Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet.
- Dit que le recourant a droit à une rente entière dès le 1 er juin 2019.
- Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 3'500.- à la charge de l’intimé.
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2024 A/1065/2023
A/1065/2023 ATAS/373/2024 du 27.05.2024 (AI), ADMIS En fait En droit rÉpublique et 1.1canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1065/2023 ATAS/373/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2024 Chambre 6 En la cause A______ représenté par Me Marie-Josée COSTA recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé EN FAIT A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1975, travaillait en tant que machiniste à 100% pour la société B______ SA et en tant qu’employé d’entretien à raison de 12.5 heures par semaine auprès de la société C______ SA. b. Le 12 août 2015, l’assuré a glissé d’un escabeau et chuté alors qu’il se trouvait en vacances au Portugal. c. Suite à une imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) du poignet gauche effectuée le 24 août 2015 par le docteur D______, radiologue une fracture du pôle distal de l’os scaphoïde gauche a été diagnostiquée. d. Le 13 janvier 2016, une nouvelle IRM du Dr D______ a mis en évidence un nouveau trait de fracture au niveau du tiers proximal de l’os scaphoïde. e. Le 1 er mars 2016, le docteur E______, spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, a indiqué que la fracture du pôle distal du scaphoïde droit s’était bien consolidée, mais que l’assuré avait développé une ostéonécrose du pôle proximal du scaphoïde. Si celle-ci persistait, la future capacité de travail dans une activité manuelle était réservée. f. Le 2 septembre 2016, le docteur F______, chef de clinique à l’unité de chirurgie de la main et des nerfs périphériques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG), a confirmé les diagnostics posés précédemment et émis des réserves quant à la possibilité de l’assuré à pouvoir à nouveau effectuer des tâches lourdes dans le secteur du bâtiment. Une reconversion professionnelle était suggérée. g. Le 28 avril 2017, le Dr F______ a rapporté une chondropathie sévère radio-scaphoïdienne, médio-carpienne et radio-ulnaire et préconisé une prise en charge chirurgicale. h. Le 29 mai 2017 il a ainsi procédé à une scaphoïdectomie au poignet gauche et arthrodèse médio-carpienne par deux agrafes et trois broches ainsi qu’une dénervation du nerf interosseux postérieur. Les broches ont été enlevées le 11 septembre 2017 après consolidation complète prouvée par scanner. i. L’assuré a fait un séjour à la clinique romande de réadaptation de la SUVA (ci-après : la CRR) du 17 octobre au 14 novembre 2017. Les médecins de la CRR ont retenu les diagnostics de traumatisme du poignet gauche avec fracture du scaphoïde compliquée par une nécrose avasculaire du poignet gauche avec fracture du pôle proximal du scaphoïde et arthrose radio-scaphoïdienne et médio-carpienne et, sur le plan psychiatrique, de troubles anxieux sans précision. Les plaintes et limitations fonctionnelles (pas d’activités nécessitant de la force de la main gauche, sans mouvements répétés de la main gauche, sans mouvements répétés du poignet gauche, sans port de charge de plus de 10 kg) s’expliquaient principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour. Une stabilisation médicale était attendue à six mois. Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était défavorable. Il était en revanche favorable dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. j. Le 21 mai 2019, le docteur G______, médecin associé du service de chirurgie de la main auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois, a procédé à une dénervation complète du poignet gauche (neurectomie des nerfs interosseux postérieur et antérieur) et à une section des branches sensitives articulaires du nerf médian, de la branche superficielle du nerf radial et de l’artère radiale, du nerf ulnaire sa branche dorsale et des espaces intermétacarpiens un à quatre. k. Vu l’absence de bénéfice de la dénervation, le Dr G______ a procédé à une pan-arthrodèse du poignet gauche avec interposition d’une greffe d’os spongieux au dépend de la crête iliaque ipsilatérale en date du 25 février 2020. l. Le 26 avril 2021, le Dr G______ a procédé à un complément d’arthrodèse du poignet gauche avec prélèvement osseux à l’olécrâne et triquetrum, une fixation par plaque et une excision du triquetrum et de l’agrafe sur le carpe ulnaire. m. Le docteur H______, rhumatologue, a vu l’assuré le 18 juin 2020 en raison de lombosacralgies, présentes depuis l’opération de prise de greffe iliaque. Sur IRM, il a identifié une discopathie L5-S1 Modic 1 sans anomalie des sacro-iliaques. De la physiothérapie était préconisée, un traitement anti-inflammatoire n’étant pas toléré sur le plan gastrique. La reprise d’une activité contraignante pour le rachis était considérée impossible. n. Le 18 janvier 2022, le docteur I______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin conseil de la SUVA (soit l’assureur accident), a examiné l’assuré. Il a confirmé que, concernant l’atteinte au poignet, l’exigibilité était désormais en deçà de ce qui avait pu être retenu à la sortie de la CRR en 2017. Dans l’axe, le port de charge ne pouvait excéder au maximum 10 kg et difficilement plus de 2 ou 3 kg dans l’usage, ce qui limitait toute activité de force avec la main gauche, tout mouvement répété au niveau du poignet, puisque celui-ci n’était plus mobile et toute vibration. La mobilité des épaules et des coudes n’était pas altérée et le membre supérieur droit était très puissant dans ses capacités physiques. Le lien de causalité naturelle entre les troubles rachidiens et l’accident n’était pas retenu. o. Le 3 mars 2022, le Dr G______ a indiqué que la situation était stable, la consolidation radio-carpienne et carpo-métacarpienne étant acquise. Il n’y avait eu aucun changement subjectif depuis la dernière consultation du 2 septembre 2021. Le médecin relevait une perte de force de poigne de 85% à gauche, le caractère douloureux des contraintes mécaniques, même légères, dudit poignet, l’incapacité d’associer le port de charges de la main gauche et une prono-supination ainsi que des troubles de la concentration et une fatigue chronique en raison de la médication. Le spécialiste n’avait plus de proposition pour améliorer les capacités fonctionnelles. p. Le 4 avril 2022, le Dr I______ a indiqué que le cas était désormais stabilisé. Il a réitéré les limitations fonctionnelles listées au terme de l’examen du 18 janvier 2022. Dans une activité respectant dites limitations, l’exigibilité était entière, sur le plan somatique, sans perte de rendement. L’activité antérieure n’était en revanche pas exigible. q. Par décision du 14 juin 2022, l’assureur accident a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 33% à partir du 1 er juillet 2022 (le droit à l’indemnité journalière prenant fin la veille). r. L’assuré a formé opposition contre cette décision, produisant notamment un rapport du 1 er septembre 2022 du Dr G______ dans lequel celui-ci retenait une capacité résiduelle de 50% dans une activité mono-manuelle respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charge dans l’axe vertical de plus de 5kg; pas de port de charge hors de l’axe vertical de plus de 1kg; aucun port de charge répété, pause manuelle de dix minutes après chaque charge; aucune association de port de charge de la main gauche avec une prono-supination. Il était encore précisé que les douleurs chroniques, les troubles de la concentration et la fatigue chronique du fait de la médication participaient à la baisse de rendement. Au vu de ces éléments, l’assuré estimait que la SUVA devait revoir son appréciation médicale. De plus, vu les spécificités de son cas, il n’était manifestement pas possible de s’appuyer sur les statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour évaluer le revenu d’invalide. L’abattement devait en outre être revu à la hausse. Enfin, le gain assuré et le revenu sans invalidité avaient été calculés sans prendre en compte certaines indemnités faisant partie du salaire. s. Le 30 novembre 2022, l’assureur accident a porté la rente d’invalidité à 36%, du fait de la prise en compte d’une indemnité de pause de 2.9% du revenu de son activité principale (prévue par la Convention complémentaire genevoise à la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, ci-après : CCT-GE) ainsi que d’une actualisation des statistiques suite à la publication par l’office fédéral de la statistique des chiffres de l’ESS 2020. t. Sur recours, la chambre de céans a confirmé la décision de l’assureur accident, sous réserve du gain assuré que l’assureur accident admettait à juste titre devoir porter de CHF 97'005 à CHF 97'055.- (ATAS/141/2024). La chambre a notamment retenu que l’état de santé était vraisemblablement stabilisé depuis janvier 2022, voire même avant. Concernant la diminution de la capacité de travail et de rendement, préconisée par le Dr G______, elle ne pouvait être justifiée par des douleurs dans une activité ne mettant pas à contribution le poignet gauche au-delà des limitations fonctionnelles retenues par le chirurgien traitant lui-même. Quant aux troubles de la concentration et la fatigue chronique, s’ils pouvaient constituer des effets secondaires aux traitements antidépresseur et hypnotique du recourant, ceux-ci n’avaient pas à être pris en charge par l’assureur accident, à défaut d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques de l’assuré. Sous l’angle de l’assurance accident, la capacité de travail était donc entière dans une activité respectant les limitations fonctionnelles d’ordre somatique. À cet égard, même en retenant les limitations fonctionnelles les plus favorables au recourant, soit celles établies par le Dr G______ (pas de port de charge dans l’axe vertical de plus de 5kg; pas de port de charge hors de l’axe vertical de plus de 1kg; aucun port de charge répété, pause manuelle de dix minutes après chaque charge; aucune association de port de charge de la main gauche avec une prono-supination), l’exercice de nombreuses activités correspondant au niveau de compétence 1 de l’ESS demeuraient possibles. Enfin, l’abattement de 10% appliqué par l’assureur accident sur le revenu statistique était conforme à la jurisprudence. Au final, tant le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide avaient été fixés à satisfaction de droit et le taux d’invalidité de 36% en résultant n’était pas critiquable. B. a. En parallèle, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de l’OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : l’OAI) en date du 1 er février 2016, du fait de la fracture de l’os scaphoïde du poignet gauche ayant résulté de l’accident du 12 août 2015. b. Par décision du 11 septembre 2017, l’OAI a rejeté la demande, suite notamment à l’avis de son service médical régional (ci-après : le SMR) qui retenait une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, mais entière dans une activité adaptée, dès le 2 septembre 2016. c. Le 6 juin 2018, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations suite au développement de troubles psychiques et d’une nécrose du scaphoïde gauche. d. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI a confié la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique au docteur J______, psychiatre et psychothérapeute. e. L’expert a reçu l’assuré les 27 et 28 mai 2022, durant six heures au total et a rendu son rapport le 28 juillet 2022. Il a retenu le diagnostic incapacitant de trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique au moment de l’expertise. Il a également fait état d’un diagnostic de traits mixtes de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et anxieux, non décompensé et sans incidence sur la capacité de travail. Les ressources personnelles étaient modérées et l’assuré était ralenti par une fatigue et des troubles de la concentration en raison desquels il avait besoin de plus de temps pour gérer le quotidien et l’aide à sa famille. Les limitations fonctionnelles étaient décrites comme uniformes dans tous les domaines de la vie. Les capacités intellectuelles étaient décrites comme modestes et ses capacités d’apprentissage limitées. Au final, sous l’angle psychique, la capacité de travail était de 50% dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée. L’expert estimait en outre que la poursuite d’un suivi psychiatrique hebdomadaire et le changement de traitement antidépresseur, en faveur par exemple de duloxetine (avec monitoring sanguin) pouvaient améliorer la capacité de travail. f. Dans un rapport du 15 mars 2022, le SMR a confirmé que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé depuis la décision précédente. Il retenait désormais les atteintes suivantes : trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique, arthrose radio-carpienne gauche avec dénervation complète du poignet, puis arthrodèse totale du poignet complétée par une arthrodèse partielle carpo-métacarpienne sur les 2 ème et 3 ème métacarpiens, nécrose du scaphoïde gauche et lombalgies sur Modic I. Les limitations fonctionnelles sur le plan somatique étaient : port de charge de plus de 10 kg de manière occasionnelle, de 2-3kg de manière répétitive avec la main gauche, tout mouvement répété du poignet gauche, toute vibration, les positions penchées en avant ou en arrière, les mouvements de rotation du tronc. Sur le plan psychiatrique étaient retenus : un ralentissement par une fatigue et des troubles de la concentration, des difficultés moyennes de planification, d’adaptation, de flexibilité, d’endurance, d’aptitude à s’affirmer et à établir des relations avec les autres. La capacité de travail demeurait nulle dans l’activité habituelle de machiniste et d’employé dans le nettoyage depuis le 12 août 2015. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles elle était : nulle du 12 août 2015 au 1 er septembre 2016; entière du 2 septembre 2016 au 5 juin 2018; nulle du 6 juin 2018 au 20 janvier 2022; de 50% dès le 21 janvier 2022. Conformément à l’avis du Dr J______, un suivi psychiatrique hebdomadaire et un changement du traitement antidépresseur (duloxétine 90 mg/j) avec monitoring était exigé, une révision étant suggérée à un an. g. Par projet de décision du 2 septembre 2022, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’il envisageait de lui octroyer une rente entière du 1 er juin 2019 au 30 avril 2022, puis, dès le 1 er mai 2022 (soit trois mois après l’amélioration de l’état de santé du 21 janvier 2022), trois quarts de rente, basée sur un taux d’invalidité de 65% en raison d’une exigibilité de 50% dans une activité adaptée. Le revenu sans invalidité était évalué à CHF 87'536.-, le revenu d’invalide à CHF 30'778.-. h. L’assuré a fait part de son désaccord avec ce projet le 14 octobre 2022, sous la plume de son avocate, sollicitant une rente entière depuis décembre 2018, pour une durée illimitée. L’incapacité de travail ne remontait pas au 6 juin 2018 (date de la nouvelle demande), mais à juin 2017, sur le plan psychique, comme cela ressortait du rapport d’expertise psychiatrique. Concernant les atteintes physiques, l’assuré avait été opéré les 29 mai et 11 septembre 2017, puis avait séjourné à la CRR d’octobre à novembre 2017, période durant laquelle il s’était trouvé en incapacité totale de travailler. Au vu de ces éléments, l’incapacité de travail remontait à courant 2017 et le droit à la rente s’ouvrait six mois après le dépôt de la demande, soit en décembre 2018. En outre, le revenu sans invalidité de CHF 87'536.- devait être revu puisqu’il ne correspondait pas à celui retenu par l’assureur accident qui l’avait fixé à CHF 92'185.-. Enfin, l’appréciation médicale du cas par le SMR était contestée. i. Par décision du 24 février 2023, l’OAI a partiellement revu son projet du 14 octobre 2022, octroyant finalement à l’assuré une rente entière d’invalidité à partir du 1 er décembre 2018, puis un trois quart de rente pour un degré d’invalidité de 65% dès le 1 er mai 2022. Pour le surplus, l’OAI constatait que le revenu sans invalidité avait été évalué conformément à la législation applicable. Quant à la situation médicale, le SMR avait constaté qu’aucun nouvel élément médical objectif ne justifiait de modifier les précédentes conclusions médicales. C. a. L’assuré a recouru contre cette décision le 24 mai 2023, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité pour une durée indéterminée, à partir du 1 er décembre 2018. À titre préalable, il sollicitait la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire pour se prononcer sur son état de santé. Le recourant a développé les mêmes griefs que ceux soulevés dans ses observations à l’encontre du projet de décision de l’OAI, soit une appréciation médicale erronée des faits et une mauvaise évaluation du degré d’invalidité. Concernant l’appréciation médicale, il relevait que l’OAI s’était uniquement basée sur les conclusions du médecin conseil de la SUVA qui n’avaient aucune valeur probante. Les appréciations du Dr G______, telles qu’elles ressortaient également du dossier de l’assureur accident, avaient en revanche été ignorées. Elles établissaient pourtant de manière convaincante que la capacité de travail était limitée à 50% dans toute activité, ce du fait des atteintes physiques uniquement. En outre, le chirurgien retenait des limitations fonctionnelles plus importantes que le médecin conseil de l’assurance accident, ainsi que des besoins de pauses régulières après chaque charge, ce qui limitait son rendement. Indépendamment de cette question, il y avait de toute manière lieu de retenir que la stabilisation de l’état de santé était intervenue au plus tôt en mars 2022 et non en janvier 2022. Quant à l’aspect psychiatrique, l’expertise du Dr J______ ne remplissait pas les critères lui permettant de se voir reconnaître valeur probante, les critères jurisprudentiels relatifs aux troubles psychiques n’ayant pas été examinés et développés. Les conclusions n’étaient en outre pas motivées, notamment concernant la stabilisation de l’état de santé psychique depuis juin 2017, alors que les pièces au dossier faisaient état d’une évolution défavorable. Enfin, les recommandations de l’expert quant à la modification du traitement avaient entraîné une aggravation de l’état de l’intéressé, ce qui confirmait l’inaptitude de l’expert. À cet égard, le recourant produisait deux certificats médicaux des 6 décembre 2022 et 7 mars 2023 de son psychiatre traitant, le docteur K______. Il en ressortait qu’en novembre 2022, suite à l’introduction, le 14 septembre 2022, du traitement préconisé par le Dr J______, l’état mental de son patient s’était aggravé. La dépression était désormais d’intensité sévère et la capacité de travail était nulle dans toute activité. Le pronostic était médiocre. Concernant le calcul du gain d’invalide, le recourant considérait qu’au vu de ses limitations fonctionnelles et de sa capacité de travail et de rendement réduite, il n’existait pas de possibilité de travail réaliste. Si tant est qu’il y ait lieu de considérer qu’une telle activité existe sur le marché du travail, les spécificités de son cas empêcheraient de toute manière de s’appuyer sur les statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour évaluer le revenu d’invalide. Le revenu sans invalidité avait également été calculé de manière erronée et ne correspondait pas à celui retenu par la SUVA. b. L’intimé a répondu au recours le 15 mai 2023. Après avoir soumis au SMR les nouvelles pièces médicales et notamment les deux rapports du Dr K______, il a réévalué la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles comme suit : 50% de juin à octobre 2017; nulle dès novembre 2017 jusqu’au 2 mars 2022; de 50% dès le 3 mars jusqu’à octobre 2022 et nulle dès novembre 2022. L’intimé admettait devoir revoir le droit aux prestations sur cette base. Pour le surplus, les critiques à l’encontre du rapport du Dr I______ et de l’expertise du Dr J______ étaient écartées, l’intimé considérant qu’ils remplissaient pleinement les critères permettant de les considérer comme probants. Concernant en particulier l’expertise psychiatrique, il était souligné que le psychiatre traitant était majoritairement d’accord avec elle, relevant simplement que le pronostic de l’expert ne s’était pas réalisé malgré la modification de traitement. En outre, le Dr K______ faisait état d’une aggravation de l’état de santé à partir de novembre 2022, soit postérieure à l’expertise. c. Par observations du 9 juin 2023, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours, prenant note de ce que l’intimé l’admettait partiellement. Pour le surplus, il relevait qu’une partie des éléments soulevés dans le recours n’étaient pas abordés dans la réponse, tant concernant l’appréciation médicale que l’établissement avec et sans invalidité. d. Le 29 juin 2023, l’intimé a persisté dans les termes de sa réponse, rappelant que le Tribunal fédéral avait considéré qu’il y avait suffisamment d’opportunités réalistes sur un marché du travail équilibré pour les personnes qui ne pouvaient exercer que des travaux légers de type mono-manuel, à l’instar de simples activités de surveillance, d’essais et d’inspection, ainsi que de la surveillance de machines automatiques n’utilisant pas l’utilisation des deux bras et des deux mains. En outre, la situation du recourant différait de celle d’un mono-manuel, l’usage de sa main douloureuse étant seulement limité et non totalement exclu. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. 2.1 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. Le 1 er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario). 2.2 Le 1 er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201; RO 2021 706) sont entrées en vigueur. En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références). Si un droit à la rente a pris naissance jusqu’au 31 décembre 2021, un éventuel passage au nouveau système de rentes linéaire s'effectue, selon l'âge du bénéficiaire de rente, conformément aux let. b et c des dispositions transitoires de la LAI relatives à la modification du 19 juin 2020. Selon la let. b al. 1, les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente a pris naissance avant l'entrée en vigueur de cette modification et qui, à l'entrée en vigueur de la modification, ont certes 30 ans révolus, mais pas encore 55 ans, conservent la quotité de la rente tant que leur taux d'invalidité ne subit pas de modification au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C _499/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1). Autrement dit, les rentes en cours des personnes assurées ayant moins de 55 ans au 1 er janvier 2022 (naissance entre 1967 et 2003) sont transférées dans le nouveau système de rentes linéaire (art. 28b LAI), pour autant que les conditions posées à l’art. 17, al. 1, LPGA (soit une modification du taux d’invalidité d’au moins 5 points de pourcentage) soient remplies. 2.3 En l’occurrence, le recourant était âgé de 46 ans au 1 er janvier 2022. La décision querellée, rendue le 24 février 2023, concerne une rente à laquelle l’intéressé a droit depuis décembre 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des modifications de la LAI. Toutefois, le litige porte précisément sur une modification du taux d’invalidité au 1 er mars 2022, date à partir de laquelle l’intimé considère qu’il est passé d’un degré d’invalidité de 100% à 65%, ce que le recourant conteste. Le droit applicable est ainsi précisément lié à la solution qui sera donnée par la chambre de céans à cet aspect du litige dans la mesure où :
- Soit, comme le soutient le recourant, le taux d’invalidité n’a pas changé au 1 er mars 2022 et il reste soumis à l’ancien système de fixation des rentes;
- Soit, comme l’intimé l’a retenu dans la décision entreprise, le taux d’invalidité a diminué à 65% au 1 er mars 2022 et le recourant est transféré dans le nouveau système de rentes linéaires dès cette date. Dans la mesure où, comme cela ressort des considérants à venir (cf. 13), le présent arrêt retient la première de ces deux hypothèses, le litige est soumis à l’ancien droit et les dispositions légales relatives à la fixation du taux de la rente seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 3. Pour le surplus, l’intimé ayant admis, au stade de sa réponse au recours, que suite à l’aggravation de son état de santé psychique, le recourant avait droit à une rente entière dès le 1 er novembre 2022, le litige porte uniquement sur le taux d’invalidité (et du droit à la rente) du 1 er mars au 31 octobre 2022, période pour laquelle la décision entreprise prévoit l’octroi d’une rente partielle alors que le recourant sollicite une rente entière. 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 5. 5.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. 6.1 En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. L’art. 28 al. 2 LAI, dans sa version, applicable en l'occurrence, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, prévoit que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 7. 7.1 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2; ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). 7.2 Dans l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 3 et les références). Le Tribunal fédéral a en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble au sens de la classification sont réalisées. Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 et 2.2.2; ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.2). 7.3 Dans un arrêt de principe du 2 décembre 2019 (ATF 145 V 361), le Tribunal fédéral, à la lumière de l'ATF 141 V 281, a notamment posé une délimitation, entre l'examen (libre), par les autorités chargées de l'application du droit, de l'admission d'une incapacité de travail par l'expert psychiatre, d'une part, et une appréciation juridique parallèle inadmissible, d'autre part. Selon le Tribunal fédéral, dans tous les cas, l’administration et, en cas de recours, le juge, doivent examiner si et dans quelle mesure les experts ont suffisamment et de manière compréhensible étayé leur évaluation de l'incapacité de travail, en tenant compte des indicateurs pertinents (questions de preuve). À cette fin, les experts doivent établir un lien avec la partie précédente de l'expertise médico-psychiatrique (avec extraits du dossier, anamnèse, constatations, diagnostics, etc.), c'est-à-dire qu'ils doivent se référer en détails aux résultats médico-psychiatriques des examens et explorations cliniques menés dans les règles de l’art qui relèvent de leur compétence. Le médecin doit donc exposer de manière détaillée les raisons médico-psychiatriques pour lesquelles les éléments constatés sont susceptibles de restreindre la capacité fonctionnelle et les ressources psychiques en termes qualitatifs, quantitatifs et temporels (ATF 143 V 418 consid. 6). À titre d’exemple, dans le cadre de troubles dépressifs récurrents de degrés légers à modérés qui sont souvent au premier plan dans l’examen de l’invalidité au sens de l’AI, cela signifie qu’il ne suffit pas que l'expert psychiatre déduise directement de l'épisode dépressif diagnostiqué une incapacité de travail, quel qu'en soit le degré; il doit bien plutôt démontrer si et dans quelle mesure les constatations qu'il a faites (tristesse, désespoir, manque de dynamisme, fatigue, troubles de la concentration et de l'attention, diminution de la capacité d'adaptation, etc.), limitent la capacité de travail, en tenant compte - à des fins de comparaison, de contrôle et de plausibilité - des autres activités personnelles, familiales et sociales de la personne requérant une rente. Si les experts s'acquittent de cette tâche de manière convaincante, en tenant compte des éléments de preuve établis par l'ATF 141 V 281, l'évaluation des répercussions de l’atteinte psychique sera également valable du point de vue des organes chargés de l’application du droit, que ce soit l’administration ou le juge. À défaut, il se justifie, juridiquement, de s'en écarter (ATF 145 V 361 consid. 4.3 et la référence). 7.4 Lorsque l’administration ou le juge, au terme de son appréciation des preuves, parvient à la conclusion que le rapport d'expertise évalue la capacité de travail en fonction des critères de médecine des assurances établis dans l'ATF 141 V 281 et qu’il satisfait en outre aux exigences générales en matière de preuves (ATF 134 V 231 consid. 5.1), il a force probante et ses conclusions sur la capacité de travail doivent être suivies par les organes d'application de la loi. Une appréciation juridique parallèle libre en fonction de la grille d'évaluation normative et structurée ne doit pas être entreprise (cf. ATF 145 V 361 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2020 du 19 mai 2020 consid. 4.3 et les références). En fin de compte, la question décisive est toujours celle des répercussions fonctionnelles d'un trouble. La preuve d'une incapacité de travail de longue durée et significative liée à l’état de santé ne peut être considérée comme rapportée que si, dans le cadre d’un examen global, les éléments de preuve pertinents donnent une image cohérente de l’existence de limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation invalidante de la capacité de travail n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_423/2019 du 7 février 2020 consid. 3.2.2 et les références). 8. 8.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Dans le cas des maladies psychiques, les indicateurs sont importants pour évaluer la capacité de travail, qui - en tenant compte des facteurs incapacitants externes d’une part et du potentiel de compensation (ressources) d’autre part -, permettent d’estimer la capacité de travail réellement réalisable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_286/2020 du 6 août 2020 consid. 4 et la référence). 8.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. 8.3 Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2 et les références; ATF 135 V 465 consid. 4.4. et les références; ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 8.4 Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). 8.5 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 8.6 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 11. 11.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174). 11.2 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue (ATF 144 I 103 consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2). Le salaire réalisé en dernier lieu comprend tous les revenus d'une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants. À cet effet, on se fondera en principe sur les renseignements fournis par l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_434/2023 du 30 novembre 2023 consid. 3 et la référence). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l’ESS éditée par l'Office fédéral de la statistique (arrêts du Tribunal fédéral I 201/06 du 14 juillet 2006 consid. 5.2.3 et I 774/01 du 4 septembre 2002). Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). 11.3 Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). 11.3.1 Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 143 V 295 consid. 2.2 et la référence; 135 V 297 consid. 5.2 et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 de l’ESS, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_ level (ATF 142 V 178). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8C_58/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.1.1). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Il convient de se référer à la version de l'ESS publiée au moment déterminant de la décision querellée (ATF 143 V 295 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3). Les tableaux TA1, T1 et T17 de l'ESS 2020 ont été publiés le 23 août 2022. Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L'accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt du Tribunal fédéral 9C_370/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.1 et les références). Le salaire fondé sur les ESS doit encore être adapté à l’horaire de travail usuel de la branche, et indexé à l’année déterminante en tenant compte des valeurs spécifiques au sexe (ATF 129 V 408). Le cas échéant, il y a lieu d'adapter le salaire statistique à l'évolution des salaires nominaux en appliquant soit le chiffre définitif de l'indice suisse des salaires nominaux publié au moment déterminant de la décision litigieuse, soit la plus récente estimation trimestrielle (cf. ATF 143 V 295 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2022 du 2 mai 2023 consid. 7.2). La table T39 concernant l'évolution des salaires en 2022 a été publiée le 24 avril 2023; celle concernant les salaires en 2021, le 1er juin 2022; celle concernant les salaires en 2020, le 30 avril 2021 11.3.2 En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Il est certes possible de s'écarter de la notion de marché équilibré du travail lorsque, notamment l'activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe quasiment pas sur le marché général du travail ou que son exercice impliquerait de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1991 p. 329; RCC 1989 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2). Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit alors découler de l'atteinte à la santé – puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2). D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.1 et la référence). 11.3.3 Ont notamment été considérées, par le Tribunal fédéral ou les offices de l'assurance-invalidité, comme étant des activités légères, ne requérant pas de formation particulière : les tâches simples de surveillance, de vérification, de contrôle ou encore les tâches d'approvisionnement de machines ou d'unités de production automatiques ou semi-automatiques (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.3); les activités de vendeur(euse) / caissier(ère) dans un kiosque (arrêts du Tribunal fédéral 9C_502/2014 du 5 septembre 2014; 9C_659/2014 du 13 mars 2015 et 9C_474/2016 du 8 février 2017), les activités dans le domaine du bureau, réceptionniste, caissier(ère) en kiosque ou en station-service (arrêts du Tribunal fédéral 9C_502/2014 du 5 septembre 2014 et 9C_474/2016 du 8 février 2017), les emplois sur une chaîne de montage en position assise, les métiers de gardien de musée, de surveillant de parking, de vendeur de billets (arrêt du Tribunal fédéral 9C_21/2008 du 29 septembre 2008), les professions d'auxiliaires dans un magasin, dans une entreprise de lavage de voitures ou de gardien (de musée, de parking, sur un chantier) (arrêt du Tribunal fédéral I 836/02 du 14 février 2003); ou encore les métiers de surveillants de chantier, gardiens de musée, portiers, chauffeurs de taxi, opérateurs sur machines, garçons de course ou encore ouvriers à l'établi pour des travaux légers (arrêt du Tribunal fédéral I 482/00 du 21 mai 2001). 11.3.4 Le Tribunal fédéral a été amené à examiner à plusieurs reprises le caractère réaliste des activités adaptées envisageables. Notre Haute Cour a ainsi considéré qu'il y avait suffisamment d'opportunités réalistes sur un marché du travail équilibré pour les personnes qui ne pouvaient exercer que des travaux légers de type mono-manuel, à l'instar de simples activités de surveillance, d'essais et d'inspection, ainsi que du fonctionnement et de la surveillance de machines (semi-) automatiques ou d'unités de production qui ne nécessitent pas l'utilisation des deux bras et des deux mains. De tels emplois existent également dans les entreprises liées à la production, raison pour laquelle il a jugé qu'une restriction du marché du travail à considérer ne s'imposait pas au secteur des services (arrêt du Tribunal fédéral 8C_100/2012 du 29 mars 2012 consid. 3.4 et les références). En revanche, dans l'arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, le Tribunal fédéral voyait mal comment une assurée qui devait éviter le port de charges supérieures à 1 kg et les mouvements de bras au-dessus de l'horizontale et ne disposait que d'une force de préhension et de serrage limitées, pourrait travailler dans le secteur de la vente. Il en allait de même des tâches de vérification ou de contrôle (par exemple de machines automatiques utilisées dans le travail à la chaîne) qui supposaient le maintien d'une même position pendant une certaine durée, ce qui était difficilement compatible avec la restriction mise en évidence par les médecins au niveau de la nuque. Enfin, les empêchements au niveau des bras et des mains limitaient également l'action de l'assurée sur des objets ou machines dont elle devrait contrôler la destination ou le fonctionnement. Quant à l'activité de surveillance proprement dite – exceptée celle de gardien de musée –, elle impliquait dans la plupart des situations la faculté de réagir physiquement à un imprévu (emploi de la force ou courir après quelqu'un), dont l'assurée était dépourvue. Le Tribunal fédéral avait donc considéré qu'il n'y avait pas d'activité adaptée à l'état de santé de l'assurée (consid. 5.3). Il en va de même dans l'arrêt 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que compte tenu des limitations fonctionnelles retenues (pas de port de charges de plus de 10 kg de façon répétitive, pas de travail nécessitant le port de charges avec respiration bloquée et activité en force, pas de position statique assise au-delà de 40 mn sans possibilités de varier les positions assise et debout, diminution du périmètre de marche à environ 20 mn, pas de marche sur terrain instable, ni de montées ou descentes d'escaliers à répétition, pas de position en génuflexion ou accroupie, pas d'activité requérant un rendement imposé au niveau des membres supérieurs ou la pince pouce-index au niveau du membre supérieur droit contre résistance, pas d'activité minutieuse au niveau du membre supérieur droit), on devait admettre que, même en prenant en considération le large éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres supérieurs) de l'assuré n'apparaissaient pas suffisantes pour qu'il put mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le plan économique dans une mesure significative (consid. 3 et 4.2.4). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009, que l’assuré, qui souffrait d’une personnalité borderline et qui avait besoin de pouvoir fonctionner de manière parfaitement autonome et en dehors de toute pression extérieure, dans un environnement protégé et confiné, ne pouvait offrir ce que l’on est en droit d’attendre d’un travailleur dans des rapports de travail qualifiés de normaux. Bien plus, notre Haute Cour a rappelé qu’à la différence de simples fluctuations conjoncturelles (arrêt du Tribunal fédéral I 198/76 du 4 octobre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 206), les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d'assurance-invalidité (ATF I 436/92 du 29 septembre 1993 consid. 4c et 5b). La structure actuelle du marché du travail n'offre plus les conditions qui permettaient encore à une personne comme l'assuré, à l'aube des années nonante, de trouver un emploi et d'exercer par intermittence une activité lucrative. L'augmentation de la productivité au sein des entreprises, la pression sur la rentabilité ou encore les nécessités liées à la maîtrise des coûts salariaux pèsent sur les salariés qui doivent désormais faire preuve d'engagement et d'efficacité, s'intégrer dans une structure d'entreprise et, partant, montrer des facultés d'adaptation importantes. Si le marché du travail présentait par le passé une souplesse suffisante permettant, tant bien que mal, d'intégrer en son sein la personne de cet assuré, la nature et l'importance du trouble de la personnalité constitue, au regard des conditions actuelles du marché du travail, des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative salariée. 12. 12.1 En l’espèce, il est établi que la capacité de travail est nulle dans l’activité habituelle depuis novembre 2017 pour des raisons orthopédiques. Dans une activité adaptée, le SMR évalue, sous l’angle orthopédique une capacité nulle de novembre 2017 au 2 mars 2022, puis totale à partir du scanner du 3 mars 2022 attestant de la stabilisation de l’état de santé sur le plan somatique. Sur le plan psychiatrique, la capacité de travail était de 50% dès juin 2017, puis nulle dès novembre 2022, ce dans toute activité. Au final, au stade de sa réponse au recours, l’intimé retient, sur cette base, l’évolution suivante de la capacité de travail dans une activité adaptée : 50% de juin à octobre 2017; nulle dès novembre 2017 jusqu’au 2 mars 2022; 50% dès le 3 mars jusqu’à octobre 2022 et nulle dès novembre 2022. L’intimé a admis devoir revoir le droit aux prestations en ce sens. 12.2 Le recourant reproche tout d’abord au SMR et à l’intimé d’avoir procédé à une appréciation erronée de la situation orthopédique en se fondant uniquement sur le rapport du 5 avril 2022 du médecin conseil de la SUVA, lequel n’aurait aucune valeur probante, du fait que le Dr I______ n’a pas revu l’intéressé lors de l’établissement du rapport précité, qu’il écarte les conclusions du Dr G______, manifestement sans les comprendre et que ses conclusions seraient incohérentes au vu des limitations fonctionnelles retenues. Comme la chambre de céans l’a déjà expliqué dans la procédure ayant opposé le recourant à la SUVA (ATAS/141/2024, consid. 13), ces critiques sont infondées. 12.2.1 S’il est exact que le chirurgien conseil de l’intimé n’a pas revu le recourant lors de l’établissement de son rapport du 5 avril 2022, il l’avait en revanche examiné moins de trois mois auparavant, le 18 janvier 2022. Or, aucun élément au dossier n’indique que l’état de santé aurait évolué dans l’intervalle. Au contraire, la teneur du rapport du 18 janvier 2022 est très proche de celle du rapport du 5 avril 2022 et tend déjà à montrer que l’état était déjà stabilisé. De plus, l’intervalle entre les deux rapports du Dr I______ semble avoir uniquement eu pour objectif de requérir la position du Dr G______, notamment quant à d’éventuelles nouvelles propositions pour améliorer les capacités fonctionnelles. Or, ce dernier a confirmé la stabilisation de l’état de santé et l’absence de pistes thérapeutiques. L’état est d’ailleurs décrit comme stable, aucune évolution n’étant à signaler entre le contrôle du 2 septembre 2021 et celui du 3 mars 2022. (rapport du Dr G______ du 1 er septembre 2022 à l’attention de la SUVA, p.4). Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire que le Dr I______ revoie le recourant aussi peu de temps après son examen précédent. 12.2.2 Pour le surplus, les limitations fonctionnelles, en lien avec l’accident, retenues par le Dr G______ sont les suivantes : pas de port de charge dans l’axe vertical de plus de 5kg; pas de port de charge hors de l’axe vertical de plus de 1kg; aucun port de charge répété, pause manuelle de dix minutes après chaque charge; aucune association de port de charge de la main gauche avec une prono-supination. Il était encore précisé que l’activité devait être mono-manuelle, que la capacité de travail était de 50% au maximum dans une activité adaptée et qu’il convenait de retenir une baisse de rendement du fait des douleurs chroniques, des troubles de la concentration et de la fatigue chronique résultant de la médication. Quant au Dr I______, il a pour sa part admis que dans l’axe, le port de charge ne pouvait excéder au maximum 10 kg et difficilement plus de 2 ou 3 kg dans l’usage, ce qui limitait toute activité de force avec la main gauche et tout mouvement répété au niveau du poignet (celui-ci n’étant plus mobile) et toute vibration. La mobilité des épaules et des coudes n’était pas altérée et le membre supérieur droit était très puissant dans ses capacités physiques. Les divergences essentielles entre les deux appréciations concernent ainsi le port de charge maximal, ainsi que la question de la baisse de rendement et de la diminution de la capacité de travail à 50%, ce même dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Or, concernant tout d’abord l’affirmation du Dr G______ selon laquelle la capacité de travail et de rendement du recourant serait limitée dans n’importe quelle activité, elle ne saurait être suivie. Outre que cette appréciation du chirurgien traitant n’est sur ce point pas argumentée, il appert surtout que, comme le relève le Dr I______, si tant est qu’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles existe (ce qui sera analysé ci-après : cf. 13.4), la capacité de travail et de rendement dans un tel emploi serait entière, du moins sous l’angle orthopédique. En effet, le Dr G______ attribue la baisse de rendement aux douleurs chroniques du recourant ainsi qu’aux troubles de la concentration et à la fatigue chronique résultant de la médication. Or, il précise que si les douleurs sont bien présentes (5/10) lors de la mise à contribution active du poignet gauche hors attelle, ce même pour une activité légère (rapport du 3 mars 2022, p. 2 et rapport du 1 er septembre 2022 p.2 et p. 4), elles sont cependant nulles (0/10) lorsque le poignet est au repos. Lorsque l’attelle est portée, elles sont également absentes. Il y a de plus lieu de relever que l’assuré ne prend pas d’antidouleurs sur une base régulière mais uniquement du Dafalgan en réserve (certificat du 3 mars 2022,
p. 3). Dans ces circonstances, rien ne justifie, sous l’angle des douleurs, de retenir une perte de rendement quelconque dans une activité adaptée ne mettant pas le poignet gauche à contribution au-delà des limitations fonctionnelles retenues par le chirurgien traitant lui-même. Quant aux troubles de la concentration et la fatigue chronique, il n’est pas vraisemblable qu’ils résultent de la prise de Dafalgan (qui plus est en réserve), seul traitement pris en lien avec les atteintes orthopédiques. En effet, comme expliqué dans la procédure relative à la rente LAA (ATAS/141/2024, consid. 13), ce médicament ne comporte pas de tels effets secondaires, contrairement au Remeron ou Dolmadorm, soit un antidépresseur et un hypnotique que le recourant prend du fait de ses atteintes psychiatriques. Il sied en outre de relever que l’expert psychiatre intègre effectivement la fatigue et les troubles de la concentration dans le cadre de sa propre évaluation de la capacité de travail sous l’angle psychiatrique. Au vu de ces éléments et étant enfin rappelé que le Dr G______ indique encore que les insomnies ne sont pas liées aux douleurs (rapport du 3 mars 2022, p.2), c’est à juste titre que le Dr I______ n’a pas intégré la problématique des troubles de la concentration et de la fatigue chronique dans son évaluation de la capacité de travail et de rendement sur le plan orthopédique. Enfin, s’agissant du besoin de pauses toutes les 10 minutes, il s’applique uniquement suite au port de charges répétées, soit un cas de figure explicitement exclu par les limitations fonctionnelles. 12.2.3 Pour ce qui est enfin des autres limitations fonctionnelles retenues par le Dr G______ et le Dr I______, leur étendue est proche et les différences portent essentiellement sur le port de charge maximal dans l’axe vertical (5 kg dans l’axe selon le Dr G______, 10 kg selon le DR I______) et hors de l’axe vertical (1 kg selon le Dr G______ et 2-3 kg selon le Dr I______). Ces différences ne permettent pas à elles seules de remettre en cause la valeur probante des rapports du médecin conseil de la SUVA, ce d’autant moins que, comme la chambre de céans l’expliquera ci-après, le revenu d’invalide n’est pas affecté par cette seule divergence relative à la charge maximale exigible. 12.2.4 Au vu de ces éléments, dans la mesure où, sous réserve des éléments qui viennent d’être clarifiés, les constatations et conclusions du chirurgien traitant du recourant et du chirurgien conseil de la SUVA sont très semblables, claires et convaincantes, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire formulée par le recourant. Les éléments médicaux au dossier permettent en effet pleinement de trancher le litige à satisfaction de droit. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a suivi, sous l’angle orthopédique, l’appréciation convaincante du Dr I______ et a retenu une capacité de travail entière du recourant dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, ce depuis le 3 mars 2022. 12.3 Concernant le volet psychiatrique, l’intimé s’est essentiellement basé, pour rendre la décision litigieuse, sur le rapport d’expertise du Dr J______ du 28 juillet 2022. Fondé sur toutes les pièces du dossier, comprenant une anamnèse, la description des plaintes du recourant, ainsi que d’une journée-type, un examen clinique, des diagnostics et limitations fonctionnelles clairs et une appréciation convaincante de la capacité de travail du recourant, le rapport d’expertise répond aux critères jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Le recourant souligne pour l’essentiel que le changement de traitement préconisé par l’expert a entraîné l’aggravation de son état de santé et qu’il appert donc, a posteriori, que le pronostic ne s’est ainsi pas réalisé. Si ce grief semble fondé, comme cela ressort notamment des rapports des 6 décembre 2022 et 7 mars 2023 du Dr K______, il ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante de l’expertise dans son ensemble. Questionné explicitement sur son appréciation du rapport de l’expert, le psychiatre traitant critique d’ailleurs uniquement le pronostic et le changement de traitement préconisé par le Dr J______. Il ne remet pour le surplus pas en question la capacité de travail et confirme les diagnostics posés par l’expert, ainsi que le fait qu’au moment de l’expertise existait encore un « équilibre fragile » altéré par le changement de traitement (rapport du 6 novembre 2022, p. 2). Pour le surplus, le SMR et l’intimé admettent une aggravation de l’état de santé dès novembre 2022, telle qu’établie par le rapport du Dr K______. Cependant, l’affirmation du recourant selon laquelle sa capacité de travail doit être considérée comme nulle depuis le 14 septembre 2022, soit le début du nouveau traitement, ne peut pas être suivie, faute d’élément en ce sens. Si le changement de traitement a bien constitué le point de départ de la dégradation ultérieure de l’état psychique, aucun élément au dossier ne permet de considérer que ses conséquences sur la capacité de travail se sont faites ressentir immédiatement. Au contraire, l’évaluation du 22 novembre 2022 du Dr K______ sur la base du Mini CIF-APP [outil d’hétéroévaluation, pour mesurer les aptitudes psychiques] (cf. annexe de son rapport du 6 novembre 2022) objective pour la première fois la dégradation de l’état de santé psychique du recourant. La reconnaissance d’une capacité de travail nulle dès début novembre 2022 n’apparaît ainsi pas critiquable. C’est donc de manière fondée que l’intimé a établi la capacité de travail du recourant à 50% dès juin 2017 sur la base des conclusions de l’expertise du Dr J______. C’est également à juste titre qu’il a retenu, sur la base des rapports détaillés du Dr K______ des 6 décembre 2022 et 7 mars 2023, que suite à l’aggravation de l’état de santé du recourant, cette capacité était nulle dans toute activité dès novembre 2022. 12.4 Au final, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, la chambre de céans est convaincue, au degré de vraisemblance prépondérante, que l’évaluation de la capacité de travail telle qu’elle ressort du rapport du SMR du 16 mai 2023 produit avec la réponse de l’intimé est correcte et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation. Elle renonce donc, par appréciation anticipée des preuves, à ordonner une expertise judiciaire. 13. Le recourant critique ensuite le calcul du degré d’invalidité, considérant que l’intimé a erré dans l’évaluation tant du revenu sans invalidité que du revenu d’invalide. 13.1 Concernant tout d’abord le revenu sans invalidité, le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir retenu un montant identique à celui de la SUVA, soit CHF 94'060.80, en lieu et place des CHF 87'536.- figurant dans la décision entreprise. L’intimé ne se prononce pas sur ce grief. Il ressort cependant de son calcul du 26 août 2022 relatif au degré d’invalidité (pièce 221 int.) que le montant de CHF 87'536.- est supposé correspondre au salaire que l’intéressé aurait réalisé en 2015 (en prenant en compte tant son activité principale que son activité secondaire), s’il n’avait pas subi d’atteinte à la santé (CHF 85'425.-) réactualisé jusqu’en 2022. Outre qu’il n’est pas expliqué par l’intimé, ce chiffre semble fantaisiste au vu du dossier, contrairement au revenu sans invalidité établi par la SUVA sur la base des données transmises par l’employeur (et qui ont toutes été communiquées à l’intimé). Il ressort en effet des documents fournis par B______ SA, que l’intéressé recevait en 2015 un salaire mensuel de CHF 5'490.-, versé douze fois l’an, auquel s’ajoutait un 13 ème salaire versé au prorata, au taux de 8.33%. Cet employeur a par ailleurs indiqué que le salaire mensuel aurait été augmenté à CHF 5'650.- en 2021, plus 13 ème salaire de 8.33% et indemnité de pause de 2.9%. Sur la base des estimations trimestrielles relatives à 2022, telles que disponibles en novembre 2022, il y a lieu d’indexer ce revenu, de 2%, ce qui le porte à CHF 5'763.- par mois, soit CHF 74'919.- (y compris le 13 ème salaire). Il convient d’ajouter à ce montant l’indemnité pour pause prévue par la convention collective, celle-ci étant calculée hors 13 ème salaire, conformément à la CCT-GE, de sorte qu’elle s’élève à CHF 2'005.52 (CHF 5'763.- x 2.9% x 12 mois). Le revenu sans invalidité relatif à l’activité principale auprès de B______ SA s’élève donc bien à CHF 76'924.52, comme établi par la SUVA. Pour ce qui est de l’activité secondaire auprès de C______ SA, le courrier de l’employeur du 26 mars 2021 à l’attention de la SUVA indique que le salaire horaire du recourant se serait élevé à CHF 21.36 en 2021, soit CHF 21.78 pour 2022 en tenant compte d’une indexation de 2%. L’activité étant exercée à raison de 12.5 heures par semaine et le recourant bénéficiant d’un 13 ème salaire, son revenu annualisé s’élèverait à CHF 15'336.28 (CHF 21.78 x 12.5 heures x 52 semaines + 8.33% de 13 ème salaire). En y ajoutant la prime de supervision de CHF 150.- versée douze fois par an, soit CHF 1'800.-, le revenu sans invalidité auprès de C______ SA ce serait effectivement élevé à CHF 17'136.28 pour 2022. Le revenu sans invalidité des deux activités cumulées se monte donc bien à CHF 94'060.80. 13.2 Concernant enfin le revenu d’invalide, le recourant considère qu’il n’existe pas d’activité adaptée sur le marché du travail, compte tenu des spécificités de sa situation. Pour rappel, seul est litigieux le droit à la rente pour la période du 3 mars au 31 octobre 2022. Dans la mesure où il vient d’être confirmé que l’appréciation médicale de la capacité de travail par les services de l’intimé est convaincante, il convient de retenir que, durant cette période de huit mois, le recourant était incapable d’exercer son activité habituelle. Une activité adaptée était en revanche exigible à 50% en raison des limitations fonctionnelles d’ordre purement psychiatrique. Est considérée comme adaptée par l’intimé, une activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes :
- Du point de vue somatique : pas de port de charge de plus de 10kg; pas de port de charge hors de l’axe vertical de plus de 2kg; aucun port de charge répété, pause manuelle de dix minutes après chaque charge; aucune association de port de charge de la main gauche avec une prono-supination, pas d’activité de force avec la main gauche, pas de mouvement répété au niveau du poignet gauche, pas de positions penchées en avant ou en arrière ni mouvements de rotation du tronc.
- Sous l’angle psychiatrique : un ralentissement par une fatigue et des troubles de la concentration, des difficultés moyennes de planification, d’adaptation, de flexibilité, d’endurance, d’aptitude à s’affirmer et à établir des relations avec les autres. La chambre de céans a retenu dans le cadre de la procédure LAA qu’il existait suffisamment d’opportunités réalistes sur un marché du travail équilibré pour une personne pratiquement mono-manuelle ne pouvant exercer que des travaux légers, à l’instar de simples activités de surveillance, d’essais et d’inspection, ainsi que de la surveillance de machines automatiques ne nécessitant pas l’utilisation des deux bras et des deux mains. Il était ainsi exigible que l’intéressé mette en œuvre sa capacité de travail dans une activité de ce type. Cela étant, cette appréciation ne prenait pas en compte les conséquences des atteintes au niveau du rachis (empêchant, selon le SMR les positions penchées en avant ou en arrière et les mouvements de rotation du tronc) ni celles des atteintes d’ordre psychiatrique, faute de lien de causalité avec l’accident assuré. Or, elles doivent évidemment être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, aux restrictions déjà importantes découlant de l’atteinte à la main, il convient d’ajouter les limitations fonctionnelles découlant de l’atteinte au rachis et celles d’ordre psychiatrique. Or, il n’existe pas suffisamment d’opportunités réalistes d’emploi sur un marché du travail équilibré pour un individu : pratiquement mono-manuel, fortement limité dans le port de charges, ne pouvant se pencher ni en avant, ni en arrière, ne pouvant pas procéder à des rotations au niveau du tronc, dont les capacités intellectuelles sont faibles, sans formation, ralenti par la fatigue et des troubles de la concentration, rencontrant des difficultés moyennes de planification, d’adaptation, de flexibilité, d’endurance, limité dans son aptitude à s’affirmer et à établir des relations avec les autres et ayant toujours œuvré dans le nettoyage et la construction. Ces limitations sont d’autant plus importantes en l’espèce que, dans la mesure où l’exercice de l’activité habituelle étant de toute manière exclu, le changement d’activité présuppose des facultés d'adaptation dont l’intéressé semble manquer au vu de l’expertise psychiatrique. C’est le lieu de rappeler qu’un changement d’activité est exigible si on peut admettre qu'un employeur consentira les moyens et les efforts nécessaires pour permettre au recourant de se réinsérer dans le monde du travail. Un tel changement d’activité n’est toutefois pas évident dans le cas présent, au vu des limitations fonctionnelles globales du recourant. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l’a relevé, l'augmentation de la productivité au sein des entreprises, la pression sur la rentabilité ou encore les nécessités liées à la maîtrise des coûts salariaux pèsent sur les salariés qui doivent désormais faire preuve d'engagement et d'efficacité, s'intégrer dans une structure d'entreprise et, partant, montrer des facultés d'adaptation importantes. Si le marché du travail présentait par le passé une souplesse suffisante permettant, tant bien que mal, d'intégrer en son sein la personne du recourant, la nature et l'importance du trouble psychique constituent, au regard des conditions actuelles du marché du travail, des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_984/2008 du 4 mai 2009 consid. 6.2). On peut légitimement douter du fait que le recourant dispose de facultés suffisantes, notamment d’adaptation, et qu'il soit en mesure de pouvoir faire preuve d’engagement et d’efficacité, afin de s’intégrer dans une structure d’entreprise. D’ailleurs, bien que questionné à de multiples reprises par le recourant à cet égard, l’intimé n’a jamais cité le moindre exemple d’activité adaptée à l’ensemble de ces facteurs, se contentant de rappeler qu’il existe un éventail d’activités simples et répétitives suffisamment large, (essentiellement dans la surveillance et les entreprises liées à la production) pour des personnes mono-manuelles, omettant entièrement les atteintes psychiatriques du recourant. Au vu de ces éléments, la chambre de céans est d’avis que, dans un cas aussi particulier et compte tenu des nombreuses limitations fonctionnelles, le recourant n’est concrètement plus en mesure d’exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique. Une rente entière devra donc également lui être octroyée durant la période litigieuse, soit du 3 mars au 31 octobre 2022. 13.3 Le recours est admis et la décision du 24 février 2023 est annulée. Le recourant est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er décembre 2018. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 3'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Étant donné que, depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Dit que le recourant a droit à une rente entière dès le 1 er juin 2019.
4. Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 3'500.- à la charge de l’intimé.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Pascale HUGI La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le