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A/1105/2011

Genf · 2012-04-26 · Français GE
Dispositiv
  1. ARBITRAL DES ASSURANCES : Constate la reprise de l’instruction. Prend acte du retrait de la demande. Met les frais du Tribunal d’un montant de 50 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.04.2012 A/1105/2011

A/1105/2011 ATAS/557/2012 du 26.04.2012 (ARBIT), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1105/2011 ATAS/557/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 26 avril 2012 En la cause X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane demandeurs contre Y__________ à Martigny défenderesse Vu la demande en paiement X___________ datée du 7 avril 2011, déposée le 13 avril 2011; Vu l’audience de conciliation du 10 juin 2011, lors de laquelle les parties ont convenu de suspendre la procédure; Attendu que par courrier daté du 1 er mars 2012, reçu le 19 avril 2012, X________ a déclaré retirer sar demande, d’un commun accord avec la défenderesse, chacune des parties supportant ses frais; Qu’il convient d’en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 50 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Constate la reprise de l’instruction. Prend acte du retrait de la demande. Met les frais du Tribunal d’un montant de 50 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le