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A/1113/1997

Genf · 1997-12-09 · Français GE
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); PERMIS DE CONSTRUIRE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; QUALITE POUR RECOURIR; COMMUNE; TPE | Ni la charge de député, ni celle de président du Conseil municipal n'octroit la qualité pour recourir contre une décision d'autorisation de construire. La compétence de défendre les intérêts d'une commune appartient au Conseil administratif, au maire ou à ses adjoints.Le président du Conseil municipal d'une commune ne peut recourir pour le compte de celle-ci car seul le Conseil administratif ou le maire ont cette compétence (art. 30 et 30A LAC). | LPA.60 litt.b

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.12.1997 A/1113/1997

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); PERMIS DE CONSTRUIRE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; QUALITE POUR RECOURIR; COMMUNE; TPE | Ni la charge de député, ni celle de président du Conseil municipal n'octroit la qualité pour recourir contre une décision d'autorisation de construire. La compétence de défendre les intérêts d'une commune appartient au Conseil administratif, au maire ou à ses adjoints.Le président du Conseil municipal d'une commune ne peut recourir pour le compte de celle-ci car seul le Conseil administratif ou le maire ont cette compétence (art. 30 et 30A LAC). | LPA.60 litt.b

A/1113/1997 ATA/765/1997 du 09.12.1997 (TPE), IRRECEVABLE Descripteurs : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); PERMIS DE CONSTRUIRE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; QUALITE POUR RECOURIR; COMMUNE; TPE Normes : LPA.60 litt.b Parties : MEYLL Pierre / DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE, COMMISSION DE RECOURS LCI, COMMUNAUTE HEREDITAIRE WANZENRIED Résumé : Ni la charge de député, ni celle de président du Conseil municipal n'octroit la qualité pour recourir contre une décision d'autorisation de construire. La compétence de défendre les intérêts d'une commune appartient au Conseil administratif, au maire ou à ses adjoints. Le président du Conseil municipal d'une commune ne peut recourir pour le compte de celle-ci car seul le Conseil administratif ou le maire ont cette compétence (art. 30 et 30A LAC). Pas de document HTML