ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE ADEQUATE; CAUSALITE NATURELLE; MALADIE PROFESSIONNELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; ETAT ANTERIEUR; FRAIS(EN GENERAL); SOINS MEDICAUX; ASSU | Le lien de causalité a été admis entre l'inhalation du produit et des irritations aux yeux et aux mains, des fourmillements et d'importants troubles du sommeil.La CNA ne peut refuser de prendre une décision d'inaptitude au motif que la santé du recourant n'était pas sérieusement menacée par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors, une importante quantité de mesures ayant été prises pour écarter toute menace. Ces mesures de sécurité n'ont pas empêché le recourant de ressentir des symptômes, même si ceux-ci étaient moins importants. | LAA.9 al.2
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.10.1997 A/100/1997
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE ADEQUATE; CAUSALITE NATURELLE; MALADIE PROFESSIONNELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; ETAT ANTERIEUR; FRAIS(EN GENERAL); SOINS MEDICAUX; ASSU | Le lien de causalité a été admis entre l'inhalation du produit et des irritations aux yeux et aux mains, des fourmillements et d'importants troubles du sommeil.La CNA ne peut refuser de prendre une décision d'inaptitude au motif que la santé du recourant n'était pas sérieusement menacée par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors, une importante quantité de mesures ayant été prises pour écarter toute menace. Ces mesures de sécurité n'ont pas empêché le recourant de ressentir des symptômes, même si ceux-ci étaient moins importants. | LAA.9 al.2
A/100/1997 ATA/604/1997 du 07.10.1997 (ASSU), ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE ADEQUATE; CAUSALITE NATURELLE; MALADIE PROFESSIONNELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; ETAT ANTERIEUR; FRAIS(EN GENERAL); SOINS MEDICAUX; ASSU Normes : LAA.9 al.2 Parties : DA COSTA Antonio / SUISSE ASSURANCES SA Résumé : Le lien de causalité a été admis entre l'inhalation du produit et des irritations aux yeux et aux mains, des fourmillements et d'importants troubles du sommeil. La CNA ne peut refuser de prendre une décision d'inaptitude au motif que la santé du recourant n'était pas sérieusement menacée par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors, une importante quantité de mesures ayant été prises pour écarter toute menace. Ces mesures de sécurité n'ont pas empêché le recourant de ressentir des symptômes, même si ceux-ci étaient moins importants. Pas de document HTML