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ATA/999/2026

Genf ·ATA · 2026-09-15 · Français GE

Résumé: Recours d’un agent de la sécurité publique contre la résiliation de ses rapports de service au motif qu’il avait commis des vols de montres et bijoux pour les revendre. Il avait délibérément agi dans le but de se procurer des liquidités et de les investir dans des jeux d’argent. La commission de telles infractions par un membre des forces de l’ordre, même en dehors du cadre professionnel, était propre à rompre le lien de confiance avec l’employeur. Pas d’abus du pouvoir d’appréciation ni de violation du principe de proportionnalité. Exception justifiée au principe légal du reclassement. Recours rejeté

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 31 al. 1 LPAC).

E. 2 Le recourant sollicite son audition.

E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer, devant l’autorité intimée, ainsi que dans ses observations écrites, sa réponse et sa réplique, de manière exhaustive au sujet des faits qui lui sont reprochés, qu’il a entièrement reconnus, et des conséquences juridiques à en tirer sur ses rapports de service. Il a pu en sus produire des pièces complémentaires. On ne voit en conséquence pas en quoi, et il ne le précise pas non plus, une nouvelle audition devant la chambre administrative serait susceptible d’apporter d’autres éléments utiles, étant rappelé qu’il n’a pas de droit à être entendu oralement.

E. 3 Le recourant conteste l’existence d’un motif fondé justifiant la résiliation des rapports de service, qu’il tient en outre pour disproportionnée.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), la police comprend trois catégories de personnel, dont le personnel non policier, y compris les agentes et agents de sécurité publique.

- 5/11 - A/4140/2025 La LPAC s’applique aux fonctionnaires de police, sous réserve des dispositions particulières de la LPol (art. 1 al. 1 let. b LPAC). Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 - RPAC - B 5 05.01). Les membres du personnel se doivent, par leur attitude, de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (art. 21 let. c RPAC). Selon l’art. 2.3 du code de déontologie de la police genevoise du 1er août 1997 (OS DERS.01, version du 10 octobre 2023), le personnel de police doit, par son comportement, être un exemple de respect des personnes et des biens, ainsi que donner une image irréprochable.

E. 3.2 Les rapports de service du fonctionnaire peuvent être résiliés pour motif fondé (art. 21 al. 3 LPAC). Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration (art. 22 LPAC), soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations (let. a), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) ou de la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c). Il ne s'agit pas de démontrer que la poursuite des rapports de service est rendue difficile ou impossible, mais qu'elle n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration (ATA/325/2021 du 16 mars 2021 consid. 3b; ATA/287/2018 du 27 mars 2018 consid. 3a et références). L'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration cantonale, déterminant en la matière, sert de base à la notion de motif fondé, lequel est un élément objectif indépendant de la faute du membre du personnel. La résiliation pour motif fondé est une mesure administrative qui ne vise pas à punir, mais à adapter la composition de la fonction publique dans un service déterminé aux exigences relatives à son bon fonctionnement (ATA/950/2023 du 5 septembre 2023 consid. 4.2; ATA/253/2018 du 20 mars 2018 consid. 4a). Il faut que le comportement de l'employé ‒ dont les manquements sont aussi reconnaissables pour des tiers ‒ perturbe le bon fonctionnement du service ou qu'il soit propre à ébranler le rapport de confiance avec le supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2019 du 24 août 2019 consid. 4.1 et 4.2). Les justes motifs de résiliation ordinaire des rapports de service peuvent procéder de toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait pas éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2021 du 27 juin 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités).

- 6/11 - A/4140/2025

E. 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de

son travail, a l'obligation d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui

soit digne de confiance. Sa position exige qu'il s'abstienne de tout ce qui peut porter

atteinte aux intérêts de l'État. Il doit en particulier s'abstenir de tout comportement

de nature à entamer la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de

ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur.

Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du

public et ait attiré l'attention. Les exigences quant au comportement d'un policier –

qui plus est lorsqu'il s'agit d'un gradé – excèdent celles imposées aux autres

fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l'autorité de l'État, les fonctionnaires

de police, qui sont chargés d'assurer le maintien de la sécurité et de l'ordre publics

et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-

mêmes irréprochables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020

consid. 3.2.2; 8C_252/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2).

En particulier, les fonctionnaires ne doivent commettre ni crime ni délit passibles

de condamnation devant les tribunaux pénaux, au moins dans la mesure où il s'agit

de délits dénotant une attitude incompatible avec la fonction publique. Pour

examiner le préjudice subi par une autorité du fait de la condamnation pénale d'un

collaborateur, il faut tenir compte de la fonction exercée, de la nature de l'infraction,

de sa gravité et de la durée de la peine ainsi que de l'impact du comportement

incriminé sur le public. De manière plus générale (indépendamment de l'issue de la

procédure pénale), il faut distinguer les événements occasionnels, sans indice de

récidive, des agissements durables ou répétés dans le temps. Il y a également lieu

de tenir compte du laps de temps entre les actes incriminés et leur connaissance par

l'employeur, en particulier lorsqu'entre-temps ils n'ont pas eu d'impact sur la qualité

du travail fourni et la capacité de l'employé à remplir les exigences du poste. Enfin,

si l'on attend davantage d'exemplarité de la part d'un haut collaborateur, la question

du rang occupé perd en importance lorsque la gravité des faits reprochés est

particulièrement lourde. En tout état de cause, pour qu'un licenciement se justifie,

il faut que l'infraction ait eu, selon une appréciation objective, un impact négatif tel

sur la qualité du travail, sur le climat de travail ou sur la réputation de l'employeur

public que l'on ne peut plus raisonnablement exiger de lui qu'il poursuive les

rapports de service (arrêt du Tribunal fédéral 8C_612/2021 du 19 mai 2022

consid. 6.2.2 et les références citées).

E. 3.4 L'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration. Les rapports de service étant soumis au droit public, la résiliation est en outre assujettie au respect des principes constitutionnels, en particulier ceux de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (ATA/358/2025 du 1er avril 2025 consid. 3.3; ATA/539/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.3 et 5.4).

- 7/11 - A/4140/2025 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2 et les références citées). Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1).

E. 3.5 L’autorité est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé (art. 21 al. 3, 3e phrase LPAC). Le principe du reclassement, applicable aux seuls fonctionnaires, est une expression du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Il impose à l'État de s'assurer, avant qu'un licenciement soit prononcé, qu'aucune mesure moins préjudiciable pour l'administré ne puisse être prise (arrêts du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 5.2; 8C_667/2020 du 22 juin 2021 consid. 3.3 et les références citées). Lorsqu'un reclassement revient en fin de compte à reporter dans un autre service les problèmes de comportement reprochés à l'employé, cette mesure paraît illusoire et l'employeur peut se dispenser d'y recourir (arrêts du Tribunal fédéral 1C_611/2025 du 20 mars 2026 consid. 2.4.2; 8C_612/2021 du 19 mai 2022 consid. 8.2; 8C_839/2014 du 5 mai 2015 consid. 7.1). Seules des circonstances particulières, dûment établies à satisfaction de droit, peuvent justifier une exception au principe légal du reclassement et faire primer l'intérêt public et privé de nombreux employés de l'État sur l'intérêt privé de la personne licenciée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_609/2023 du 24 mai 2024 consid. 4.1). Une simple rupture du lien de confiance ne saurait, en principe, exclure cette procédure, bien qu'une rupture définitive de ce lien pût laisser supposer qu'aucune autre mesure moins incisive n'apparaisse comme possible. Le droit à une procédure de reclassement trouve ses limites dans le comportement de la personne employée qui ne donne pas satisfaction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2025 précité consid. 2.4.1 et 2.4.2 ainsi que les références citées).

E. 3.6 En l’espèce, le recourant a commis des vols au sens de l’art. 139 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en s’appropriant sans droit des montres et bijoux trouvés au domicile du père de sa compagne, qu’il a ensuite

- 8/11 - A/4140/2025 revendus auprès de magasins spécialisés dans l’achat et la vente d’or. Il a agi à plusieurs reprises et sur la durée, dans le but d’assouvir sa dépendance au jeu, pour laquelle il suit désormais une thérapie. Il a de surcroît fait une fausse déclaration de perte de sa carte d’identité dans le but d’orienter les soupçons du père de sa compagne sur des tiers, ce qui est constitutif d’induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP. Il s’est ainsi rendu coupable de crimes au sens du droit pénal, le vol étant passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 10 al. 2 CP). Contrairement à ce qu’il objecte, son comportement visait un enrichissement illégitime au préjudice du père de sa compagne. Rien ne l’obligeait à voler un proche pour assouvir sa dépendance aux jeux d’argent, laquelle n’était pas non plus propre à entraîner un état d’irresponsabilité, qui n’est par ailleurs pas allégué. Le recourant a ainsi délibérément choisi de commettre les vols en cause pour se procurer les liquidités recherchées. Il n’a certes pas agi dans le cadre de son activité professionnelle et son comportement n’a pas eu d’influence directe sur son travail. La commission de telles infractions, même en dehors du cadre professionnel, est toutefois propre à irrémédiablement rompre le lien de confiance avec son employeur, ainsi qu’à gravement porter atteinte à la réputation de la police et à la confiance de la population en cette dernière, quels que soient le statut et le grade de l’agent concerné. La jurisprudence, tout comme le code de déontologie de la police genevoise, exigent des membres du corps de police un comportement irréprochable. De manière plus générale, les fonctionnaires doivent s’abstenir de tout comportement propre à porter atteinte à la considération et à la confiance du public, en particulier de commettre des crimes ou des délits pénalement répréhensibles, pour le moins si l’infraction dénote une attitude incompatible avec la fonction publique. Un agent de la sécurité armé a pour mission la protection des sites diplomatiques et de l’aéroport, la surveillance et le transfert des détenus ou prévenus, ainsi que le retour des personnes interdites de séjour sur le territoire genevois (art. 50 du règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 - RGPPol - F 1

E. 3.7 La résiliation des rapports de service est apte à rétablir et à protéger la réputation de la police. Au vu de l’incompatibilité rédhibitoire entre la commission de vols répétés de montres et bijoux de valeur et la mission de protection de site et de personnes dévolue à un agent de la sécurité publique, armé et autorisé à mener des contrôles et des fouilles de personnes, la décision apparaît en outre nécessaire. Elle est enfin proportionnelle à la gravité des vols, constitutifs de crimes au sens pénal, et de l’atteinte à la confiance de l’employeur et à l’image de la police en découlant. La volonté du recourant de soigner sa ludopathie, saluée par la commandante de la police, ne suffit pas à supprimer la nécessité de la mesure ni sa proportionnalité au sens strict. Pour les mêmes motifs, il ne pouvait pas être raisonnablement exigé de l’intimé qu’il soumît au recourant les éventuels postes disponibles au sein des forces de police ou dans le reste de l’administration, correspondant à sa formation et à ses qualifications. Au vu de la gravité des infractions commises ainsi que de l’atteinte à l’image de l’administration et de la perte de confiance irrémédiable en résultant, l’intérêt public de l’État au bon fonctionnement de ses services et au maintien de sa réputation prime en l’espèce sur celui du recourant au respect du principe légal du reclassement. L’autorité n’a donc à juste titre pas initié une telle procédure, ce que le recourant déplore vainement dans sa réplique. Mal fondé, le recours sera rejeté et il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du recourant visant sa réintégration ou le versement d’une indemnité. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

* * * * *

E. 05.07 ; https://www.ge.ch/dossier/devenezgech/ decouvrez - nos - metiers / agentes

- agents - securite- publique - armes). Il porte l’uniforme dans l’espace public (art. 56 RGPPol), dispose d’une arme à feu, d’un spray au poivre, de menottes et d’un bâton tactique (art. 63 RGPPol), et est autorisé dans le cadre ses missions à faire usage de la contrainte et à prendre des mesures policières, notamment à procéder à de contrôles d’identité et à des fouilles (art. 64 à 66 RGPPol). Il exerce ainsi une part de la puissance publique et incarne pleinement l’autorité étatique. Sa fonction est donc incompatible avec des antécédents de vols de bijoux et de montres, qui plus est commis sur la durée et portant sur des montants importants, et d’induction de la justice en erreur.

- 9/11 - A/4140/2025 Les agissements du recourant, rapportés par les médias, ont par ailleurs été portés à la connaissance du public. Au vu de ce qui précède, l’intimé n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en retenant l’existence d’un motif fondé justifiant la résiliation des rapports de service.

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : - 10/11 - A/4140/2025 déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 20 octobre 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 1’000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Fanny ROULET, avocate du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Amélie PIGUET MAYSTRE, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 11/11 - A/4140/2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4140/2025-FPUBL ATA/999/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 septembre 2026

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Fanny ROULET, avocate contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé

- 2/11 - A/4140/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : l’agent), né le ______ 1984, a été engagé par l’État de Genève le 1er avril 2020 en qualité d’assistant de sécurité publique 3 (aujourd’hui : agent de sécurité armé) au sein de la section diplomatique de la police internationale (aujourd’hui : l’unité diplomatique et aéroportuaire, rattachée à la gendarmerie). Il a été nommé fonctionnaire le 1er avril 2022.

b. Antérieurement au mois de mars 2025, il a dérobé au domicile du père de sa compagne plusieurs montres et bijoux d’une valeur qu’il a estimée entre CHF 15'000.- et CHF 20'000.-. Il les a revendus en plusieurs fois dans deux magasins d’achat d’or pour se procurer de l’argent aux fins de jouer à des machines à sous en ligne ou de participer à des paris sportifs. Il a également fait une fausse déclaration de vol de sa carte d’identité le 28 décembre 2024, dans le but de conforter son beau-père dans le soupçon que les vols de bijoux et montres avaient été commis par des ouvriers intervenus au domicile de ce dernier. Une procédure pénale portant sur ces agissements a été ouverte contre l’agent.

c. Informée de cette procédure, la commandante de la police a libéré l’agent de son obligation de travailler le 9 mai 2025.

d. Le 18 août 2025, l’agent a été entendu par sa hiérarchie et a admis les agissements précités. Il souffrait d’une addiction aux jeux d’argent depuis fin 2023 et regrettait sa situation. Il avait cependant entamé une thérapie et était parvenu à soigner sa pathologie. Dégouté des jeux d’argent, il excluait tout risque de récidive. L’agent a complété sa détermination par écrit, précisant qu’il souffrait de ludopathie, soit un trouble du contrôle des impulsions. Il avait commencé un suivi thérapeutique à la suite de l’ouverture de la procédure pénale.

e. Par décision du 20 octobre 2025, exécutoire nonobstant recours, la Conseillère d’État en charge du département des institutions et du numérique (ci-après : le département) a résilié les rapports de service de l’agent pour motif fondé au sens de l’art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), à savoir inaptitude à remplir les exigences du poste au sens de l’art. 22 let. b LPAC, avec effet au 31 janvier 2026. Les faits en cause, qu’il avait reconnus, constituaient une violation particulièrement grave de ses obligations et des principes de probité, de loyauté et d’intégrité inhérents à sa fonction. Ils étaient incompatibles avec les valeurs fondamentales de la police et l’exemplarité attendue de ses collaborateurs, quelle qu’en soit la cause. Eu égard à leur contexte, ils avaient en outre nui à l’image et à la réputation de l’employeur.

- 3/11 - A/4140/2025 La Conseillère d’État a relevé la prise de conscience de sa dépendance au jeu et les regrets de l’agent. La thérapie qu’il avait entreprise et qu’il comptait poursuivre constituait une démarche positive sur le plan personnel. Ces éléments ne permettaient toutefois d’atténuer ni la gravité des faits ni leurs conséquences sur la relation de travail. Au vu de la nature des manquements en cause, une procédure de reclassement n’était pas envisagée. B. a. Par acte expédié le 24 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à sa réintégration, et subsidiairement à l’octroi d’une indemnité correspondant à 24 mois de traitement. Il a préalablement requis l’octroi de l’effet suspensif et l’audition des parties. Il n’avait pas commis les vols en cause pour s’enrichir. Il souffrait d’une ludopathie, laquelle l’avait conduit à un tel comportement avant qu’il ne prenne conscience de sa pathologie. Celle-ci, comme confirmé par sa psychothérapeute, était sans conséquence sur son intégrité personnelle, son éthique policière et la qualité de son travail. Ses états de service étaient excellents. Il était dorénavant complètement abstinent au jeu, ce qui excluait le risque que les vols en cause, isolés, ne se reproduisent. La résiliation des rapports de service ne reposait ainsi pas sur un motif fondé et était disproportionnée.

b. Par décision du 21 janvier 2026, la vice-présidente de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.

c. Le département a conclu au rejet du recours. Le recourant, tenu à un devoir d’exemplarité, avait commis des actes d’une gravité particulière, en complète contradiction avec les valeurs et les principes fondamentaux qu’il était tenu d’incarner. Son comportement avait nui à l’image et à la réputation de l’administration cantonale. Il constituait, indépendamment de sa cause et de son but, un motif fondé de résiliation des rapports de service. Leur poursuite n’était plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration, quand bien même le recourant aurait agi sous l’influence du trouble pour lequel il était suivi. Le recourant était poursuivi pour des infractions « ayant une influence directe sur la fonction d’agent de sécurité publique armé, et de son attitude ». La résiliation des rapports de service apparaissait dès lors apte à assurer le bon fonctionnement du service et à conserver la confiance du public en ses agents de police. Ce but ne pouvait pas être atteint par une mesure moins incisive, y compris une éventuelle sanction.

- 4/11 - A/4140/2025

d. Dans sa réplique, le recourant a souligné la nécessité de tenir compte du trouble dont il souffrait, qui expliquait les faits commis, sans toutefois avoir affecté la qualité de son travail. La poursuite de sa thérapie excluait le risque de récidive. Compte tenu de ses excellents états de service, de sa ludopathie, de l’absence d’effet négatif sur la qualité de son travail et sur son employeur, une sanction disciplinaire aurait été suffisante. Subsidiairement, il aurait pu faire l’objet d’un reclassement.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 31 al. 1 LPAC). 2. Le recourant sollicite son audition. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer, devant l’autorité intimée, ainsi que dans ses observations écrites, sa réponse et sa réplique, de manière exhaustive au sujet des faits qui lui sont reprochés, qu’il a entièrement reconnus, et des conséquences juridiques à en tirer sur ses rapports de service. Il a pu en sus produire des pièces complémentaires. On ne voit en conséquence pas en quoi, et il ne le précise pas non plus, une nouvelle audition devant la chambre administrative serait susceptible d’apporter d’autres éléments utiles, étant rappelé qu’il n’a pas de droit à être entendu oralement. 3. Le recourant conteste l’existence d’un motif fondé justifiant la résiliation des rapports de service, qu’il tient en outre pour disproportionnée. 3.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), la police comprend trois catégories de personnel, dont le personnel non policier, y compris les agentes et agents de sécurité publique.

- 5/11 - A/4140/2025 La LPAC s’applique aux fonctionnaires de police, sous réserve des dispositions particulières de la LPol (art. 1 al. 1 let. b LPAC). Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 - RPAC - B 5 05.01). Les membres du personnel se doivent, par leur attitude, de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (art. 21 let. c RPAC). Selon l’art. 2.3 du code de déontologie de la police genevoise du 1er août 1997 (OS DERS.01, version du 10 octobre 2023), le personnel de police doit, par son comportement, être un exemple de respect des personnes et des biens, ainsi que donner une image irréprochable. 3.2 Les rapports de service du fonctionnaire peuvent être résiliés pour motif fondé (art. 21 al. 3 LPAC). Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration (art. 22 LPAC), soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations (let. a), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) ou de la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c). Il ne s'agit pas de démontrer que la poursuite des rapports de service est rendue difficile ou impossible, mais qu'elle n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration (ATA/325/2021 du 16 mars 2021 consid. 3b; ATA/287/2018 du 27 mars 2018 consid. 3a et références). L'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration cantonale, déterminant en la matière, sert de base à la notion de motif fondé, lequel est un élément objectif indépendant de la faute du membre du personnel. La résiliation pour motif fondé est une mesure administrative qui ne vise pas à punir, mais à adapter la composition de la fonction publique dans un service déterminé aux exigences relatives à son bon fonctionnement (ATA/950/2023 du 5 septembre 2023 consid. 4.2; ATA/253/2018 du 20 mars 2018 consid. 4a). Il faut que le comportement de l'employé ‒ dont les manquements sont aussi reconnaissables pour des tiers ‒ perturbe le bon fonctionnement du service ou qu'il soit propre à ébranler le rapport de confiance avec le supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2019 du 24 août 2019 consid. 4.1 et 4.2). Les justes motifs de résiliation ordinaire des rapports de service peuvent procéder de toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait pas éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2021 du 27 juin 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités).

- 6/11 - A/4140/2025 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l'obligation d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui soit digne de confiance. Sa position exige qu'il s'abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l'État. Il doit en particulier s'abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l'attention. Les exigences quant au comportement d'un policier – qui plus est lorsqu'il s'agit d'un gradé – excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l'autorité de l'État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d'assurer le maintien de la sécurité et de l'ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux- mêmes irréprochables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2; 8C_252/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2). En particulier, les fonctionnaires ne doivent commettre ni crime ni délit passibles de condamnation devant les tribunaux pénaux, au moins dans la mesure où il s'agit de délits dénotant une attitude incompatible avec la fonction publique. Pour examiner le préjudice subi par une autorité du fait de la condamnation pénale d'un collaborateur, il faut tenir compte de la fonction exercée, de la nature de l'infraction, de sa gravité et de la durée de la peine ainsi que de l'impact du comportement incriminé sur le public. De manière plus générale (indépendamment de l'issue de la procédure pénale), il faut distinguer les événements occasionnels, sans indice de récidive, des agissements durables ou répétés dans le temps. Il y a également lieu de tenir compte du laps de temps entre les actes incriminés et leur connaissance par l'employeur, en particulier lorsqu'entre-temps ils n'ont pas eu d'impact sur la qualité du travail fourni et la capacité de l'employé à remplir les exigences du poste. Enfin, si l'on attend davantage d'exemplarité de la part d'un haut collaborateur, la question du rang occupé perd en importance lorsque la gravité des faits reprochés est particulièrement lourde. En tout état de cause, pour qu'un licenciement se justifie, il faut que l'infraction ait eu, selon une appréciation objective, un impact négatif tel sur la qualité du travail, sur le climat de travail ou sur la réputation de l'employeur public que l'on ne peut plus raisonnablement exiger de lui qu'il poursuive les rapports de service (arrêt du Tribunal fédéral 8C_612/2021 du 19 mai 2022 consid. 6.2.2 et les références citées). 3.4 L'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration. Les rapports de service étant soumis au droit public, la résiliation est en outre assujettie au respect des principes constitutionnels, en particulier ceux de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (ATA/358/2025 du 1er avril 2025 consid. 3.3; ATA/539/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.3 et 5.4).

- 7/11 - A/4140/2025 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2 et les références citées). Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). 3.5 L’autorité est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé (art. 21 al. 3, 3e phrase LPAC). Le principe du reclassement, applicable aux seuls fonctionnaires, est une expression du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Il impose à l'État de s'assurer, avant qu'un licenciement soit prononcé, qu'aucune mesure moins préjudiciable pour l'administré ne puisse être prise (arrêts du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 5.2; 8C_667/2020 du 22 juin 2021 consid. 3.3 et les références citées). Lorsqu'un reclassement revient en fin de compte à reporter dans un autre service les problèmes de comportement reprochés à l'employé, cette mesure paraît illusoire et l'employeur peut se dispenser d'y recourir (arrêts du Tribunal fédéral 1C_611/2025 du 20 mars 2026 consid. 2.4.2; 8C_612/2021 du 19 mai 2022 consid. 8.2; 8C_839/2014 du 5 mai 2015 consid. 7.1). Seules des circonstances particulières, dûment établies à satisfaction de droit, peuvent justifier une exception au principe légal du reclassement et faire primer l'intérêt public et privé de nombreux employés de l'État sur l'intérêt privé de la personne licenciée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_609/2023 du 24 mai 2024 consid. 4.1). Une simple rupture du lien de confiance ne saurait, en principe, exclure cette procédure, bien qu'une rupture définitive de ce lien pût laisser supposer qu'aucune autre mesure moins incisive n'apparaisse comme possible. Le droit à une procédure de reclassement trouve ses limites dans le comportement de la personne employée qui ne donne pas satisfaction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2025 précité consid. 2.4.1 et 2.4.2 ainsi que les références citées). 3.6 En l’espèce, le recourant a commis des vols au sens de l’art. 139 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en s’appropriant sans droit des montres et bijoux trouvés au domicile du père de sa compagne, qu’il a ensuite

- 8/11 - A/4140/2025 revendus auprès de magasins spécialisés dans l’achat et la vente d’or. Il a agi à plusieurs reprises et sur la durée, dans le but d’assouvir sa dépendance au jeu, pour laquelle il suit désormais une thérapie. Il a de surcroît fait une fausse déclaration de perte de sa carte d’identité dans le but d’orienter les soupçons du père de sa compagne sur des tiers, ce qui est constitutif d’induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP. Il s’est ainsi rendu coupable de crimes au sens du droit pénal, le vol étant passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 10 al. 2 CP). Contrairement à ce qu’il objecte, son comportement visait un enrichissement illégitime au préjudice du père de sa compagne. Rien ne l’obligeait à voler un proche pour assouvir sa dépendance aux jeux d’argent, laquelle n’était pas non plus propre à entraîner un état d’irresponsabilité, qui n’est par ailleurs pas allégué. Le recourant a ainsi délibérément choisi de commettre les vols en cause pour se procurer les liquidités recherchées. Il n’a certes pas agi dans le cadre de son activité professionnelle et son comportement n’a pas eu d’influence directe sur son travail. La commission de telles infractions, même en dehors du cadre professionnel, est toutefois propre à irrémédiablement rompre le lien de confiance avec son employeur, ainsi qu’à gravement porter atteinte à la réputation de la police et à la confiance de la population en cette dernière, quels que soient le statut et le grade de l’agent concerné. La jurisprudence, tout comme le code de déontologie de la police genevoise, exigent des membres du corps de police un comportement irréprochable. De manière plus générale, les fonctionnaires doivent s’abstenir de tout comportement propre à porter atteinte à la considération et à la confiance du public, en particulier de commettre des crimes ou des délits pénalement répréhensibles, pour le moins si l’infraction dénote une attitude incompatible avec la fonction publique. Un agent de la sécurité armé a pour mission la protection des sites diplomatiques et de l’aéroport, la surveillance et le transfert des détenus ou prévenus, ainsi que le retour des personnes interdites de séjour sur le territoire genevois (art. 50 du règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 - RGPPol - F 1 05.07; https://www.ge.ch/dossier/devenezgech/ decouvrez - nos - metiers / agentes

- agents - securite- publique - armes). Il porte l’uniforme dans l’espace public (art. 56 RGPPol), dispose d’une arme à feu, d’un spray au poivre, de menottes et d’un bâton tactique (art. 63 RGPPol), et est autorisé dans le cadre ses missions à faire usage de la contrainte et à prendre des mesures policières, notamment à procéder à de contrôles d’identité et à des fouilles (art. 64 à 66 RGPPol). Il exerce ainsi une part de la puissance publique et incarne pleinement l’autorité étatique. Sa fonction est donc incompatible avec des antécédents de vols de bijoux et de montres, qui plus est commis sur la durée et portant sur des montants importants, et d’induction de la justice en erreur.

- 9/11 - A/4140/2025 Les agissements du recourant, rapportés par les médias, ont par ailleurs été portés à la connaissance du public. Au vu de ce qui précède, l’intimé n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en retenant l’existence d’un motif fondé justifiant la résiliation des rapports de service. 3.7 La résiliation des rapports de service est apte à rétablir et à protéger la réputation de la police. Au vu de l’incompatibilité rédhibitoire entre la commission de vols répétés de montres et bijoux de valeur et la mission de protection de site et de personnes dévolue à un agent de la sécurité publique, armé et autorisé à mener des contrôles et des fouilles de personnes, la décision apparaît en outre nécessaire. Elle est enfin proportionnelle à la gravité des vols, constitutifs de crimes au sens pénal, et de l’atteinte à la confiance de l’employeur et à l’image de la police en découlant. La volonté du recourant de soigner sa ludopathie, saluée par la commandante de la police, ne suffit pas à supprimer la nécessité de la mesure ni sa proportionnalité au sens strict. Pour les mêmes motifs, il ne pouvait pas être raisonnablement exigé de l’intimé qu’il soumît au recourant les éventuels postes disponibles au sein des forces de police ou dans le reste de l’administration, correspondant à sa formation et à ses qualifications. Au vu de la gravité des infractions commises ainsi que de l’atteinte à l’image de l’administration et de la perte de confiance irrémédiable en résultant, l’intérêt public de l’État au bon fonctionnement de ses services et au maintien de sa réputation prime en l’espèce sur celui du recourant au respect du principe légal du reclassement. L’autorité n’a donc à juste titre pas initié une telle procédure, ce que le recourant déplore vainement dans sa réplique. Mal fondé, le recours sera rejeté et il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du recourant visant sa réintégration ou le versement d’une indemnité. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :

- 10/11 - A/4140/2025 déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 20 octobre 2025; au fond : le rejette; met à la charge de A______ un émolument de CHF 1’000.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Fanny ROULET, avocate du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Amélie PIGUET MAYSTRE, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 11/11 - A/4140/2025