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A/1013/20001

Genf · 2002-09-24 · Italiano GE
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ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; REVENU DETERMINANT; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | Le salaire déterminant selon l'AVS, auquel se réfère l'article 7 alinéa 2 LPP, est celui auquel donne droit la convention collective normalement applicable, et non un salaire inférieur versé en violation de ladite convention. | LPP.7 al.2

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.09.2002 A/1013/20001

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; REVENU DETERMINANT; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | Le salaire déterminant selon l'AVS, auquel se réfère l'article 7 alinéa 2 LPP, est celui auquel donne droit la convention collective normalement applicable, et non un salaire inférieur versé en violation de ladite convention. | LPP.7 al.2

A/1013/20001 [pjdoc 15733] du 24.09.2002 Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; REVENU DETERMINANT; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Normes : LPP.7 al.2 Résumé : Le salaire déterminant selon l'AVS, auquel se réfère l'article 7 alinéa 2 LPP, est celui auquel donne droit la convention collective normalement applicable, et non un salaire inférieur versé en violation de ladite convention. Pas de document HTML