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A/1083/1998

Genf · 1999-06-29 · Français GE
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ASSURANCE SOCIALE; CHUTE; LESION DE LA JAMBE; ACCIDENT PROFESSIONNEL; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); COUVERTURE; ASSU | Les indemnités de vacances doivent être considérées comme un gain intermédiaire, au sens de l'art. 6 al. 2 OAAPC.L'assurance de l'employeur est tenue de prendre en charge les suites de l'accident dont un chômeur placé dans cette entreprise a été victime, bien que le jour dudit accident, ce dernier bénéficiait d'une semaine de vacances. | OAAPC.6 al.2

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.06.1999 A/1083/1998

ASSURANCE SOCIALE; CHUTE; LESION DE LA JAMBE; ACCIDENT PROFESSIONNEL; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); COUVERTURE; ASSU | Les indemnités de vacances doivent être considérées comme un gain intermédiaire, au sens de l'art. 6 al. 2 OAAPC.L'assurance de l'employeur est tenue de prendre en charge les suites de l'accident dont un chômeur placé dans cette entreprise a été victime, bien que le jour dudit accident, ce dernier bénéficiait d'une semaine de vacances. | OAAPC.6 al.2

A/1083/1998 ATA/394/1999 du 29.06.1999 (ASSU), ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; CHUTE; LESION DE LA JAMBE; ACCIDENT PROFESSIONNEL; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); COUVERTURE; ASSU Normes : OAAPC.6 al.2 Parties : CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS / LA MOBILIERE SUISSE, BTA VOYAGES GENEVE SA, SCHLUMPF Pierre Résumé : Les indemnités de vacances doivent être considérées comme un gain intermédiaire, au sens de l'art. 6 al. 2 OAAPC. L'assurance de l'employeur est tenue de prendre en charge les suites de l'accident dont un chômeur placé dans cette entreprise a été victime, bien que le jour dudit accident, ce dernier bénéficiait d'une semaine de vacances. Pas de document HTML