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ATA/987/2026

Genf ·ATA · 2026-09-08 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.

E. 1.1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 LPA).

E. 1.2 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA); toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA). Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/19/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1 et l'arrêt cité).

E. 1.3 L'art. 6 RFPA, intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- . De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b). Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/708/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.1; ATA/962/2024 précité consid. 2.4).

E. 1.4 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à tort que la chambre administrative a rejeté le recours de l’intéressée contre le jugement du TAPI. Il n’y a donc pas lieu de percevoir d’émolument pour la procédure antérieure,

- 4/5 - A/2003/2022 si bien qu'il ne sera pas perçu d'émolument devant la chambre de céans et que le point 3 du dispositif du jugement du TAPI du 21 août 2023 sera annulé. La recourante conclut à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure, qui tienne compte de la très importante activité déployée dans le dossier. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, le principe de l'octroi d'une indemnité de procédure est acquis. Il ne saurait toutefois être tenu compte du travail effectivement fourni par le conseil de la recourante que dans une faible mesure : outre le fait que, de jurisprudence constante, l'indemnité de procédure ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, le recours en matière de droit public a été admis par le Tribunal fédéral sur la base d'un argument non plaidé par la recourante, que ce soit devant lui ou devant la chambre de céans, à savoir la déchéance du droit de taxer de l'AFC-GE. Une double indemnité sera dès lors mise à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'AFC-GE, de CHF 1'000.- devant le TAPI et CHF 1'000.- devant la chambre administrative.

E. 2 Le présent arrêt sera rendu sans frais.

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale : dit qu’il n’est perçu d’émolument ni pour la procédure ayant conduit au prononcé du JTAPI/882/2023 du 21 août 2023, ni pour celle ayant conduit au prononcé de l’ATA/643/2025 du 10 juin 2025 ; alloue à A______ , pour les deux instances, une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale) ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt ; dit que conformément à l'art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ; communique le présent arrêt à Me Antoine BERTHOUD, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. - 5/5 - A/2003/2022 Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. MAZZA le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2003/2022-ICC ATA/987/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 septembre 2026 4ème section

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Antoine BERTHOUD, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2024 (JTAPI/822/2024)

- 2/5 - A/2003/2022 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______) a été inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève entre le ______ 1982 et le ______ 2008, date à laquelle elle a transféré son siège à B______ dans le canton de C______, avec comme but notamment l'importation, la fabrication, la vente, l'installation et la réparation d'appareils électroniques, particulièrement dans le domaine de l'audiovisuel.

b. Le 10 décembre 2021, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) a notifié à A______ un bordereau de taxation pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2016, à teneur duquel son bénéfice (CHF 519’325.- après un préciput de CHF 129'831.- attribué au canton de C______) était imposé à Genève à concurrence de 50%, tandis que son capital imposable était entièrement attribué au canton de C______.

c. Par décision du 17 mai 2022, l'AFC-GE a rejeté la réclamation, maintenu l'assujettissement à l'impôt à Genève en raison d'un rattachement économique et maintenu le bordereau de taxation ICC 2016.

d. Par acte du 16 juin 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.

e. Par jugement du 21 août 2023 (JTAPI/882/2023), le TAPI a rejeté le recours. Il a mis à la charge d'A______ un émolument de CHF 1’500.- (ch. 3 du dispositif) et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure (ch. 4 du dispositif).

f. Sur recours d'A______, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours par arrêt du 10 juin 2025 (ATA/643/2025). Elle a mis à la charge d'A______ un émolument de CHF 1’500.- et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure. B. a. Par arrêt du 24 février 2026 (9C_393/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours d'A______, annulé l'ATA/643/2025, constaté que la prétention fiscale de la République et canton de Genève à l'égard d'A______ pour la période fiscale 2016, pour autant qu'elle existe, ne pouvait plus être invoquée en raison de la péremption du droit de taxer; le canton de Genève était tenu de rembourser à la recourante les éventuels montants versés au titre de l'ICC. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative pour qu'elle détermine à nouveau le sort des frais et dépens de la procédure antérieure devant elle et devant le TAPI.

b. Le 14 avril 2026, A______ s'est déterminée. L'entier des frais devait être laissée à la charge de l'État, et les avances de frais qu'elle avait versées au TAPI et à la chambre administrative devaient lui être intégralement restituées. L'État de Genève devait par ailleurs être condamné à lui verser une équitable indemnité de procédure tenant compte de la très importante activité déployée dans ce dossier.

- 3/5 - A/2003/2022

c. Le 24 avril 2026, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice, en relevant que la recourante avait conclu devant la chambre administrative à l'inexistence d'un établissement stable dans le canton de Genève, tandis que le Tribunal fédéral avait admis le recours en raison de la péremption du droit de taxer.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner. 1.1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 LPA). 1.2 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA); toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA). Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/19/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 1.3 L'art. 6 RFPA, intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- . De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b). Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/708/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.1; ATA/962/2024 précité consid. 2.4). 1.4 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à tort que la chambre administrative a rejeté le recours de l’intéressée contre le jugement du TAPI. Il n’y a donc pas lieu de percevoir d’émolument pour la procédure antérieure,

- 4/5 - A/2003/2022 si bien qu'il ne sera pas perçu d'émolument devant la chambre de céans et que le point 3 du dispositif du jugement du TAPI du 21 août 2023 sera annulé. La recourante conclut à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure, qui tienne compte de la très importante activité déployée dans le dossier. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, le principe de l'octroi d'une indemnité de procédure est acquis. Il ne saurait toutefois être tenu compte du travail effectivement fourni par le conseil de la recourante que dans une faible mesure : outre le fait que, de jurisprudence constante, l'indemnité de procédure ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, le recours en matière de droit public a été admis par le Tribunal fédéral sur la base d'un argument non plaidé par la recourante, que ce soit devant lui ou devant la chambre de céans, à savoir la déchéance du droit de taxer de l'AFC-GE. Une double indemnité sera dès lors mise à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'AFC-GE, de CHF 1'000.- devant le TAPI et CHF 1'000.- devant la chambre administrative. 2. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale : dit qu’il n’est perçu d’émolument ni pour la procédure ayant conduit au prononcé du JTAPI/882/2023 du 21 août 2023, ni pour celle ayant conduit au prononcé de l’ATA/643/2025 du 10 juin 2025; alloue à A______, pour les deux instances, une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale); dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt; dit que conformément à l'art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels; communique le présent arrêt à Me Antoine BERTHOUD, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

- 5/5 - A/2003/2022 Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. MAZZA

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :