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A/1056/1998

Genf · 1999-10-26 · Français GE
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CONSTRUCTION ET INSTALLATION; ZONE AGRICOLE; ZONE DES BOIS ET FORETS; AMENDE; TPE | La création d'un sous-sol qui double l'emprise au sol du bâtiment ne peut être qualifiée de transformation partielle (art.24 al.2 LAT).L'autorisation ne pouvant être délivrée au regard de la LAT et de la LALAT, il n'apparaît pas utile de l'examiner sous l'angle de la nouvelle loi sur les forêts.Amende de CHF 30'000.- réduite à CHF 15'000.- et confirmation de l'ordre de démolir le sous-sol. | LALAT.26; LAT.24 al.2

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.10.1999 A/1056/1998

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; ZONE AGRICOLE; ZONE DES BOIS ET FORETS; AMENDE; TPE | La création d'un sous-sol qui double l'emprise au sol du bâtiment ne peut être qualifiée de transformation partielle (art.24 al.2 LAT).L'autorisation ne pouvant être délivrée au regard de la LAT et de la LALAT, il n'apparaît pas utile de l'examiner sous l'angle de la nouvelle loi sur les forêts.Amende de CHF 30'000.- réduite à CHF 15'000.- et confirmation de l'ordre de démolir le sous-sol. | LALAT.26; LAT.24 al.2

A/1056/1998 ATA/617/1999 du 26.10.1999 (TPE), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION; ZONE AGRICOLE; ZONE DES BOIS ET FORETS; AMENDE; TPE Normes : LALAT.26; LAT.24 al.2 Parties : CLIVAZ Raymond / DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, COMMISSION DE RECOURS LCI Résumé : La création d'un sous-sol qui double l'emprise au sol du bâtiment ne peut être qualifiée de transformation partielle (art.24 al.2 LAT). L'autorisation ne pouvant être délivrée au regard de la LAT et de la LALAT, il n'apparaît pas utile de l'examiner sous l'angle de la nouvelle loi sur les forêts. Amende de CHF 30'000.- réduite à CHF 15'000.- et confirmation de l'ordre de démolir le sous-sol. Pas de document HTML