ALARME; EXCES DE VITESSE; ETAT DE NECESSITE; RETRAIT DE PERMIS; PERMIS DE CONDUIRE; LCR | Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains.De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation.Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains.De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation.Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains.De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation. | LCR.27 al.1; LCR.19; LCR.32
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.10.1996 A/1013/1996
ALARME; EXCES DE VITESSE; ETAT DE NECESSITE; RETRAIT DE PERMIS; PERMIS DE CONDUIRE; LCR | Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains.De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation.Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains.De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation.Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains.De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation. | LCR.27 al.1; LCR.19; LCR.32
A/1013/1996 ATA/636/1996 du 29.10.1996 (LCR), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ALARME; EXCES DE VITESSE; ETAT DE NECESSITE; RETRAIT DE PERMIS; PERMIS DE CONDUIRE; LCR Normes : LCR.27 al.1; LCR.19; LCR.32 Parties : BRACHET Francis / SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION Résumé : Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains. De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation. Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains. De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation. Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains. De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation. Pas de document HTML