Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours irrecevable. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2006 A/1067/2006
A/1067/2006 ATAS/402/2006 du 02.05.2006 (LAMAL), IRRECEVABLE Recours TF déposé le 25.05.2006, rendu le 25.10.2006, IRRECEVABLE, K 128/06 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1067/2006 ATAS/402/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 2 mai 2006 En la cause Monsieur C__________ recourant contre ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, domicilié Z.I. En Budron A1, 1052 LE MONT s/ LAUSANNE intimée Vu en fait le courrier de M. C__________ du 20 mars 2006 adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales par lequel il conteste la décision d'ASSURA de "prononcer la mainlevée à la poursuite n° 06781409C" et requiert que dès à présent "le Tribunal déboute tout simplement ASSURA de son droit à lever les oppositions que de droit je formule"; Vu la réponse d'ASSURA du 3 avril 2006 concluant à l'irrecevabilité du recours dès lors que seule une décision de mainlevée avait été adressée à l'assuré le 22 mars 2006 et pas encore de décision sur opposition; Vu les divers courriers du recourant versés au dossier; Vu la convocation des parties à une audience de comparution personnelle le 8 mai 2005; Vu le courrier du recourant du 19 avril 2006 par lequel il requiert un report d'audience dans l'attente que toutes les "pièces" soient réunies, en particulier les explications de l'Office des poursuites et faillites et de la Commission de surveillance à la suite des demandes qu'il a formées; Attendu en droit que selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours; Qu'en l'espèce, le recourant a déclaré s'opposer à toute décision de mainlevée dans le cadre de la poursuite n° 06781409C engagée par ASSURA à son encontre; Que toutefois aucune décision sur opposition n'a encore été rendue par l'intimée, seule une décision de mainlevée ayant été notifiée le 22 mars 2006 à l'assuré; Que dès lors le présent recours, prématuré, ne peut qu'être déclaré irrecevable; Qu'enfin, au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de reporter l'audience de comparution personnelle dans l'attente d'éventuelles explications de l'Office des poursuites et faillites ou de la Commission de surveillance; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours irrecevable. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le