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A/1023/1998

Genf · 1999-04-27 · Français GE
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LOGEMENT; OBLIGATION D'ANNONCER; AUGMENTATION(EN GENERAL); REVENU DETERMINANT; MODIFICATION(EN GENERAL); REVENU; DEBUT; RESTITUTION DE LA PRESTATION; TPE | Les époux recourants auraient dû informer l'Office cantonal du logement de l'augmentation de leur revenu dès qu'ils en eurent connaissance, soit en février 1997. A cette date, ils savaient avoir réalisé un revenu nettement supérieur à celui qui avait été pris en considération pour le calcul de l'allocation, le salaire horaire de Monsieur ayant augmenté. La modification ou la suppression de l'allocation de logement ne pouvait donc intervenir que dès le 1er mars de la même année. | RLGL.29 al.1

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.04.1999 A/1023/1998

LOGEMENT; OBLIGATION D'ANNONCER; AUGMENTATION(EN GENERAL); REVENU DETERMINANT; MODIFICATION(EN GENERAL); REVENU; DEBUT; RESTITUTION DE LA PRESTATION; TPE | Les époux recourants auraient dû informer l'Office cantonal du logement de l'augmentation de leur revenu dès qu'ils en eurent connaissance, soit en février 1997. A cette date, ils savaient avoir réalisé un revenu nettement supérieur à celui qui avait été pris en considération pour le calcul de l'allocation, le salaire horaire de Monsieur ayant augmenté. La modification ou la suppression de l'allocation de logement ne pouvait donc intervenir que dès le 1er mars de la même année. | RLGL.29 al.1

A/1023/1998 ATA/247/1999 du 27.04.1999 (TPE), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LOGEMENT; OBLIGATION D'ANNONCER; AUGMENTATION(EN GENERAL); REVENU DETERMINANT; MODIFICATION(EN GENERAL); REVENU; DEBUT; RESTITUTION DE LA PRESTATION; TPE Normes : RLGL.29 al.1 Parties : SAZPINAR Christiane, SAZPINAR Ali et Christiane / OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT Résumé : Les époux recourants auraient dû informer l'Office cantonal du logement de l'augmentation de leur revenu dès qu'ils en eurent connaissance, soit en février 1997. A cette date, ils savaient avoir réalisé un revenu nettement supérieur à celui qui avait été pris en considération pour le calcul de l'allocation, le salaire horaire de Monsieur ayant augmenté. La modification ou la suppression de l'allocation de logement ne pouvait donc intervenir que dès le 1er mars de la même année. Pas de document HTML