Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5).
b) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).
a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3).
b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb).
c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee).
d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). En l'espèce, aucune instruction n'a été menée par l'intimé concernant l'état de santé psychique de la recourante. Compte tenu des rapports du Dr L__________ du 4 mai 2010 faisant état d'un état dépressif ayant justifié l'instauration d'un traitement depuis le 10 novembre 2009, soit à une date antérieure à celle de la décision litigieuse, ainsi qu'à celui du 20 mai 2010 du centre d'accueil et d'urgences des HUG faisant état d'un trouble dépressif majeur, récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, il se justifie de compléter l'instruction du dossier par le biais d'une expertise judiciaire psychiatrique, laquelle sera confiée au Dr Q__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Service de psychiatrie adulte, chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg. Pour répondre à la demande de l'intimé, la question 2. k. sera complétée.
Dispositiv
- Déclare le recours recevable ; Préparatoirement :
- Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr Q__________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : Prendre connaissance du dossier de la cause. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme B__________. Examiner Mme B__________. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? Quelles sont les plaintes de Mme B__________ ? Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Mme B__________ (diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail, dates d'apparition) ? Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? Mme B__________ suit-elle un traitement adéquat ? Quelles sont les limitations fonctionnelles ? Compte tenu de vos diagnostics, l’assurée pourrait-elle exercer une activité lucrative ? Si non, pourquoi ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? En particulier l'activité de nettoyeuse et celle de femme de ménage sont-elles exigibles ? Si non, une activité adaptée est-elle possible ? Si non ou dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? Quelle est l'évolution de l'incapacité de travail depuis le début de l'atteinte ? Quel est le pronostic ? Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, soit le 24 novembre 2009 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ? Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.
- Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2010 A/1014/2010
A/1014/2010 ATAS/1259/2010 du 02.12.2010 ( AI ) En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1014/2010 ATAS/1259/2010 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 2 décembre 2010 Chambre 6 En la cause Madame B__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STASTNY Pierre recourante contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé EN FAIT Mme B__________ (ci-après : l'assurée), née en 1966, mariée depuis 2005, mère de trois enfants de nationalité brésilienne, est entrée en Suisse le 7 janvier 1996. Elle a suivi au Brésil une formation de masseuse et a travaillé comme réceptionniste (1990-1992) et comme secrétaire (1993). L'assurée a exercé en Suisse une activité de femme de ménage et garde de personne de 1996 à 2003, de femme de chambre à l'hôtel X__________ en été 2002 et 2003, de femme de chambre pour l'hôtel Y__________ du 29 août 2005 au 30 novembre 2008 avec un dernier jour de travail effectif le 6 mars 2008 à raison de 16 heures par semaine et comme nettoyeuse pour Z__________ SA depuis le 29 juin 2007 à raison de 4 heures par jour. Le 13 février 2007, l'assurée a été opérée en urgence par le Dr R__________ aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour des douleurs abdominales sur hernie ombilicale incarcérée, par une cure d'hernie et mise en place d'un filet. Elle a reprise le travail à 50 % le 16 avril 2007 puis à 100 % dès le 1 er mai 2007 auprès de l'hôtel Y__________. Le 29 juin 2007, elle a débuté son emploi auprès de Z__________ SA. Un contrôle abdominal effectué dans le cadre d'une hospitalisation de l'assurée en urgence le 17 mars 2008 à la suite de douleurs abdominales, des 17 mars et 29 avril 2008 a conclu à la présence d'un kyste de l'isthme du pancréas et une endométrite sur stérilet. Le 11 avril 2008, le Dr L__________, FMH médecine interne, hématologie, a indiqué la persistance de douleurs abdominales et une antibiothérapie. L'incapacité de travail était totale pour une durée indéterminée. Il a confirmé celle-ci par rapports médicaux des 4 juin 2008, 20 août 2008 et 8 janvier 2009. Le 10 octobre 2008, l'hôtel Y__________ a résilié le contrat de travail de l'assurée pour le 30 novembre 2008. Le 29 septembre 2008, le Dr L__________, a attesté, dans un courrier au médecin-conseil de la Mobilière, de douleurs abdominales et d'un ballonnement abdominal important. Une reprise du travail à 100 % était tentée depuis le 1 er septembre 2008. Le 27 novembre 2008, le Dr M__________, médecin adjoint agréé aux Hôpitaux Universitaires du canton de Genève (HUG), a conclu après ponction à un cystadénome séreux simple ne nécessitant pas d'intervention chirurgicale. Le 8 janvier 2009, l'assurée a été opérée (ablation des fils d'amarrage du filet). Le 27 février 2009, le Dr L__________ a certifié, dans un rapport adressé à la Mobilière, une légère amélioration des douleurs après l'intervention du 8 janvier 2009 mais l'incapacité de travail était encore totale pour une durée indéterminée. Le 20 mars 2009, le Dr N__________, a informé la caisse-maladie Hotela de la présence de douleurs abdominales chroniques justifiant une expertise auprès du médecin-conseil. Dès le 1 er avril 2009, l'assurée a été en incapacité de travail pour son emploi de nettoyeuse à 75 % et dès le 27 avril 2009 à 50 %. Le 15 avril 2009, le Dr O__________, FMH chirurgie digestive, a rendu un rapport d'expertise à la demande de la Mobilière assurances, assureur d'indemnité journalière (pour l'employeur Z__________ SA). Il a posé les diagnostics de : Status post cure de hernie ombilicale par un filet intra-abdominal. Douleurs postopératoires résiduelles. Cystadénome séreux du pancréas. L'assurée se plaignait de douleurs du flanc gauche, irritations dans le dos et ballonnements abdominaux. Elle avait repris le travail à 25 % dans l'entreprise Z__________ SA et espérait assurer un 50 % dès le 20 avril 2009. Il n'y avait pas d'incapacité permanente. Les névralgies postopératoires devraient progressivement disparaître avec le temps. Une éventuelle résection du névrome ou alcoolisation radiculaire pourrait être proposée. A la demande de la caisse-maladie Hotela (HOTELA), assureur pour l'indemnité journalière en cas de maladie pour l'emploi auprès de l'hôtel Y__________ (LAMal), le Dr N__________, FMH médecine interne, a rendu un rapport d'expertise le 27 avril 2009. Elle avait subi en février 2007 une cure d'hernie par laparoscopie qui avait engendré des douleurs persistantes de la paroi abdominale et une incapacité totale de travail dès le 15 mars 2008. Un diagnostic de cystadénome séreux pancréatique avait été posé ainsi que celui de douleurs abdominales mal systématisées, peut-être liées aux agrafes de la cure d'hernie. Les fils d'amarrage avaient été ôté le 8 janvier 2009 et des injections péri-radiculaires effectuées en février et mars 2009. L'assurée se plaignait de douleurs abdominales mais qui n'étaient plus constantes depuis l'opération de janvier 2009. Il a posé les diagnostics de douleurs abdominales périombilicales d'origine cicatricielle. Status après cure d'hernie ombilicale par laparoscopie et mise en place d'un filet pariétal le 13 février 2007. Probable cystadénome séreux du pancréas, actuellement asymptomatique. Status après hospitalisation en mars 2008 pour endométrite. Il y avait probablement des névralgies séquellaires autour de la cicatrice (intervention de février 2007). Les douleurs étaient d'origine somatique. L'évolution était favorable depuis trois mois. Il n'y avait pas de critère en faveur d'une dépression, ni d'un état anxieux, ni d'un trouble somatoforme douloureux. L'incapacité de travail totale était justifiée du 15 mars 2008 jusqu'en mars 2009. L'assurée avait d'ailleurs repris son emploi de nettoyeuse depuis mars 2009 à 25 % et à 50 % à fin avril 2009. Il existait une incapacité de travail comme femme de ménage et nettoyeuse de 50 %. Un poste à 100 % sans charges lourdes, et sans inclinaison répétée du corps pouvait être assumé dès la date de l'expertise. Le 18 mai 2009, Hotela a informé l'assurée que des indemnités journalières seraient versées jusqu'au 31 août 2009 dès lors qu'une autre activité adaptée était possible à 100 %. Le 20 mai 2009, le Dr L__________ a attesté d'une incapacité de travail de l'assurée de 50 % du 19 mai au 30 juin 2009. Le 15 juin 2009, l'assurée a requis des prestations de l'assurance-invalidité en mentionnant une atteinte à la santé depuis 2007 survenue après une chirurgie d'une hernie ombilicale et une capacité de travail réduite à 50 %. Un rapport d'évaluation de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) du 13 juillet 2009 a indiqué que l'assurée souhaitait un reclassement professionnel pour une activité lucrative à 100 %. Le 17 août 2009, le Dr L__________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de douleurs abdominales pariétales chroniques depuis mars 2007 et d'une hernie ombilicale depuis 1998, opérée en mars 2007. Il suivait la patiente depuis le 4 octobre 2006. L'intervention du 8 janvier 2009 avait amélioré la situation mais des douleurs épigastriques et du flanc gauche persistaient. Elle avait repris son activité de nettoyeuse à 50 % depuis le 1 er avril 2009, activité qui était exigible mais qui ne pouvait être exercée à un taux plus important. La reprise d'une activité physiquement lourde était compromise. L'incapacité de travail était totale du 12 février au 15 avril 2007, puis de 50 % du 16 avril au 30 avril 2007, de 0 % du 1 er mai 2007 au 14 mars 2008, totale du 15 mars 2008 au 31 mars 2009, de 75 % du 1 er avril au 26 avril 2009 et de 50 % dès le 27 avril 2009. L'assurée devait utiliser une ceinture abdominale. Le 11 septembre 2009, le Dr P__________ du SMR a estimé que les incapacités de travail attestées jusqu'au 1 er avril 2009 étaient justifiées. Un rapport du 19 octobre 2009 fait état d'un entretien du 7 juillet 2009, au cours duquel l'assurée a indiqué à l'OAI qu'elle souhaitait un reclassement professionnel. Il est indiqué que des MIP sont envisagés (cours intensif de français) mais que l'assurée ne s'était plus manifestée. Le degré d'invalidité de 3 % n'ouvrait pas le droit à un reclassement professionnel et le mandat IP était clos. Le degré d'invalidité était calculé sur la base d'un revenu d'invalide fondé sur l'ESS 2006, activité de niveau 4, avec une déduction de 10 % et un revenu sans invalidité fondé sur l'ESS 2006 TA7, code 37 (hôtellerie-restauration, économie domestique) à 50 % et sur l'ESS 2006 TA7 code 35 (nettoyage et hygiène publique) à 50 %. Par projet du 20 octobre 2009, confirmé par décision du 24 novembre 2009, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée. Le 15 décembre 2010, l'assurée, représentée par un avocat, a écrit à l'OAI qu'elle était sans nouvelles de sa demande de prestations. Le 19 février 2010, l'assurée a contesté avoir reçu la décision du 24 novembre 2009. Le 23 février 2010, l'OAI a notifié à nouveau la décision du 24 novembre 2009 à l'assurée. Le 22 mars 2010, l'assurée, représentée par un avocat, a recouru à l'encontre de la décision du 24 novembre 2009 en concluant préalablement à son annulation, principalement au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction et subsidiairement à l'octroi de mesures de reclassement professionnel. Son activité de nettoyeuse n'était possible 4 heures par jour qu'en raison du fait qu'elle travaillait 2 heures le matin et 2 heures le soir. Le revenu d'invalide était contesté. La diminution de rendement était de 25 % en raison des douleurs. Elle ne pouvait travailler plus de 40 heures par semaine (et donc pas 41,7 heures comme retenu par l'OAI). Le revenu d'invalide était donc de 37'395 fr. de sorte que le taux d'invalidité était d'au moins 22,46 %. Il fallait en effet tenir compte d'un revenu sans invalidité de 53'475 fr. (correspondant au salaire à 100 % comme femme de ménage à l'hôtel Y__________, 13 ème salaire compris). Le 29 avril 2010, l'avocat de l'assurée a indiqué que celle-ci avait fait une tentative de suicide une semaine auparavant et qu'elle était suivie par le centre de thérapie brève. Elle était en dépression depuis le printemps 2009, traitée par le Dr L__________. Elle avait besoin d'aide pour son ménage et aucune enquête ménagère n'avait été effectuée. Elle n'avait jamais été sollicitée concernant des mesures de réadaptation, ni examinée du point de vue de son état de santé psychique. Les 31 mai et 30 juin 2010, la recourante a respectivement transmis les documents suivants : Un rapport du centre d'accueil et d'urgences des HUG du 20 mai 2010 attestant d'un séjour de l'assurée du 19 au 24 avril 2010 en raison d'une intoxication médicamenteuse dans un but suicidaire. En septembre 2009 son médecin lui avait prescrit de l'Efexor en raison d'un trouble dépressif en lien avec un conflit conjugal. Un diagnostic de trouble dépressif majeur, récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques est posé. Un rapport du 4 mai 2010 du Dr L__________ selon lequel l'activité de nettoyeuse à 50 % n'avait été possible qu'avec la prise d'opiacés. L'assurée avait chuté à domicile à deux reprises (9 janvier et 8 avril 2010) provoquant une rupture partielle du tendon du muscle sus-épineux de l'épaule gauche entraînant une incapacité totale de travail depuis le 9 janvier 2010. Elle souffrait d'un état dépressif justifiant un traitement depuis le 10 novembre 2009. Elle était suivie quatre fois par semaine par le CTB Servette. Seule une activité à 50 %, peu exigeante sur le plan physique, était exigible. Elle a indiqué qu'une nouvelle demande de prestations avait été déposée en raison de l'évolution négative de son état de santé postérieurement à la décision du 24 novembre 2009. Le 2 août 2010, la Dresse P__________ du SMR a rendu un avis médical selon lequel les nouveaux éléments n'étaient pas de nature à remettre en question les conclusions de l'expertise et la reconnaissance d'une capacité de travail entière, dans une activité adaptée légère, dès le 8 avril 2009. Un rapport médical du Dr L__________ du 17 août 2009 ne mentionnait aucune atteinte psychiatrique. Le dossier devait être réinstruit pour deux nouvelles atteintes. Le 9 août 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours. Le 9 novembre 2010, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise au Dr Q__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert ainsi que sur la mission d'expertise. Le 23 novembre 2010, l'intimé a requis l'ajout de deux questions complémentaires en faisant référence à un avis du SMR du 22 novembre 2010. La recourante n'a pas formé d'observations. EN DROIT
a) La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente ou à une mesure de reclassement professionnel. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008.
a) L'art. 69 al. 1 LAI prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision.
b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assurée un projet de décision en date du 20 octobre 2009, qui a été confirmé par la décision du 24 novembre 2009 notifiée le 23 février 2010, contre laquelle l'assurée a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 22 mars 2010.
c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
a) Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (al. 2) : 40 % au moins donne droit à un quart de rente; 50 % au moins à une demie rente; 60 % au moins à un trois quarts de rente et 70 % au moins à une rente entière.
b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré.
c) Selon l'art. 88a RAI, en vigueur depuis le 1 er mars 2004, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29 bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 417 ss. consid. 2d et les références). Aux termes de cette disposition, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174 ).
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329).
c) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 précité consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).
d) D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
6. a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5).
b) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).
a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3).
b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb).
c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee).
d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). En l'espèce, aucune instruction n'a été menée par l'intimé concernant l'état de santé psychique de la recourante. Compte tenu des rapports du Dr L__________ du 4 mai 2010 faisant état d'un état dépressif ayant justifié l'instauration d'un traitement depuis le 10 novembre 2009, soit à une date antérieure à celle de la décision litigieuse, ainsi qu'à celui du 20 mai 2010 du centre d'accueil et d'urgences des HUG faisant état d'un trouble dépressif majeur, récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, il se justifie de compléter l'instruction du dossier par le biais d'une expertise judiciaire psychiatrique, laquelle sera confiée au Dr Q__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Service de psychiatrie adulte, chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg. Pour répondre à la demande de l'intimé, la question 2. k. sera complétée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable ; Préparatoirement :
2. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr Q__________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : Prendre connaissance du dossier de la cause. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme B__________. Examiner Mme B__________. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? Quelles sont les plaintes de Mme B__________ ? Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Mme B__________ (diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail, dates d'apparition) ? Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? Mme B__________ suit-elle un traitement adéquat ? Quelles sont les limitations fonctionnelles ? Compte tenu de vos diagnostics, l’assurée pourrait-elle exercer une activité lucrative ? Si non, pourquoi ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? En particulier l'activité de nettoyeuse et celle de femme de ménage sont-elles exigibles ? Si non, une activité adaptée est-elle possible ? Si non ou dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? Quelle est l'évolution de l'incapacité de travail depuis le début de l'atteinte ? Quel est le pronostic ? Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, soit le 24 novembre 2009 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ? Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.
3. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond. La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le