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ATA/996/2026

Genf ·ATA · 2026-09-14 · Français GE
Sachverhalt

S. SUDAN PEREIRA

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le présent arrêt fait suite à celui du Tribunal fédéral du 25 juin 2026. Seuls demeurent litigieux l'émolument et l'indemnité de procédure devant la chambre de céans.

E. 2 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2.1 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés

- 3/4 - A/3293/2023 par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

E. 2.2 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/297/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.3; ATA/131/2025 du 4 février 2025 consid. 2.3 consid. 1), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

E. 2.3 Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/297/2025 précité consid. 2.4; ATA/1313/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2023 du 14 août 2023 consid. 6.2).

E. 2.4 En l’espèce, la recourante aurait dû obtenir entièrement gain de cause dans la procédure judiciaire cantonale, le Tribunal fédéral ayant admis son recours et les griefs qu’elle avait déjà soulevés devant la chambre de céans. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire, elle a droit à une indemnité de procédure. Elle fait valoir des honoraires d’avocat de CHF 13'520.95. L’indemnité de procédure ne constituant qu’une participation aux frais d’avocat de la recourante, il ne pourra toutefois lui être alloué cette somme. L’état de fait et les questions juridiques à résoudre présentaient une certaine complexité. Devant la chambre de céans, la recourante a produit le 13 octobre 2023 un recours de 42 pages, une détermination sur effet suspensif du 30 octobre 2023 de deux pages, de brèves déterminations des 16 et 27 novembre 2023 et des observations finales de quatre pages du 12 juin 2023 ainsi que des conclusions après retour du Tribunal fédéral le 27 août 2026. Elle a pris part à l’audience d’enquêtes du 15 novembre 2023, qui a duré deux heures et demie. Au vu des éléments qui précèdent, une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève, et il ne sera perçu aucun émolument.

E. 3 Conformément à sa pratique, la chambre administrative ne percevra pas de frais pour le présent arrêt.

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale : - 4/4 - A/3293/2023 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice ; alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à A______ à la charge de l’État de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ; dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Elle doit être accompagnée du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante ; communique le présent arrêt à Me Astyanax PECA, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : A.-S. SUDAN PEREIRA le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3293/2023-EXPLOI ATA/996/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 septembre 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Astyanax PECA, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé

- 2/4 - A/3293/2023 EN FAIT A. a. Par décision du 12 septembre 2023, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de délivrer à A______ (ci-après : A______) l’attestation visée à l’art. 25 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) pour une durée de deux ans dès de la notification de la décision, lui a infligé une amende administrative de CHF 15’300.- et l’a exclue de tous marchés publics futurs pour une période de deux ans dès le lendemain de l’entrée en force de la décision. Le refus de délivrer l’attestation visée à l’art. 25 LIRT était exécutoire nonobstant recours. Les procédures de contrôle et de mise en conformité étaient réservées.

b. Par arrêt ATA/849/2024 du 15 juillet 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision, a mis à la charge de A______ un émolument de CHF 1'500.- et n’a alloué aucune indemnité de procédure.

c. Par arrêt 2C_462/2024 du 25 juin 2026, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre cet arrêt, l’a annulé, a dit que les sanctions et mesures prises contre A______ n’avaient pas lieu d’être et a retourné la cause à la chambre administrative afin qu’elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s’était déroulée devant elle. B. a. Le 12 août 2026, le juge délégué a invité les parties à se déterminer sur la suite de la procédure.

b. Le 27 août 2026, A______ a conclu à ce que les « dépens » soient fixés à CHF 13'520.95 et a produit une facture détaillée d’honoraires d’avocat.

c. Le 31 août 2025, l’OCIRT s’en est rapporté à justice.

d. Le 1er septembre 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le présent arrêt fait suite à celui du Tribunal fédéral du 25 juin 2026. Seuls demeurent litigieux l'émolument et l'indemnité de procédure devant la chambre de céans. 2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.1 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés

- 3/4 - A/3293/2023 par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. 2.2 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/297/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.3; ATA/131/2025 du 4 février 2025 consid. 2.3 consid. 1), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. 2.3 Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/297/2025 précité consid. 2.4; ATA/1313/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2023 du 14 août 2023 consid. 6.2). 2.4 En l’espèce, la recourante aurait dû obtenir entièrement gain de cause dans la procédure judiciaire cantonale, le Tribunal fédéral ayant admis son recours et les griefs qu’elle avait déjà soulevés devant la chambre de céans. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire, elle a droit à une indemnité de procédure. Elle fait valoir des honoraires d’avocat de CHF 13'520.95. L’indemnité de procédure ne constituant qu’une participation aux frais d’avocat de la recourante, il ne pourra toutefois lui être alloué cette somme. L’état de fait et les questions juridiques à résoudre présentaient une certaine complexité. Devant la chambre de céans, la recourante a produit le 13 octobre 2023 un recours de 42 pages, une détermination sur effet suspensif du 30 octobre 2023 de deux pages, de brèves déterminations des 16 et 27 novembre 2023 et des observations finales de quatre pages du 12 juin 2023 ainsi que des conclusions après retour du Tribunal fédéral le 27 août 2026. Elle a pris part à l’audience d’enquêtes du 15 novembre 2023, qui a duré deux heures et demie. Au vu des éléments qui précèdent, une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève, et il ne sera perçu aucun émolument. 3. Conformément à sa pratique, la chambre administrative ne percevra pas de frais pour le présent arrêt.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :

- 4/4 - A/3293/2023 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice; alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à A______ à la charge de l’État de Genève; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt; dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Elle doit être accompagnée du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante; communique le présent arrêt à Me Astyanax PECA, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

A.-S. SUDAN PEREIRA

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :