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A/1074/2015

Genf · 2015-07-13 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2015 A/1074/2015

A/1074/2015 ATAS/547/2015 du 13.07.2015 (LAA), SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1074/2015 ATAS/547/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2015 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourant contre SUVA GENEVE, sise rue Ami-Lullin 12, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier intimée Vu le recours du 30 mars 2015 de Monsieur A______ contre une missive du 25 février 2015 et la décision du 12 mars 2015 de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA), les interprétant comme des décisions sur opposition; Vu l'ouverture de deux procédures sous les numéros A/1073/2015 et A/1074/2015; Vu la décision du 17 avril 2015 de la SUVA, sur opposition à sa décision du 12 mars 2015; Attendu que le recourant a conclu, dans son complément de recours du 4 mai 2015, à ce que ses recours fussent déclarés sans objet, sous suite de dépens, en reconnaissant que la seule décision sur opposition rendue était celle du 17 avril 2015; Que l'intimée a conclu, dans la réponse du 1er juin 2015 à l'irrecevabilité du recours dans la cause A/1073/2015; Que, par l'arrêt du 1 er juillet 2015, la chambre de céans a déclaré le recours dans la cause A/1073/2015 sans objet et condamné l'intimée à verser au recourant une indemnité à titre de dépens de CHF 800.-; Que l'intimée a conclu, dans sa réponse du 2 juillet 2015 dans la cause A/1074/2015, également à l'irrecevabilité du recours; Attendu que les parties admettent que l’unique décision sur opposition rendue est celle du 17 avril 2015; Que cela étant, il convient de constater que le recours dirigé contre la décision du 12 mars 2015 est sans objet, comme cela a déjà été constaté dans la procédure de recours parallèle contre la missive du 25 février 2015 (ATAS/537/2015); Que dans la mesure où les deux procédures auraient dû être jointes, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au recourant dans la présente cause; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Déclare le recours contre la décision du 12 mars 2015 sans objet.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le