IMPOT; FIN | "L'art.21 litt.e LCP ne concerne que le calcul du revenu, mais ne trouve application qu'en présence d'éléments de l'impôt sur la fortune, à savoir des actifs et des dettes. Même en dehors de tout problème intercantonal, cette disposition implique de prendre en compte d'abord l'existence de dettes, dont découlent ensuite, cas échéant, les intérêts déductibles. En d'autres termes, il n'est possible de mettre en oeuvre l'art.21 litt.e LCP que lorsqu'on a répondu à la question de savoir quelles dettes sont déductibles dansl'impôt sur la fortune. Cette question ne trouve elle-même de réponse, lorsque des biens sont situés dans plusieurs cantons, qu'après application de l'art.40 LCP.Il convient donc tout d'abord de procéder à la répartition de l'art.40 LCP, afin de connaître la quote-part des intérêts des dettes qui doivent être localisés à Genève, puis d'appliquer au montant ainsi obtenu la limitation prévue par l'art.21 litt.4 LCP." | LCP.40
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.10.1998 A/101/1998
IMPOT; FIN | "L'art.21 litt.e LCP ne concerne que le calcul du revenu, mais ne trouve application qu'en présence d'éléments de l'impôt sur la fortune, à savoir des actifs et des dettes. Même en dehors de tout problème intercantonal, cette disposition implique de prendre en compte d'abord l'existence de dettes, dont découlent ensuite, cas échéant, les intérêts déductibles. En d'autres termes, il n'est possible de mettre en oeuvre l'art.21 litt.e LCP que lorsqu'on a répondu à la question de savoir quelles dettes sont déductibles dansl'impôt sur la fortune. Cette question ne trouve elle-même de réponse, lorsque des biens sont situés dans plusieurs cantons, qu'après application de l'art.40 LCP.Il convient donc tout d'abord de procéder à la répartition de l'art.40 LCP, afin de connaître la quote-part des intérêts des dettes qui doivent être localisés à Genève, puis d'appliquer au montant ainsi obtenu la limitation prévue par l'art.21 litt.4 LCP." | LCP.40
A/101/1998 ATA/661/1998 du 20.10.1998 (FIN), REJETE Descripteurs : IMPOT; FIN Normes : LCP.40 Parties : ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE / BURTIN Françoise & Gilbert, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, BURTIN Gilbert Résumé : "L'art.21 litt.e LCP ne concerne que le calcul du revenu, mais ne trouve application qu'en présence d'éléments de l'impôt sur la fortune, à savoir des actifs et des dettes. Même en dehors de tout problème intercantonal, cette disposition implique de prendre en compte d'abord l'existence de dettes, dont découlent ensuite, cas échéant, les intérêts déductibles. En d'autres termes, il n'est possible de mettre en oeuvre l'art.21 litt.e LCP que lorsqu'on a répondu à la question de savoir quelles dettes sont déductibles dans l'impôt sur la fortune. Cette question ne trouve elle-même de réponse, lorsque des biens sont situés dans plusieurs cantons, qu'après application de l'art.40 LCP. Il convient donc tout d'abord de procéder à la répartition de l'art.40 LCP, afin de connaître la quote-part des intérêts des dettes qui doivent être localisés à Genève, puis d'appliquer au montant ainsi obtenu la limitation prévue par l'art.21 litt.4 LCP." Pas de document HTML