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A/1022/2020

Genf · 2020-08-24 · Français GE
Dispositiv
  1. Selon l'art. 13 al. 3 LaCC, les demandes de récusation visant un juge de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, dont le président ou un vice-président et quatre juges titulaires. La délégation est composée du président de la Cour ou du vice-président en charge de la Cour civile et de quatre juges titulaires des chambres civiles selon leur rang.
  2. 2.1 . La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat la demande au Tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). 2.2. Les juges se récusent notamment s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre (art. 47 al. 1 let. b CPC; art. 15A al. 1 let. b LPA), ou s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière (art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 15A al. 1 let. f LPA). 2.3. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée, et que l'art. 47 CPC explicite en procédure civile - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 138 IV 142 consid. 2.1, avec les arrêts mentionnés). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a; 122 II 471 consid. 3b; parmi les arrêts récents: arrêt 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Selon une jurisprudence constante - désormais ancrée à l'art. 49 al. 1 CPC -, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 2.4. En l'espèce, la recevabilité de la requête souffre de demeurer ouverte, dans la mesure où les conclusions du requérant sont vouées à l'échec pour les motifs qui vont suivre. Il convient d'emblée de relever que le juge visé par la requête n'a pas agi à un autre titre dans la même cause, ce qui exclut toute application du premier cas de récusation légal rappelé ci-dessus. A bien comprendre le requérant, un doute sur l'impartialité du juge visé proviendrait de ce que celui-ci ne lui a pas communiqué, pas plus qu'aux autres parties à la procédure A/1______/2019, le "cumul de fonctions" qui était le sien lorsqu'il a apporté une suite à la requête du Procureur général du 16 août 2019, alors même qu'il instruisait la cause A/1______/2019. Le requérant ne soutient pas qu'il serait partie aux procédures visées par la requête du Procureur général, de sorte que l'on ne discerne pas que ses droits de partie seraient affectés par la communication, non portée à sa connaissance, des éléments requis par le Ministère public. Il affirme, sans aucune autre précision, que lesdites procédures seraient en lien avec le complexe de faits de la cause A/1______/2019, ce qu'il ne s'attache pas à démontrer. Quand bien même un tel lien existerait, le simple fait pour le juge C______ d'avoir, dans l'exercice normal de sa charge, déféré à l'obligation prévue par l'art. 194 al. 2 CPP sans aucune prise de position, ne saurait révéler une quelconque prévention de sa part dans le cadre de la cause A/1______/2019. Il en va de même de l'absence de communication au requérant sur ce point. Le requérant n'expose pour le surplus pas en quoi l'absence d'information sur le "cumul de fonctions" allégué fonderait le doute dont il se prévaut quant à l'impartialité du juge. A cet égard, il sera rappelé que le site internet du Pouvoir judiciaire comporte les identités et charges de tous les magistrats judiciaires; il s'en déduit aisément que le magistrat visé par la récusation, vice-président de la Cour de justice, siège au sein de la Cour civile, notamment à la Chambre de surveillance, et "cumule" certes ces deux fonctions, conformément à l'art. 29 al. 2 LOJ. Cette circonstance, ni considérée abstraitement ni prise en compte in concreto comme il l'a déjà été examiné ci-dessus, ne laisse apparaître de prévention à l'endroit du requérant. La requête sera dès lors rejetée.
  3. Un émolument de 400 fr. (art. 19 RTFMC) sera mis à la charge du requérant, qui succombe dans ses conclusions. Le requérant versera en outre 300 fr. à titre de dépens (art. 84, 89 RTFMC) à B______ SA, qui a déposé une brève détermination. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation : Rejette la requête de récusation formée le 26 mars 2020 par A______ contre le juge C______. Condamne A______ à verser un émolument de 400 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à B______ SA 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Pauline ERARD et Monsieur Cédric Laurent MICHEL, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.08.2020 A/1022/2020

A/1022/2020 DCSO/282/2020 du 24.08.2020 ( RECUS ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1022/2020-CS DCSO/282/2020 COUR DE JUSTICE Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation DECISION DU LUNDI 24 AOUT 2020 Demande de récusation formée le 26 mars 2020 par Monsieur A ______ , domicilié ______, comparant par Mes Romain JORDAN et Thomas BARTH, avocats, en l'étude desquels il fait élection de domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 août 2020 à :

- Monsieur A ______ c/o Me JORDAN Romain et Me BARTH Thomas Merkt & Associés Case postale 5556 1211 Genève 11. - B ______ SA c/o Me PIRKL Peter REGO AVOCATS Esplanade de Pont-Rouge 4 1212 Grand-Lancy. Et par communication interne du même jour à : Monsieur C ______ Juge auprès de la Cour de justice, Chambre de surveillance 1, place du Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3. EN FAIT A. a. Le 8 avril 2019, A______, fils de D______, a formé une plainte (enregistrée sous n° A/1______/2019), adressée à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour de justice, visant des actes accomplis par l'Office des faillites les 29 mars et 2 avril 2019 sur les parcelles n° 2______ et 3______ de la commune de E______ [GE], ayant appartenu à F______ SA en liquidation (société radiée en février 2020). ![endif]>![if> Cette plainte a été attribuée à une composition de trois juges, dont le juge C______, président et membre rapporteur. Ce magistrat est l'un des trois vice-présidents de la Cour de justice; il a la charge de la présidence de la Cour civile de cette juridiction. b. Le 16 août 2019, le Procureur général a adressé au juge C______, en sa qualité de vice-président de la Cour de justice, chargé de la Cour civile, une demande d'informations concernant deux procédures pendantes à la Cour civile, soit la cause C/4______/2018 (procédure de règlement des dettes initiée par D______) et la cause A/5______/2018 (contestation de l'adjudication aux enchères forcées de la parcelle n° 6______ de la commune de E______). Le 21 août 2019, le juge C______ a donné suite à la requête du Procureur général. Il n'a pas porté à la connaissance des parties à la procédure A/1______/2019 la demande du Procureur général ni sa réponse à cette autorité. c. Par pli du 5 mars 2020 à l'attention du juge C______, A______ a relevé qu'il venait de prendre connaissance de l'intervention du 21 août 2019 précitée, dans le cadre de la procédure pénale P/7______/2018. Il a relevé que les procédures C/4______/2018 et A/5______/2018 étaient "directement comme indirectement" en lien avec le complexe de faits objet de la cause A/1______/2019, ce qui posait la question de l'éventuelle apparence de partialité en découlant, au regard de l'art. 15A al. 1 let. b LPA. Il a dès lors requis des renseignements précis sur l'étendue des informations reçues, l'intégralité des échanges intervenus (si échanges téléphoniques ou réunions internes, les procès-verbaux) et les raisons pour lesquelles les parties n'avaient pas été tenues au courant. Il a produit la copie de la première page d'un courrier adressé le 16 août 2019 par le Ministère public au vice-président de la Cour de justice, faisant état d'une plainte pénale du 5 juin 2018 déposée par D______ et F______ SA (plainte qui visait notamment un juge du Tribunal civil), et requérant des informations sur l'état des procédures C/4______/2018 et A/5______/2018 et la transmission cas échéant de décisions du Tribunal fédéral et, dans la dernière des causes suscitées, de la Chambre de surveillance. Par lettre du 24 mars 2020, le juge C______ a confirmé à A______ avoir donné suite à la requête du Procureur général, ajoutant que le traitement de la demande n'avait fait l'objet d'aucune conférence ou d'aucun entretien téléphonique avec le Ministère public, et qu'il ne disposait d'aucune connaissance de la procédure P/7______/2018 sinon ce qui résultait de la requête précitée. Il a pour le surplus indiqué qu'il laissait A______ tirer les conséquences qu'il estimerait utiles du fait qu'il n'avait pas porté à la connaissance des parties la demande d'informations du Ministère public et la réponse apportée à celui-ci. B. Par acte du 26 mars 2020, adressé au juge C______, A______ a requis la récusation du précité, dans les termes suivants : "L'absence d'information spontanée aux parties sur le cumul de fonctions dans lequel vous vous êtes retrouvé permet [ ] de fonder un doute objectif quant à votre impartialité sur l'ensemble des décisions prises, y compris quant à l'instruction de la cause notée en marge. Il aurait fallu choisir entre l'une ou l'autre de ces fonctions, et le cas échéant informer les parties afin de leur rendre opposable ce choix. En taisant cette réalité, la Cour de céans a laissé un doute insurmontable et insupportable s'installer. Il convient de vous déporter et de répéter l'intégralité des actes d'instruction".![endif]>![if> Le 31 mars 2020, A______ a été informé de ce que sa requête serait traitée par la Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation, dont la composition lui a été communiquée. Le juge C______ a déposé ses observations le 15 avril 2020, concluant au rejet de la requête. B______ SA a, par acte du 6 mai 2020, conclu au rejet de la requête de récusation, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a requis qu'il soit demandé à A______ si ses avocats intervenaient à la défense des intérêts de D______ dans le cadre de la procédure P/7______/2018 (et par là s'il avait connaissance des faits objets de la requête de récusation avant le mois de mars 2020) et qu'il lui soit ordonné de produire dans son intégralité le courrier du Ministère public du 16 août 2019. Le 11 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée pour statuer. EN DROIT 1. Selon l'art. 13 al. 3 LaCC, les demandes de récusation visant un juge de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, dont le président ou un vice-président et quatre juges titulaires. La délégation est composée du président de la Cour ou du vice-président en charge de la Cour civile et de quatre juges titulaires des chambres civiles selon leur rang.

2. 2.1 . La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat la demande au Tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). 2.2. Les juges se récusent notamment s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre (art. 47 al. 1 let. b CPC; art. 15A al. 1 let. b LPA), ou s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière (art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 15A al. 1 let. f LPA). 2.3. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée, et que l'art. 47 CPC explicite en procédure civile - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 138 IV 142 consid. 2.1, avec les arrêts mentionnés). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a; 122 II 471 consid. 3b; parmi les arrêts récents: arrêt 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Selon une jurisprudence constante - désormais ancrée à l'art. 49 al. 1 CPC -, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 2.4. En l'espèce, la recevabilité de la requête souffre de demeurer ouverte, dans la mesure où les conclusions du requérant sont vouées à l'échec pour les motifs qui vont suivre. Il convient d'emblée de relever que le juge visé par la requête n'a pas agi à un autre titre dans la même cause, ce qui exclut toute application du premier cas de récusation légal rappelé ci-dessus. A bien comprendre le requérant, un doute sur l'impartialité du juge visé proviendrait de ce que celui-ci ne lui a pas communiqué, pas plus qu'aux autres parties à la procédure A/1______/2019, le "cumul de fonctions" qui était le sien lorsqu'il a apporté une suite à la requête du Procureur général du 16 août 2019, alors même qu'il instruisait la cause A/1______/2019. Le requérant ne soutient pas qu'il serait partie aux procédures visées par la requête du Procureur général, de sorte que l'on ne discerne pas que ses droits de partie seraient affectés par la communication, non portée à sa connaissance, des éléments requis par le Ministère public. Il affirme, sans aucune autre précision, que lesdites procédures seraient en lien avec le complexe de faits de la cause A/1______/2019, ce qu'il ne s'attache pas à démontrer. Quand bien même un tel lien existerait, le simple fait pour le juge C______ d'avoir, dans l'exercice normal de sa charge, déféré à l'obligation prévue par l'art. 194 al. 2 CPP sans aucune prise de position, ne saurait révéler une quelconque prévention de sa part dans le cadre de la cause A/1______/2019. Il en va de même de l'absence de communication au requérant sur ce point. Le requérant n'expose pour le surplus pas en quoi l'absence d'information sur le "cumul de fonctions" allégué fonderait le doute dont il se prévaut quant à l'impartialité du juge. A cet égard, il sera rappelé que le site internet du Pouvoir judiciaire comporte les identités et charges de tous les magistrats judiciaires; il s'en déduit aisément que le magistrat visé par la récusation, vice-président de la Cour de justice, siège au sein de la Cour civile, notamment à la Chambre de surveillance, et "cumule" certes ces deux fonctions, conformément à l'art. 29 al. 2 LOJ. Cette circonstance, ni considérée abstraitement ni prise en compte in concreto comme il l'a déjà été examiné ci-dessus, ne laisse apparaître de prévention à l'endroit du requérant. La requête sera dès lors rejetée. 3. Un émolument de 400 fr. (art. 19 RTFMC) sera mis à la charge du requérant, qui succombe dans ses conclusions. Le requérant versera en outre 300 fr. à titre de dépens (art. 84, 89 RTFMC) à B______ SA, qui a déposé une brève détermination.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation : Rejette la requête de récusation formée le 26 mars 2020 par A______ contre le juge C______. Condamne A______ à verser un émolument de 400 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à B______ SA 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Pauline ERARD et Monsieur Cédric Laurent MICHEL, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.