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A/1096/2005

Genf · 2005-06-10 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2005 A/1096/2005

A/1096/2005 ATAS/571/2005 du 28.06.2005 (LAA), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1096/2005 ATAS/571/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 28 juin 2005 En la cause Monsieur L__________, domicilié à GENEVE recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, ayant son siège Fluhmattstrasse 1, 6 002 LUCERNE intimée Attendu en fait que par décision sur opposition du 16 février 2005, la SUVA a confirmé la décision par laquelle, le 22 décembre 2004, elle indiquait au recourant qu'elle ne prendrait pas en charge les frais de transport en hélicoptère suite à sa chute à Compesière, le 20 juin 2004; Que le recourant a déposé un recours le 12 avril 2005, demandant que la SUVA soit condamnée à régler la facture y relative; Que dans le délai, prolongé, à elle fixé pour déposer sa réponse et son dossier, la SUVA a indiqué au Tribunal de céans, le 10 juin 2005, qu'elle reconsidérait sa décision et prenait en charge les frais d'intervention de la REGA et le transport en hélicoptère de Compesière au HUG; Considérant en droit qu'aux termes de l'article 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, l'assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours; Que tel est le cas en l'espèce; Que la SUVA, par cette reconsidération, donne totalement gain de cause au recourant, de sorte que la cause devient sans objet; Qu'il convient de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le