opencaselaw.ch

A/1089/1997

Genf · 1998-03-04 · Français GE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

AGENT INTERMEDIAIRE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE; AMENDE; AVERTISSEMENT(SANCTION); JPT | Avertissement prononcé à l'encontre d'un agent en fond de commerce qui,dans le cadre d'une vente d'un magasin, a proposé à sa cliente, acheteuse,d'initier les pourparlers avec le vendeur, alors qu'il n'avait ni constitué niremis à l'intéressée un dossier complet (en violation de l'art. 13 RAI) et qu'ilavait fourni des renseignements sur la rentabilité du commerce alors qu'iln'était pas à même de le faire.Les obligations découlant de l'art. 13 RAI, qui imposent à tout agent en fonds de commerce de constituer et de conserver dans ses archives un dossier contenant tous les renseignements dont l'acquéreur a besoin pour pouvoir apprécier exactement la valeur et l'importance de l'affaire, sont justifiées au regard de la liberté du commerce et de l'industrie. | RAInt.13

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.03.1998 A/1089/1997

AGENT INTERMEDIAIRE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE; AMENDE; AVERTISSEMENT(SANCTION); JPT | Avertissement prononcé à l'encontre d'un agent en fond de commerce qui,dans le cadre d'une vente d'un magasin, a proposé à sa cliente, acheteuse,d'initier les pourparlers avec le vendeur, alors qu'il n'avait ni constitué niremis à l'intéressée un dossier complet (en violation de l'art. 13 RAI) et qu'ilavait fourni des renseignements sur la rentabilité du commerce alors qu'iln'était pas à même de le faire.Les obligations découlant de l'art. 13 RAI, qui imposent à tout agent en fonds de commerce de constituer et de conserver dans ses archives un dossier contenant tous les renseignements dont l'acquéreur a besoin pour pouvoir apprécier exactement la valeur et l'importance de l'affaire, sont justifiées au regard de la liberté du commerce et de l'industrie. | RAInt.13

A/1089/1997 ATA/96/1998 du 04.03.1998 (JPT), REJETE Descripteurs : AGENT INTERMEDIAIRE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE; AMENDE; AVERTISSEMENT(SANCTION); JPT Normes : RAInt.13 Parties : DE BALTHASAR Dominique / COMMISSION DE SURVEILLANCE DES AGENTS DE FONDS DE COMMERCE Résumé : Avertissement prononcé à l'encontre d'un agent en fond de commerce qui, dans le cadre d'une vente d'un magasin, a proposé à sa cliente, acheteuse, d'initier les pourparlers avec le vendeur, alors qu'il n'avait ni constitué ni remis à l'intéressée un dossier complet (en violation de l'art. 13 RAI) et qu'il avait fourni des renseignements sur la rentabilité du commerce alors qu'il n'était pas à même de le faire. Les obligations découlant de l'art. 13 RAI, qui imposent à tout agent en fonds de commerce de constituer et de conserver dans ses archives un dossier contenant tous les renseignements dont l'acquéreur a besoin pour pouvoir apprécier exactement la valeur et l'importance de l'affaire, sont justifiées au regard de la liberté du commerce et de l'industrie. Pas de document HTML