Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.
E. 1.1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 LPA).
E. 1.2 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA); toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).
Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/19/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
E. 1.3 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de
- 4/5 - A/1580/2023 l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b).
Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/708/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.1; ATA/962/2024 précité consid. 2.4).
E. 1.4 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à tort que la chambre administrative a rejeté le recours de l’intéressée contre le jugement du TAPI. Il n’y a donc pas lieu de percevoir d’émolument pour la procédure antérieure, si bien qu'il ne sera pas perçu d'émolument devant la chambre de céans. Le TAPI ayant quant à lui admis le recours de l'A______ et n'ayant pas mis de frais à sa charge, il n'y a pas lieu de modifier son dispositif sur ce point.
La recourante conclut à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure de CHF 1'500.-. Elle ne s'est cependant jamais fait représenter par un mandataire et ne fait correspondre aucun montant précis aux débours qu'elle allègue sans les étayer par pièces. Aucune indemnité de procédure ne sera donc allouée pour la procédure devant la chambre de céans. Il n'y a pas non plus lieu de modifier le dispositif du TAPI, dès lors que celui-ci n'a pas alloué d'indemnité de procédure au motif que l'A______ n'y avait pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).
E. 2 Le présent arrêt sera rendu sans frais.
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale : dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure, pour la procédure ayant conduit au prononcé de l’ATA/434/2025 du 15 avril 2025 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt ; dit que conformément à l'art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ; - 5/5 - A/1580/2023 communique le présent arrêt à l'A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fiscale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. MAZZA le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1580/2023-ICCIFD ATA/988/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 septembre 2026 4ème section
dans la cause
A______ recourante
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2024 (JTAPI/550/2024)
- 2/5 - A/1580/2023 EN FAIT A. a. L'A______ (ci-après : l'A______) est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Elle a son siège à B______.
b. Par courrier adressé à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 15 avril 2019, l’A______ a demandé son exonération de l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) au moyen du formulaire ad hoc daté du 11 avril 2019.
c. Par décision du 30 juillet 2019, l’AFC-GE a admis l’exonération de l’A______ pour les années 2015 à 2021, sous réserve de quelques modifications de ses statuts.
d. Par courrier du 10 novembre 2021, l’A______ a remis à l’AFC-GE une nouvelle demande d’exonération sur formulaire ad hoc, demande qui a été rejetée le 9 septembre 2022, au motif que le but de l'A______ n’était pas de servir directement et prioritairement un but d’utilité publique, mais plutôt les propres convictions de ses membres dans les activités et projets touchant la commune.
e. Par décision du 11 avril 2023, l’AFC-GE a rejeté la réclamation formée contre cette décision.
f. Par jugement du 10 juin 2024, le TAPI a admis le recours interjeté contre cette décision et renvoyé le dossier à l’AFC-GE pour nouvelle décision au sens des considérants. Le fait qu'une partie plus ou moins importante de l'activité de l'A______ s'inscrive dans le champ politique ne diminuait en rien la portée d'utilité publique de ses buts statutaires. Le recours étant admis, il n'était pas perçu d'émolument. Il n'était pas alloué d'indemnité de procédure à l'A______, celle-ci n'y ayant pas conclu.
g. Par arrêt du 15 avril 2025 (ATA/434/2025), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours interjeté par l'AFC-GE contre le jugement du TAPI. Par certaines de ses entreprises, l'A______ agissait certes dans l'intérêt général, à l'instar d'une association de défense de l'environnement ou du patrimoine. Toutefois, si l'on prenait en compte l'ensemble des éléments du dossier, les aspects combinés de défense des intérêts des habitants de B______ (et de sa région) et de formation de l'opinion publique apparaissaient prépondérants dans son action.
h. Par arrêt du 23 avril 2026 (9C_316/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'A______ contre l'arrêt précité, qu'il a annulé. La cause était renvoyée à l'administration fiscale cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants, et à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. L'A______ poursuivait ses buts, notamment de protection de l'environnement en lien avec l'aménagement du territoire, de manière avant tout altruiste, puisque ses actions profitaient bien à un cercle ouvert de destinataires. Elle ne poursuivait pas d'intérêts propres de manière prééminente.
- 3/5 - A/1580/2023 B. a. Les parties ont été invitées par le juge délégué à se déterminer à la suite de l'arrêt précité.
b. Le 2 juin 2026, l'A______ a indiqué qu'elle ne s'était pas fait représenter par un mandataire pendant la procédure, mais uniquement par ses membres bénévoles. Ces démarches avaient nécessité un temps considérable, tant pour la recherche juridique que pour la rédaction des différents actes. Elle concluait donc à l'octroi d'une indemnité de procédure forfaitaire dont elle estimait le montant à CHF 1'500.- comprenant le temps de travail bénévole des membres du comité, les frais matériels afférents à la procédure, notamment photocopies, frais d'impression et frais d'envoi.
c. Le 3 juillet 2026, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice. Elle a néanmoins relevé que l'A______ n'était pas représentée par un mandataire et qu'il n'y avait ainsi pas lieu de lui accorder une indemnité de procédure, et que même si elle avait succombé devant le TAPI, ce dernier n'avait pas mis de frais de procédure à sa charge.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner. 1.1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 LPA). 1.2 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA); toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).
Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/19/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 1.3 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de
- 4/5 - A/1580/2023 l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b).
Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/708/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.1; ATA/962/2024 précité consid. 2.4). 1.4 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à tort que la chambre administrative a rejeté le recours de l’intéressée contre le jugement du TAPI. Il n’y a donc pas lieu de percevoir d’émolument pour la procédure antérieure, si bien qu'il ne sera pas perçu d'émolument devant la chambre de céans. Le TAPI ayant quant à lui admis le recours de l'A______ et n'ayant pas mis de frais à sa charge, il n'y a pas lieu de modifier son dispositif sur ce point.
La recourante conclut à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure de CHF 1'500.-. Elle ne s'est cependant jamais fait représenter par un mandataire et ne fait correspondre aucun montant précis aux débours qu'elle allègue sans les étayer par pièces. Aucune indemnité de procédure ne sera donc allouée pour la procédure devant la chambre de céans. Il n'y a pas non plus lieu de modifier le dispositif du TAPI, dès lors que celui-ci n'a pas alloué d'indemnité de procédure au motif que l'A______ n'y avait pas conclu (art. 87 al. 2 LPA). 2. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale : dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure, pour la procédure ayant conduit au prononcé de l’ATA/434/2025 du 15 avril 2025; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt; dit que conformément à l'art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels;
- 5/5 - A/1580/2023 communique le présent arrêt à l'A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fiscale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. MAZZA
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :