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A/1114/1996

Genf · 1997-04-08 · Français GE
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PROCEDURE ADMINISTRATIVE; AVOCAT; QUALITE POUR RECOURIR; INTERET DIGNE DE PROTECTION; DISPOSITIF; MOTIVATION DE LA DECISION; BARR | L'avocat qui conteste une décision de la commission du barreau n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir contre la motivation de cette dernière et non pas le dispositif.L'avocat qui ne conteste que la motivation d'une décision de la commission du Barreau et non pas son dispositif n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir. | LPA.60

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.1997 A/1114/1996

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; AVOCAT; QUALITE POUR RECOURIR; INTERET DIGNE DE PROTECTION; DISPOSITIF; MOTIVATION DE LA DECISION; BARR | L'avocat qui conteste une décision de la commission du barreau n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir contre la motivation de cette dernière et non pas le dispositif.L'avocat qui ne conteste que la motivation d'une décision de la commission du Barreau et non pas son dispositif n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir. | LPA.60

A/1114/1996 ATA/221/1997 du 08.04.1997 (BARR), IRRECEVABLE Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; AVOCAT; QUALITE POUR RECOURIR; INTERET DIGNE DE PROTECTION; DISPOSITIF; MOTIVATION DE LA DECISION; BARR Normes : LPA.60 Parties : MEYER Daniel / COMMISSION DU BARREAU Résumé : L'avocat qui conteste une décision de la commission du barreau n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir contre la motivation de cette dernière et non pas le dispositif. L'avocat qui ne conteste que la motivation d'une décision de la commission du Barreau et non pas son dispositif n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir. Pas de document HTML