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A/1074/2014

Genf · 2014-11-11 · Français GE
Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 13 janvier 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.11.2014 A/1074/2014

A/1074/2014 ATA/889/2014 du 11.11.2014 ( LOGMT ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1074/2014 - LOGMT ATA/889/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 novembre 2014 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE EN FAIT

1) Selon contrat de bail du 4 janvier 2006, Monsieur A______ est locataire, depuis le 16 janvier 2006, d’un logement subventionné, sous régime HBM, de quatre pièces au premier étage de l’immeuble sis rue B______ 1______ à Genève.![endif]>![if> Ledit objet est occupé par l’intéressé, Madame C______ et leurs enfants D______, né le ______ 2003, E______, né le ______ 2010 et F______, née le ______ 2012.

2) Par courrier du 21 juin 2012, l’office du logement, devenu depuis l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l’office ou l’OCLPF) a informé M. A______ et Mme C______ qu’il avait appris que Monsieur G______ était domicilié chez eux depuis le 16 juin 2011.![endif]>![if> Ce renseignement n’ayant pas été communiqué par les administrés, contrairement aux dispositions en vigueur, ceux-ci devaient confirmer l’information et transmettre les documents justifiant les revenus bruts de M. G______ dans un délai qui leur était fixé. L’office a rendu les locataires attentifs au fait que toute domiciliation entraînait le recalcul et le cumul des revenus de tous les occupants d’un logement subventionné et conduisait parfois à la perception rétroactive d’importantes surtaxes en cas de dépassement du barème. Seul un changement de domiciliation officiel arrêtait le processus.

3) Un rappel a été adressé aux locataires le 23 juillet 2012.![endif]>![if>

4) Le 10 août 2012, l’office a reçu un certain nombre de documents relatifs à M. G______.![endif]>![if>

5) Un complément d’informations a été requis, respectivement par courriers des 4 et 24 septembre 2012.![endif]>![if>

6) Le rappel du 5 décembre 2012 de l’office au locataire s’est croisé avec une correspondance de M. A______ du 4 décembre 2012. Il transmettait les fiches de salaire de M. G______. Celui-là s’excusait du retard, mentionnant que M. G______ ne lui avait pas apporté plus tôt les documents sollicités. ![endif]>![if>

7) Par courrier du 26 janvier 2013, reçu par l’office le 30 du même mois, M. A______ a fait suite à son courrier du 5 décembre 2012.  « Je vous ai déjà signalé que M. G______ a juste mon adresse pour recevoir les courriers. C’est pourquoi c’est long à vous répondre. » ![endif]>![if>

8) Par courriers des 4 janvier et 5 février 2013, l’OCLPF a sollicité des documents complémentaires, relatifs à la situation financière des locataires.![endif]>![if>

9) Le 22 février 2013, l’office a demandé des pièces supplémentaires relatives tant au couple qu’à M. G______.![endif]>![if>

10) Sur la déclaration de revenu brut mensuel 2013, signée par M. A______ le 27 février 2013, reçue par l’OCLPF le 4 mars 2013, le locataire a fait mention de cinq occupants de l’appartement, soit les trois enfants, Mme C______ et lui-même. ![endif]>![if>

11) Par décision du 11 juillet 2013, l’OCLPF a notifié aux locataires une surtaxe d’un montant total de CHF 6'732.50 pour la période du 1 er juillet 2011 au 31 mars 2013. Il était tenu compte des revenus des trois adultes logeant dans l’appartement.![endif]>![if>

12) Le 24 juillet 2013, M. A______ a demandé une révision de sa situation. Il avait plusieurs fois indiqué que M. G______ n’avait fait qu’utiliser son adresse dans le but de recevoir ses courriers, de surcroît pendant une période limitée. Plus aucune correspondance ne parvenait à cette adresse à l’attention de celui-ci depuis longtemps. Les fiches de salaires qu’il avait adressées à l’OCLPF mentionnaient que M. G______ était domicilié chez une tierce personne, 2______, avenue H______ depuis décembre 2012.![endif]>![if>

13) Par décision du 2 août 2013, l’OCLPF a fixé la surtaxe pour la période du 1 er avril au 31 juillet 2013 en tenant compte des revenus de M. G______.![endif]>![if>

14) Le 5 août 2013, l’office a notifié aux locataires une décision de surtaxe, valable à compter du 1 er août 2013.![endif]>![if>

15) Par courrier du même jour, M. A______ a demandé à l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de résilier l’inscription de M. G______ à son domicile.![endif]>![if>

16) Le 12 août 2013, M. A______ a formé une réclamation contre la décision du 5 août 2013. Il avait constaté que l’OCLPF n’avait pas tenu compte de ses précédents courriers. Les revenus de M. G______ ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de la surtaxe du logement. Un courrier avait été adressé à l’OCPM les informant du fait que M. G______ ne logeait plus au 1______ rue B______. ![endif]>![if>

17) Par décision du 13 septembre 2013, l’OCLPF a informé les locataires qu’il avait procédé à la modification de leur taxation avec effet au 1 er septembre 2013, soit le 1 er jour du mois suivant le départ de M. G______.![endif]>![if>

18) Le 25 septembre 2013, M. A______ a rappelé que M. G______ n’avait jamais habité chez lui et qu’il souhaitait que cette prise en compte soit rétroactive.![endif]>![if>

19) Par décision du 3 décembre 2013, l’office a établi un décompte détaillé des surtaxes du logement pour la période du 1 er juillet 2011 au 31 août 2013. Pour toute la période, les revenus de M. G______ étaient additionnés à ceux de M. A______ et de Mme C______. ![endif]>![if> Un total de CHF 11'062.25 était dû par les locataires, composé respectivement des montants de CHF 418.30 de surtaxe mensuelle pour les mois de juillet 2011 à janvier 2012, CHF 114.50 pour la période entre le 1 er février 2012 et le 31 juillet 2012, deux fois CHF 696.45 pour les mois d’août et septembre 2012, puis CHF 629.75 par mois pour la période d’octobre 2012 à mars 2013 inclus. CHF 611.85 mensuels étaient réclamés pour les cinq derniers mois litigieux.

20) Le 2 janvier 2014, M. A______ a adressé une réclamation contre la décision du 3 décembre 2013. Il a repris les arguments précédemment développés.![endif]>![if>

21) Par décision du 13 janvier 2014, l’OCLPF a rejeté la réclamation de l’intéressé. Il a persisté dans les termes de sa précédente décision et dans son argumentation.![endif]>![if>

22) Le 3 février 2014, M. A______ a contesté la décision précitée par courrier recommandé auprès de l’OCLPF. ![endif]>![if> M. A______ était d’accord de prendre en charge la surtaxe des mois de juillet 2011 à fin juin 2012, mais contestait les mois de juillet 2012 à fin août 2013. Il reconnaissait avoir fait une erreur en omettant d’avertir l’OCLPF de la présence de M. G______. Il avait adressé des courriers à l’OCPM, le 29 juin 2012, correspondance à laquelle il avait joint une lettre de M. G______ dans laquelle celui-ci expliquait avoir fait le nécessaire auprès de l’OCPM. Une seconde missive avait été adressée à l’OCPM le 5 août 2013. L’erreur de domiciliation de M. G______ était imputable à l’OCPM qui n’avait pas dûment relevé les informations dans son registre. L’OCLPF devait refaire ses calculs pour la période du 1 er juillet 2012 à fin août 2013.

23) Par courrier du 21 février 2014, l’office a accusé réception du courrier du 3 février 2014 et a renvoyé l’administré à sa décision sur réclamation du 13 janvier 2014, « laquelle n’appel[ait] pas de commentaires supplémentaires ».![endif]>![if>

24) Le 11 avril 2014, sous la plume d’un avocat, M. A______, conjointement avec Mme C______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation du 13 janvier 2014 de l’OCLPF. ![endif]>![if> Il a préalablement conclu à l’ouverture d’enquêtes et à l’audition de M. G______. Principalement, la décision devait être annulée et la cause renvoyée à l’intimé afin qu’il calcule l’éventuelle surtaxe due, en ne prenant pas en compte les revenus de M. G______ dans les revenus de la famille dès le 1 er juillet 2012. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens. Formellement, l’administré avait interjeté recours par courrier du 3 février 2014. L’OCLFP aurait dû transmettre l’affaire à la chambre administrative. Le recourant n’était pas forclos à exercer son droit, dès lors qu’il avait manifesté son désaccord contre la décision litigieuse dans les délais utiles. L’écriture du 11 avril 2014 devait être considérée comme un complément au recours, lequel était recevable. Le recourant avait informé l’OCPM, pour la première fois le 29 juin 2012, du fait que M. G______ n’était plus domicilié au 1______, rue B______. Il avait, par ailleurs, passé directement en leurs bureaux pour faire procéder à cette rectification. Le calcul de la surtaxe devait être modifié dès le 1 er juillet 2012, première jour du mois suivant le départ de M. G______. L’office était au courant de la correspondance du 29 juin 2012 à l’OCPM. La lettre leur avait été adressée en copie. Par la suite, le recourant avait, de manière constante, rappelé à l’OCLPF qu’il avait fait les démarches nécessaires auprès de l’OCPM. Il avait d’ailleurs joint un courrier de M. G______ du 27 juin 2012 confirmant qu’il ne se trouvait plus au 1______, rue B______. Il appartenait à l’office, qui très vraisemblablement s’était renseigné auprès de l’OCPM, d’attirer l’attention du recourant sur le fait que le changement d’adresse de M. G______ n’avait manifestement pas été opéré. L’office aurait dû lui conseiller de renvoyer un nouveau courrier à l’OCPM. En ne le faisant pas, il se prévalait d’une erreur manifeste du recourant, ce dont il avait conscience. Il avait adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi. Il n’appartenait pas à l’administré d’assumer les conséquences des carences de l’OCPM.

25) Par réponse du 22 mai 2014, l’office a conclu au rejet du recours. Il s’en rapportait à justice sur sa recevabilité.![endif]>![if> Il persistait intégralement dans les termes de sa décision sur réclamation du 13 janvier 2014. Le recourant ne contestait pas la portée du critère lié à la domiciliation légale, seul pertinent. Le principe de la bonne foi n’avait pas été violé par l’intimé. L’attention du recourant avait été clairement attirée sur les conséquences de la domiciliation légale par courrier du 21 juin 2012. Les locataires avaient transmis, le 10 août 2012, en toute connaissance de cause, les justificatifs des revenus réalisés par M. G______. L’office n’avait jamais reçu la copie du courrier du 29 juin 2012 adressé à l’OCPM. L’intéressé n’était pas en mesure de prouver son expédition, ni à l’autorité destinataire, ni à l’intimé. Le locataire n’ignorait pas la portée et les conséquences du critère de domiciliation légale. Il avait un devoir d’information à l’égard de l’administration, lui imposant de justifier sans délai tous changements dans la composition du groupe de personnes occupant le logement. Seule la modification de la domiciliation effective de M. G______ était pertinente et devait être démontrée par le locataire. Une telle démarche envers l’OCPM était à la portée du recourant, ce qu’il avait d’ailleurs fait avec efficacité en août 2013.

26) Par courrier du 26 mai 2014, le juge rapporteur a sollicité des précisions de l’OCLPF, notamment sur le fait de savoir si M. G______ s’était adressé à leurs services, directement ou par le biais d’une tierce personne. ![endif]>![if>

27) Par courrier du 6 juin 2014, l’office a précisé que le registre de l’OCPM avait constitué sa seule source d’informations quant aux domiciles successifs du précité. L’OCPM avait apporté une modification au registre en août 2013, mentionnant que celui-là était sans domicile connu. C’était suite à ce renseignement que l’office avait supprimé les revenus de M. G______ des calculs relatifs à l’appartement litigieux.![endif]>![if> M. G______ n’avait entrepris aucune démarche auprès de l’OCLPF en vue de l’aviser de son départ du domicile de M. A______. Quant à ce dernier, il s’était contenté, par courrier du 26 janvier 2013, d’informer, pour la première fois, le service compétent que M. G______ utilisait son adresse à des fins exclusivement postales, sans faire allusion à des démarches auprès de l’OCPM. Le décompte de salaire de M. G______ du mois de décembre 2012 faisait état d’une modification de l’adresse postale. Celle-ci ne pouvait pas être assimilée à un changement de domicile à teneur de la jurisprudence de la chambre administrative ( ATA/541/2006 du 10 octobre 2006). L’office n’avait jamais reçu copie du prétendu courrier de M. A______ du 29 juin 2012 à l’OCPM, ni de celui, versé à la procédure, du 3 juillet 2012.

28) Par courrier du 12 juin 2014, le juge rapporteur a interpellé l’OCPM. ![endif]>![if>

29) Le 18 juin 2014, ladite administration a précisé qu’il ressortait des documents figurant au dossier de M. G______ qu’il avait rempli un formulaire individuel de demande pour ressortissant UE/AELE le 22 juin 2011 en indiquant, pour adresse, le 1______, rue I______ à Genève.![endif]>![if> Le 1 er septembre 2011, l’intéressé avait fait parvenir un nouveau formulaire à l’OCPM en indiquant le 1______, rue B______. Cette adresse avait été confirmée sur un formulaire UE du 7 mars 2012, reçu le 26 avril 2012 à l’OCPM. Par courrier du 5 août 2013, reçu à l’OCPM le 13 août 2013, M. A______ avait informé le service que son adresse avait été utilisée dans le but de recevoir des courriers. Sur le formulaire de déclaration de fins des rapports de service, daté du 26 février 2014 et signé par l’ancien employeur de M. G______, l’intéressé mentionnait comme adresse le 2______, avenue H______. Dans la mesure où l’OCPM n’avait pas été formellement informé par M. G______ de son changement d’adresse, il n’était pas en mesure de modifier le registre des habitants. En revanche, l’office avait indiqué sous la rubrique « adresse » que celle-ci était « non-actualisée ». Cela signifiait que des démarches étaient en cours afin de localiser l’intéressé et l’inviter à mettre à jour les informations le concernant auprès de leur administration.

30) Les parties ont été invitées à formuler d’éventuelles remarques sur les pièces versées au dossier. Seul l’OCLPF s’est manifesté. Il persistait intégralement dans les termes de sa décision considérant que l’OCPM avait confirmé le bien-fondé de sa position.![endif]>![if>

31) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) La chambre administrative examine d'office la recevabilité d'un recours ou d'une demande portée devant elle ( ATA/293/2013 du 7 mai 2013 consid. 1 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011).![endif]>![if>

2) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Sauf exceptions prévues par la loi, elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4a, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) (art. 132 al. 2 LOJ). ![endif]>![if> Les services de l'administration cantonale sont réputés autorités administratives (art. 5 let. c LPA).

b. Le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître (art. 64 al. 1 LPA). Si celui-ci est adressé à une autorité incompétente, il est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA). Selon la jurisprudence, il faut entendre par « autorité incompétente », soumise à l’obligation de transmission, toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment de point de savoir si celle à qui l’on s’adresse se trouve dans un rapport direct avec l’affaire en cause (ATF 97 I 852 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2009 du 1 er février 2010). Sont réservés les cas où l'acte a été mal adressé de manière abusive (ATF 111 V 406 consid. 2).

c. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 1 et 2 LPA).

3) En l’espèce, le recourant a contesté, le 3 février 2014, la décision sur réclamation du 13 janvier 2014, directement auprès de l’OCLPF, malgré l’indication correcte des voies de droit dans la décision litigieuse. L’OCLPF s’est contenté de renvoyer l’intéressé à sa décision sur réclamation. Or, la lettre du 3 février 2014 répondait aux exigences légales de l’art. 65 LPA. Elle avait été adressée à l’OCLPF moins de trente jours après la décision litigieuse. Elle contenait la désignation de la décision attaquée, des conclusions, un bref exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. S’agissant d’un recours, il appartenait à l’autorité de le transmettre à la chambre administrative. À ce titre, l’acte adressé, le 11 avril 2014, par le mandataire du locataire à la chambre administrative, peut être considéré comme un complément au recours interjeté le 3 février 2014, en temps utile, devant une autorité incompétente, mais qui avait l’obligation de le transmettre d’office à la chambre administrative en l’espèce compétente (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a et 64 al. 2 LPA ; art. 14 al. 2 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - RGL - I 4 05.01).![endif]>![if> Le recours est donc recevable. Seul M. A______ a la qualité de recourant, Mme C______ ne s’étant manifestée qu’au stade du complément au recours du 11 avril 2014.

4) Est litigieuse la surtaxe imposée au recourant par l’OCLPF pour la période du 1 er juillet 2012 au 31 août 2013, exclusivement quant au principe de la prise en compte, dans les calculs, des revenus de M. G______, en sus de ceux du recourant et de Mme C______. Seul le grief de violation du principe de la bonne foi est invoqué.![endif]>![if> La décision, en tant qu’elle porte sur la période antérieure, soit du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2012, n’est pas contestée. Les calculs effectués par l’OCLPF ne font l’objet d’aucun grief. Le recourant a indiqué ne pas contester non plus la portée de l’art. 31C al. 1 let. f de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - RS I 4 05) et sa jurisprudence.

5) Préalablement, le recourant sollicite l’audition de M. G______.![endif]>![if> Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références citées). En l’espèce, le dossier est en état d’être jugé, notamment suite à l’instruction écrite menée par le juge rapporteur. L’audition de M. G______ n’est pas de nature à modifier la solution du présent litige. Cette conclusion préalable du recourant est rejetée.

6) L’État encourage la construction de logements d’utilité publique et s’efforce d’améliorer la qualité de l’habitat dans les limites et selon les critères fixés par l’art. 1 al. 1 LGL.![endif]>![if> Les logements appartenant à une catégorie subventionnée par l'État, tel un logement HBM (art. 16 al. 1 let. a LGL), sont destinés aux personnes dont le revenu, à la conclusion du bail, n’excède pas le barème d’entrée et dont le revenu, en cours de bail, n’excède pas le barème de sortie (art. 30 al. 1 LGL). Par revenu, il faut entendre le revenu déterminant, c'est-à-dire l'ensemble des ressources au sens des art. 17 ss de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), du titulaire du bail, additionnées à celles des autres personnes occupant le logement, dont à déduire une somme de CHF 10'000.- pour la première personne, de CHF 7'500.- pour la deuxième personne et de CHF 5'000.- par personne dès la troisième personne occupant le logement (art. 31C al. 1 let. a LGL dans sa teneur jusqu’au 31 mars 2013). Depuis le 1 er avril 2013, la définition du revenu fait référence à la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005. Ni le principe de l’addition des revenus du titulaire du bail et des autres personnes occupant le logement, ni le montant des imputations n’ont été modifiés (art. 31C al. 1 let. a LGL dans sa teneur entrée en vigueur le 1 er avril 2013). Dès que le revenu du locataire dépasse le barème de sortie, le taux d’effort est porté à 28% et le propriétaire de l’immeuble peut être requis par le département chargé d’appliquer la loi de résilier le bail (art. 31 al. 4 LGL). Au sens de la LGL, sont considérées comme occupant le logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), identique à celui du titulaire du bail (art. 31 al. 1 let. f LGL). Il appartient au locataire de justifier sans délai au service compétent toute modification significative de revenu ainsi que tout changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement, survenant en cours de bail (art. 9 al. 2 RGL). La période d’application de la surtaxe visée à l’art. 31C de la loi s’étend du 1 er avril de chaque année au 31 mars de l’année suivante (art. 11 al. 1 RGL). En cas de modification de situation, visée à l’art. 9 al. 2 RGL, le service compétent examine la nouvelle situation du locataire dans un délai de trente jours et fixe le nouveau montant de la surtaxe. La nouvelle surtaxe prend effet au plus tôt le 1 er jour du mois suivant la date de modification de la situation du locataire (art. 11 al. 3 RGL).

7) Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré, et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568).![endif]>![if> Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2004 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 s). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 et les références citées). La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 p. 494 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202 s).

8) En l’espèce, la surtaxe de la période litigieuse a été fixée en tenant compte des revenus de M. G______.![endif]>![if> Conformément à l’art. 31C al. 1 let. a LGL, l’OCLPF doit additionner les revenus du titulaire du bail à celui des autres personnes majeures occupant le logement. Le domicile légal, déclaré à l’OCPM, fait foi (art. 31 al. 1 let. f LGL). Il ressort de l’instruction du dossier que M. G______ a été dûment inscrit à l’OCPM à l’adresse 1______, rue B______, soit au domicile du recourant, pendant toute la période litigieuse. C’est à juste titre que l’OCLPF a tenu compte des revenus de M. G______ dans le calcul de la surtaxe du logement. Le fait que la domiciliation ne soit justifiée que pour la réception du courrier est sans pertinence au sens de la législation applicable, ce que le recourant ne conteste pas.

9) Le recourant invoque avoir dûment informé l’OCPM des changements de domicile de l’intéressé, ce que l’OCLPF savait. Celui-ci aurait violé le principe de la bonne foi en refusant d’en tenir compte.![endif]>![if> Le recourant produit un courrier qu’il aurait adressé à l’OCPM le 29 juin 2012 pour les informer du départ de M. G______. Toutefois ladite administration a indiqué à la chambre administrative n’avoir jamais reçu cette correspondance. La missive ayant été envoyée par pli simple, le recourant échoue à apporter la preuve que l’OCPM était au courant de la modification du domicile de M. G______. Le recourant indique avoir informé l’OCLPF par correspondance du 3 juillet 2012. Or, à l’instar de l’OCPM, l’intimé indique ne pas avoir reçu la lettre. Aucune preuve n’est versée à la procédure de l’envoi de ce document à l’intimé. Dans ces conditions, le grief fait à l’intimé de n’avoir pas entrepris les démarches nécessaires alors qu’il était au courant du changement de la situation tombe à faux. De surcroît, à raison, l’intimé relève que la correspondance du recourant du 3 juillet 2012 versée à la procédure ne fait pas non plus mention du courrier qu’il aurait envoyé le 29 juin 2012 à l’OCPM. Enfin, l’intimé avait dûment attiré l’attention du recourant, par correspondance antérieure à la période litigieuse, soit le 21 juin 2012, sur les éventuelles conséquences d’une domiciliation d’un tiers dans son logement au niveau de la surtaxe. Le recourant connaissait les conséquences de ladite domiciliation et savait qu’il devait pouvoir prouver toute radiation de celle-ci de façon convaincante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce avant août 2013. Le grief de violation du principe de la bonne foi n’est pas fondé.

10) L’OCLPF était fondé à retenir les revenus de M. G______, en sus de ceux du couple y logeant, pour la période du 29 juin 2012 au 31 août 2013, date à laquelle le changement d’adresse de M. G______ a été enregistré auprès de l’OCPM.![endif]>![if>

11) Le recours doit être rejeté. ![endif]>![if>

12) L'art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que la procédure est gratuite en matière de surtaxe HLM mais est muet s'agissant d'une surtaxe HBM.![endif]>![if> Les appartements HLM étant destinés à des personnes à revenu modeste et les appartements HBM à des personnes à revenu très modeste, il serait contraire à la ratio legis de l'article précité de mettre à la charge des recourants locataires d'appartements HBM un émolument pour une contestation de surtaxe, ce d'autant plus que dans une jurisprudence de la chambre de céans ( ATA/606/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4), aucun émolument n'avait été mis à la charge de recourants locataires d'un appartement HBM qui avaient contesté une décision de surtaxe ( ATA/607/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/299/2014 du 29 avril 2014 consid. 9). Le recourant ne sera dès lors pas astreint au paiement d'un émolument. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 13 janvier 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :