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A/1017/2013

Genf · 2013-05-27 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande;![endif]>![if>
  2. Raye la cause du rôle;![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite;![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2013 A/1017/2013

A/1017/2013 ATAS/549/2013 du 27.05.2013 ( CHOMAG ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3380/2012 ATAS/547/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2013 6 ème Chambre En la cause Madame G__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAGNIN Yves demanderesse contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd de Saint-Georges 38, GENEVE Monsieur H__________, domicilié é PAYERNE défenderesse appelé en cause Vu en fait la demande de Mme G__________ (ci-après : la demanderesse), représentée par un avocat, du 9 novembre 2012, déposée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (ci-après : la défenderesse); Vu la réponse de la défenderesse du 7 décembre 2012; Vu l'appel en cause de M. H__________ du 11 décembre 2012; Vu les ordonnance de la Cour de céans des 5, 7 et 12 février 2013; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 11 mars 2013; Vu l'ordonnance de la Cour de céans du 25 avril 2013; Vu le courrier de la demanderesse du 8 mai 2013 déclarant retirer sa requête, dépens compensés, conformément aux accords liant les parties; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10) le retrait du recours met fin à la procédure; Que tel est également le cas du retrait d'une demande fondée sur l'art. 134 al. 1 let. b) de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05); Qu'en l'espèce, la demanderesse ayant déclaré le 8 mai 2013 retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

1.        Prend acte du retrait de la demande;![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle;![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite;![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le