opencaselaw.ch

A/1003/1997

Genf · 1998-03-24 · Français GE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CREANCIER; ENFANT; INSOLVABILITE; RECOUVREMENT; REPRISE; SUPPRESSION(EN GENERAL); IP | "Il ne suffit pas de soutenir que le loyer mensuel correspond aux trois quarts des ressources de son ex-mari pour parvenir à la conclusion que lesdites ressources sont supérieures à celles alléguées (...). Aucun élément du dossier ne permet de penser que le débirentier dispose de moyens qui lui permettraient de faire face à ses obligations, ne fût-ce que partiellement. Au contraire, un revenu de FF 4'800.- est à l'évidence insuffisant pour entretenir un nouveau ménage de quatre personnes, avec deux enfants en bas âge, et assumer l'entretien des deux enfants qu'il a eus avec son ex-épouse". | LARPA.11

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.1998 A/1003/1997

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CREANCIER; ENFANT; INSOLVABILITE; RECOUVREMENT; REPRISE; SUPPRESSION(EN GENERAL); IP | "Il ne suffit pas de soutenir que le loyer mensuel correspond aux trois quarts des ressources de son ex-mari pour parvenir à la conclusion que lesdites ressources sont supérieures à celles alléguées (...). Aucun élément du dossier ne permet de penser que le débirentier dispose de moyens qui lui permettraient de faire face à ses obligations, ne fût-ce que partiellement. Au contraire, un revenu de FF 4'800.- est à l'évidence insuffisant pour entretenir un nouveau ménage de quatre personnes, avec deux enfants en bas âge, et assumer l'entretien des deux enfants qu'il a eus avec son ex-épouse". | LARPA.11

A/1003/1997 ATA/160/1998 du 24.03.1998 (IP), REJETE Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CREANCIER; ENFANT; INSOLVABILITE; RECOUVREMENT; REPRISE; SUPPRESSION(EN GENERAL); IP Normes : LARPA.11 Parties : ALBRIEUX Béatrice / SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT Résumé : "Il ne suffit pas de soutenir que le loyer mensuel correspond aux trois quarts des ressources de son ex-mari pour parvenir à la conclusion que lesdites ressources sont supérieures à celles alléguées (...). Aucun élément du dossier ne permet de penser que le débirentier dispose de moyens qui lui permettraient de faire face à ses obligations, ne fût-ce que partiellement. Au contraire, un revenu de FF 4'800.- est à l'évidence insuffisant pour entretenir un nouveau ménage de quatre personnes, avec deux enfants en bas âge, et assumer l'entretien des deux enfants qu'il a eus avec son ex-épouse". Pas de document HTML