ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; AFFECTION DENTAIRE; ECONOMIE DU TRAITEMENT; ASSU | Le traitement dentaire à la suite de la brisure du pont de la recourante survenu lors d'un accident de la circulation est à la charge de l'assureuraccident. En revanche, le traitement proposé par le dentiste n'est pas économique et l'assureur ne doit rembourser que le traitement nécessaire. | LAA.10
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.01.1999 A/1005/1998
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; AFFECTION DENTAIRE; ECONOMIE DU TRAITEMENT; ASSU | Le traitement dentaire à la suite de la brisure du pont de la recourante survenu lors d'un accident de la circulation est à la charge de l'assureuraccident. En revanche, le traitement proposé par le dentiste n'est pas économique et l'assureur ne doit rembourser que le traitement nécessaire. | LAA.10
A/1005/1998 ATA/70/1999 du 26.01.1999 (ASSU), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; AFFECTION DENTAIRE; ECONOMIE DU TRAITEMENT; ASSU Normes : LAA.10 Parties : PHILIPPEAUX Marie-Marthe / "WINTERTHUR" SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES Résumé : Le traitement dentaire à la suite de la brisure du pont de la recourante survenu lors d'un accident de la circulation est à la charge de l'assureuraccident. En revanche, le traitement proposé par le dentiste n'est pas économique et l'assureur ne doit rembourser que le traitement nécessaire. Pas de document HTML