Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Préalablement Ordonne la jonction des causes A/1034/2004-2-AF et A/1037/2004-2-AF sous cause A/1034/2004-2-AF. Cela fait : Suspend la cause A/1034-2004-2-AF jusqu’à droit connu dans la cause A/1036/2004-2-AVS Réserve la suite de la procédure. Le greffier: Pierre RIES La présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.07.2004 A/1034/2004
A/1034/2004 ATAS/536/2004 du 07.07.2004 (AF) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1037/2004-2-AF ATAS/536/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 6 juillet 2004 En la cause Monsieur H__________, recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève Intimée ATTENDU EN FAIT Que par décisions en réparation de dommage du 23 octobre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a réclamé à Messieurs R__________ et H__________ (ci-après les recourants) le paiement d’un montant de 4'950 fr. 05 relatif aux cotisations d’allocations familiales non versées par la société X__________ SA, faillie, à titre de réparation du dommage; Que suite à l’opposition des recourants la CCGC a rendu une décision sur opposition le 15 avril 2004, confirmant sa décision précédente; Que les recourants ont agi par-devant le Tribunal de céans par actes du 15 mai 2004; Qu’une procédure identique est actuellement en cours auprès du Tribunal de céans, pour les allocations AVS-AI-APGA-AC concernant les mêmes recourants; Que ces dernières procédures ont été jointes, et sont actuellement en cours d’instruction; CONSIDERANT EN DROIT Que le complexe de faits des causes A/1034/2004-2-AF et A/1037/2004-2-AF étant identique, il convient de joindre ces causes en une seule procédure, sous N° A/1034/2004-2-AF en application de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative; Que par ailleurs, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à connaissance du droit dans les causes relatives aux cotisations AVS-AI-APGA-AC, soit la cause A/1036/2004-2-AVS, en application de l’art. 14 LPA car la solution qui sera donnée à celle-ci s’appliquera mutatis mutandis à la présente procédure. ***** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Préalablement Ordonne la jonction des causes A/1034/2004-2-AF et A/1037/2004-2-AF sous cause A/1034/2004-2-AF. Cela fait : Suspend la cause A/1034-2004-2-AF jusqu’à droit connu dans la cause A/1036/2004-2-AVS Réserve la suite de la procédure. Le greffier: Pierre RIES La présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe