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI précité et qu’il a pour seule fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier. Il ne peut comporter des conclusions nouvelles. En tant qu’il porte une appréciation sur la situation médicale du recourant compte tenu, essentiellement, des conclusions du Dr E______ du 14 avril 2014, il convient d’examiner la valeur probante du rapport du médecin d’arrondissement précité et, cela fait, la cohérence de l’avis du SMR. Force est de constater que le rapport du 14 avril 2014 du Dr E______ remplit sur le plan formel toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. Il contient le résumé du dossier, les indications subjectives du recourant, des observations cliniques, ainsi qu’une discussion générale du cas. Ses conclusions, qui résultent d'une analyse complète de la situation médicale, sont claires, bien motivées et convaincantes. Sur le fond, le Dr E______ a évoqué les diagnostics de fracture-luxation radio-carpienne droite ayant nécessité un traitement chirurgical et arthrose radio-carpienne évolutive. Au vu des plaintes du recourant (douleur fluctuante, améliorée par le traitement anti-inflammatoire et antalgique, par moments, douleurs de type électrique au niveau des doigts de la main droite), le médecin d’arrondissement a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges répétitif de plus de 10 kg, pas d’utilisation d’outils vibratoires ou de perçage lourd, pas de mouvements répétitifs du poignet droit et pas de mouvements nécessitant une force de serrage répétitive. Dans une activité adaptée à ces limitations, la capacité de travail était entière. Certes, l’appréciation du 14 avril 2014 a été établie par le médecin d’arrondissement de la SUVA. Toutefois, en tant que le Dr E______ ne limite pas son examen et ses constatations aux seules questions relevantes pour l’assurance-accidents, ses rapports peuvent être pris en considération par l’OAI pour l’appréciation de la capacité de travail (voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2008 du 1er octobre 2008 consid.3.2). Certes, le médecin d’arrondissement précité n’a pas évoqué le CRPS secondaire dans son appréciation finale. Cela n’est toutefois pas surprenant, dès lors que le Dr B______ a lui-même fait état d’un status post CRPS dans son rapport du 4 février 2014, ce qui laisse sous-entendre que l’atteinte était guérie à cette date. Dans ces circonstances, aucune critique ne peut être formulée à l’encontre du SMR qui n’a fait que reprendre les conclusions du rapport du médecin d’arrondissement de la SUVA, auquel une pleine valeur probante doit être reconnue.

b. Lorsqu’une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, il faut, pour la contester, faire état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. En d’autres termes, il faut faire état d'éléments objectifs précis qui justifieraient, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente ou, à tout le moins, la mise en œuvre d'un complément d'instruction (voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 6.2.3). En l’espèce, le recourant ne conteste pas les conclusions du Dr E______ mais reproche à l’OAI de ne pas avoir entrepris une instruction complémentaire au vu des certificats établis par ses médecins et du délai entre l’appréciation du SMR (25 avril 2014), le projet de décision (4 octobre 2016) et la décision querellée (24 février 2017). Certes, on peut se demander pour quels motifs le projet de décision n’a été rendu que le 4 octobre 2016 alors que l’avis de SMR, dont il ressort qu’une capacité de travail entière dans une activité adaptée était exigible, date du 25 avril 2014 et que les mesures de reclassement au sein de l’entreprise G______ ont été interrompues au cours de l’été 2015. Ce long délai ne justifie toutefois pas la reprise de l’instruction médicale en l’absence d’éléments plaidant en faveur d’une aggravation de l’état de santé du recourant. Or, force est de constater qu’entre l’avis du SMR du 25 avril 2014 et la décision querellée, seuls deux rapports ont été adressés à l’OAI :

-        un rapport intermédiaire établi par le Dr B______, datant du 2 juin 2014, antérieur aux mesures de reclassement, et ![endif]>![if>

-        un certificat de la Dresse F______ du 15 avril 2015, faisant état d’une incapacité de travail de 50% depuis le 15 avril 2015, pour une durée indéterminée.![endif]>![if> Aucun de ces médecins n’explique en quoi les conclusions du Dr E______ seraient erronées et aucun d’entre eux n’évoque une aggravation de l’état de santé. Postérieurement à la décision litigieuse, le recourant a encore produit les deux documents suivants :

-        un certificat de la Dresse H______ du 25 octobre 2017 attestant également d’une incapacité de travail de 50% du 25 octobre au 30 novembre 2017 ;![endif]>![if>

-        un rapport de la Dresse H______ du 31 octobre 2017, dans lequel ce médecin rappelle les diagnostics et précise que la capacité de travail est de 50%, « selon le patient une augmentation de cette capacité est impossible en raison des douleurs ».![endif]>![if> Comme c’était déjà le cas des Drs B______ et F______, la Dresse H______ n’évoque aucune aggravation de l’état de santé du recourant. Elle semble uniquement se fonder sur le ressenti du recourant pour lui reconnaître une incapacité de travail de 50% en raison de douleurs, lesquelles ont au demeurant déjà été prises en considération par le Dr E______ dans son appréciation du 15 avril 2014. En réalité, aucun des médecins traitants n’a expliqué en quoi une activité adaptée aux limitations d’épargne du poignet telles que retenues par le Dr E______ et le SMR ne serait pas exigible du recourant au vu des atteintes que celui-ci présentait. Le recourant évoque également le fait qu’aucun séjour n’a été organisé à la CRR alors que cela avait pourtant été conseillé par la Dresse C______. Cet argument tombe toutefois à faux, dès lors que le Dr E______ a conclu, postérieurement à l’appréciation de la Dresse C______, qu’un tel séjour n’était pas nécessaire, étant seulement utile en cas de changement de profession. Or, quoi qu’il en dise aujourd’hui, le recourant n’a jamais émis le souhait de changer de profession. Au demeurant, la SUVA s’est fondée sur l’appréciation de son médecin traitant pour mettre un terme au versement des indemnités journalières et octroyer une rente de 17% au recourant. Or, il ne ressort pas du dossier que ce dernier aurait contesté cette rente, ce qui démontre bien qu’il était en accord avec les conclusions du Dr E______.

c. Il ressort plutôt des pièces du dossier et de l’audition du recourant que ce dernier ne sait pas quelle autre profession pourrait lui convenir et qu’il craint que son âge ne l’empêche de trouver une activité adaptée. Il préfère ainsi continuer à travailler pour son employeur et n’exercer que des tâches légères, son revenu étant alors complété par la rente d’invalidité de 17% versée par la SUVA et idéalement également par la demi-rente d’invalidité de l’AI à laquelle il conclut dans son recours. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser, en lien avec l’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, que le Tribunal fédéral a jugé que s’il eût certainement été judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4). Ainsi, l’absence de désignation des activités adaptées envisageables ne saurait constituer un motif pour contraindre à l’OAI à mener une instruction complémentaire. Par ailleurs, le recourant n’est pas à un âge (presque 51 ans) qui puisse être considéré comme un seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2, dans lequel l’âge de 60 ans est évoqué). Son âge constitue ainsi un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. Il en va de même du manque de formation.

10.    Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que le recourant n’a pas été en mesure de faire valoir des éléments objectifs précis justifiant, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente, nécessitant ainsi une instruction complémentaire. Il convient donc de retenir que le rapport du Dr E______ dispose d’une pleine valeur probante et que c’est à juste titre que le SMR et l’OAI ont retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le mois d’avril 2014 sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une instruction médicale complémentaire.![endif]>![if>

11.    Dans la mesure où une capacité de travail entière dans une activité adaptée est possible, un changement de profession est exigible du recourant compte tenu de son obligation de diminuer le dommage. C’est donc à juste titre que l’OAI a déterminé le degré d’invalidité en se fondant sur les salaires statistiques, l’incapacité de travail ne se confondant en effet pas avec le degré d’invalidité. Les calculs effectués par l’OAI n’étant pas contestés en tant que tels par le recourant et ne prêtant au demeurant pas flanc à la critique, il n’y a pas lieu de les examiner plus en détails.![endif]>![if>

12.    Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. ![endif]>![if> Etant donné que depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1 bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. ![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2018 A/1127/2017

A/1127/2017 ATAS/690/2018 du 20.08.2018 ( AI ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1127/2017 ATAS/690/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2018 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mélanie MATHYS DONZE recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), d’origine kosovare et né le ______1966, est arrivé en Suisse en août 1986. Titulaire d’un diplôme de peintre en bâtiment, équivalant à un CFC suisse, l’assuré travaillait dans ce domaine lorsqu’il a déposé, en date du 11 juillet 2002, une première demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité de Genève (ci-après : OAI) en raison d’atteintes à la nuque, au dos et à la jambe droite.![endif]>![if>

2.        Après avoir rassemblé de nombreux rapports médicaux, qu’il a soumis à son service médical régional (ci-après : SMR), l’OAI a refusé de mettre l’assuré au bénéfice de mesures d’ordre professionnel et d’une rente par décision du 25 avril 2005, confirmée sur opposition le 25 août 2005. En effet, les atteintes dont il souffrait ne pouvaient avoir valeur de maladie, de sorte que l’assuré était considéré comme apte à exercer toute activité lucrative, y compris son activité habituelle de peintre en bâtiment.![endif]>![if>

3.        L’assuré a été naturalisé le 30 janvier 2006.![endif]>![if>

4.        Le 12 juillet 2012, alors qu’il travaillait sur une échelle, l’assuré a perdu l’équilibre et a chuté, avec réception sur le bras droit. Cette chute a entraîné une luxation radiocarpienne trans-styloïde radiale du poignet droit, avec fracture arrachement de la base du ligament radio-triquétral dorsal ainsi que du ligament radio-scapho-capital palmaire, fracture de la styloïde radiale, fracture Die-pinch comminutive articulaire de la colonne scaphoïdienne du radius distal droit et contusion de l’épaule ipsi-latérale. ![endif]>![if>

5.        Ces atteintes ont nécessité une intervention chirurgicale, effectuée le même jour, et ayant consisté en une réduction fermée de la luxation précitée, une ostéosynthèse par abord dorsal de la styloïde par une plaque dorsale, la reconstruction ligamentaire palmaire puis dorsale par vis isolée ainsi qu’une plastie, la libération prophylactique du canal carpien et dénervation du Pin.![endif]>![if>

6.        Le 17 juillet 2012, le docteur B______, chef de clinique à l’unité de chirurgie de la main, hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a procédé à une reprise d’ostéosynthèse et extraction d’un corps libre osseux intra-articulaire au poignet droit.![endif]>![if>

7.        En raison de la chute précitée et des interventions y consécutives, l’assuré a été hospitalisé du 12 au 21 juillet 2012 et une incapacité de travail à 100% lui a été reconnue par les médecins traitants.![endif]>![if>

8.        Les suites de cet accident ont été prises en charge par la caisse nationale d’assurances en cas d’accidents (SUVA).![endif]>![if>

9.        Dans son rapport adressé à la SUVA le 26 septembre 2012, le Dr B______ a évoqué le diagnostic de luxation radiocarpienne trans-styloïde radiale du poignet droit, opérée par voie dorsale huit semaines auparavant. S’y ajoutait un syndrome du tunnel carpien aigu. L’évolution était lentement favorable. Le traitement consistait dans le port d’une attelle amovible, la mobilisation et la prise de Lyrica vu les paresthésies ulnaires. Des douleurs et un manque de force plus ou moins prononcé étaient à prévoir. La capacité de travail était nulle.![endif]>![if>

10.    Depuis le 1 er octobre 2012, l’assuré a repris certains aspects de son activité professionnelle à raison de 20%.![endif]>![if>

11.    Parallèlement à la prise en charge de la SUVA, l’assuré a saisi l’OAI, en date du 19 novembre 2012, d’une nouvelle demande de prestations en raison d’une atteinte au bras droit (multiples fractures au niveau du poignet, opérées à deux reprises sous anesthésie générale, ayant nécessité la pose de matériel).![endif]>![if>

12.    Le 26 novembre 2012, la SUVA a transmis à l’OAI, à sa demande, le rapport du Dr B______ du 26 septembre 2012 susmentionné.![endif]>![if>

13.    Dans son rapport destiné à l’OAI, daté du 6 décembre 2012, le Dr B______ a répété les diagnostics portés à la connaissance de la SUVA le 26 septembre 2012 et les interventions chirurgicales du mois de juillet 2012. L’évolution était lente et compliquée par un Südeck (ou syndrome douloureux régional complexe - CRPS). L’incapacité de travail était totale dans les métiers du bâtiment, l’assuré n’ayant ni force ni mobilité. En revanche, si l’activité habituelle était celle d’un superviseur, elle était exigible.![endif]>![if>

14.    Le 21 janvier 2013, le Dr B______ a relevé, dans son rapport adressé à la SUVA, que le syndrome douloureux régional complexe (CRPS ou Südeck) était au décours. Cela étant, la capacité de travail était toujours nulle.![endif]>![if>

15.    Au mois de février 2013, l’amélioration du CRPS s’est confirmée (cf. rapport à l’OAI du Dr  B______ du 11 mars 2013). Une arthro-IRM a toutefois montré une arthrose post-traumatique surtout radio-scaphoïdienne (cf. courrier adressé à la SUVA par le Dr B______ le 4 juillet 2013).![endif]>![if>

16.    Par communication du 7 mars 2013, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice de mesures d’intervention précoce, sous la forme d’un maintien au poste de travail.![endif]>![if>

17.    Le 7 mai 2013, le Dr B______ a procédé à une ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO) au poignet droit (dorsal et palmaire) ainsi qu’à la reconstruction du retinaculum des extenseurs des 2 ème et 3 ème compartiments des extenseurs.![endif]>![if>

18.    La SUVA a soumis le cas de l’assuré à son médecin d’arrondissement, la doctoresse C______, spécialiste FMH en chirurgie, laquelle a considéré, dans une appréciation datée du 23 septembre 2013, qu’à moins de cinq mois après la dernière opération, la situation n’était pas parfaitement stabilisée. Les chirurgiens de la main avaient évoqué la possibilité d’une arthrodèse, voire d’une prothèse du poignet. L’assuré avait toutefois refusé ces interventions. Dans ces circonstances, il y avait lieu d’adresser l’assuré à la clinique romande de réadaptation (CRR) pour un deuxième avis ainsi que pour une réadaptation professionnelle et capacité fonctionnelle.![endif]>![if>

19.    Le 18 novembre 2013, l’assuré présentait encore des séquelles du CRPS et une arthrose post-traumatique. Il portait une attelle quasiment 24h sur 24h et avait refusé de subir une arthrodèse radio-scapho-lunaire. Même en pratiquant une arthrodèse partielle, une activité impliquant la force n’était pas envisageable (rapports du Dr B______ adressés à la SUVA le 14 octobre 2013 et à l’OAI le 18 novembre 2013).![endif]>![if>

20.    Le 4 février 2014, le docteur D______, spécialiste FMH en orthopédie et en chirurgie de la main, a expliqué avoir examiné l’assuré pour un deuxième avis concernant son poignet droit. Au vu des atteintes, la solution la plus adaptée était de procéder à une arthrodèse radio-scapho-lunaire. La mobilité en serait toutefois grandement affectée mais la force augmenterait en fonction de la disparition de la symptomatologie douloureuse.![endif]>![if>

21.    Le même jour, le Dr B______a rappelé, à l’attention de la SUVA, les diagnostics de status post luxation radio-carpienne droite, status post ablation du matériel d’ostéosynthèse, status post maladie de Südeck et arthrose radio-scapho-lunaire. L’assuré abandonnait progressivement l’attelle. Il travaillait à 50% et une amélioration était possible. L’arthrodèse avait été refusée par l’assuré. Sa capacité de travail était toujours de 50%![endif]>![if>

22.    Le 14 avril 2014, l’assuré a été examiné par le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA. A teneur du rapport établi consécutivement à cet examen, la situation était suffisamment stabilisée. La capacité de travail à 100% dans l’activité habituelle était difficilement envisageable. La seule possibilité permettant de revenir au mieux vers cette activité était l’utilisation de la main gauche. Toutefois, cela aurait probablement pour conséquence une perte de rendement, l’assuré étant droitier. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : éviter le port de charges de plus de 10 kg avec répétition, l’utilisation d’outils vibratoires ou de perçage lourd, les mouvements répétitifs du poignet droit et ceux nécessitant une force de serrage répétitive. Dans une activité adaptée aux dites limitations fonctionnelles, la capacité de travail était entière. Un séjour à la CRR n’était en l’état pas nécessaire. Un tel séjour serait toutefois utile en cas de changement professionnel et devrait être organisé en juillet-août afin de ne pas perturber l’activité professionnelle. ![endif]>![if> Le même jour, le Dr E______ a évalué l’atteinte à l’intégrité à 15%.

23.    De son côté, l’OAI a soumis le dossier de l’assuré à son SMR qui, dans un avis du 25 avril 2014, a résumé l’avis du Dr E______ et ses conclusions.![endif]>![if>

24.    Par communication du 2 mai 2014, la SUVA a informé l’assuré qu’elle verserait encore l’indemnité journalière jusqu’au 31 août 2014 sur la base d’une incapacité de travail à 50%. A cette date, elle se prononcerait sur le droit à une rente d’invalidité.![endif]>![if>

25.    De son côté, l’OAI a procédé, en date du 20 mai 2014, à un calcul du degré d’invalidité, en retenant une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. Le degré d’invalidité s’élevait ainsi à 21,22%.![endif]>![if>

26.    Le 2 juin 2014, le Dr B______ a rappelé la reprise de l’activité à 50% mais a exclu une capacité de travail entière.![endif]>![if>

27.    Par décision du 20 octobre 2014, la SUVA a mis l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité de 17%, le calcul ayant été effectué sur la base d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée. ![endif]>![if>

28.    Par communication du 20 mars 2015, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’un reclassement auprès de son employeur, du 1 er mars au 30 août 2015, avec l’objectif de compléter les fonctions actuelles aux taux de travail de 50% avec des tâches adaptées, en y aménageant des formations terrain avec l’objectif d’arriver à un taux plein.![endif]>![if>

29.    Le 15 avril 2015, la doctoresse F______, médecin cheffe de clinique au département de chirurgie des HUG a attesté d’une incapacité de travail de 50%.![endif]>![if>

30.    Selon le rapport final de l’OAI du 16 septembre 2016, l’employeur de l’assuré avait emmené ce dernier aux suivis de chantiers avec les architectes et lui avait expliqué les calculs, les métrés et les rapports que cela impliquait. Si l’assuré était capable de faire ce type de travail, qui serait adapté, l’employeur aurait plus de temps pour la recherche de clients et de mandats. Toutefois, après trois mois de reclassement, l’employeur et l’OAI avaient dû se rendre à l’évidence qu’en raison du parcours scolaire très lacunaire et du manque de formation professionnelle, l’assuré ne possédait ni les connaissances ni les compétences pour apprendre ce type de tâches sur le terrain. Etant donné qu’il ne souhaitait pas parfaire ses lacunes par une formation théorique courte, il a été décidé de ne pas poursuivre le reclassement professionnel. L’assuré désirait garder son poste à 50% et se contenter de son salaire complété par la rente de 17% versée par la SUVA. L’OAI l’avait toutefois averti qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande de prestations dans ses circonstances étant donné que le SMR avait retenu une capacité totale dans un poste adapté. Par conséquent, le degré d’invalidité allait être déterminé sur la base d’une évaluation médico-théorique, au terme de laquelle le degré d’invalidité était de 16,3% ce qui était insuffisant pour donner droit à des prestations financières de l’assurance-invalidité.![endif]>![if>

31.    Par projet de décision du 4 octobre 2016, confirmé le 24 février 2017, l’OAI a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité pour la période du 1 er juillet 2013 au 31 juillet 2014, ce droit étant toutefois supprimé à compter du 1 er août 2014. En effet, à l’issue du délai d’attente, en juillet 2013, le degré d’invalidité était de 50%, ce qui donnait droit à une demi-rente. Dès le 14 avril 2014, l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé et à compter de cette date, la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était évaluée à 100%. La comparaison des revenus, menait à un degré d’invalidité de 16.3%. Inférieur à 40%, il ne donnait pas droit à une rente d’invalidité. ![endif]>![if>

32.    Le 29 mars 2017, l’assuré (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre la décision du 24 février 2017 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle supprime le droit à la demie-rente d’invalidité au 31 juillet 2014 et, cela fait, à l’octroi d’une demi-rente non limitée dans le temps et au renvoi de la cause à l’OAI pour exécution de l’arrêt. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, le recourant a essentiellement invoqué une instruction lacunaire du dossier, un seul rapport du SMR, qui plus est datant du 25 avril 2014, ayant été mis au dossier. Ledit rapport ne comportait pas de constatation médicale propre mais reprenait uniquement les appréciations des médecins de la SUVA. Depuis lors, aucun rapport n’avait été requis alors que les médecins traitants attestaient d’une capacité de travail de 50% seulement. Pour le Dr B______, le recourant présentait une incapacité de travail durable dans toute activité. Une activité n’impliquant pas l’usage de la force était possible à 50% dès le 21 octobre 2013. La situation médicale n’avait pas évolué depuis, et ses médecins traitants continuaient à attester d’une incapacité de travailler à plus de 50%. Ainsi, l’intimée ne pouvait se contenter de renvoyer aux appréciations des médecins de la SUVA, ce d’autant moins qu’il n’avait fait aucun séjour à la CRR alors que cela était justement expressément sollicité par la Dresse C______. Par ailleurs, il n’avait pas repris son activité professionnelle de peintre. Certes, il avait repris une activité à 50% auprès de son employeur, mais celle-ci ne correspondait pas à l’activité de peintre précédemment exercée. Il effectuait uniquement des travaux légers, tels que la mise en place des protections avant le travail de peinture, des travaux de préparation (se rendre à des rendez-vous pour aller chercher des clés par exemple) ou la surveillance des activités des peintres pour que les chantiers se déroulent correctement. Pour le SMR, l’état de santé était stabilisé dès le 14 avril 2014. Cette date ne correspondait toutefois à aucun examen médical pratiqué par un médecin de l’OAI mais uniquement à la date du rapport du médecin d’arrondissement de la SUVA qui, au demeurant, avait mis un terme à ses prestations avec effet au 30 août 2014 et non au 14 avril 2014. Aucun élément du dossier ne permettait dès lors de retenir une stabilisation au 14 avril 2014. Par conséquent, dans la mesure où l’état de santé n’avait pas évolué, la décision querellée devait être annulée pour ce motif également et le versement d’une demi-rente d’invalidité devait se poursuivre au-delà du 31 juillet 2014. Enfin, s’agissant du degré d’invalidité, il se confondait avec celui de l’incapacité de travail et ouvrait le droit à une demi-rente.![endif]>![if>

33.    L’OAI (ci-après : l’intimé) a répondu en date du 26 avril 2017 et a conclu au rejet du recours. Il était autorisé à se baser de manière déterminante sur le dossier de la SUVA. Le SMR avait conclu qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions des médecins d’arrondissement de la SUVA et qu’il fallait retenir une capacité de travail entière dans une activité respectant les limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kg, pas d’activités nécessitant l’utilisation d’outils vibratoires ou de perçage lourd, pas de mouvements répétitifs du poignet droit, pas d’activité nécessitant une force de serrage répétitive). Le recourant avait été reçu par le service de réadaptation, auquel il avait expliqué qu’il ne souhaitait pas de reconversion professionnelle ni de formation théorique mais préférait continuer à travailler à 50% dans son activité habituelle et plus particulièrement dans la partie adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’employeur s’était engagé à accorder un reclassement professionnel mais cela n’avait pas pu aboutir. Lorsque l’activité résiduelle ne permettait pas de mettre pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l’assuré, celui-ci pouvait être tenu d’y mettre un terme au profit d’une activité plus lucrative. ![endif]>![if>

34.    Par réplique du 23 mai 2017, le recourant a contesté la position de l’intimé et le fait qu’il aurait indiqué ne pas souhaiter de reconversion professionnelle ni de formation théorique. En effet, il souhaiterait pouvoir travailler dans une activité adaptée à sa capacité de travail de 50% selon ses médecins. Par ailleurs, aucune proposition concrète d’activité exigible ne lui avait été faite. Pour le surplus, le recourant a persisté dans les termes de son recours.![endif]>![if>

35.    Le 21 juin 2017, l’intimé a produit sa duplique et a relevé que les certificats d’arrêt de travail, par lesquels les médecins traitants confirment régulièrement une incapacité de travail ne constituaient pas des éléments probants pour apprécier la capacité de travail au sens de l’assurance-invalidité et ne justifiaient dès lors pas, dans le cas d’espèce, une incapacité de travail de 50%. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne faisait état d’une aggravation postérieure à l’évaluation de la SUVA de sorte que c’était à juste titre que l’office précité avait retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En outre, le recourant ne souhaitait pas de reconversion professionnelle et concluait à une demi-rente d’invalidité tant dans son recours que dans la réplique. Ainsi, si l’aptitude subjective à la réadaptation faisait défaut, l’administration pouvait refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin, ce qui avait été le cas en l’espèce. Enfin, il y avait lieu d’admettre que le marché du travail offrait un éventail suffisamment large d’activités légères, dont un nombre significatif étaient adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant et ne nécessitaient aucune formation particulière. Le recourant n’expliquait au demeurant pas en quoi les activités simples ne seraient pas exigibles au vu des limitations retenues. Pour le surplus, l’intimé a renvoyé à sa précédente écriture.![endif]>![if>

36.    Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 18 septembre 2017. A cette occasion, le recourant a expliqué qu’il travaillait toujours pour son employeur, l’entreprise G______, à 50 %, et s’occupait des activités légères à savoir la préparation des chantiers (en disposant les plastiques pour les peintres), la remise des clefs par la régie pour accéder aux locaux, les rendez-vous de chantier et le contrôle du travail des peintres. Il n’y avait pas de possibilité d’augmenter le temps de travail dans cette entreprise. Il utilisait désormais plus la main gauche que la main droite et il lui arrivait de peindre des petites choses avec la main non dominante mais cela restait trop difficile. Il n’avait jamais recherché une autre activité qui lui permettrait de travailler à plein temps en fonction de ses limitations physiques. Ses médecins l’autorisaient à travailler à 50%, de sorte qu’il devrait demander leur accord pour augmenter son temps de travail. Il avait refusé l’arthrodèse car il avait peur de limiter l’amplitude de mouvement du poignet. A sa connaissance, ladite intervention ne lui permettrait de toute manière pas de reprendre son activité habituelle de peintre en bâtiment. Le travail ne lui faisait pas peur. S’il devait balayer les rues, tirer des containers (avec la main gauche), il le ferait. Toutefois, l’intimé ne lui avait jamais fait de proposition d’emploi qu’il serait susceptible d’accomplir. Il n’arrivait pas à retrouver par lui-même un emploi adapté. Il était persuadé qu’à son âge (bientôt 51 ans), aucun employeur ne voudrait l’engager. Jamais l’OAI ne lui avait proposé des stages dans des domaines tels que le contrôle ou la surveillance, ou encore dans l’industrie légère. ![endif]>![if> Pour sa part, l’intimé a expliqué que le service de réadaptation n’avait à l’époque pas proposé à l’intéressé d’accomplir des stages dans d’autres secteurs dans la mesure où, en accord avec son employeur, il souhaitait rester à son service dans un emploi compatible avec ses limitations fonctionnelles.

37.    Le 13 novembre 2017, le recourant a transmis à la chambre de céans un rapport de la doctoresse H______, daté du 25 octobre 2017, attestant d’une incapacité de travail de 50%. Les diagnostics alors retenus étaient ceux d’arthrose radiocarpienne, de status post fracture-luxation postérieure radiocarpienne du poignet droit avec fracture arrachement de la base du ligament radiotriquétral droit dorsal, fracture-arrachement du ligament radioscaphocapitate palmaire et fracture de la styloïde radiale et fracture type Die-Punch comminutive articulaire de la colonne scaphoïdienne du radius distal droit et CRPS secondaire. Lors de la consultation du 24 octobre 2017, l’assuré avait évoqué, depuis 2014, des douleurs au niveau du poignet. Il portait une attelle à son poignet pendant la journée et prenait du Dafalgan et de l’Ibuprofène pour la gestion des douleurs. La capacité de travail était de 50%, le recourant considérant qu’une augmentation de sa capacité de travail était impossible en raison des douleurs. Après avoir décrit l’état clinique, la Dresse H______ a considéré qu’une augmentation de la capacité de travail lui paraissait impossible.![endif]>![if> Dans son courrier d’accompagnement, le recourant a rappelé que ces diagnostics rejoignaient ceux évoqués par les Drs B______ et F______. Alors que la décision querellée datait du 24 février 2017, aucune instruction médicale n’avait été entreprise par l’OAI depuis le 25 avril 2014, date du dernier rapport du SMR. Il continuait à souffrir d’importantes douleurs qui l’obligeaient à prendre un traitement médicamenteux. Il présentait des fourmillements au niveau du quatrième et du cinquième doigt avec un Tinel positif sur la loge de Guyon. En 2014, le médecin d’arrondissement de la SUVA n’avait pas retenu le CRPS alors qu’il avait été diagnostiqué par les différents médecins traitants de l’assuré. Les mesures de réadaptation avaient dû être interrompues en raison d’une incapacité de travail établie par la Dresse F______ en date du 15 avril 2015. Enfin, le séjour à la CRR tel que préconisé par le médecin d’arrondissement de la SUVA n’avait jamais eu lieu. C’est pourquoi, il persistait intégralement dans ses conclusions.

38.    Le 4 décembre 2017, l’intimé a transmis à la chambre de céans l’avis de son SMR, dont il ressort que le rapport de la Dresse H______ ne faisait que confirmer l’absence de sévérité des séquelles du traumatisme du poignet droit et une pleine capacité de travail dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles d’épargne du poignet droit. Pour le surplus, l’intimé persistait également dans ses conclusions.![endif]>![if>

39.    Par courrier du 22 décembre 2017, le recourant a encore relevé que la Dresse H______ avait établi un certificat médical d’incapacité de travail à 50% selon l’état actuel du recourant, étant rappelé qu’il avait tenté la reprise d’une activité à 100% dans le cadre des mesures de réadaptation entre le 1 er mars et le 30 août 2015. L’instruction médicale était lacunaire dès lors qu’aucun examen médical n’avait été effectué après l’avis du SMR du 25 avril 2014. Depuis le mois d’avril 2015, les médecins de l’assuré retenaient une incapacité de travail à 50%, laquelle perdurait encore aujourd’hui.![endif]>![if>

40.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>

41.    Par courrier du 25 juillet 2018, l'OAI a communiqué à la chambre de céans, « pour suite utile » la copie d'un courrier du service de chirurgie orthopédique des HUG au service médical de l'OAI, présentant un état des lieux concernant le patient. Copie de cette communication a été adressée, pour information, au recourant.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit du recourant à une demi-rente d’invalidité non limitée dans le temps et, plus particulièrement sur la valeur probante des pièces médicales au dossier et sur le caractère complet de l’instruction du dossier par l’OAI.![endif]>![if>

5.        a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>

b. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

c. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; ATF 125 V 413 consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; ATF 113 V 273 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid 2.2).

6.        a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if>

b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. b/aa. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). b/bb. Lorsque l'assuré présente ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par lui. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (arrêt 8C_408/2014 et 8C_429/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).

7.        a. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb, in VSI 2001 p. 274).![endif]>![if>

b. La notion de marché équilibré du travail, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas relevant de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre d'une part et un marché du travail structuré (permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques) d'autre part (cf. ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; voir également arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3 in RCC 1991 p. 329). Il est certes possible de s'écarter de la notion de marché équilibré du travail lorsque, notamment, l'activité exigible, au sens de l'art. 16 LPGA, ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe quasiment pas sur le marché général du travail ou que son exercice impliquerait de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (cf. arrêts 9C_984/2008 du 4 mai 2008 consid. 6.2; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a in RCC 1989 p. 328; 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2). Cependant, là encore, le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé - puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) - et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels totalement étrangers à l'invalidité (cf. par exemple arrêts 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1; 9C_881/2009 du 1 er juin 2010 consid. 4.2.3 déjà cités).

c. Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur - comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques - joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les références). Selon le Tribunal fédéral, un âge proche de 60 ans peut être considéré comme un seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

9.        a. En l’espèce, l’intimé a rendu la décision querellée sur la base de l’avis du SMR du 25 avril 2014, établi à la suite de l’appréciation du Dr E______ du 14 avril 2014. Il convient dès lors d’examiner la valeur probante de ces rapports.![endif]>![if> A titre liminaire, il sied de relever que l’avis du SMR du 25 avril 2014 constitue un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI précité et qu’il a pour seule fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier. Il ne peut comporter des conclusions nouvelles. En tant qu’il porte une appréciation sur la situation médicale du recourant compte tenu, essentiellement, des conclusions du Dr E______ du 14 avril 2014, il convient d’examiner la valeur probante du rapport du médecin d’arrondissement précité et, cela fait, la cohérence de l’avis du SMR. Force est de constater que le rapport du 14 avril 2014 du Dr E______ remplit sur le plan formel toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. Il contient le résumé du dossier, les indications subjectives du recourant, des observations cliniques, ainsi qu’une discussion générale du cas. Ses conclusions, qui résultent d'une analyse complète de la situation médicale, sont claires, bien motivées et convaincantes. Sur le fond, le Dr E______ a évoqué les diagnostics de fracture-luxation radio-carpienne droite ayant nécessité un traitement chirurgical et arthrose radio-carpienne évolutive. Au vu des plaintes du recourant (douleur fluctuante, améliorée par le traitement anti-inflammatoire et antalgique, par moments, douleurs de type électrique au niveau des doigts de la main droite), le médecin d’arrondissement a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges répétitif de plus de 10 kg, pas d’utilisation d’outils vibratoires ou de perçage lourd, pas de mouvements répétitifs du poignet droit et pas de mouvements nécessitant une force de serrage répétitive. Dans une activité adaptée à ces limitations, la capacité de travail était entière. Certes, l’appréciation du 14 avril 2014 a été établie par le médecin d’arrondissement de la SUVA. Toutefois, en tant que le Dr E______ ne limite pas son examen et ses constatations aux seules questions relevantes pour l’assurance-accidents, ses rapports peuvent être pris en considération par l’OAI pour l’appréciation de la capacité de travail (voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2008 du 1er octobre 2008 consid.3.2). Certes, le médecin d’arrondissement précité n’a pas évoqué le CRPS secondaire dans son appréciation finale. Cela n’est toutefois pas surprenant, dès lors que le Dr B______ a lui-même fait état d’un status post CRPS dans son rapport du 4 février 2014, ce qui laisse sous-entendre que l’atteinte était guérie à cette date. Dans ces circonstances, aucune critique ne peut être formulée à l’encontre du SMR qui n’a fait que reprendre les conclusions du rapport du médecin d’arrondissement de la SUVA, auquel une pleine valeur probante doit être reconnue.

b. Lorsqu’une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, il faut, pour la contester, faire état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. En d’autres termes, il faut faire état d'éléments objectifs précis qui justifieraient, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente ou, à tout le moins, la mise en œuvre d'un complément d'instruction (voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 6.2.3). En l’espèce, le recourant ne conteste pas les conclusions du Dr E______ mais reproche à l’OAI de ne pas avoir entrepris une instruction complémentaire au vu des certificats établis par ses médecins et du délai entre l’appréciation du SMR (25 avril 2014), le projet de décision (4 octobre 2016) et la décision querellée (24 février 2017). Certes, on peut se demander pour quels motifs le projet de décision n’a été rendu que le 4 octobre 2016 alors que l’avis de SMR, dont il ressort qu’une capacité de travail entière dans une activité adaptée était exigible, date du 25 avril 2014 et que les mesures de reclassement au sein de l’entreprise G______ ont été interrompues au cours de l’été 2015. Ce long délai ne justifie toutefois pas la reprise de l’instruction médicale en l’absence d’éléments plaidant en faveur d’une aggravation de l’état de santé du recourant. Or, force est de constater qu’entre l’avis du SMR du 25 avril 2014 et la décision querellée, seuls deux rapports ont été adressés à l’OAI :

-        un rapport intermédiaire établi par le Dr B______, datant du 2 juin 2014, antérieur aux mesures de reclassement, et ![endif]>![if>

-        un certificat de la Dresse F______ du 15 avril 2015, faisant état d’une incapacité de travail de 50% depuis le 15 avril 2015, pour une durée indéterminée.![endif]>![if> Aucun de ces médecins n’explique en quoi les conclusions du Dr E______ seraient erronées et aucun d’entre eux n’évoque une aggravation de l’état de santé. Postérieurement à la décision litigieuse, le recourant a encore produit les deux documents suivants :

-        un certificat de la Dresse H______ du 25 octobre 2017 attestant également d’une incapacité de travail de 50% du 25 octobre au 30 novembre 2017 ;![endif]>![if>

-        un rapport de la Dresse H______ du 31 octobre 2017, dans lequel ce médecin rappelle les diagnostics et précise que la capacité de travail est de 50%, « selon le patient une augmentation de cette capacité est impossible en raison des douleurs ».![endif]>![if> Comme c’était déjà le cas des Drs B______ et F______, la Dresse H______ n’évoque aucune aggravation de l’état de santé du recourant. Elle semble uniquement se fonder sur le ressenti du recourant pour lui reconnaître une incapacité de travail de 50% en raison de douleurs, lesquelles ont au demeurant déjà été prises en considération par le Dr E______ dans son appréciation du 15 avril 2014. En réalité, aucun des médecins traitants n’a expliqué en quoi une activité adaptée aux limitations d’épargne du poignet telles que retenues par le Dr E______ et le SMR ne serait pas exigible du recourant au vu des atteintes que celui-ci présentait. Le recourant évoque également le fait qu’aucun séjour n’a été organisé à la CRR alors que cela avait pourtant été conseillé par la Dresse C______. Cet argument tombe toutefois à faux, dès lors que le Dr E______ a conclu, postérieurement à l’appréciation de la Dresse C______, qu’un tel séjour n’était pas nécessaire, étant seulement utile en cas de changement de profession. Or, quoi qu’il en dise aujourd’hui, le recourant n’a jamais émis le souhait de changer de profession. Au demeurant, la SUVA s’est fondée sur l’appréciation de son médecin traitant pour mettre un terme au versement des indemnités journalières et octroyer une rente de 17% au recourant. Or, il ne ressort pas du dossier que ce dernier aurait contesté cette rente, ce qui démontre bien qu’il était en accord avec les conclusions du Dr E______.

c. Il ressort plutôt des pièces du dossier et de l’audition du recourant que ce dernier ne sait pas quelle autre profession pourrait lui convenir et qu’il craint que son âge ne l’empêche de trouver une activité adaptée. Il préfère ainsi continuer à travailler pour son employeur et n’exercer que des tâches légères, son revenu étant alors complété par la rente d’invalidité de 17% versée par la SUVA et idéalement également par la demi-rente d’invalidité de l’AI à laquelle il conclut dans son recours. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser, en lien avec l’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, que le Tribunal fédéral a jugé que s’il eût certainement été judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4). Ainsi, l’absence de désignation des activités adaptées envisageables ne saurait constituer un motif pour contraindre à l’OAI à mener une instruction complémentaire. Par ailleurs, le recourant n’est pas à un âge (presque 51 ans) qui puisse être considéré comme un seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2, dans lequel l’âge de 60 ans est évoqué). Son âge constitue ainsi un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. Il en va de même du manque de formation.

10.    Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que le recourant n’a pas été en mesure de faire valoir des éléments objectifs précis justifiant, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente, nécessitant ainsi une instruction complémentaire. Il convient donc de retenir que le rapport du Dr E______ dispose d’une pleine valeur probante et que c’est à juste titre que le SMR et l’OAI ont retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le mois d’avril 2014 sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une instruction médicale complémentaire.![endif]>![if>

11.    Dans la mesure où une capacité de travail entière dans une activité adaptée est possible, un changement de profession est exigible du recourant compte tenu de son obligation de diminuer le dommage. C’est donc à juste titre que l’OAI a déterminé le degré d’invalidité en se fondant sur les salaires statistiques, l’incapacité de travail ne se confondant en effet pas avec le degré d’invalidité. Les calculs effectués par l’OAI n’étant pas contestés en tant que tels par le recourant et ne prêtant au demeurant pas flanc à la critique, il n’y a pas lieu de les examiner plus en détails.![endif]>![if>

12.    Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. ![endif]>![if> Etant donné que depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1 bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. ![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le