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A/1106/2004

Genf · 2004-10-19 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de ce que la SUPRA CAISSE-MALADIE renonce au recouvrement des sommes de 153 fr. 10 et 257 fr. 10 pour solde de tout compte, et s’engage à retirer les poursuites en cours. Raye la cause du rôle, suite au retrait du recours. Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2004 A/1106/2004

A/1106/2004 ATAS/821/2004 du 19.10.2004 (LAMAL), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1106/2004 ATAS/821/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1 ère chambre du 19 octobre 2004 En la cause Madame P__________, domiciliée route de Gy 24 recourante à Meinier – Genève contre SUPRA CAISSE-MALADIE, domiciliée chemin de intimée Primerose 35 à Lausanne Attendu que par décisions des 10 décembre 2003 et 9 février 2004, la CAISSE-MALADIE SUPRA (ci-après la Caisse-maladie) a réclamé à Madame P__________ le paiement de primes LAMAL; Que les 22 décembre 2003 et 16 février 2004, celle-ci s’est opposée audites décisions, alléguant que les sommes réclamées avaient été acquittées; Que par décision sur opposition du 5 mai 2004, la Caisse-maladie a confirmé que l’assurée était débitrice des sommes de 257 fr. 10 et de 153 fr. 10, auxquelles il convient d’ajouter les frais de poursuite et les intérêts; Que l’assurée a interjeté recours le 24 mai contre ladite décision; Qu’invitée à se déterminer, la Caisse-maladie a, le 17 septembre 2004, déclaré qu’elle était disposée à renoncer au recouvrement des montants litigieux pour solde de tout compte et de retirer les poursuites en cours, moyennant retrait du recours; Que la recourante s’est déclarée satisfaite, « pour autant que la SUPRA renonce à toutes prétentions et qu’elle retire toutes les poursuites entamées à mon encontre »; Considérant en droit que la Caisse-maladie a proposé de renoncer au remboursement des sommes litigieuses pour solde de tout compte; Que l’assurée a dès lors retiré son recours; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de ce que la SUPRA CAISSE-MALADIE renonce au recouvrement des sommes de 153 fr. 10 et 257 fr. 10 pour solde de tout compte, et s’engage à retirer les poursuites en cours. Raye la cause du rôle, suite au retrait du recours. Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe