ASSURANCE SOCIALE; AM; PRIME D'ASSURANCE; ASSU | Dès lors que la fille du recourant était majeure au moment où elle a signé la proposition d'assurance, l'intimée devra lui réclamer directement les primes de retard. | LAMA.30
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.1996 A/1112/1995
ASSURANCE SOCIALE; AM; PRIME D'ASSURANCE; ASSU | Dès lors que la fille du recourant était majeure au moment où elle a signé la proposition d'assurance, l'intimée devra lui réclamer directement les primes de retard. | LAMA.30
A/1112/1995 ATA/444/1996 du 27.08.1996 (ASSU), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; PRIME D'ASSURANCE; ASSU Normes : LAMA.30 Parties : KENZEY Winston / CAISSE MALADIE HELVETIA Résumé : Dès lors que la fille du recourant était majeure au moment où elle a signé la proposition d'assurance, l'intimée devra lui réclamer directement les primes de retard. Pas de document HTML