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A/1122/2011

Genf · 2013-05-17 · Français GE
Dispositiv
  1. ARBITRAL DES ASSURANCES : Prend acte du retrait de la demande. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2013 A/1122/2011

A/1122/2011 ATAS/482/2013 du 17.05.2013 (ARBIT), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1122/2011 ATAS/482/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 17 mai 2013 En la cause X________ (X__________), sis à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane demandeurs contre CSS VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE défenderesses Vu la demande en paiement de X________ (ci-après X__________) datée du 7 avril 2011, déposée le 13 avril 2011; Vu l'audience de conciliation du 10 juin 2011, lors de laquelle un délai a été imparti à la partie défenderesse pour se déterminer sur la demande; Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 21 décembre 2011 impartissant aux parties un délai pour désigner leurs arbitres; Attendu que par courrier du 12 décembre 2012. CSS VERSICHERUNG AG a demandé à X__________ de retirer toutes les demandes déposées contre le GROUPE CSS, suite à l’arrangement à l’amiable intervenu entre les parties; Que par courrier du 28 mars 2013, le conseil de X__________ a confirmé au Tribunal de céans que ses mandants retiraient toutes les demandes en question, selon liste jointe à son courrier; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. seront mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Prend acte du retrait de la demande. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le