RESTAURANT; AMENDE; ANTECEDENT; ORDRE PUBLIC(EN GENERAL); TERRASSE DE RESTAURANT; JPT | Confirmation d'une amende de CHF 800.- infligée à la tenancière d'un caférestaurant récidiviste ayant permis de manière réitérée à ses clients et à des personnes se trouvant devant son établissement de perturber la tranquilité publique (musique diffusée par les fenêtres ouvertes et clients bruyants sur la terrasse).Le fait que la recourante ait été ou non présente dans son établissement au moment desdites perturbations ou que certaines personnes se trouvant devant son établissement ne seraient pas clientes ne change rien à l'obligation qui lui incombait. | LRDBH.22
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.1999 A/1019/1998
RESTAURANT; AMENDE; ANTECEDENT; ORDRE PUBLIC(EN GENERAL); TERRASSE DE RESTAURANT; JPT | Confirmation d'une amende de CHF 800.- infligée à la tenancière d'un caférestaurant récidiviste ayant permis de manière réitérée à ses clients et à des personnes se trouvant devant son établissement de perturber la tranquilité publique (musique diffusée par les fenêtres ouvertes et clients bruyants sur la terrasse).Le fait que la recourante ait été ou non présente dans son établissement au moment desdites perturbations ou que certaines personnes se trouvant devant son établissement ne seraient pas clientes ne change rien à l'obligation qui lui incombait. | LRDBH.22
A/1019/1998 ATA/146/1999 du 02.03.1999 (JPT), REJETE Descripteurs : RESTAURANT; AMENDE; ANTECEDENT; ORDRE PUBLIC(EN GENERAL); TERRASSE DE RESTAURANT; JPT Normes : LRDBH.22 Parties : PONT Daisy / DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS Résumé : Confirmation d'une amende de CHF 800.- infligée à la tenancière d'un caférestaurant récidiviste ayant permis de manière réitérée à ses clients et à des personnes se trouvant devant son établissement de perturber la tranquilité publique (musique diffusée par les fenêtres ouvertes et clients bruyants sur la terrasse). Le fait que la recourante ait été ou non présente dans son établissement au moment desdites perturbations ou que certaines personnes se trouvant devant son établissement ne seraient pas clientes ne change rien à l'obligation qui lui incombait. Pas de document HTML