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A/1123/2019

Genf · 2019-12-17 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE (CPEG), sise boulevard de St-Georges 38, GENÈVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l'Ile 17, GENÈVE défenderesses EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la demanderesse), née B______ le ______ 1968 à Genève, et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1968 à Genève, se sont mariés en date du ______ 2000 à Genève.

2.        Le 28 octobre 2016, le demandeur a déposé auprès du Tribunal de première instance à l'encontre de la demanderesse une requête unilatérale de divorce, fondée sur la durée de séparation des époux.

3.        Par jugement du 17 mai 2018, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______. Selon le chiffre 19 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage.

4.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 juin 2018 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 20 mars 2019 pour exécution du partage.

5.        La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 mars 2000 et le 28 octobre 2016.

6.        L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :

-          Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 10 mai 2019 que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative soumise à cotisations entre janvier 2006 et avril 2006, d'octobre 2006 à mai 2007, de mai 2008 à septembre 2008 et depuis janvier 2010.

-          Le 28 juin 2019, la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er septembre 1998 au 31 août 2005. Les avoirs LPP de celle-ci, au jour du mariage, s'élevaient à CHF 11'979.-, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce non compris, avaient été transférés le 17 mars 2006 à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.

-          Les 13 novembre et 10 décembre 2019, la Fondation institution supplétive LPP à Zurich a confirmé avoir affilié la demanderesse du 28 mars 2006 au 2 juin 2008, dont la prestation de sortie, d'un montant de CHF 34'246.25 intérêts compris, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGe) le 2 juin 2008.

-          Le 2 juillet 2019, la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1 er juin 2007 au 31 mars 2008, dont la prestation de sortie, d'un montant de CHF 775.-, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce compris, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la BCGe le 28 mai 2008.

-          Les 24 juillet et 3 septembre 2019, la Fondation de libre passage de la BCGe a indiqué avoir affilié la demanderesse du 2 juin 2008 au 27 mai 2009. La prestation de libre passage au jour du mariage, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce compris, s'élevait à CHF 16'991.10 et la prestation de sortie, d'un montant de CHF 35'594.40, avait été transférée à la CIEPP-Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP) le 27 mai 2009. Puis la demanderesse était à nouveau affiliée à la Fondation de libre passage de la BCGe depuis le 18 janvier 2011 et la prestation de libre passage au 28 octobre 2016 s'élevait à CHF 47'270.25, intérêts compris.

-          Le 24 juillet 2019, la CIEPP a confirmé avoir affilié la demanderesse du 1 er octobre 2008 au 31 décembre 2009, dont la prestation de sortie, d'un montant de CHF 45'499.80, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la BCGe le 18 janvier 2011. S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

-          Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 10 mai 2019 que le demandeur a réalisé des revenus suffisants pour être soumis à cotisations durant tout le mariage.

-          Le 2 juillet 2019, la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : CPEG) a déclaré qu'elle affiliait le demandeur depuis le 1 er septembre 1999. La prestation de libre passage au jour du mariage, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce compris, s'élevait à CHF 48'852.75, et la prestation de sortie au 28 octobre 2016 à CHF 207'477.40.

7.        Ces documents ont été transmis aux parties respectivement les 25 juin 2019, 13 août 2019, 16 août 2019, 15 octobre 2019, 22 novembre 2019 et 12 décembre 2019. La chambre de céans leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 décembre 2019, un arrêt serait rendu aux termes duquel, au vu des pièces du dossier, les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 30'279.15 (47'270.25 - 16'991.10) pour la demanderesse et CHF  158'624.65 (207'477.40 - 48'852.75) pour le demandeur.

8.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Au 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7 d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP).

4.        Par ailleurs, selon les art. 8 a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013, 1.75 % de 2014 à 2015, 1.25 % en 2016 et 1 % dès le 1 er janvier 2017. Les intérêts dus à la demanderesse et au demandeur sur la somme existant au jour du mariage ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

5.        En l'espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d'une part, celle du mariage, le 17 mars 2000, d'autre part le 28 octobre 2016, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF  158'624.65 (207'477.40 - 48'852.75) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 30'279.15 (47'270.25 - 16'991.10). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 79'312.32 (CHF  158'624.65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 15'139.57 (CHF 30'279.15 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 64'172.75 (79'312.32 - 15'139.57).

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1968, n° AVS ______, la somme de CHF 64'172.75 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en faveur de Madame A______, née le ______1968, n° AVS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 octobre 2016 jusqu'au moment du transfert.
  2. L'y condamne en tant que de besoin.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2019 A/1123/2019

A/1123/2019 ATAS/1171/2019 du 17.12.2019 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1123/2019 ATAS/1171/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 décembre 2019 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE (CPEG), sise boulevard de St-Georges 38, GENÈVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l'Ile 17, GENÈVE défenderesses EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la demanderesse), née B______ le ______ 1968 à Genève, et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1968 à Genève, se sont mariés en date du ______ 2000 à Genève.

2.        Le 28 octobre 2016, le demandeur a déposé auprès du Tribunal de première instance à l'encontre de la demanderesse une requête unilatérale de divorce, fondée sur la durée de séparation des époux.

3.        Par jugement du 17 mai 2018, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______. Selon le chiffre 19 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage.

4.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 juin 2018 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 20 mars 2019 pour exécution du partage.

5.        La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 mars 2000 et le 28 octobre 2016.

6.        L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :

-          Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 10 mai 2019 que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative soumise à cotisations entre janvier 2006 et avril 2006, d'octobre 2006 à mai 2007, de mai 2008 à septembre 2008 et depuis janvier 2010.

-          Le 28 juin 2019, la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er septembre 1998 au 31 août 2005. Les avoirs LPP de celle-ci, au jour du mariage, s'élevaient à CHF 11'979.-, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce non compris, avaient été transférés le 17 mars 2006 à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.

-          Les 13 novembre et 10 décembre 2019, la Fondation institution supplétive LPP à Zurich a confirmé avoir affilié la demanderesse du 28 mars 2006 au 2 juin 2008, dont la prestation de sortie, d'un montant de CHF 34'246.25 intérêts compris, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGe) le 2 juin 2008.

-          Le 2 juillet 2019, la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1 er juin 2007 au 31 mars 2008, dont la prestation de sortie, d'un montant de CHF 775.-, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce compris, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la BCGe le 28 mai 2008.

-          Les 24 juillet et 3 septembre 2019, la Fondation de libre passage de la BCGe a indiqué avoir affilié la demanderesse du 2 juin 2008 au 27 mai 2009. La prestation de libre passage au jour du mariage, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce compris, s'élevait à CHF 16'991.10 et la prestation de sortie, d'un montant de CHF 35'594.40, avait été transférée à la CIEPP-Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP) le 27 mai 2009. Puis la demanderesse était à nouveau affiliée à la Fondation de libre passage de la BCGe depuis le 18 janvier 2011 et la prestation de libre passage au 28 octobre 2016 s'élevait à CHF 47'270.25, intérêts compris.

-          Le 24 juillet 2019, la CIEPP a confirmé avoir affilié la demanderesse du 1 er octobre 2008 au 31 décembre 2009, dont la prestation de sortie, d'un montant de CHF 45'499.80, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la BCGe le 18 janvier 2011. S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

-          Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 10 mai 2019 que le demandeur a réalisé des revenus suffisants pour être soumis à cotisations durant tout le mariage.

-          Le 2 juillet 2019, la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : CPEG) a déclaré qu'elle affiliait le demandeur depuis le 1 er septembre 1999. La prestation de libre passage au jour du mariage, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce compris, s'élevait à CHF 48'852.75, et la prestation de sortie au 28 octobre 2016 à CHF 207'477.40.

7.        Ces documents ont été transmis aux parties respectivement les 25 juin 2019, 13 août 2019, 16 août 2019, 15 octobre 2019, 22 novembre 2019 et 12 décembre 2019. La chambre de céans leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 décembre 2019, un arrêt serait rendu aux termes duquel, au vu des pièces du dossier, les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 30'279.15 (47'270.25 - 16'991.10) pour la demanderesse et CHF  158'624.65 (207'477.40 - 48'852.75) pour le demandeur.

8.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Au 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7 d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP).

4.        Par ailleurs, selon les art. 8 a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013, 1.75 % de 2014 à 2015, 1.25 % en 2016 et 1 % dès le 1 er janvier 2017. Les intérêts dus à la demanderesse et au demandeur sur la somme existant au jour du mariage ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

5.        En l'espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d'une part, celle du mariage, le 17 mars 2000, d'autre part le 28 octobre 2016, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF  158'624.65 (207'477.40 - 48'852.75) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 30'279.15 (47'270.25 - 16'991.10). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 79'312.32 (CHF  158'624.65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 15'139.57 (CHF 30'279.15 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 64'172.75 (79'312.32 - 15'139.57).

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1968, n° AVS ______, la somme de CHF 64'172.75 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en faveur de Madame A______, née le ______1968, n° AVS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 octobre 2016 jusqu'au moment du transfert.

2.             L'y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le