Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile – soit dans le délai de dix jours dès la notification, intervenue le 16 novembre 2016, du jugement querellé – devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 2 a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel au recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2
p. 365).
b. En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4
p. 396-398 ; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 et les références citées). Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance.
c. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). En particulier, l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH ( ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/415/2016 du 24 mai 2016 consid. 4 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2).
En l’occurrence, la recourante ne se trouve plus en détention administrative depuis le 22 novembre 2016, son renvoi ayant été exécuté à cette date. Compte tenu des griefs qu’elle a soulevés dans son recours du 17 novembre 2016 contre le
- 8/13 - A/3865/2016 jugement du TAPI du 15 novembre 2016, en invoquant notamment des violations de la CEDH ainsi que du droit international, il se justifie de passer outre la perte d’intérêt actuel à ce recours et d’entrer en matière sur le fond de celui-ci en application des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus.
Le recours sera déclaré recevable.
E. 3 Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 novembre 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
E. 4 La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). Si la personne n’est plus en détention, et qu’elle entre en matière sur le recours elle statuera sur la conformité au droit du jugement déféré.
E. 5 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1 ; ATA/949/2015 du 18 septembre 2015).
E. 6 Selon le système instauré par la réglementation liée à l’application de Dublin III, l’État membre dont il est établi qu’un étranger a franchi illégalement la frontière est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (art. 13 § 1 Dublin III). En outre, lorsqu’une personne introduit une demande d’asile dans un État membre alors qu’un autre État membre est responsable de cette personne au sens du règlement Dublin III, il peut requérir de cet État la reprise en charge de ladite personne même si cette personne n’a pas déposé de demande d’asile dans cet autre État (art. 24 § 1 Dublin III).
Selon l’art. 28 § 2 Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du § 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les
- 9/13 - A/3865/2016 procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.
E. 7 a. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2015, de l'art. 76a LEtr, la détention dans le cadre de la procédure Dublin est érigée en cas spécial de détention administrative. La procédure relative à ces cas est désormais réglée à l'art. 80a LEtr.
b. Selon l'art. 76a al. 1 LEtr, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi ;
b) la détention est proportionnée ;
c) d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace.
Est notamment considéré, de par la loi, comme un élément concret au sens de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr, le fait que le comportement de l'individu concerné en Suisse ou à l'étranger permette de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr).
c. La durée maximale de la détention est prévue à l'art. 76a al. 3 let. c LEtr. Elle est de six semaines.
d. Selon l'exposé des motifs contenu dans le Message du Conseil fédéral relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 (Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac) du 7 mars 2014 (FF 2014 2587), « comme Dublin III conditionne la « détention Dublin » à l’existence d’un risque sérieux de passage à la clandestinité, ce critère, qui n’admet aucune marge de manœuvre, a dû être conservé. Les critères déjà fixés dans le droit en vigueur concernant l’évaluation du risque de passage à la clandestinité ont cependant été conservés (ad art. 76a, al. 2, let. a à i, du projet LEtr) ».
E. 8 a. Il appartient aux cantons d’édicter les conditions d’exécution de la LEtr (art. 124 LEtr). Dans le canton de Genève, la compétence de prononcer la détention administrative a ainsi été réglée dans la LaLEtr.
b. L’art. 7 al. 2 let. b LaLEtr prévoit que le commissaire de police est compétent pour ordonner la mise en rétention, la mise en détention en phase préparatoire, en vue de renvoi ou d'expulsion pour non-collaboration à l'obtention des documents de voyage ou pour insoumission (art. 73, 75, 76, 77 et 78 LEtr).
- 10/13 - A/3865/2016 Cette liste comprend tous les types de détention de la section 5 de la LEtr, à l’exception de celle prévue par le nouvel art. 76a LEtr, soit la détention en vue d’un « renvoi Dublin ». Ainsi que la chambre de céans l’a déjà admis, ce silence de la loi doit être considéré comme une lacune proprement dite qui devait être comblée en accordant à l’officier de police la compétence d’ordonner la mise en détention administrative dans le cadre des « renvois Dublin » (ATA/1289/2015 du 3 décembre 2015 consid 8).
E. 9 Dans le cas d’espèce, la recourante fait l’objet d’une mesure de renvoi de Suisse entrée en force. L’existence d’un risque qu’elle se soustrait concrètement à son renvoi était réalisée lorsque l’officier de police a ordonné sa mise en détention le 1er novembre 2016 après qu’elle n’a pu être localisée le 13 octobre 2016 afin d’assurer sa présence pour la seconde tentative de renvoi prévue le 2 novembre
2016. En raison de l’opposition physique de l’intéressée, le renvoi à nouveau n’a pu être exécuté. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le TAPI a confirmé la mise en détention pour une durée de quarante-deux jours, laquelle respecte le maximum légal et le principe de la proportionnalité puisqu’elle correspondait à la date limite possible de reprise de l’intéressée par l’Italie.
E. 10 La recourante soutient que dans le grave état dépressif où elle se trouvait, dûment attesté par plusieurs certificats médicaux, l’ordre de la renvoyer vers l’Italie constituait un traitement proscrit par l’art. 3 CEDH. Son exécution étant impossible pour des raisons juridiques, toute mesure de détention aurait dû être levée ainsi que le prescrivait l’art. 80a al. 7 let. a LEtr.
L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Il a son pendant aux art. 10 al. 2 Cst. et 18 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). À teneur de la jurisprudence de la CourEDH mais aussi du Tribunal fédéral, le retour forcé dans son pays d’origine d’une personne atteinte dans sa santé ne constitue que dans des situations extrêmes une violation des droits fondamentaux précités. Selon la jurisprudence de la CourEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH (ACEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008 req. 42034/04, § 88, 91 à 92). Le fait que ne soit disponible dans le pays de destination qu’un niveau de soins de moindre qualité n’est pas suffisant. En revanche, devra être proscrit tout renvoi qui conduirait inéluctablement, à un risque concret et à échéance proche de décès de la personne renvoyée par manque de soins ou de médicaments adéquats (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 req. 26565/05 § 42 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid 4.1 ; 2D_58/2015 du 29 septembre 2015 ; 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid 6.1).
- 11/13 - A/3865/2016
En l’occurrence, la chambre administrative ne remet pas en cause la nature et l’intensité du syndrome dépressif et post-traumatique dont souffre la recourante. Il n’en demeure pas moins que celui-ci ne présentait pas un caractère de gravité tel qu’il devait conduire au constat qu’il empêchait tout renvoi. Le mal dont souffrait la recourante était traité de manière ambulatoire et l’Italie dispose des médicaments appropriés qui permettent de poursuivre son traitement comme en Suisse. Dans ces circonstances, le renvoi vers ce pays était possible et pour en assurer l’exécution, une mesure de mise en détention était conforme au droit ; c’est donc de manière conforme au droit que la juridiction de première instance a confirmé l’ordre de mise en détention.
E. 11 La recourante se plaint de ce que le TAPI a mal apprécié le comportement des autorités italiennes en partant du principe que rien ne laissait penser que celles-ci refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate, sans rechercher à contrôler ou à obtenir l’assurance formelle d’une telle prise en charge. Selon elle, en l’absence d’une telle garantie, il n’avait pas à avaliser une mise en détention. Elle en veut pour preuve, ainsi que son avocat le relate dans son courrier du 23 novembre 2016, que nonobstant la transmission par les autorités suisse des renseignements sur les maux dont elle souffrait, elle avait dès son arrivée été mise à la rue sans aucun soutien.
Ces reproches sont infondés. Les circonstances exactes dans lesquelles celle-ci a été reçue en Italie ne sont pas déterminées. En particulier, on ne sait pas si elle y a déposé une demande d’asile à son arrivée, puisqu’à teneur de Dublin III, c’est le seul pays dans lequel elle peut le faire et que c’est cette démarche qui entraîne des obligations d’assistance et de prise en charge médicale.
Cela étant, le TAPI et la chambre administrative n’interviennent que comme autorité de contrôle de la légalité des mesures de mise en détention administrative en application des art. 75 à 80a LEtr. Tant l’un que l’autre n’ont aucune compétence dans ce cadre pour revoir les décisions du SEM en matière d’asile ou de renvoi sur la base desquelles la mise en détention a été ordonnée (ATA/920/2015 du 9 septembre 2015). Dans leur activité de contrôle ils se fondent sur le dossier que le SEM leur fournit ensuite de ses contacts avec les autorités étrangères puisque la compétence de traiter avec celles-ci lui revient entièrement (art. 2 de l’ordonnance du 11 février 2011 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE - RS 142.281). Les juridictions de contrôle doivent se fier au fait que si la preuve d’une transmission des informations médicales a été faite, cette transmission sera suivie d’effets, mais elles ne sont pas maîtresses de la réaction des autorités étrangères. Si la recourante veut se plaindre de la façon dont elle a été traitée à son arrivée, ce n’est pas dans le cadre de la présente procédure – qui concerne son placement en détention – qu’elle doit le faire. Elle doit formuler ce type de doléances à l’adresse du SEM, car elles concernent directement les modalités du renvoi et les rapports entre États.
- 12/13 - A/3865/2016
E. 12 Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera prélevé. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 novembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat de la recourante, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen Ruffinen, juges. - 13/13 - A/3865/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3865/2016-MC ATA/999/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 novembre 2016 en section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Dominique Bavarel, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 novembre 2016 (JTAPI/1176/2016)
- 2/13 - A/3865/2016 EN FAIT 1.
Par décision de non-entrée en matière du 2 juin 2016, fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile déposé le 9 mars 2016 par Madame A______, née le ______ 1989, originaire d’Érythrée. L’intéressée était renvoyée de Suisse vers l’État Dublin responsable, soit l’Italie. Le canton de Genève était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi.
Lors de son audition préalable par le SEM en date du 15 mars 2016, la requérante a mentionné que sa sœur habitait en Suisse. Interrogée sur sa situation de santé, elle a mentionné que c’était l’un des motifs pour lesquels elle voulait se rendre en Suisse. Elle souffrait de maux de tête, de maux dans la gorge, d’asthme et d’hémorroïdes pour lesquels elle n’avait pas encore consulté de médecin en Suisse.
Il ressort du procès-verbal de ladite audition que l’intéressée avait été contrôlée en Italie le 26 février 2016 à l’aéroport de Ferno (Varèse), selon le rapport tiré de la base de donnée Eurodac. Celle-ci a pour mission de répertorier les empreintes palmaires de tous les requérants d’asile, des étrangers appréhendés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure et des étrangers se trouvant illégalement sur le territoire d’un État associé aux accords réglementant l’espace européen en matière d’asile, les règlement (UE) n° 603 du 26 juin 2013 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement UE n°604/2013 (ci-après : règlement Eurodac) et n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : Dublin III). Ceux-ci posent des règles entre les États membres et associés, dont la Suisse, qui permettent de déterminer de manière obligatoire l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile. 2.
Par arrêt du 15 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours de Mme A______. Le fait que sa sœur habite en Suisse et qu’elle n’ait aucune autre famille en Europe, n’était pas pertinent dans la mesure où elle n’avait pas démontré dépendre de l’assistance de celle-là. Le renvoi en Italie était possible dans la mesure où cet État était partie à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ainsi que des autres conventions internationales protégeant les particuliers contre les traitements inhumains cruels ou dégradants. Dès lors, cet État était
- 3/13 - A/3865/2016 présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile et elle pourrait y déposer une demande d’asile avec la garantie des protections conférées par le droit national ou européen. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) avait confirmé que ce pays ne présentait pas de défaillance systémique dans la prise en charge des demandeurs d’asile. Dès lors ces droits minimaux seraient protégés. La recourante n’avait pas démontré l’inverse. Elle n’avait pas été prise en charge en Italie, cela résultant du fait qu’elle n’avait pas déposé de demande d’asile dans ce pays. Des voies de droit étaient disponibles dans ce pays si elle considérait que le traitement auquel elle serait soumise n’était pas conforme à la dignité humaine ou que l’Italie violerait ses obligations d’assistance à son encontre ou porterait de toute autre manière atteinte à ses droits fondamentaux. Dublin III ne conférait aucun droit à choisir l’État membre offrant les meilleures conditions d’accueil pour le traitement de la demande d’asile. Elle ne pouvait se prévaloir de la garantie conférée par l’art. 8 CEDH. 3.
Après le prononcé de l’arrêt précité, le SEM a demandé aux autorités genevoises de procéder au renvoi de l’intéressée. Entendue le 19 juillet 2016 par le service asile et départ de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la recourante a confirmé son refus de retourner en Italie. Elle comprenait la décision des autorités suisses. Son problème était qu’elle n’allait pas bien, qu’elle était malade et espérait pouvoir être suivie correctement à Genève. Elle a été invitée à retourner au SEM les formulaires de renseignements médicaux signés par ses médecins traitants.
À la suite de cette audition, la recourante a transmis à l’OCPM un certificat médical émanant du département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 13 septembre 2016 à teneur duquel elle était suivie à la consultation des victimes de torture et de guerre sur un plan somatique et psychiatrique. Elle avait été, lors de sa fuite d’Érythrée, victime de violence et de viols lors de son passage par le Soudan. Elle présentait un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique consécutif aux violences subies. Son traitement était composé d’entretiens hebdomadaires par un psychiatre, et elle faisait également l’objet d’un traitement médicamenteux. 4.
Le 22 septembre 2016, l’OCPM a demandé à la commandante de la police genevoise l’exécution du renvoi vers l’Italie de Mme A______. Il s’agissait d’un cas médical pour lequel le délai d’annonce était de deux semaines. Le certificat médical du 13 septembre 2016 avait été traduit en anglais. 5.
Une première tentative de renvoi vers l’Italie a échoué le 13 octobre 2016, l’intéressée étant introuvable au Foyer des Tattes où elle résidait. 6.
Le 1er novembre 2011, l’intéressée a été placée en détention administrative par le commissaire de police pour une durée de quarante-deux jours en raison d’un
- 4/13 - A/3865/2016 risque de fuite, vu son comportement du 13 octobre 2016 et son opposition à tout renvoi vers l’Italie.
Elle a été placée en détention à la prison de Thoune dans le canton de Berne. 7.
Le 2 novembre 2016, une seconde tentative a également échoué, l’intéressée ayant refusé d’entrer dans l’avion. Elle s’était allongée sur le sol pour démontrer son opposition. 8.
Le 11 novembre 2016, Mme A______ a sollicité du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) l’examen de la légalité et de l’adéquation de sa mise en détention administrative. Elle sollicitait sa mise en liberté immédiate. L’exécution de son renvoi vers l’Italie était contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Partant, elle était illicite. Elle était gravement atteinte dans sa santé psychique. Il y avait lieu sur ce point de se référer à l’attestation des HUG du 13 septembre 2016, qui n’avait pas été soumise à l’analyse tant du SEM que du TAF. Elle n’avait jamais troublé l’ordre public. Elle avait toujours collaboré avec les autorités. Elle était entourée par sa sœur et son beau-frère domiciliés à Genève, et son état de santé nécessitait des soins réguliers. Les conditions de l’art. 28 al. 2 Dublin III n’étaient pas remplies ni celles de l’art. 76 al. 2 let. b LEtr. 9.
Dans ses observations, le commissaire de police a précisé que les informations médicales relatives à l’état de santé de Mme A______ avaient été transmises aux autorités italiennes par le bureau Dublin du SEM. Son renvoi était prévu pour le 22 novembre 2016, par un vol de ligne avec escorte policière. 10.
Par jugement du 15 novembre 2016, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quarante-deux jours, soit jusqu’au 2 décembre 2016. La procédure qui lui était soumise n’avait pour objet que la détention administrative en tant que telle et non pas les questions relatives au renvoi. À ce sujet, tant le SEM que le TAF avaient considéré que ledit renvoi était possible et licite. Les troubles psychiques sérieux avec risque suicidaire étaient couramment observés chez des personnes confrontées à l’imminence d’un renvoi. Les autorités ne sauraient retenir, en l’absence de graves pathologies desquelles découlerait directement l’impossibilité d’exiger le renvoi, qu’une telle situation s’opposait d’emblée à l’exécution de la mesure. Seule une mise en danger concrète liée à l’exécution du renvoi pouvait être prise en compte en rapport avec l’examen des conditions de l’art. 80a al. 7 LEtr. Le certificat médical établi le 13 septembre 2016 par les HUG faisait certes état d’un épisode dépressif sévère mais aucune restriction visant l’exécution du renvoi n’était cependant mentionnée dans celui-ci. L’intéressée n’avait, sur la base de ce certificat, pas sollicité la reconsidération de la décision de renvoi auprès des autorités compétentes. L’exécution d’un renvoi ne pouvait constituer un traitement inhumain ou dégradant en cas de maladie que dans l’hypothèse où l’intéressée se trouvait à un
- 5/13 - A/3865/2016 stade avancé voir terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche. Concrètement, selon les informations fournies, si la souffrance de l’intéressée n’avait pas à être minimisée, son état de santé n’apparaissait pas si altéré que son renvoi en Italie serait illicite. Elle avait la possibilité d’y être traitée, ce pays disposant d’un dispositif médical similaire à celui existant en Suisse. Rien n’indiquait que ces traitements ne seraient pas disponibles. Sur ce point, les autorités suisses avaient transmis aux autorités italiennes les renseignements relatifs à l’état de santé de Mme A______, ce qui permettrait une prise en charge médicale de celle-ci dès sa descente d’avion, voire de prévenir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s’il devait résulter de l’examen médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires. Pour le surplus, la mise en détention respectait le principe de la proportionnalité. 11.
Par acte déposé le 17 novembre 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté un recours à l’encontre du jugement du TAPI du 15 novembre 2016 précité, en concluant à son annulation et à l’annulation de l’ordre de mise en détention du 1er novembre 2016.
Selon ce dernier, l’exécution du renvoi était impossible en raison de l’état de santé psychique gravement atteint de sa mandante. Suite au jugement du TAPI, il s’était entretenu avec sa cliente. Elle était victime de vomissements répétitifs et devait consulter un psychiatre. L’analyse de la situation médicale de celle-ci résultant du rapport du 13 septembre 2016 n’avait pas été soumise au SEM ou au TAF. La recourante était une personne particulièrement vulnérable. Il appartenait aux autorités suisses de s’assurer auprès des autorités italiennes qu’elle serait concrètement prise en charge de façon spécifique sur le plan médical à la suite de son renvoi et qu’elle serait à son arrivée hébergée et non pas laissée à la rue et livrée à elle-même. Si les autorités suisses avaient transmis les informations médicales sur son état de santé, elles devaient désigner de quelle manière la prise en charge serait faite.
C’était à tort que le jugement déféré avait confirmé la détention sans exiger l’engagement des autorités italiennes dans ce sens. En l’état, l’exécution du renvoi vers l’Italie consacrait une violation de l’art. 3 CEDH. Il avait adressé le 15 novembre 2016 au SEM une demande de reconsidération de la décision de non-entrée en matière et de renvoi. Il était à craindre que cette autorité ne se prononce pas sur la demande d’effet suspensif que sa requête contenait. Sur le fond, le risque de fuite de l’intéressée était négligeable. Celle-ci demandait que sa demande d’asile soit examinée par la Suisse. L’intéressée était gravement atteinte dans sa santé et soutenue à Genève par sa famille. C’était à l’occasion d’un
- 6/13 - A/3865/2016 passage à l’OCPM qu’elle avait été interpellée. Le jugement entrepris retenait à tort un risque de fuite.
À ce recours, était annexé un rapport médical des HUG du 17 novembre 2016 confirmant chez l’intéressée une symptomatologie dépressive existante avec présence d’une tristesse marquée, d’une fatigabilité importante, d’une anxiété parfois massive, d’idées de mort fluctuantes et d’une baisse d’estime de soi, ainsi que d’une perte d’espoir quant à son avenir. Un début de relation thérapeutique avait pu être créé avec la patiente. Celle-ci présentait un épisode dépressif sévère avec risque de passage à l’acte auto-agressif. 12.
Le 16 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande de reconsidération formée par la recourante. L’exécution du renvoi n’était pas suspendue. La décision du 2 juin 2016 était entrée en force et exécutoire. Un recours ne déploierait pas d’effet suspensif.
L’état de santé psychique de Mme A______ semblait s’être péjoré parallèlement à l’évolution négative de sa procédure d’asile. Lorsqu’elle avait été entendue par le SEM, elle n’avait pas fait état de problèmes psychiques. Même si la recourante souffrait d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère, consécutif aux événements vécus dans le pays d’origine ou à la suite d’une demande négative sur la demande d’asile, cela ne justifiait pas l’application de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 al. 1 du règlement Dublin III En effet, l’accès à des soins médicaux était garanti dans les pays soumis à cette réglementation. Il serait ainsi possible à la recourante de poursuivre son traitement médical en Italie dans le cadre de la demande d’asile qu’elle y déposerait. Il appartiendrait à celle-ci de produire un rapport médical actualisé pour que le SEM puisse informer les autorités italiennes des problèmes médicaux dont elle souffrait afin que la poursuite du suivi médical puisse se faire dans les meilleures conditions. L’état de santé psychique de Mme A______ s’était certes détérioré, mais on ne voyait pas en quoi concrètement et objectivement elle serait dépendante de sa sœur à tel point qu’elle doive rester en Suisse. 13.
Le 22 novembre 2016, le commissaire de police a informé le juge délégué que le renvoi de l’intéressée à destination de Milan avait été exécuté. 14.
Interpellé à ce sujet ainsi que sur le maintien ou non du recours par le juge délégué, le conseil de Mme A______ a maintenu le recours. La famille de celle-ci était très inquiète au sujet de sa situation. À son arrivée en Italie, elle avait été retenue quelques heures par la police et libérée peu avant 20h00 ; c’était un passant qui lui avait permis de contacter sa famille par téléphone. Elle avait été remise à la rue sans prise en charge quelconque de la part des autorités italiennes. S’agissant d’une personne vulnérable, les autorités suisses auraient dû obtenir l’assurance d’une prise en charge spécifique par lesdites autorités. Tel n’avait pas été le cas en l’espèce. Il subsistait dès lors un intérêt juridique actuel à ce que cette
- 7/13 - A/3865/2016 question soit tranchée dans le cadre du présent recours, si bien que la recourante persistait dans l’entier de ses conclusions. 15.
Le 24 novembre 2016, le commissaire de police a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile – soit dans le délai de dix jours dès la notification, intervenue le 16 novembre 2016, du jugement querellé – devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel au recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2
p. 365).
b. En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4
p. 396-398 ; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 et les références citées). Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance.
c. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). En particulier, l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH ( ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/415/2016 du 24 mai 2016 consid. 4 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2).
En l’occurrence, la recourante ne se trouve plus en détention administrative depuis le 22 novembre 2016, son renvoi ayant été exécuté à cette date. Compte tenu des griefs qu’elle a soulevés dans son recours du 17 novembre 2016 contre le
- 8/13 - A/3865/2016 jugement du TAPI du 15 novembre 2016, en invoquant notamment des violations de la CEDH ainsi que du droit international, il se justifie de passer outre la perte d’intérêt actuel à ce recours et d’entrer en matière sur le fond de celui-ci en application des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus.
Le recours sera déclaré recevable. 3.
Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 novembre 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 4.
La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). Si la personne n’est plus en détention, et qu’elle entre en matière sur le recours elle statuera sur la conformité au droit du jugement déféré. 5.
La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1 ; ATA/949/2015 du 18 septembre 2015). 6.
Selon le système instauré par la réglementation liée à l’application de Dublin III, l’État membre dont il est établi qu’un étranger a franchi illégalement la frontière est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (art. 13 § 1 Dublin III). En outre, lorsqu’une personne introduit une demande d’asile dans un État membre alors qu’un autre État membre est responsable de cette personne au sens du règlement Dublin III, il peut requérir de cet État la reprise en charge de ladite personne même si cette personne n’a pas déposé de demande d’asile dans cet autre État (art. 24 § 1 Dublin III).
Selon l’art. 28 § 2 Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du § 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les
- 9/13 - A/3865/2016 procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement. 7. a. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2015, de l'art. 76a LEtr, la détention dans le cadre de la procédure Dublin est érigée en cas spécial de détention administrative. La procédure relative à ces cas est désormais réglée à l'art. 80a LEtr.
b. Selon l'art. 76a al. 1 LEtr, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi ;
b) la détention est proportionnée ;
c) d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace.
Est notamment considéré, de par la loi, comme un élément concret au sens de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr, le fait que le comportement de l'individu concerné en Suisse ou à l'étranger permette de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr).
c. La durée maximale de la détention est prévue à l'art. 76a al. 3 let. c LEtr. Elle est de six semaines.
d. Selon l'exposé des motifs contenu dans le Message du Conseil fédéral relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 (Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac) du 7 mars 2014 (FF 2014 2587), « comme Dublin III conditionne la « détention Dublin » à l’existence d’un risque sérieux de passage à la clandestinité, ce critère, qui n’admet aucune marge de manœuvre, a dû être conservé. Les critères déjà fixés dans le droit en vigueur concernant l’évaluation du risque de passage à la clandestinité ont cependant été conservés (ad art. 76a, al. 2, let. a à i, du projet LEtr) ». 8. a. Il appartient aux cantons d’édicter les conditions d’exécution de la LEtr (art. 124 LEtr). Dans le canton de Genève, la compétence de prononcer la détention administrative a ainsi été réglée dans la LaLEtr.
b. L’art. 7 al. 2 let. b LaLEtr prévoit que le commissaire de police est compétent pour ordonner la mise en rétention, la mise en détention en phase préparatoire, en vue de renvoi ou d'expulsion pour non-collaboration à l'obtention des documents de voyage ou pour insoumission (art. 73, 75, 76, 77 et 78 LEtr).
- 10/13 - A/3865/2016 Cette liste comprend tous les types de détention de la section 5 de la LEtr, à l’exception de celle prévue par le nouvel art. 76a LEtr, soit la détention en vue d’un « renvoi Dublin ». Ainsi que la chambre de céans l’a déjà admis, ce silence de la loi doit être considéré comme une lacune proprement dite qui devait être comblée en accordant à l’officier de police la compétence d’ordonner la mise en détention administrative dans le cadre des « renvois Dublin » (ATA/1289/2015 du 3 décembre 2015 consid 8). 9.
Dans le cas d’espèce, la recourante fait l’objet d’une mesure de renvoi de Suisse entrée en force. L’existence d’un risque qu’elle se soustrait concrètement à son renvoi était réalisée lorsque l’officier de police a ordonné sa mise en détention le 1er novembre 2016 après qu’elle n’a pu être localisée le 13 octobre 2016 afin d’assurer sa présence pour la seconde tentative de renvoi prévue le 2 novembre
2016. En raison de l’opposition physique de l’intéressée, le renvoi à nouveau n’a pu être exécuté. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le TAPI a confirmé la mise en détention pour une durée de quarante-deux jours, laquelle respecte le maximum légal et le principe de la proportionnalité puisqu’elle correspondait à la date limite possible de reprise de l’intéressée par l’Italie. 10.
La recourante soutient que dans le grave état dépressif où elle se trouvait, dûment attesté par plusieurs certificats médicaux, l’ordre de la renvoyer vers l’Italie constituait un traitement proscrit par l’art. 3 CEDH. Son exécution étant impossible pour des raisons juridiques, toute mesure de détention aurait dû être levée ainsi que le prescrivait l’art. 80a al. 7 let. a LEtr.
L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Il a son pendant aux art. 10 al. 2 Cst. et 18 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). À teneur de la jurisprudence de la CourEDH mais aussi du Tribunal fédéral, le retour forcé dans son pays d’origine d’une personne atteinte dans sa santé ne constitue que dans des situations extrêmes une violation des droits fondamentaux précités. Selon la jurisprudence de la CourEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH (ACEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008 req. 42034/04, § 88, 91 à 92). Le fait que ne soit disponible dans le pays de destination qu’un niveau de soins de moindre qualité n’est pas suffisant. En revanche, devra être proscrit tout renvoi qui conduirait inéluctablement, à un risque concret et à échéance proche de décès de la personne renvoyée par manque de soins ou de médicaments adéquats (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 req. 26565/05 § 42 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid 4.1 ; 2D_58/2015 du 29 septembre 2015 ; 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid 6.1).
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En l’occurrence, la chambre administrative ne remet pas en cause la nature et l’intensité du syndrome dépressif et post-traumatique dont souffre la recourante. Il n’en demeure pas moins que celui-ci ne présentait pas un caractère de gravité tel qu’il devait conduire au constat qu’il empêchait tout renvoi. Le mal dont souffrait la recourante était traité de manière ambulatoire et l’Italie dispose des médicaments appropriés qui permettent de poursuivre son traitement comme en Suisse. Dans ces circonstances, le renvoi vers ce pays était possible et pour en assurer l’exécution, une mesure de mise en détention était conforme au droit ; c’est donc de manière conforme au droit que la juridiction de première instance a confirmé l’ordre de mise en détention. 11.
La recourante se plaint de ce que le TAPI a mal apprécié le comportement des autorités italiennes en partant du principe que rien ne laissait penser que celles-ci refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate, sans rechercher à contrôler ou à obtenir l’assurance formelle d’une telle prise en charge. Selon elle, en l’absence d’une telle garantie, il n’avait pas à avaliser une mise en détention. Elle en veut pour preuve, ainsi que son avocat le relate dans son courrier du 23 novembre 2016, que nonobstant la transmission par les autorités suisse des renseignements sur les maux dont elle souffrait, elle avait dès son arrivée été mise à la rue sans aucun soutien.
Ces reproches sont infondés. Les circonstances exactes dans lesquelles celle-ci a été reçue en Italie ne sont pas déterminées. En particulier, on ne sait pas si elle y a déposé une demande d’asile à son arrivée, puisqu’à teneur de Dublin III, c’est le seul pays dans lequel elle peut le faire et que c’est cette démarche qui entraîne des obligations d’assistance et de prise en charge médicale.
Cela étant, le TAPI et la chambre administrative n’interviennent que comme autorité de contrôle de la légalité des mesures de mise en détention administrative en application des art. 75 à 80a LEtr. Tant l’un que l’autre n’ont aucune compétence dans ce cadre pour revoir les décisions du SEM en matière d’asile ou de renvoi sur la base desquelles la mise en détention a été ordonnée (ATA/920/2015 du 9 septembre 2015). Dans leur activité de contrôle ils se fondent sur le dossier que le SEM leur fournit ensuite de ses contacts avec les autorités étrangères puisque la compétence de traiter avec celles-ci lui revient entièrement (art. 2 de l’ordonnance du 11 février 2011 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE - RS 142.281). Les juridictions de contrôle doivent se fier au fait que si la preuve d’une transmission des informations médicales a été faite, cette transmission sera suivie d’effets, mais elles ne sont pas maîtresses de la réaction des autorités étrangères. Si la recourante veut se plaindre de la façon dont elle a été traitée à son arrivée, ce n’est pas dans le cadre de la présente procédure – qui concerne son placement en détention – qu’elle doit le faire. Elle doit formuler ce type de doléances à l’adresse du SEM, car elles concernent directement les modalités du renvoi et les rapports entre États.
- 12/13 - A/3865/2016 12.
Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera prélevé. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 novembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat de la recourante, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen Ruffinen, juges.
- 13/13 - A/3865/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
F. Cichocki
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :