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A/1026/2007

Genf · 2007-11-27 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Monsieur M______, né en 1965, est domicilié à Carouge. Il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève le 10 janvier 1984.

E. 2 Le 12 décembre 2006, il a fait l’objet d’une plainte déposée par un autre automobiliste, M. V______. M. M______ circulait en voiture, venant de la rue Jacques-Dalphin sur la place du Marché en direction de la rue Vautier sans s’arrêter au "stop" situé à l’intersection de la place du Marché et de la rue Saint-Victor. Il s’est engagé sur la rue Saint-Victor en direction de la place du Rondeau. A ce moment-là, l’autre voiture circulant sur la rue Saint-Victor en direction du Rondeau également, a évité de peu le véhicule de M. M______. Selon M. V______, M. M______ ne s’était pas arrêté au "stop" précité. Il était sorti de son véhicule et s’était dirigé vers lui. Les deux automobilistes avaient échangé des injures, l’un prétendant qu’il avait la priorité puisqu’il se trouvait en zone limitée à 30 km/h, et l’autre affirmant être prioritaire puisque, bien que située dans une telle zone, l’intersection entre la place du Marché et la rue Saint-Victor comportait un "stop". M. M______ avait finalement donné un coup de poing à M. V______ et il avait essayé de le sortir de son véhicule. Des passants étant intervenus, M. M______ était remonté dans sa voiture et l’autre conducteur avait pu relever le numéro d’immatriculation.

E. 3 La plainte de M. V______ a été classée sans suite par le Parquet. Toutefois, ces faits ont été portés à la connaissance du service des automobiles et de la navigation (ci-après  : SAN). Ce dernier, par décision du 6 mars 2007, a retiré le permis de conduire de M. M______ pour une durée de trois mois au motif qu’il n’avait pas accordé la priorité en quittant un "stop", qu’il s’était arrêté d’une manière inopinée sans nécessité, qu’il avait gêné la circulation et qu’il avait eu une altercation avec un autre usager de la route. Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière et la durée minimale du retrait s’élevait à trois mois, en application de l’article 16c alinéa 2 lettre a de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). De plus, M. M______ avait déjà fait, selon le dossier produit par le SAN, l’objet d’un avertissement par décision du 21 octobre 2003.

E. 4 Par acte posté le 13 mars 2007, M. M______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il reconnaissait s’être conduit d’une manière inappropriée. Il subvenait seul aux charges de sa famille, son épouse venant d’entreprendre une formation. Le couple avait une petite fille, âgée de trois ans. Après une période de chômage, il venait de retrouver une activité rémunérée à 50 %, livrant des repas à domicile, et un autre emploi à mi-temps comme chauffeur-livreur, de sorte que s’il était privé de son permis de conduire, toute sa famille se trouverait dans une situation précaire.

E. 5 Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 20 avril 2007. Elles ont persisté dans leur position respective.

E. 6 Une audience d’enquêtes a été convoquée le 28 septembre 2007 mais à cette occasion, M. V______ a fait défaut. Il s’est présenté lors de l’audience du 16 novembre 2007. Il a confirmé la déclaration-plainte qu’il avait faite le 12 décembre 2006 et il a formellement reconnu en M. M______ l’automobiliste avec lequel il avait eu l’altercation précitée. Quant au recourant, il a reconnu qu’il avait "pété les plombs". Il s’est excusé de son comportement auprès de M. V______. La représentante du SAN a maintenu la décision attaquée, M. M______ ayant franchi le "stop" et cette infraction étant considérée comme grave. M. M______ a réitéré le fait que, si la décision attaquée était confirmée, il perdrait ses deux emplois.

E. 7 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En l’absence de toute procédure pénale, le tribunal de céans se fondera sur les faits tels qu’ils résultent de la déclaration-plainte de M. V______ pour admettre que M. M______ n’a pas respecté le "stop" situé à l’intersection de la place du Marché et de la rue Saint-Victor le 12 décembre 2006. Or, chacun doit se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 51 ).

3. Une telle violation est constitutive d’une infraction grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR puisque ce faisant, le recourant a mis en danger la sécurité d’autrui. Cette infraction grave est sanctionnée par le retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois, en application de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, quels que soient les besoins professionnels du recourant. Ceux-ci ne peuvent permettre de fixer une mesure inférieure au minimum légal (ATF 132 II 234 , consid. 2.3 p. 327, concernant un chauffeur de taxi ; ATA/229/2007 du 8 mai 2007). Enfin, le recourant a déjà fait l’objet d’un avertissement.

4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant pour tenir compte de sa situation financière (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2007 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2007 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.11.2007 A/1026/2007

A/1026/2007 ATA/611/2007 du 27.11.2007 ( LCR ) , REJETE Recours TF déposé le 14.01.2008, rendu le 24.06.2008, ADMIS, 1C_13/2008 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1026/2007-LCR ATA/611/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 novembre 2007 1 ère section dans la cause Monsieur. M______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur M______, né en 1965, est domicilié à Carouge. Il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève le 10 janvier 1984.

2. Le 12 décembre 2006, il a fait l’objet d’une plainte déposée par un autre automobiliste, M. V______. M. M______ circulait en voiture, venant de la rue Jacques-Dalphin sur la place du Marché en direction de la rue Vautier sans s’arrêter au "stop" situé à l’intersection de la place du Marché et de la rue Saint-Victor. Il s’est engagé sur la rue Saint-Victor en direction de la place du Rondeau. A ce moment-là, l’autre voiture circulant sur la rue Saint-Victor en direction du Rondeau également, a évité de peu le véhicule de M. M______. Selon M. V______, M. M______ ne s’était pas arrêté au "stop" précité. Il était sorti de son véhicule et s’était dirigé vers lui. Les deux automobilistes avaient échangé des injures, l’un prétendant qu’il avait la priorité puisqu’il se trouvait en zone limitée à 30 km/h, et l’autre affirmant être prioritaire puisque, bien que située dans une telle zone, l’intersection entre la place du Marché et la rue Saint-Victor comportait un "stop". M. M______ avait finalement donné un coup de poing à M. V______ et il avait essayé de le sortir de son véhicule. Des passants étant intervenus, M. M______ était remonté dans sa voiture et l’autre conducteur avait pu relever le numéro d’immatriculation.

3. La plainte de M. V______ a été classée sans suite par le Parquet. Toutefois, ces faits ont été portés à la connaissance du service des automobiles et de la navigation (ci-après  : SAN). Ce dernier, par décision du 6 mars 2007, a retiré le permis de conduire de M. M______ pour une durée de trois mois au motif qu’il n’avait pas accordé la priorité en quittant un "stop", qu’il s’était arrêté d’une manière inopinée sans nécessité, qu’il avait gêné la circulation et qu’il avait eu une altercation avec un autre usager de la route. Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière et la durée minimale du retrait s’élevait à trois mois, en application de l’article 16c alinéa 2 lettre a de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). De plus, M. M______ avait déjà fait, selon le dossier produit par le SAN, l’objet d’un avertissement par décision du 21 octobre 2003.

4. Par acte posté le 13 mars 2007, M. M______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il reconnaissait s’être conduit d’une manière inappropriée. Il subvenait seul aux charges de sa famille, son épouse venant d’entreprendre une formation. Le couple avait une petite fille, âgée de trois ans. Après une période de chômage, il venait de retrouver une activité rémunérée à 50 %, livrant des repas à domicile, et un autre emploi à mi-temps comme chauffeur-livreur, de sorte que s’il était privé de son permis de conduire, toute sa famille se trouverait dans une situation précaire.

5. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 20 avril 2007. Elles ont persisté dans leur position respective.

6. Une audience d’enquêtes a été convoquée le 28 septembre 2007 mais à cette occasion, M. V______ a fait défaut. Il s’est présenté lors de l’audience du 16 novembre 2007. Il a confirmé la déclaration-plainte qu’il avait faite le 12 décembre 2006 et il a formellement reconnu en M. M______ l’automobiliste avec lequel il avait eu l’altercation précitée. Quant au recourant, il a reconnu qu’il avait "pété les plombs". Il s’est excusé de son comportement auprès de M. V______. La représentante du SAN a maintenu la décision attaquée, M. M______ ayant franchi le "stop" et cette infraction étant considérée comme grave. M. M______ a réitéré le fait que, si la décision attaquée était confirmée, il perdrait ses deux emplois.

7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En l’absence de toute procédure pénale, le tribunal de céans se fondera sur les faits tels qu’ils résultent de la déclaration-plainte de M. V______ pour admettre que M. M______ n’a pas respecté le "stop" situé à l’intersection de la place du Marché et de la rue Saint-Victor le 12 décembre 2006. Or, chacun doit se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 51 ).

3. Une telle violation est constitutive d’une infraction grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR puisque ce faisant, le recourant a mis en danger la sécurité d’autrui. Cette infraction grave est sanctionnée par le retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois, en application de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, quels que soient les besoins professionnels du recourant. Ceux-ci ne peuvent permettre de fixer une mesure inférieure au minimum légal (ATF 132 II 234 , consid. 2.3 p. 327, concernant un chauffeur de taxi ; ATA/229/2007 du 8 mai 2007). Enfin, le recourant a déjà fait l’objet d’un avertissement.

4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant pour tenir compte de sa situation financière (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2007 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2007 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :