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A/1015/1993

Genf · 1995-02-07 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 rellöe. io. Par decision du 7 d&cembre 1993, le Tribunal admi- ’ ı nistratif a suspendu la proc&dure. | 9, Le 3 juin 1994, la commission de recours a rejete ı _ le recours dirig& contre l’APA N° 7932 et confirmö les ii conditions 4 & 7 dont le döpartement avait assorti son io autorisation. ı ii Consid&r&s tant ä raison de leur nature que de leur _ coüt ou encore de leur incidence sur le loyer, les travaux ı entrepris dans l’appartement du deuxi&me ätage tombaient ii sous le coup de la LDTR, laquelle avait notamment pour but

E. 3 d’emp&cher les changements d’affectation qualitatifs, ii faisant passer un logement d’une catögorie determinge ä I |, une autre cat&gorie ne r&öpondant plus ä un besoin pr&pon- ii derant de la population. TI Tandis que le loyer initial se situait dans la I fourchette d&finie par la jurisprudence comme röpondant ı ‚au besoin pr&pond&rant de la population, le loyer fix& par IT la regie apr&s les travaux se situait tr&ös nettement en ı dehors de celle-ci. L’operation r&alisee par la sociäte. ı propri&taire avait ainsi eu pour effet de supprimer un lo-

E. 8 transformation, le d&partement a choisi une solution qui ı : non seulement respecte l’article 6 alin&a 7 LDTR, mais qui | ii tient compte ä la fois des inter&ts de la recourante et de ı la n&cessit& d’assurer le respect de la loi. oo j . En effet, reporter les effets de la LDTR ä la con- ii F clusion d'un nouveau bail ä l’&ch&ance de l’actuel &ten- ı. drait dans le temps les contraintes de l’&tat locatif sans ı

justifications suffisantes si, de surcroit, le gain illi-

is cite r&alis& dans le cadre du bail actuel, depuis l’ex&cu-

_ 2 tion des travaux, devait &tre confisque., a En revanche, il serait choquant de faire partir ces

“ contraintes du jour de la terminaison des travaux, ce qui

7 ferait que le propriätaire serait tentö, sans risques fi-

5 nanciers, de proceder ä des travaux au m&epris de la LDTR.

_ Le systeme de "ristourne" pour une p&riode pass&e, sans

ı modification du loyer en cours qui resulte de la solution

I _ que propose la recourante, ne r&pond en effet pas au but

n de la LDTR de s'assurer que les loyers, apr&s transforma-

I tion, continuent ä correspondre au besoin pröpondärant de

ei la population.

En cons&quence, la solution retenue par le d&parte-

Li ment qui consiste ä faire partir le loyer de 13'284.- Frs

is l’an des l’entr&e en force de l’autorisation de transfor-

ı mation et cela pour une dur&e de trois ans assure le but

| poursuivi par la LDITR.

Il sied en effet de rappeler ä la recourante que si

is le d&partement avait ät& saisi d’une demande d’autorisa-

I tion comportant le loyer qu’elle a pratiqu&, il aurait dü

: la refuser. En omettant de demander une autorisation, la

ii soci&t& propri&taire a ävite un tel refus et a pu proc&der

I sans de&lai aux travaux en cause. Elle a pu ägalement aug-

IT menter massivement le loyer des la fin desdits travaux. Ce . faisant, elle a soustrait le logement concern& ä la cat&- is gorie de ceux correspondant au besoin pröpond&rant de la

ı 14 population.

— _ En prevoyant que le loyer de 13'284.- Frs l’an de-

ir. yra &tre appliqu& des la date de l’entrd&e en force de

| . l’autorisation de transformation, respectivement soixante

5 jours apr&s cette date, le döpartement a prononc& une _ mesure qui ne r&pare que partiellement la situation non

. conforme au droit cr&&e par la recourante. Il ne saurait

ll © des lors &tre qüestion de la suivre dans sa requäte ten-

X dant ä faire partir le blocage du loyer au ler octobre

_ 1989, ce qui, pour les raisons &voqu&es ci-avant, n’assu-

rerait que dans une mesure plus r&duite encore la röpa-

: ration de la situation illicite dont elle a ä r&pondre.

I c. Le Tribunal administratif a d&jä juge que le däpar-

I tement peut prononcer une mesure de r&ätablissement d’un

ı &tat conforme au droit encore plus rigoureuse en pr&voyant

| le retablissement r&troactif des loyers, qu’une telle me- I sure r&pond & un interät public &vident et qu’elle respec-

—_ te le principe de la proportionnalit&, notamment sous

ı l’angle de la subsidiarit@ (ATA du 7 d&cembre 1993 en la

is cause S.I. Moise-Duboule 19-21, consid. 25 et 26; Sem.

as \ Jud. 1994, pp. 232 & 234). 2 _ _ .

I - 17 - _ za d. Par cons&quent, la mesure moins incisive prononc&e | [1 en l’esp&ce par le d&partement doit faire l’objet de la ı m&öme appr&ciation de la part du Tribunal de c&ans, de | ı 7 sorte qu’elle sera confirmee. ti C. CONFISCATION DU GAIN ILLICITE | . ıl..a. Des lors qu’une telle mesure de confiscation n’a en TI l’&tat pas &t& prononcde par le döpartement, qui s’est | ll born@ ä& enjoindre &ä la recourante de lui fournir tous les ı El&ments utiles lui permettant de calculer les loyers per- I gus depuis 1989 jusqu’ä ce jour pour l’appartement liti-. 1 gieux, la question de la confiscation du gain illicite 1 debattue par la recourante dans son &criture complämentai- a _ . re du 30 aoüt 1994 n’entre pas dans l’objet du litige tel | ı Zi. qu’il resulte des deux decisions du departement du 11 | ı octobre 1993. En l’&tat, il ne se justifie par consäquent | öl pas de trancher la question de la lägalite d’une telle ı I. mesure de confiscation. ii b. S’agissant de l’injonction faite ä la recourante de I fournir au döpartement tous renseignements utiles au sujet I des loyers percgus jusqu’ä ce jour pour l’appartement du Ä ee deuxieme &tage et cela, ä compter de l’ach&övement des tra- I vaux en 1989, cet ordre doit &tre confirm& en tant qu’il 1 s’agit 1lä d’une mesure pröparatoire permettant au d&parte- _ —_ ment de däcider si et comment, s’agissant des loyers pra- I tiqu&es jusqu’ä ce jour, il entend rätablir une situation ı conforme au droit. | .: En consequence, sur ce point &galement, la däcision ll du d&partement du 11 octobre 1993 sera confirmäe. — 2. . En tous points infond&äs, les recours de la soci6&t& | ı propri&etaire seront rejetäs. ı —ı] Vu l’issue du litige, un dämolument global de ie —ıL€ 2'500.- Frs sera mis ä sa charge. I | PAR CES MOTIFS | _ı\) le Tribunal administratif, I &ä la forme : m _ declare recevable le recours inter- = aA jet&e le 10 novembre 1993 par la S.I. Rue de 1l’Evöche n® 5 —Hr contre la decision du d&partement des travaux publics et de l’&nergie du 11 octobre 1993 (cause A/1015/1993-TPpE) i nn j d&clare recevable le recours inter- i ii _ jete le 13 juillet 1994 par la S.I. Rue de 1l’Evöche N?’ 5 mn _ contre la decision du 3 juin 1994 de la commission de Il recours institu&e par la loi sur les constructions et les ı : . installations diverses (cause A/746/1994-TPE);

© - 18 - | ii | prononce la jonction des deux cau- ä ses; ii au fond : | I _ rejette les deux recours; io _ met & la charge de la recourante un le &molument global de 2'500.- Frs; ol communique le präsent arr&t ä Me ı ı Jean-Jacques Martin, avocat de la recourante, ä M. Janos —.L Bohos Gyevi, & la commission de recours instituäde par la nn loi sur les constructions et les installations diverses et ii : au departement des travaux publics et de l’energie. ı I vr, >. a Siegeants : Mme Bonnefemme-Hurni, pr&sidente, ol _ MM. Tanquerel, Schucani, Grandjean, Mme Bovy, 2 juges. | ll Au nom du Tribunal administratif : ie © la greffi&ere-juriste : la preside te : wm ii arde E. Bonnefemme-Hurn a 2 Copie conforme de cet arr&t a &t& communiquse aux parties. ‚Genöve, le 3 MARS 199 p.o. la greffißre : ı aAdn Ta Mme J. Rossier-Ischi 0 em, Ä ıa LI? Se 7 | 1 Ci 3 ii _...ı I 4 ii

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

_ _ REPUBLIQUE ET In CANTON DE GENEVE 0132 | m ARRET

a du 7 fevrier 1995 -

1. dans la cause 1 35.1. RUE DE L’EVECHE N® 5 | | a _ . repr&sentäe par Me Jean-Jacques Martin, avocat

on contre

on COMMISSION DE RECOURS INSTITUEE PAR LA LOI SUR LES a CONSTRUCTIONS ET LES INSTALLATIONS DIVERSES

oo DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’ENERGIE ı Monsieur Janos Bohos GYEVI An A/1015/1993-TPE et A/746/1994-TPE

: 1. La S.I. Rue de l’Eväöche N®:-5 (ci-aprös : la sociäte - | nn -„. propri&taire) est propri&taire de la parcelle 4975/1,. | on ___ feuille 22 de la commune de Genäve, section Cit&, sur la- | nn _—„ quelle est implant& un bätiment de trois ätages sur rez- | an de-chauss&e plus combles, comprenant quatorze logements,

I _situes rue de l’Evöche 5. | TT.. A l’occasion d’une visite sur place le 2 däcembre

0 1992, un inspecteur du d&partement des travaux publics et Ti de l’energie (ci-aprös : le d&partement) a constatö que | TI 1'appartement de quatre piöces et demie situ& au deuxiäme AI _ tage du bätiment avait &t& r&nov& et modernise. La cuisi- TFT ne avait &t& S&quipde d'une installation et d’appareils | a neufs, integres dans une paroi longue d’environ quatre | oa metres, de m&öme que la salle de bains et les W.-C. Les | I carrelages avaient &t& refaits ä neuf dans ces trois “ TI piöces. Les chambres et le s&jour avaient 'ögalement ät&

_TÄNÄi refaits (enduits, peintures, plafonds et sols ponces et

_|Äi _Ämprögnös). Deux logements de quatre piäces et demie et | FI sing piäces sis au troisitme ätage avaient ägalement ät& | Ti refaits. | II... Par lettre recommand&ee du 9 däcembre 1992, le

. WÄj departement, consid&rant que les travaux effectuss avaient

ı 1] pour effet de faire changer cet appartement de catögorie,

_TDÜj romparö aux logements non transform&s dont le seul äquipe- TI ment de cuisine &tait un &vier en gräös et des ätag&res

A sous 1l’ögouttoir et sur l’&vier, a informe la socidte propri&taire que ces travaux avaient ät&ö entrepris en

Ti eontravention & la loi sur les constructions et les‘

en installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - 1/5/1),

ec ainsi qu’ä la loi sur les d&emolitions, transformations et „ TI renovations de maisons d’habitation du 22 juin 1989 (LDTR =

ı La sociöt& propriätaire &tait invit&e ä d&poser une -

| trequöte en aütorisation de construire portant sur les

| _transformations r&alisees et celles qui seraient encore

_WÜÄi projet&es. Une amende de 5'000.- Frs, fond&e sur l’article

_ _]j | 137 CI, a &galement äöt& infligse & la soci6t& propristai- nn re en raison de ces faits. Cette decision n’a fait l’objet I _ d'aucun recours.

ı rt Le 3 mars 1993, le d&partement a &t& saisi d’une

_ Ti 1 demande d'autorisation de construire portant sur les tra- ee vaux effectu&s dans l’appartement de quatre piäces et

Ni demie au deuxiöme &tage (dossier N° ApA 7932).

ı_LX Selon la r&gie repräsentant la soci&t& propriätai- TI re, ce'ötait le locataire pr&cädent, däöcäd& le 28 juillet | ii 1988, qui avait fait r&aliser les travaux d’amönagement II dans la cuisine. La rögie a fourni au däpartement un

_ I ddescriptif des travaux effectuös en 1988 et 1989 pour un I xontant de 22'641.- Frs, soit 337.- Frs pay&s le 10 fevri-

Ta 3-0. _ ı er 1988 & l’entreprise Authier pour des travaux de carre- _ lage et de rhabillage, 15'000.- Frs pay&ös ä l’'entreprise ll Aeberhardt le 15 juin 1989 pour une r&fection du plafond in et des murs du salon, du hall, des deux chambres ainsi que | _».,. de la cuisine, de möme que des boiseries de L’'appartement, m = 6'650.- Frs pay&s & l’entreprise CIB le 28 juillet 1989 | pour la r&novation, la fourniture et la pose de fenätres a zz et 654.- Frs pay&s & l’entreprise Coffreclefs le 22 noven- I _bre 1989 pour la pose d’une serrure et la fourniture de BE: _„_ elefs. ’ a ı Le dernier loyer avant. les transformations ascen- ı MI dait & 7'992.- Frs par an, soit 1'776.- Frs la piäce pour, ı ii quatre pieces et demie, et le nouveau loyer pergu pour ı l’appartement r&nov& s’&levait & 28’200.- Frs par an, soit | oe az 6'266.- Frs la piöce. | ı Le 25 mai 1993, la regie a fourni des photographies 2 ı AI des trois appartements transformös et celles d'un apparte- | oo ment de quatre pi&ces non transform& au deuxiäme ätage. | I —_ | ı Il r&ösulte de celles-ci que le mobilier de cuisine | ı TI tarmoires hautes et basses), blanc ä poign&es rouges, as- | ı ı sorti au carrelage (blanc avec une ligne rouge courant aux ı Ti deux tiers de la hauteur) ainsi que la cuisiniäre et la | on hotte d’aspiration sont de möme marque, de möme facture et ii de eoloris identiques dans l’appartement du deuxi&me ätage | IT et dans l’un des deux autres appartements transformös au in troisi@me &tage. Quant aux photographies de l’appartement _RÄ non transform& de quatre pieces au deuxiäme tage, elles ii revelent la präösence d’&tageres et d’äquipements vötustes ı ä la cuisine. ll. Dans le cadre de l’instruction de la requäte, le ı departement a recueilli le 6 septembre 1993 le 'pr&avis de Ti son service de l’habitat. Se fondant sur le coüt total des I travaux, ä savoir 22'641.- Frs, pris en consid6ration ä ' Fi 100%, sur une durd&e d’usage des &öl&ments de quinze ans et ı WÄÜ sur un taux hypoth&caire de r&öförence de 5,5% ayant: pass& Ai 3 6,5% entre le mois d’octobre 1989 et le mois d’aoüt ı Fi 1993, de möme que sur l’'&volution de l’indice du coüt de ı I 1a vie pendant. la m&öme p&riode et, enfin en tenant encore ı compte . des charges d’exploitation & hauteur de 4%, ce | TI service a calcul& un loyer admissible apr&es travaux de ı MI 13'284.- Frs par an. : >.6a. Par decision du 11 octobre 1993, le däpartement a ı Ti autorise les transformations r&alisees, A condition que le I loyer futur de l’appartement en cause ne döpasse pas | ı ı 13r7284.- Fıs par an, soit 2'952.- Frs la pi&ce, pendant ı TI une duröe de trois ans ä partir de sa prochaine 'entr&e en, a ' vigueur, en application des dispositions de la LDTR a Er. (eonditions 4, 5, 6 et 7 de l’autorisation). |

E -4-

il _ b. Dans une deuxiäme d&cision du m&me jour, le depar-

a - » tement a donn& l'ordre ä la soci&t& propri6taire, ä titre

ı l de r&tablissement d'une situation conforme au droit, de

nn fixer, dans un delai de soixante jours dös que l’autorisa- | on ____ tion serait devenue döfinitive et ex&cutoire, un nouveau

on _ . loyer ä cet appartement, correspondant au maximum de TI _13'284.- Frs par an, valable trois ans ä partir de la

ı prochaine entr&e en vigueur.

I

—ı_ı Par ailleurs, constatant que la soci6öt& proprietai-

TI re avait regu depuis 1989 un loyer substantiellement plus

ee Elev& que le montant maximum autorise, la diff&rence cons-

WI ktituant un gain illicite susceptible d’äötre confisque, le

ı departement a donn& l’ordre ä la socidtä Ppropri&taire de Ä nl lui indiquer dans les quinze jours le dätail des loyers | a pergus depuis la conclusion du bail avec l'actuel locatai- | re, soit des le ler octobre 1989, en vue de calculer le | FA ımontant dudit gain illicite ä confisquer. En l’ätat, au-

_ Fi » rune döcision formelle emportant confiscation n’ätait

on prononc&e. La soci&t& propriätaire &tait invitee ä stex-

ı primer dans le m&öme delai quant ä la confiscation envi-

iA sage.

ii Du, Par acte du 10 novembre 1993, la soci&t& propris- | ı taire a recouru aupr&ös de la commission de recours insti- | nn _ tuse par la loi sur les constructions et les installations nn diverses (ci-apr&s : la commission de recours) contre la

Oo decision du 11 octobre 1993 du departement. La socidt&

Ni Propriätaire a vise les points 4, 5, 6 et 7 de l’autorisa-

en tion de tansformation et a conclu ä l’annulation de ces

oo conditions.

ı les travaux ex&cut&s dans l’appartement en 1989 _ AH Staient des travaux d’entretien et de r&novation simple, ı incombant aux propri6taires en vertu des obligations du \ nn contrat de bail ä loyer. La structure de l’appartement.

a n'avait pas &t& modifise, ni les colonnes de chute chan- .

N gees. Seules la cuisine et la salle de bains avaient &ts

nn renov&es, soit "la peinture, les catelles et le mobilier,

_ÜÄ mais ä un prix raisonnable de 22'000.- Frs. En cons&quen-

FA e, ces travaux n’ötaient pas soumis & la LDTR. Subsidiai- .

ı rement, la soci&ät& propriätaire a fait valoir qu’il e&etait

en inadmissible que le loyer de l’appartement ait &t& fixe,

on dans l’hypothöse oü les travaux ex&cutäs seraient soumis ä

oe la LDTR, pendant trois ans ä partir du ler janvier 1994,

il estimant que cette pöriode devait prendre effet le ler

I oetobre 1989, soit A partir du döbut du contrat de bail | FH eonclu aprös l’ex&cution des travaux,

13 La commission de recours a ordonn& ä la sociäte | nm propri&taire de prodüire les factures concernant les ii travaux ex&cutös dans l’appartement, ce qui a eta fait par

_ Ti eelle-ci, ä l’exception de la facture. des &äquipements FÄi sanitaires, que la socidte propri&taire a d&clar& ne pas FA avoir retrouvde dans ses archives.

. -5 _ nn ]l c. Devant la commission de recours, le departement = I s'est oppos& au recours, ainsi que M. Janos Bohos Gyevi,

7. locataire de l’appartement litigieux. i a - 71. Par acte du 10 novembre 1993 ägalement, la sociät& | ii propri&taire a recouru aupr&s du Tribunal administratif . (cause A/1015/1993-TPE) contre la decision du departement | a1 du 11 octobre 1993 lui impartissant un d&lai de soixante il jours des que 1’APA N° 7932 serait devenue definitive pour u Do fixer le loyer de l’appartement en .conformit& avec les | ı I conditions contenues dans ladite autorisation, et cela | ii pour une dur&e de trois ans ä partir de la prochaine en- | I tree en vigueur. | I Dans son recours, la soci&t& propriätaire a &gale- FI ment vis@ lL’injonction contenue dans la d&cision departe- | ii mentale du 11 octobre 1993 lui imposant de fournir un a r&capitulatif des loyers persus depuis la conclusion du ı 8 bail aux fins de calculer le gain illicite avant d’en ı prononcer la confiscation. a _ Au fond, la recourante a conclu ä l’annulation de N la decision litigieuse.

1. Pr&alablement, au vu de son recours paralläle ä la ı_ commission de recours, la soci&t& propri&taire a conclu ä I N: la suspension de la proc&@dure devant le Tribunal adminis- I tratif jusqu’ä droit jug& au sujet de 1’APA N° 7932 que-

1. rellöe. io. Par decision du 7 d&cembre 1993, le Tribunal admi- ’ ı nistratif a suspendu la proc&dure. | 9, Le 3 juin 1994, la commission de recours a rejete ı _ le recours dirig& contre l’APA N° 7932 et confirmö les ii conditions 4 & 7 dont le döpartement avait assorti son io autorisation. ı ii Consid&r&s tant ä raison de leur nature que de leur _ coüt ou encore de leur incidence sur le loyer, les travaux ı entrepris dans l’appartement du deuxi&me ätage tombaient ii sous le coup de la LDTR, laquelle avait notamment pour but 3 d’emp&cher les changements d’affectation qualitatifs, ii faisant passer un logement d’une catögorie determinge ä I |, une autre cat&gorie ne r&öpondant plus ä un besoin pr&pon- ii derant de la population. TI Tandis que le loyer initial se situait dans la I fourchette d&finie par la jurisprudence comme röpondant ı ‚au besoin pr&pond&rant de la population, le loyer fix& par IT la regie apr&s les travaux se situait tr&ös nettement en ı dehors de celle-ci. L’operation r&alisee par la sociäte. ı propri&taire avait ainsi eu pour effet de supprimer un lo- 8 gement accessible aux revenus modestes ou moyens, au pro- 2 fit d’un appartement destin& a des locataires ais&s, ce En 2 que la LDTR visait pr&cisäment ä prövenir. Quant au mon-

tant du loyer autorise par le departement de 13'284.- Frs | : par an, il n’avait pas &t& contest& par la societe pro-. mi prietaire et, de surcroit, avait &te fix& en conformite _ des dispositions idoines de la LDTR. si Enfin, l’obligation faite ä la soci&@t&e proprietaire | a de fixer le loyer conformement au montant retenu par le | 1 d&partement pour une dur&e de trois ans ä partir de la _ : prochaine äch&eance & venir constituait une mesure dejä nm confirm&e dans d’autres circonstances par la jurisprudence II du Tribunal administratif. io. Le 13 juillet 1994, la soci&t& propriätaire a dere- ı I. chef recouru aupr&s du Tribunal administratif contre la ii decision du 3 juin 1994 de la commission de recours (cause 1 A/746/1994-TPE). ı Les travaux de peinture des plafonds, murs et boi- 145 series de toutes les pieces de l’appartement s’&älevant ä ı 1 - environ 15’000.- Frs entraient dans le cadre de l’entre- ii. tien indispensable l&ägalement et contractuellement dü par ii _ le propri&taire. La mise en conformite des anciennes ii fen&tres avec les nouvelles normes sur l’isolation pour un 1 montant de 6'650.- Frs ne repr&sentait qu’une tr&s minime is augmentation du con£fort des locataires. Quant aux travaux ii 1 de r&fection de la salle de bains, dont la facture n’avait pas &t& retrouv&e, mais dont le montant pouvait &tre esti- _ 2 me & 5'000.- Frs, il s’agissait lä &galement de travaux 0 LL d’entretien, impliquant le remplacement de mobilier usage. ld Enfin, dans la cuisine, aucun meuble ni &äquipement n’a- I vaient &t& changes par la soci&t& propri&taire, les tra- dl 2 vaux portant sur ces &l&ments ayant &t& effectu&s par le I ı prec&dent locataire. - I: _ Sur l’ensemble de la r&fection entreprise, seuls 5 des travaux totalisant environ 11’650.- Frs, soit le rem- I placement des fen&tres pour 6'650.- Frs et la röfection de zz la salle de bains, pour environ 5’000.- Frs, pouvaient ä ı ı la rigueur entrer dans la döfinition des travaux soumis ä 5 ı: la LDTR. Pour un appartement d’environ cent metres carrös, ii . cela ne repr&ösentait toutefois que 11,50 Frs le metre car- I . r& et 3.- Frs le mötre cube. Il n'y avait rien en cela qui 8 soit de nature, en quantit& ou en qualite, ä modifier fon- ig damentalement le standing de l’immeuble. Celui-ci, par ı . ailleurs, en raison de son emplacement, de son architectu- . nm re et du volume de ses pi&ces, jouissait d@ejä d’un certain ii standing. Les travaux d’entretien, ainsi relativement im- oo portants, r&alises par la soci&t& propriätaire, &taient ä&

7. la mesure de la valeur intrinseque de l’appartement con- > cerne. Les travaux r&alises n’etant ainsi pas - en raison | io . de leur nature - propres ä& ‚entrainer une augmentation de .loyer, ils ne devaient pas &tre assujettis ä la LDTR. En- ii fin, le montant des travaux Etait modeste.

- 7 -

n a La soci&te propriätaire a conclu ä titre subsidiai-

_ : re, dans l'hypothäöse oü le Tribunal administratif confir-

_s„_ merait la decision de la commission de recours quant ä _ l’assujettissement des travaux ä la LDTR, ä ce que le d&-

' Ai but du contröle des loyers soit fixe ä partir de la pre-

TFT _xniere prise d’effet du contrat de bail ä la suite des tra- a vaux, Soit le ler octobre 1989 et non pas & partir de la

ı ln prochaine &ch&ance utile. Cette mesure, arröt&e par le de-

' IÄi__partement, ne reposait sur aucune base lägale. Elle lui FÜ permettrait de surcroit de proc&der ä un contröle des TI loyers pendant une p&riode sup&rieure ä sept ans, ce qui ıı &tait contraire au principe de la proportionnalit& et vio- ii lait la garantie de la propriäte.

ıiiıı. A reception de ce recours, le Tribunal administra- ı tif a repris la proc&dure d@jä pendante, dirig&e contre la 0 decision du döpartement, dont il avait &t& saisi par acte en du 10 novembre 1993 (cause N® A/1015/1993-TPE) et a impar- ı . ti un delai ä la soci&t& propri&taire pour compläter son nn ı } recours sur ce point.

nl 12. Dans son compläment du 30 aoüt 1994, la sociäte& ii proprie&taire, se r&ferant ä& son &criture de recours du 13

1 Jwillet 1994 contre la decision du 3 juin 1994 de la com- In mission de recours, a maintenu que les travaux litigieux on n’&taient pas assujettis ä la LDTR et que le contröle des nn loyers ne saurait porter sur l’avenir.

a S'agissant de la confiscation du trop percgu, il

u n’existait pas, en l’esp&äce, de base l&gale pour prononcer I cette mesure, en raison du fait que les travaux, d&sormais a autoris&s par le d&partement depuis le 11 octobre 1993, nn . devaient &tre consider&s comme &tant conformes aux pres- nn gg criptions lägales, ce qui excluait la confiscation. En Ti. tout &tat, l’amende dejä infligse d’un montant de 5'000.- I Frs que la societ& propri&taire n'’avait pas discut&e, ı etait suffisante, sans qu’il soit n&cessaire de la doubler ı d’une seconde p@nalite, ä savoir la confiscation. Toute nm i autre interpr@tation heurterait le principe de la propor- al : tionnalite.

. nn. Invite ä& se prononcer sur les deux recours, le de- nn . partement a conclu ä leur rejet.

€ 2 La decision de la commission de recours &tait en an tous points conforme ä la jurisprudence du Tribunal admi- nistratif, s’agissant tant de l’assujettissement des tra- en vaux &ä la LDTR, que du bien-fonde de la mesure tendant ä nn fixer les loyers au montant arr&öt& par le d@partement pour ii une dur&e de trois ans, cette mesure devant d&velopper ses TFT effets pour l’avenir et non pour le pass&. En cons&quence, ii sa propre decision du 11 octobre 1993 ordonnant la fixa- ii tion d’un nouveau loyer correspondant au maximum pr&vu par ‚1. l’autorisation &tait, elle aussi, en tous points conforme ı au droit. Le Tribunal administrati£ s’&ätait d’ailleurs de- —. 'jä prononc& dans ce sens dans un r&cent arröt.

n La recourante s’en prenait pour l’essentiel ä la

_ gz confiscation du gain illicite.. Or, cette mesure n’avait ä a ce jour pas &t& prononc&e. Les griefs de la socidt& pro-

I prietaire ä ce sujet &taient par cons&quent irrecevables.

ı ZT ıu. Le d&partement ayant requis expressäment la produc-

I tion de cette piece dans sa r&ponse, la sociät& propri&-

ı taire, par courrier du 17 novembre 1994, a produit une ii facture de l’entreprise Harnisch, installateur sanitaire

ı a7" et ferblantier, au montant de 6'527,60 Frs pour le change- = ı ij ı1ent du W.-C., du lavabo et de la baignoire de la salle de

ı Äi kains et des toilettes. Cette facture mentionne trois heu-

res de main d’oeuvre pour la transformation de la cuisine, ı 3. l’installation dans celle-ci d’une batterie murale et

Ti d’une garniture de siphon et comporte un poste ä hauteur

ı de 1'170.- Frs pour des travaux relatifs ä la depose, au

1 d&placement d’un radiateur et &ä la repose d’un nouveau 7 corps de chauffe dans la cuisine. Elle est dat&e du 16

I novembre 1989 et fait &tat d’un acompte versä en date du

ı 19 juin 1989. |

ii | |

1 EN DROIT

I A. RECEVABILITE

E ı. a. Interjet&s en temps utile devant la juridiction

ll comp&tente, les deux recours sont recevables (art. 8 al. 1

1 ch. 105 et 108 de la loi sur le Tribunal administratif et

ii le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E/3,5/1;

ii art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la proc&dure adminis-

: trative du 12 septembre 1985 - LPA - E/3,5/3).

Du b. Se rapportant ä& une situation identique, les deux | 2 recours de la soci&t& propriätaire seront joints (art. 70

Ai al.1ıra). Ä

_ 2. Le locatäire de l’appartement litigieux, M. Gyevi i z_ 276: x - . - « -

I beneficie &galement de la qualit& de partie au present

I. litige. En matiere de d&emolition et de transformation de

I maisons d’habitation, le Tribunal administratif a, de

ii jurisprudence constante, reconnu la qualit& pour agir aux

ı locataires (ATA du 21 däcembre 1993 en la cause Brolliet

— S.A. et S.I. de la Seguinire et jurisprudence cit&e).

De ce fait, bien que la commission de recours n’rait

I pas mentionne sur sa d&ecision ce locataire comme partie ä

I la proc&dure, il faut lui reconnaitre cette qualit& en ce

ll 1 qui concerne la d&cision relative ä la fixation du loyer | ii de son appartement, ce d’autant plus que la commission l’a

_ as fait participer ä la proc&dure en le convoquant ä une au-

I dience et en lui donnant un d&lai pour produire ses obser-

el vations. Ce locataire aurait donc dü &tre invit& par le

I Tribunal de c&ans ä& se prononcer sur les deux recours de ss la soci&t& propriätaire, d&s lors que, dans la präsente

-9- E IL cause, aucune amende n’est contest&e, contentieux ä propos : duquel un locataire ne dispose pas de la qualit& de partie _ dans un litige en mati&re de LDTR (ATA du 21 d&öcembre 1993 si en la cause Brolliet S.A. et S.I. de la Seguini&re consid. lı >. I Il ne r&sulte toutefois en l’esp&ce aucun pr&judice 171 pour M. Gyevi du fait de cette omission. En effet, pour ol les raisons qui seront expos&es ci-apr&s, les deux recours

5. de la soci&t& propriätaire devront ätre rejetäs. De plus, ılL devant l’instance inferieure, ce locataire a conclu au ı rejet du recours et il n’a pas lui-m&me recouru contre la af decision de la commission de recours, ce qu’'il aurait pu m faire si, d’aventure, il avait consid&r& comme trop &lev& ol] le loyer arr&öte ä 13’284.- Frs par an et dont il doit al ben&ficier ä l’avenir ‚pour une dur&e de trois ans. | ii Ainsi, le fait que M. Gyevi n’a pas recouru en ı FM Prenant des conclusions dans le delai de recours contre

1. les deux actes mis en cause, a pour consäquence qu’il 7 n'aurait pu, ultärieurement, conclure qu’ä la confirmation en des decisions litigieuses s’il avait &t& amenäö ä s’expri- r 73 ner (Sem. Jud. 1989, p. 260; ATA du 7 d&cembre 1993 en la a cause 5.1. Moise-Duboule 19-21, consid. 3 qui n'est pas ii englob& dans l’extrait de cet ATA publi& in Sem. Jud. 1994, pp. 225 ss).) Telle &tant la solution retenue par le io pr&sent arröt, M. Gyevi ne subit ainsi aucune atteinte ma- a . terielle ä ses droits de partie. i os . B. ASSUJETTISSEMENT A LA LDTR I 3. a. De la r&ponse ä cette premiäre question litigieuse I depend & la £ois la validit& des conditions 4 ä 7 auxquel- Ss 2 les le d&partement a assujetti l’autorisation de transfor- 2 mation - ce qui a permis de rägulariser les travaux entre- zZ L pris par la soci&t& propriätaire de son propre chef en ıı 1989 - ainsi que celle de l’ordre de fixer les loyers au ll . montant annuel de 13’284.- Frs pour une dur&e, ä venir, de an trois ans. ” _ _ b. La LDTR, entr&e en vigueur le 12 septembre 1989, I ss est applicable aux demandes d’autorisation pendantes de- | vant le d&partement au jour de son entr&e en vigueur, ain- ee si qu’ä celles qui, ä ce m&me jour, font l’objet de proc&- _ A dures pendantes devant la commission de recours ou le Tri- _ÄÜ bvunal administratif (art. 20 al. 2 LDTR). ı 7. A £fortiori, la LDTR est applicable aux demandes d’autorisation d&pos&es apr&s son entr&e en vigueur, ce a qui est le cas dans la prösente cause, la demande d’auto- | _ı risation - r&ösultant de l’injonction en ce sens contenue 4 dans la d&cision du d&partement du 9 d&cembre 1992 - ayant ii &t&E deposde le 3 mars 1993.

. - 10 -

ı c. Selon l’article 5 LDTR, nul ne peut, sous räserve

. de l’octroi d’une d&rogation au sens de l’article 6, demo-

= lir ou transformer tout ou partie d’üune maison d’'habita-

is tion au sens de l’article 2, occup&e ou inoccup&e, ni en Fi changer l’affectation. amMn L’'article 6 LDTR pr&voit des derogations pour des

7. motifs de securit& ou de salubrit& (al. 2), d’intör&t pu- ii blic (al. 3) ou d’int&r&t gänsral (al. 4). Selon l’article ss 6, alin&a 6 LDTR, une derogation n'est accordee en vertu ii des alineas 1 & 4, que si les logements reconstruits, ii transformes ou cr&&s, r&pondent quant ä leur genre, leur II loyer ou leur prix au besoin pr&pond&rant de la popula- ii tion. I Le departement fixe, lors de la delivrance de l’au- a torisation le montant des loyers maximaux des logements il (art. 6 al. 7 LDTR) pour une päriode de trois ans pour les nn immeubles transformes, dur&e qui peut ätre portee ä cing 1 ans en cas de transformation lourde (art. 6 al. 9 LDTR).

1. Il convient en consäquence de faire une distinction el entre des travaux de transformation ou de ränovation, et is des travaux d’entretien, ces derniers n’ötant pas soumis ä 3 1a ıom. is ä. Par transformation on entend "tous les travaux nn d’une certaine importance ayant notamment pour objet de nn modifier l’architecture, le volume, lL’implantation, la ol destination, le style, l’&quipement, la distribution inte- ı rieure d’une maison d’habitation, d’un ou de plusieurs ı logements" (art. 3 al. 1 let. a LDTR). I ii Cette notion est encore pr&öcisse aux articles 2& 4 ı du r&glement d’application de la LDTR du 27 juillet 1983 1 (Rauorr - 1/5/%9,5). | 0 ii Ainsi, il faut entendre par travaux de transforma- a . tion modifiant T’architecture d’un bätiment "des travaux ss portant soit sur le style ou le caractöre du bätiment, sa LT destination, ses ‚structures, sa conception, „son aspect, ı ces &lements constitutifs interieurs ou ext&erieurs, son ı equipement" (art. 2 RaLDTR). 4 De plus, par travaux de transformation modifiant la ı distribution interieure d’un bätiment, il faut entendre dl "des travaux modifiant la typologie des appartements ou ii portant sur des äläments de maconnerie, de charpente, de ı. 'galandages ou de menuiserie interieure" (art. 3 RaLDTR). ı Enfin, pour appr&cier l’'importance des travaux de ı transformation, le requ&rant doit indiquer au departement nd la liste compl&öte des travaux qu’il entend exöcuter avec I leur coüt et leur incidence sur les loyers (art. 4 ı RaLDTR). nn

- 11 -. 2 b. La jurisprudence rendue sous l’empire de l’aLDTR zz par le Tribunal de c&ans pour &tablir des critäres de _ . distinction entre travaux de simple entretien et travaux ı 17 de transformation soumis ä l’aLDTR ou ä la LDTR n’a nul-. I ı lement &t& remise en cause par l’arr&t Chambre genevoise ı 1 immobilitre rendu par le Tribunal fed&ral (ATF 1i6 Ia 401 | —_ En biffant de l’article 3 lettre d LDTR la r&fäeren- ı Ti. ce expresse aux grandes. r&parations, le Tribunal federal a —1 voulu &carter le risque d’une interpr&tation du droit can- TI. tonal qui empieterait sur le domaine du droit f&äd&ral (ATF a a 116 Ia 410 consid. 5b). ii Il a ainsi retabli sur ce point la situation pr&va- ii lant sous l’aLDTR. Il a d’ailleurs expressäöment invite les a _ autorites cantonales ä s’inspirer de la pratique relative Il a lL’article 3 alinea 3 aLDTR (ATF 116 Ia 411 consid. 5). er a Post&erieurement ä cet arröt, le Tribunal federal a ad d’ailleurs confirm& cette pratique en relevant notamment I . qu’il &tait raisonnable de prendre en compte le coüt des ı travaux et l’incidence de ceux-ci sur les loyers pour de- ii —_ finir la limite pr&cise entre travaux soumis et non sounmis no & l’article 5 aLDTR (rest& inchang& en son essence dans la ı 3 LDTR) qui prevoit l’interdiction de d&molir des maisons I m d’habitation sous räserve de 1l’octroi d’une därogation Ei (ATF du 10 novembre 1991 en la cause S.I. du Square Belle- ii. vue I). Enfin, dans un arröt rendu sous l’empire de la ı To LDTR et posterieur ä l’arr&t Chambre genevoise immobili&- ı I. re, le Tribunal de c&ans a r&affirm& l’applicabilit& de sa . . jurisprudence traditionnelle selon laquelle l’examen de la ı —ı nature des travaux n’est pas le seul crit&re ä prendre en | ı consid&ration pour determiner si de tels travaux ächappent ii. ä& la LDTR et selon laquelle l’augmentation des loyers con- a secutive ä& ces travaux peut avoir pour effet d’entrainer ii un changement d’affectation qualitatif des logements, les ı faisant tomber sous le coup de cette loi (ATA du ler de- ı ı cembre 1992 en la cause S.I. du Crest Levant; du 7 d&cem- ii bre 1993 en la cause Moise-Duboule 19-21; Sem. Jud. 1994 ı IT. pp. 225 ss; du 21 däcembre 1993 en la cause Brolliet S.A. ı et S.I. de la Seguiniere). | T>5.oa. Selon cette jurisprudence traditionnelle, des tra- I vaux qui visent ä maintenir l’ouvrage dans son ätat en | iS. reparant les atteintes dues au temps ou ä l’usage, mais | ı 3 ° dont le but n’est pas d’ameliorer le confort, ne sont en ı principe pas soumis & autorisation (ATA du 12 septembre | el 1990 en la cause S.I. Square Bellevue I, confirm& par ATF a du 10 octobre 1991). iı b. Parmi les travaux effectu&s dans l’appartement du | ı deuxi&me &tage, il en est certains qui röpondent ä cette zz definition, ainsi du surfagage des parois, de la remise en II Etat des boiseries, de la r&fection des sols et des pla- nn I £onds. Toutefois, la jurisprudence a pr&cis& que certäins

travaux qui pourraient, pris isoläment, äötre considärös comme des travaux d’entretien, sont de nature ä perdre ce caractere des lors qu’ils sont integrös ä une op&ration BI qui, ex&cutöe en une seule &tape ou en plusieurs, aboutit —mn finalement ä& une r&@novation totale du bätiment considers, al voire de l’appartement considäre, ce qui est attest& &ga- 717 lement par le plan financier (ATA du 12 septembre 1990 ı ZZ. dans la cause S.I. du Square Bellevue I et jurisprudence I cit&ee, confirme par ATF du 10 octobre 1991). ı _®. Il n’est certes pas allägu&, dans la pr&sente cau- 7 se, qu’en dehors de trois appartements qui ont &t& renoväs _ Fi en 1989, l’operation devait se poursuivre et concerner d’autres appartements. Il r&sulte toutefois des photogra- il phies produites par la recourante et qui concernent un nn autre appartement au deuxi&me &tage, lequel n’a pas ät& ii 8 transforme, que les appartements de cet immeuble dispo- I saient d’un ©äquipement vetuste, si bien qu’ä n’en ‚pas

m. douter, la pose d’une hotte d’aspiration, d’une cuisiniere ii et d’un ensemble de meubles de cuisine de pres de quatre i FI metres de long, constitue une transformation de nature ä I am&öliorer le confort, qui est des lors sujette ä autorisa- ı I tion. En ce sens, la pr&@sente cause est tout ä fait com- ii parable au cas jug& par le Tribunal administratif (ATA du ı 12 septembre 1990 dans la cause S.I. Square Bellevue I). ol . Toujours au vu des photographies produites, ainsi que des pieces fournies r&cemment au Tribunal administra- ai tif, la recourante est par ailleurs malvenue de prötendre ı ı que ces transformations ne seraient pas de son fait, mais ı proviendraient du pr&c&dent locataire, d&c&ed& en 1988. Il ii est en effet surprenant que la facture de l’entreprise de L€ß sanitaires et de ferblanterie du mois de novembre 1989, Io A sur laquelle un acompte avait dejä &te vers& en juin 1989, ii mentionne d’importants travaux de depose du chauffage dans la cuisine et de remplacement de la batterie de l’&vier a & si, comme la recourante le pr&tend, les importantes trans- ı 3 formations venaient d’'ätre effectu&es par son ancien loca- ii taire. Par ailleurs, la comparaison des photographies re- L|€ _ latives & l’&quipement de l’appartement litigieux avec ı celles d’un autre appartement transforme, mais au troisi&- oo) me &tage, fait ressortir que ce sont les mämes matäriaux, il en particulier les mämes marques de cuisini&res et de I _ hottes qui ont &t& choisies dans ces deux appartements. . | Se fondant ainsi sur ces indices, le Tribunal adni- ı nistratif retiendra que, contrairement aux dires de la re- I I courante, les travaux de transformation effectuss dans la I cuisine n’ont pas &t& le fait de son ancien locataire, | ı mais sont intervenus dans le cadre d’une operation de | si transformation, qui a amene la recourante elle-mäme, en | nn. 1989, & modifier l’&quipement de deux autres appartements — .a.ı de l’immeuble. I

_ - 13 - 3: 0. Les loyers initiaux &taient certes peu &äleväs. De | a plus, si l’on souhaite permettre l’entretien du parc immo- ı bilier, encore faut-il que les propriätaires puissent ı obtenir une rentabilit& normale de leurs investissements. ı GG ©: Cela &tant, les travaux effectuäs, en particulier | ı dans la cuisine de l’appartement, ainsi que dans ses ins- I tallations sanitaires, ne peuvent en aucun cas ötre consi- der&s comme de simples travaux d’entretien au vu de leur . _ effet sur le loyer de cet appartement, ayant pass& de pres | de 8'000.- Frs par ann&e ä 28'000.- Frs, soit un montant a a trois fois et demie plus äleve. _ _ Le fait que l’immeuble concern& soit situ& dans la ı Vieille-Ville, ä proximit& de la cath&drale, que l’appar- ı tement en cause soit d’une surface appr&ciable et pr&äsente | | un certain caractere de qualit&, puisqu’il est ägalement | 8 traversant, ne change rien au fait qu’il est r&äsult& des IS travaux effectu&s un manifeste changement d’affectation I qualitative de l’appartement litigieux ayant conduit ä | . 2 multiplier le loyer par un facteur de trois et deni. | 3 Sur ce point ä nouveau, la comparaison faite par le |

1. departement avec les circonstances du cas concernä par | nl | L’ATA du 12 septembre 1990 en la cause S.I. du Square Bel- | ii levue I - travaux d’environ 25’000.- Frs par appartement - I est tout & fait pertinente, ce d’autant qu’au montant _ d’environ 22'000.- Frs pris en consid&ration par l’instan- | I ce inf&rieure, il y a’ lieu d’ajouter le montant de 6'500.- | iA Frs r&sultant de la r&cente facture produite par la recou- ii rante. | ds . Il r&sulte de ce qui pr&c&de qu’en raison de leur | ı coüt total ainsi que de leur incidence sur le loyer, les I 2 travaux entrepris dans l’appartement litigieux sont assu- I _ jettis & la LDTR, en tant qu’ils ont eu pour effet d’op&- | © rer un changement d’affectation qualitatif de cet appar-

1. tement. A un loyer initial peu &älev& de 1'776.- Frs la pi&ce par an, r&pondant au besoin pr&pond&rant de la popu- 1 lation tel qu’il a &t& autrefois defini dans une fourchet- .ı te entre 1'800.- et 2’400.- Frs la piöce par an (ATA du 5 = . decembre 1984 en la cause Luthi), la recourante a substi- | tu& apr&s les travaux un nouveau loyer, correspondant au 8 double de ce que le Tribunal administratif admet aujour- ii d’hui comme un loyer r&pondant au besoin pr&pondärant- de ’ Io la population (ATA du 7 d&cembre 1993 en la cause S.I. IL Moise-Duboule, consid. 15, soit une fourchette allant de ı 2'400.- & 3'225.- Frs la pi&ce par an; Sem. Jud. 1994 p.. ı C'est ainsi ä juste titre que le d&partement, rete- ı nant que l’op&ration r&alisde par la recourante avait eu ı pour effet de supprimer un logement accessible aux revenus ı modestes ou moyens au profit d’un appartement destina & I des locataires aises, a juge que les travaux r&alisäs de- ı vaient ötre assujettis ä la LDTR. Ä

. - 14 - is Sa decision, ainsi que celle de la commission de ll recours, doivent en consäquence ä&tre confirm&es sur ce mr C. FIXATION DU _ LOYER APRES TRANSFORMATIONS io... Dans sa decision d’autorisation du 11 octobre 1993 I (APA 7932) le d&epartement, confirm& ult&rieurement par la el commission de recours, a pos&@ comme condition la fixation d’un loyer maximum apr&s travaux de 13'284.- Frs par an. E La recourante n’a pas contest@ ce montant, qui re- I pose sur un calcul detaill&, contenu dans le pr&äavis du is service de 1l'habitat du 6 septembre 1993, calcul effectuä& on l conform&äment aux param&tres dont la prise en compte est I '4 prescrite par l’article 6 alin&a 8 LDTR. : : Li&@ par les conclusions des parties - la recourante ii _ se bornant ä faire valoir que le loyer de 13'284.- Frs par ii an ne pouvait pas lui &tre impos@ pour l’avenir, mais de- I _ vait prendre effet au ler octobre 1989 - le Tribunal admi-. ii nistratif ne s’attardera pas davantage sur le montant du I E loyer maximum apr&s travaux. .: 8. . Lorsqu’un propri&taire envisage de faire des tra- ı vaux soumis & la LDTR et soumet son projet au däpartement, en il peut renoncer ä faire usage de l'’autorisation d&älivr&e | : et s’abstenir d’effectuer les travaux envisages, si les ii loyers autoris&es apres les travaux ne le satisfont pas. ı 1. Lorsqu’un propri&taire effectue en revanche des travaux ll sans demander d’autorisation, et que celle-ci vient apr&s | © coup rägulariser la situation, l’autorisation de transfor- I mer ne saurait revötir le möme caractöre de permission, ı dont le bänäficiaire est libre de däcider s’il entend en ii faire usage ou non. ı 4 En pareil cas, il est justifi& que l’autorisation a soit assortie d’un ordre de r&tablissement de la situation ı conforme au droit, seul ä m&me de contraindre le propri&- . ı taire qui n’a pas respecte la proc@dure d’autorisation de I _ se soumettre aux conditions contenues dans celle-ci. il . Apres qu’un projet a &t& r&alise, il n’est plus ii possible de le remettre en cause, au motif que les loge- | ments transform&s ne r&pondraient pas ä un besoin pr&pon- ı d&rant de la population. D&s lors, le seul moyen de s’as- I surer du respect des objectifs poursuivis par la loi est a de contraindre le propri&taire ä appliquer des loyers r&- =

- pondant d&sormais au besoin präöponderant de la population 8 pendant la dur&e pr&vue par la loi, ä savoir conformement I ä lL’article 6 alin&a 9 LDTR pendant une dur&e de trois ans I. en cas de transformations simples. Toute autre maniöre de | E faire saperait les fondements m&ömes de la loi. En effet, I _ les propriätaires conscients que leur projet ne röpond pas ı ä un besoin pr&pondä&rant de la population auraient sinon

- 15 - 7 tout interet & ne pas requ&rir d’autorisation pour profi- | sa ter le plus longtemps possible du loyer fix& par eux apr&s ii travaux, sans tenir compte des exigences de la LDITR. ie. Dans la pr&sente cause, les travaux litigieux ont ——_ ete effectuss dans le courant de l’annde 1989, sans que le | il dossier ne contienne de plus amples pr&cisions quant ä la zz date exacte de leur ex&äcution. Or, la LDTR, adoptäe le 22 I juin 1989, est entr&e en vigueur le 12 septembre 1989 et ll en pr&evoit que 1l’aLDTR demeure applicable aux infractions = commises avant son abrogation (art. 19 al. 2 LDTR). ı La question de savoir si la mesure visant le loyer ii de l’appartement du deuxi&me &tage doit &tre examinde sous | l’angle de l’aLDTR ou de la LDTR, peut rester ouverte en . l’esp&ce. | Le Tribunal administratif a en effet dejä jug& que | tant l’aLDTR que la LDTR constituent une base lögale suf- a fisante pour fonder une mesure visant les loyers, conside- | r&ee comme une mesure de r&etablissement d’une situation nl 2 conforme au droit (ATA du 7 decembre 1993 en la cause S.I. ht Moise-Duboule 19-21, consid. 22; Sem.. Jud. 1994 pp. 230,

a. . 231). . 10... La recourante se plaint du fait.qu’en raison de Fi l'’autorisation dälivr&e, ainsi que de la mesure prononc&e par le departement, un contröle du loyer de l’appartement I litigieux est instaur& pour l’avenir. Selon elle, ce con- 1 tröle devrait partir de la premißre prise d’effet du con- | trat de bail & la suite de l’ex&cution des travaux, soit I en l’esp&ce le ler octobre 1989, seule hypoth&se permet- tant de satisfaire aux exigences du principe de la propor- TI. tionnalit& et de respecter la garantie constitutionnelle 7 de la propriät&, lesquels seraient sinon violäs, en raison 5 de la possibilit& dont disposerait le d&partement de con- I tröler les loyers pendant une pöriode sup6&rieure ä sept JS 4 b. En cela, la recourante m&connalt que, conformäment nl ä l’article 6 alinea 7 LDTR, l’autorisation comporte tou- HH. jours un contröle des loyers pour l’avenir (ATA du 7 de- 8 cembre 1993 en la cause S.I. Moise-Duboule 19-21, consid. 1 24; Sem. Jud. 1994 p. 232).

2. En retenant, comme date de prise d’effet des con- | ı traintes d’&tat locatif r&sultant de l’application de la I LDTR la date de l’entr&e en force de l’autorisation de

8. transformation, le d&partement a choisi une solution qui ı : non seulement respecte l’article 6 alin&a 7 LDTR, mais qui | ii tient compte ä la fois des inter&ts de la recourante et de ı la n&cessit& d’assurer le respect de la loi. oo j . En effet, reporter les effets de la LDTR ä la con- ii F clusion d'un nouveau bail ä l’&ch&ance de l’actuel &ten- ı. drait dans le temps les contraintes de l’&tat locatif sans ı

justifications suffisantes si, de surcroit, le gain illi-

is cite r&alis& dans le cadre du bail actuel, depuis l’ex&cu-

_ 2 tion des travaux, devait &tre confisque., a En revanche, il serait choquant de faire partir ces

“ contraintes du jour de la terminaison des travaux, ce qui

7 ferait que le propriätaire serait tentö, sans risques fi-

5 nanciers, de proceder ä des travaux au m&epris de la LDTR.

_ Le systeme de "ristourne" pour une p&riode pass&e, sans

ı modification du loyer en cours qui resulte de la solution

I _ que propose la recourante, ne r&pond en effet pas au but

n de la LDTR de s'assurer que les loyers, apr&s transforma-

I tion, continuent ä correspondre au besoin pröpondärant de

ei la population.

En cons&quence, la solution retenue par le d&parte-

Li ment qui consiste ä faire partir le loyer de 13'284.- Frs

is l’an des l’entr&e en force de l’autorisation de transfor-

ı mation et cela pour une dur&e de trois ans assure le but

| poursuivi par la LDITR.

Il sied en effet de rappeler ä la recourante que si

is le d&partement avait ät& saisi d’une demande d’autorisa-

I tion comportant le loyer qu’elle a pratiqu&, il aurait dü

: la refuser. En omettant de demander une autorisation, la

ii soci&t& propri&taire a ävite un tel refus et a pu proc&der

I sans de&lai aux travaux en cause. Elle a pu ägalement aug-

IT menter massivement le loyer des la fin desdits travaux. Ce . faisant, elle a soustrait le logement concern& ä la cat&- is gorie de ceux correspondant au besoin pröpond&rant de la

ı 14 population.

— _ En prevoyant que le loyer de 13'284.- Frs l’an de-

ir. yra &tre appliqu& des la date de l’entrd&e en force de

| . l’autorisation de transformation, respectivement soixante

5 jours apr&s cette date, le döpartement a prononc& une _ mesure qui ne r&pare que partiellement la situation non

. conforme au droit cr&&e par la recourante. Il ne saurait

ll © des lors &tre qüestion de la suivre dans sa requäte ten-

X dant ä faire partir le blocage du loyer au ler octobre

_ 1989, ce qui, pour les raisons &voqu&es ci-avant, n’assu-

rerait que dans une mesure plus r&duite encore la röpa-

: ration de la situation illicite dont elle a ä r&pondre.

I c. Le Tribunal administratif a d&jä juge que le däpar-

I tement peut prononcer une mesure de r&ätablissement d’un

ı &tat conforme au droit encore plus rigoureuse en pr&voyant

| le retablissement r&troactif des loyers, qu’une telle me- I sure r&pond & un interät public &vident et qu’elle respec-

—_ te le principe de la proportionnalit&, notamment sous

ı l’angle de la subsidiarit@ (ATA du 7 d&cembre 1993 en la

is cause S.I. Moise-Duboule 19-21, consid. 25 et 26; Sem.

as \ Jud. 1994, pp. 232 & 234). 2 _ _ .

I - 17 - _ za d. Par cons&quent, la mesure moins incisive prononc&e | [1 en l’esp&ce par le d&partement doit faire l’objet de la ı m&öme appr&ciation de la part du Tribunal de c&ans, de | ı 7 sorte qu’elle sera confirmee. ti C. CONFISCATION DU GAIN ILLICITE | . ıl..a. Des lors qu’une telle mesure de confiscation n’a en TI l’&tat pas &t& prononcde par le döpartement, qui s’est | ll born@ ä& enjoindre &ä la recourante de lui fournir tous les ı El&ments utiles lui permettant de calculer les loyers per- I gus depuis 1989 jusqu’ä ce jour pour l’appartement liti-. 1 gieux, la question de la confiscation du gain illicite 1 debattue par la recourante dans son &criture complämentai- a _ . re du 30 aoüt 1994 n’entre pas dans l’objet du litige tel | ı Zi. qu’il resulte des deux decisions du departement du 11 | ı octobre 1993. En l’&tat, il ne se justifie par consäquent | öl pas de trancher la question de la lägalite d’une telle ı I. mesure de confiscation. ii b. S’agissant de l’injonction faite ä la recourante de I fournir au döpartement tous renseignements utiles au sujet I des loyers percgus jusqu’ä ce jour pour l’appartement du Ä ee deuxieme &tage et cela, ä compter de l’ach&övement des tra- I vaux en 1989, cet ordre doit &tre confirm& en tant qu’il 1 s’agit 1lä d’une mesure pröparatoire permettant au d&parte- _ —_ ment de däcider si et comment, s’agissant des loyers pra- I tiqu&es jusqu’ä ce jour, il entend rätablir une situation ı conforme au droit. | .: En consequence, sur ce point &galement, la däcision ll du d&partement du 11 octobre 1993 sera confirmäe. — 2. . En tous points infond&äs, les recours de la soci6&t& | ı propri&etaire seront rejetäs. ı —ı] Vu l’issue du litige, un dämolument global de ie —ıL€ 2'500.- Frs sera mis ä sa charge. I | PAR CES MOTIFS | _ı\) le Tribunal administratif, I &ä la forme : m _ declare recevable le recours inter- = aA jet&e le 10 novembre 1993 par la S.I. Rue de 1l’Evöche n® 5 —Hr contre la decision du d&partement des travaux publics et de l’&nergie du 11 octobre 1993 (cause A/1015/1993-TPpE) i nn j d&clare recevable le recours inter- i ii _ jete le 13 juillet 1994 par la S.I. Rue de 1l’Evöche N?’ 5 mn _ contre la decision du 3 juin 1994 de la commission de Il recours institu&e par la loi sur les constructions et les ı : . installations diverses (cause A/746/1994-TPE);

© - 18 - | ii | prononce la jonction des deux cau- ä ses; ii au fond : | I _ rejette les deux recours; io _ met & la charge de la recourante un le &molument global de 2'500.- Frs; ol communique le präsent arr&t ä Me ı ı Jean-Jacques Martin, avocat de la recourante, ä M. Janos —.L Bohos Gyevi, & la commission de recours instituäde par la nn loi sur les constructions et les installations diverses et ii : au departement des travaux publics et de l’energie. ı I vr, >. a Siegeants : Mme Bonnefemme-Hurni, pr&sidente, ol _ MM. Tanquerel, Schucani, Grandjean, Mme Bovy, 2 juges. | ll Au nom du Tribunal administratif : ie © la greffi&ere-juriste : la preside te : wm ii arde E. Bonnefemme-Hurn a 2 Copie conforme de cet arr&t a &t& communiquse aux parties. ‚Genöve, le 3 MARS 199 p.o. la greffißre : ı aAdn Ta Mme J. Rossier-Ischi 0 em, Ä ıa LI? Se 7 | 1 Ci 3 ii _...ı I 4 ii