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A/1065/2011

Genf · 2011-08-24 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause X___________ SA, sise à Prilly recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 54, route de Chêne, 1208 Genève intimée EN FAIT La société X___________ SA (ci-après la société ou la recourante), sise à Prilly (Vaud), occupe des salariés dans un bureau à Genève. Par courrier du 24 novembre 2009, elle a requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) son affiliation en tant qu’employeur pour l’assurance-maternité, avec effet au 1 er janvier 2007. La caisse a envoyé un questionnaire d’affiliation à la société, en lui précisant qu’en tant qu’employeur, elle devait également être affiliée à une caisse d’allocations familiales. La société a rempli ledit questionnaire en date du 5 décembre 2009. Par courrier du 2 septembre 2010, la caisse a confirmé à la société son affiliation au service cantonal des allocations familiales dès le 1 er janvier 2007. Les décomptes de salaires des années 2007 à 2009 ont été reçus par la caisse le 1 er septembre 2010. Par décisions du 20 octobre 2010, la caisse a fixé les cotisations dues à compter du 1 er janvier 2007 et réclamé à la société le paiement d’intérêts moratoires calculés sur les cotisations dues pour les années 2007 à 2009, soit respectivement 236 fr. 95, 206 fr. 50 et 88 fr. 50. Par courrier du 3 novembre 2010, la société a formé opposition concernant les intérêts moratoires. Elle n’en conteste pas le principe, mais le montant. Elle rappelle qu’elle a demandé son affiliation au mois de novembre 2009 et que celle-ci n’est intervenue qu’en septembre 2010. La société a fait valoir que durant cette période, elle avait pris contact à plusieurs reprises avec la caisse afin de s’informer sur l’état de son dossier et avait même proposé de lui faire parvenir les décomptes de salaires, proposition que la caisse a refusé, tant qu’elle n’était pas affiliée. Elle estime ne pas devoir payer d’intérêts moratoires de décembre 2009 à septembre 2010, car le retard pour le dépôt les décomptes de salaires n’est pas de son fait. Par courrier du 1 er mars 2011, la caisse a informé la société qu’elle pourrait revenir sur sa décision, mais à son détriment et retenir des montant d’intérêts moratoires plus élevés que ceux contenus dans ses décisions du 20 octobre 2010. Conformément à la loi, la société avait la possibilité de retirer son opposition auquel cas les décision d’intérêts moratoires entreraient en force. Dans le cas contraire, une décision sur opposition sera rendue, en sa défaveur, et les intérêts moratoires calculés jusqu’au 20 octobre 2010. Un délai au 7 mars 2011 a été octroyé à la société pour retirer son opposition. La société n’ayant pas répondu, la caisse lui a adressé en date du 14 mars 2011 des factures différentielles d’intérêts moratoires de 12 fr. 05 pour l’année 2007, 16 fr. 85 pour l’année 2008 et 17 fr. 95 pour l’année 2009. Par décision du 15 mars 2011, la caisse a rejeté l’opposition de la société et confirmé ses décisions. Elle rappelle que les intérêts moratoires sont dus de par la loi, indépendamment d’une faute commise par l’une ou l’autre des parties, et ce jusqu’à la date de la facturation. La société, représentée par son administrateur, interjette recours en date du 11 avril 2011. Elle conteste devoir payer des intérêts moratoires de novembre 2009 à septembre 2010, dès lors que la caisse a tardé à l’affilier. En ne lui fournissant pas un numéro d’affilié dans un délai raisonnable, la caisse a retardé le dépôt des déclarations de salaires et augmenté le montant des intérêts moratoires. Dans sa réponse du 16 mai 2011, la caisse conclut au rejet du recours. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 1 er juin 2011. La recourante a déclaré que depuis sa demande d’affiliation, elle avait appelé à plusieurs reprises la caisse afin de savoir où en était le dossier et avait demandé si elle pouvait déjà envoyer les attestations de salaires de 2007 à 2009. L’intimée a répondu que puisqu’elle n’avait pas encore de numéro d’affilié, elle ne savait pas quoi en faire. Dès l’affiliation, elle a envoyé les attestations de salaires. Elle considère que les intérêts moratoires doivent cesser de courir à fin 2009. L’intimée a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi l’affiliation avait pris tant de temps. Il s’agissait toutefois d’un cas spécial, puisque le société a son siège dans le canton de Vaud, de sorte qu’elle ne pouvait s’affilier que pour les allocations familiales et l’assurance-maternité. Elle a eu des échanges de courriers avec la caisse de compensation vaudoise à ce sujet. Cela étant, elle n’avait pas le choix quant au calcul des intérêts moratoires. Pour le surplus, elle ne pouvait pas accepter la proposition de la recourante. La société a expliqué qu’il lui semblait juste de payer les intérêts moratoires jusqu’à fin 2009. Dans le délai imparti par la Cour de céans, la société a fait savoir par courrier du 6 juin 2011 qu’elle maintenait son recours, signalant par ailleurs que la caisse vaudoise avait corrigé les décomptes, sans créditer d’intérêts rémunératoires. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 3 let. e) et f) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 38A de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10) ainsi que celles prévues à l’art. de la 20 loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005 (LAMat ; RS J 5 07). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF ; art. 20 LAMat et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). Le litige porte sur le point de savoir si la recourante doit payer des intérêts moratoires sur les cotisations à l’assurance-maternité et les contributions aux allocations familiales de novembre 2009 jusqu’à la date de la facturation. S’agissant des cotisations à l’assurance-maternité, dans la mesure où la LAMat ne contient pas de dispositions expresses, les dispositions pertinentes de la loi fédérale, notamment ses articles 16b et suivants, sont applicables par analogie (cf. art. 2 LAMat). Selon l’art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG ; RS 834.1), à moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la LAVS concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la Centrale de compensation et le numéro d’assuré sont applicables par analogie. En vertu de l’art. 30 LAF, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution, la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ainsi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), s’appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, à leur réduction, ainsi qu’à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. En matière AVS, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 9C_202/2007 publié in ATF 134 V 202 ). En vertu de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1 er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (cf. art. 42 al. 1 RAVS. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation pour autant qu’elles soient payées dans le délai (cf. art. 41bis al. 2, 2 ème phrase RAVS). Selon la jurisprudence, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations, sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (cf. ATF 9C_173/2007 ). En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante doit s’acquitter des cotisations et contributions arriérées, rétroactivement dès le 1 er janvier 2007. L’intimée a dès lors calculé les intérêts moratoires conformément à l’art. 41bis RAVS, dès le 1 er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues et jusqu’à la date de la facturation, soit - après reformatio in pejus - le 20 octobre 2010, la recourante n’ayant pas retiré son opposition. La recourante soutient qu’elle ne saurait payer des intérêts moratoires de novembre 2009, date de sa demande d’affiliation, au mois de septembre 2010, dès lors que le retard pour le dépôt des déclarations de salaires est dû à l’intimée, qui a tardé à procéder à son affiliation. Si l’on peut en effet s’étonner du délai mis par l’intimée pour procéder à l’affiliation et fixer les cotisations, il n’en demeure pas moins que ceci est sans incidence sur le cours et le calcul des intérêts moratoires. Ceux-ci sont en effet dus, indépendamment de toute faute de l’une ou l’autre des parties. Mal fondé, le recours doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2011 A/1065/2011

A/1065/2011 ATAS/771/2011 du 24.08.2011 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1065/2011 ATAS/771/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2011 4 ème Chambre En la cause X___________ SA, sise à Prilly recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 54, route de Chêne, 1208 Genève intimée EN FAIT La société X___________ SA (ci-après la société ou la recourante), sise à Prilly (Vaud), occupe des salariés dans un bureau à Genève. Par courrier du 24 novembre 2009, elle a requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) son affiliation en tant qu’employeur pour l’assurance-maternité, avec effet au 1 er janvier 2007. La caisse a envoyé un questionnaire d’affiliation à la société, en lui précisant qu’en tant qu’employeur, elle devait également être affiliée à une caisse d’allocations familiales. La société a rempli ledit questionnaire en date du 5 décembre 2009. Par courrier du 2 septembre 2010, la caisse a confirmé à la société son affiliation au service cantonal des allocations familiales dès le 1 er janvier 2007. Les décomptes de salaires des années 2007 à 2009 ont été reçus par la caisse le 1 er septembre 2010. Par décisions du 20 octobre 2010, la caisse a fixé les cotisations dues à compter du 1 er janvier 2007 et réclamé à la société le paiement d’intérêts moratoires calculés sur les cotisations dues pour les années 2007 à 2009, soit respectivement 236 fr. 95, 206 fr. 50 et 88 fr. 50. Par courrier du 3 novembre 2010, la société a formé opposition concernant les intérêts moratoires. Elle n’en conteste pas le principe, mais le montant. Elle rappelle qu’elle a demandé son affiliation au mois de novembre 2009 et que celle-ci n’est intervenue qu’en septembre 2010. La société a fait valoir que durant cette période, elle avait pris contact à plusieurs reprises avec la caisse afin de s’informer sur l’état de son dossier et avait même proposé de lui faire parvenir les décomptes de salaires, proposition que la caisse a refusé, tant qu’elle n’était pas affiliée. Elle estime ne pas devoir payer d’intérêts moratoires de décembre 2009 à septembre 2010, car le retard pour le dépôt les décomptes de salaires n’est pas de son fait. Par courrier du 1 er mars 2011, la caisse a informé la société qu’elle pourrait revenir sur sa décision, mais à son détriment et retenir des montant d’intérêts moratoires plus élevés que ceux contenus dans ses décisions du 20 octobre 2010. Conformément à la loi, la société avait la possibilité de retirer son opposition auquel cas les décision d’intérêts moratoires entreraient en force. Dans le cas contraire, une décision sur opposition sera rendue, en sa défaveur, et les intérêts moratoires calculés jusqu’au 20 octobre 2010. Un délai au 7 mars 2011 a été octroyé à la société pour retirer son opposition. La société n’ayant pas répondu, la caisse lui a adressé en date du 14 mars 2011 des factures différentielles d’intérêts moratoires de 12 fr. 05 pour l’année 2007, 16 fr. 85 pour l’année 2008 et 17 fr. 95 pour l’année 2009. Par décision du 15 mars 2011, la caisse a rejeté l’opposition de la société et confirmé ses décisions. Elle rappelle que les intérêts moratoires sont dus de par la loi, indépendamment d’une faute commise par l’une ou l’autre des parties, et ce jusqu’à la date de la facturation. La société, représentée par son administrateur, interjette recours en date du 11 avril 2011. Elle conteste devoir payer des intérêts moratoires de novembre 2009 à septembre 2010, dès lors que la caisse a tardé à l’affilier. En ne lui fournissant pas un numéro d’affilié dans un délai raisonnable, la caisse a retardé le dépôt des déclarations de salaires et augmenté le montant des intérêts moratoires. Dans sa réponse du 16 mai 2011, la caisse conclut au rejet du recours. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 1 er juin 2011. La recourante a déclaré que depuis sa demande d’affiliation, elle avait appelé à plusieurs reprises la caisse afin de savoir où en était le dossier et avait demandé si elle pouvait déjà envoyer les attestations de salaires de 2007 à 2009. L’intimée a répondu que puisqu’elle n’avait pas encore de numéro d’affilié, elle ne savait pas quoi en faire. Dès l’affiliation, elle a envoyé les attestations de salaires. Elle considère que les intérêts moratoires doivent cesser de courir à fin 2009. L’intimée a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi l’affiliation avait pris tant de temps. Il s’agissait toutefois d’un cas spécial, puisque le société a son siège dans le canton de Vaud, de sorte qu’elle ne pouvait s’affilier que pour les allocations familiales et l’assurance-maternité. Elle a eu des échanges de courriers avec la caisse de compensation vaudoise à ce sujet. Cela étant, elle n’avait pas le choix quant au calcul des intérêts moratoires. Pour le surplus, elle ne pouvait pas accepter la proposition de la recourante. La société a expliqué qu’il lui semblait juste de payer les intérêts moratoires jusqu’à fin 2009. Dans le délai imparti par la Cour de céans, la société a fait savoir par courrier du 6 juin 2011 qu’elle maintenait son recours, signalant par ailleurs que la caisse vaudoise avait corrigé les décomptes, sans créditer d’intérêts rémunératoires. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 3 let. e) et f) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 38A de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10) ainsi que celles prévues à l’art. de la 20 loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005 (LAMat ; RS J 5 07). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF ; art. 20 LAMat et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). Le litige porte sur le point de savoir si la recourante doit payer des intérêts moratoires sur les cotisations à l’assurance-maternité et les contributions aux allocations familiales de novembre 2009 jusqu’à la date de la facturation. S’agissant des cotisations à l’assurance-maternité, dans la mesure où la LAMat ne contient pas de dispositions expresses, les dispositions pertinentes de la loi fédérale, notamment ses articles 16b et suivants, sont applicables par analogie (cf. art. 2 LAMat). Selon l’art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG ; RS 834.1), à moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la LAVS concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la Centrale de compensation et le numéro d’assuré sont applicables par analogie. En vertu de l’art. 30 LAF, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution, la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ainsi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), s’appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, à leur réduction, ainsi qu’à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. En matière AVS, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 9C_202/2007 publié in ATF 134 V 202 ). En vertu de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1 er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (cf. art. 42 al. 1 RAVS. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation pour autant qu’elles soient payées dans le délai (cf. art. 41bis al. 2, 2 ème phrase RAVS). Selon la jurisprudence, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations, sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (cf. ATF 9C_173/2007 ). En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante doit s’acquitter des cotisations et contributions arriérées, rétroactivement dès le 1 er janvier 2007. L’intimée a dès lors calculé les intérêts moratoires conformément à l’art. 41bis RAVS, dès le 1 er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues et jusqu’à la date de la facturation, soit - après reformatio in pejus - le 20 octobre 2010, la recourante n’ayant pas retiré son opposition. La recourante soutient qu’elle ne saurait payer des intérêts moratoires de novembre 2009, date de sa demande d’affiliation, au mois de septembre 2010, dès lors que le retard pour le dépôt des déclarations de salaires est dû à l’intimée, qui a tardé à procéder à son affiliation. Si l’on peut en effet s’étonner du délai mis par l’intimée pour procéder à l’affiliation et fixer les cotisations, il n’en demeure pas moins que ceci est sans incidence sur le cours et le calcul des intérêts moratoires. Ceux-ci sont en effet dus, indépendamment de toute faute de l’une ou l’autre des parties. Mal fondé, le recours doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le