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A/1068/2006

Genf · 2006-10-03 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à Monsieur Antonio P__________ qu'il transmettra, par le biais de son avocat, le calcul exact des prestations dues, y compris toutes pièces justificatives. Donne acte à ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES de son engagement à verser à Monsieur A P__________ le 50% de la somme due, dans les trente jours dès la réception des documents susmentionnés. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte aux parties de ce que les dépens sont fixés à la somme symbolique de 500 fr., que ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES s'engage à verser à Monsieur A P__________ en même temps que la somme susmentionnée. L’y condamne en tant que de besoin. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.10.2006 A/1068/2006

A/1068/2006 ATAS/849/2006 du 03.10.2006 (LCA), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1068/2006 ATAS/849/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 octobre 2006 En la cause Monsieur A P__________, domicilié, 1204 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio Demandeur contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, sise avenue du Bouchet 2 à GENEVE défenderesse Vu la demande, la réponse et les pièces au dossier; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties, qu'il y a lieu d'entériner et qui est repris dans le présent dispositif. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à Monsieur Antonio P__________ qu'il transmettra, par le biais de son avocat, le calcul exact des prestations dues, y compris toutes pièces justificatives. Donne acte à ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES de son engagement à verser à Monsieur A P__________ le 50% de la somme due, dans les trente jours dès la réception des documents susmentionnés. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte aux parties de ce que les dépens sont fixés à la somme symbolique de 500 fr., que ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES s'engage à verser à Monsieur A P__________ en même temps que la somme susmentionnée. L’y condamne en tant que de besoin. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le