Sachverhalt
nouveaux « anciens »; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). Un changement de législation peut fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1). L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). La charge de la preuve relative à l'existence d'une
- 32/36 - A/3611/2025 situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4). 2.8 Selon les principes généraux du droit, il n’appartient pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant d’une autorisation de construire et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. En revanche, elle n’a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 6.8; ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 7c; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine). De manière générale, la procédure de recours de l’art. 145 LCI n’a pas pour but de veiller au respect du droit privé (ATA/389/2026 du 21 avril 2026 consid. 4.10). 3. En l’espèce, la recourante a demandé au TAPI d’ordonner au département de lui délivrer un acte attaquable statuant sur l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme à l’APA 1______, subsidiairement sur l’exécution d’office des travaux nécessaires à la mise en conformité de la parcelle du précité à l’APA 1______. Le TAPI a jugé que l’admission des conclusions de A______ le conduirait à ordonner au département de rendre un acte relatif à l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme au droit. Une telle décision consisterait en un ordre de remise en état à l’encontre de B______ au sens des art. 129 ss LCI. Un tel acte, qui aurait des effets uniquement sur les obligations de ce dernier, lui serait adressé nommément, sans publication dans la FAO et sans que A______ ne soit informée de sa notification. A______ ne serait pas touchée par cet acte et ne pourrait avoir la qualité de partie. Le même raisonnement s’appliquait à l’exécution d’office des travaux de l’art. 133 LCI. Faute de posséder un intérêt digne de protection au sens de la LCI, la recourante n’avait pas non plus droit à un acte attaquable au sens de l’art. 4A LPA Le département soutient le raisonnement du TAPI et ajoute que statuer à nouveau en ordonnant la remise en état de la parcelle ne toucherait la recourante que dans l’hypothèse où l’exécution de cet ordre aurait pour conséquence la disparition de toute inondation sur la parcelle qu’elle exploite, ce qui reste à établir. Selon lui, la recourante ne peut être touchée qu’indirectement et ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection. La recourante soutient tout d’abord qu’elle n’a aucunement demandé au TAPI de prononcer un ordre de remise en état mais qu’elle s’est limitée à se plaindre de ne pas avoir reçu de lui l’acte attaquable qu’elle lui réclamait et qu’elle aurait pu porter devant le juge. Dans sa réplique, elle suggère que le département aurait très bien pu
- 33/36 - A/3611/2025 prendre une décision faisant droit à sa demande et donne cet exemple : « la configuration du terrain étant conforme au droit, le Département n’entend pas exiger de M. B______ qu’il entreprenne des travaux de remise en état, ni procéder d’office aux travaux, et rejette ainsi la demande de la A______ ». La distinction proposée par la recourante apparaît artificielle. La formulation qu’elle suggère correspond non seulement matériellement mais aussi formellement au rejet d’une demande de sa part de prononcer la remise en état ou y faire procéder directement. La recourante ne prétend pas qu’elle aurait demandé une décision constatatoire. Celle-ci serait en toute hypothèse subsidiaire au prononcé d’une décision formatrice (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 822). La recourante fait valoir qu’elle est touchée directement, concrètement et personnellement par l’omission du département d’exiger de B______ qu’il se conforme à l’APA 1______, laquelle omission a entraîné des inondations qu’elle subit sur la parcelle voisine qu’elle utilise pour y enclore des chevaux. Elle avait la qualité pour recourir contre l’APA 1______ mais avait renoncé à recourir parce qu’elle pouvait partir du principe que celle-ci serait respectée. La protection de sa bonne foi et le principe du parallélisme des formes auraient exigé que tout modification ultérieure de l’APA fasse l’objet d’une décision sujette à recours. Elle s’est adressée au département pour la première fois le 16 février 2023, a documenté devant le TAPI une inondation de 2022 et produit un rapport de I______ sur l’origine des inondations. Celui-ci conclut que le rehaussement de la parcelle détermine une divergence des écoulements depuis son centre en direction des parcelles voisines vers le nord, le sud et l’est, et ajoute que « les comparaisons démontrent clairement que le rehaussement de la parcelle 10’006 a rompu l’équilibre hydrologique préexistant (probablement déjà précaire en raison de la faible perméabilité des terrains de la région) en évacuant l’eau de ruissellement vers les terrains alentour, augmentant ainsi largement les phénomènes d’inondation ». Le rapport produit par la recourante suggère ainsi que les inondations existant déjà en raison d’une faible perméabilité du terrain ont été accrues. Le département lui-même a par la suite, le 27 février 2014, informé B______ qu’après consultation de l’OCAN, le terrain concerné devrait redevenir à 100% exploitable et sans rupture de pente, ce qui n’était pas le cas dans les bords et qu’un système de drainage devrait éviter que les excès d’eau touchent les parcelles voisines. Le département semble ainsi avoir admis que l’inobservation de l’autorisation de 2010 entraînait des écoulements sur les parcelles voisines. Il apparaît ainsi vraisemblable, à ce stade de la procédure, que les travaux accomplis par B______ en violation de l’autorisation de construire ont à tout le moins aggravé les inondations des terrains environnants. Il n’est pas contesté enfin que l’inondation de terres arables ou de pâturages constitue a priori un préjudice pour leur propriétaire respectivement leur exploitant.
- 34/36 - A/3611/2025 La recourante rend ainsi vraisemblable que le non-respect de l’autorisation de construire lui cause un préjudice qui la touche personnellement et qui résulte directement du non-respect de l’autorisation. En sa qualité de voisine directe, elle peut se prévaloir, selon la jurisprudence évoquée plus haut, d’une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation, sans qu’il puisse lui être reproché de conduire une action populaire. La recourante se plaint de l’inaction du département. Le 5 novembre 2019, le département avait exigé la remise en état du terrain conformément à ce qui avait été autorisé en 2010. Aussi, le fait pour celui-ci de ne pas poursuivre l’exécution de la remise en état qu’il avait ordonnée doit être considéré comme un acte matériel produisant des effets sur la situation et les droits de la recourante. Le département fait cependant valoir – et le TAPI a retenu – qu’il a déjà renoncé à prononcer la remise en état du terrain par décision du 2 octobre 2020. La décision du GESDEC du 2 octobre 2020 porte sur la seule question des matériaux utilisés pour une partie du remblaiement. Elle se réfère à la découverte de matériaux d’excavation faiblement pollués, fonde l’amende infligée à B______ sur le seul reproche de ne pas avoir utilisé exclusivement des matériaux d’excavation non pollués pour réaliser la modification du terrain comme prévu dans l’autorisation de construire et impose des obligations en matière d’information au sujet d’une future excavation des gravats pollués. Nulle part, elle n’évoque le dépassement des dimensions du remblayage autorisé. Le GESDEC a par la suite, le 11 juin 2024, expressément confirmé cette portée limitée de sa décision. Il est ainsi établi que la remise en état à laquelle renonce la décision du 2 octobre 2020 ne concerne que l’usage de gravats pollués et non l’ensemble du remblaiement. Il suit de là que le TAPI ne pouvait, sans commettre un abus de son pouvoir d’appréciation, retenir que la décision concernait l’entier de la remise en état ordonnée par le département. Le pli du département du 22 octobre 2020 mentionne quant à lui les procédures I-2______ et DD 3______ et la réalisation de travaux non conformes à l’autorisation de construire du 10 juin 2010. Il se réfère à l’amende infligée le 5 novembre 2019 pour cette infraction. Il mentionne la décision du GESDEC du 2 octobre 2020. Il indique enfin que, vu le rétablissement d’une situation conforme au droit, le département procède au classement du dossier I-2______ et que l’affaire trouve ainsi « son terme ». Bien qu’il ne soit pas désigné comme décision et n’indique ni voie ni délai de recours, ce qui n’est d’ailleurs pas déterminant, ce courrier révoquant l’ordre de remise en état du 5 novembre 2019 constitue une décision, en tant qu’il modifie les droits et obligations de B______.
- 35/36 - A/3611/2025 À suivre le département et le TAPI, cette décision n’avait pas à être notifiée à la recourante et est devenue définitive, de sorte que la recourante ne saurait obtenir sous l’angle de l’art. 4A LPA une nouvelle décision. Cette solution est insatisfaisante. Les décisions des 2 et 22 octobre 2020 ne sont pas l’objet de la présente procédure, et ne peuvent être revues par la chambre de céans. Elles n’ont pas été notifiées à la recourante, de sorte que celle-ci n’a pas pu les contester à l’époque, alors même qu’elle était directement touchée dans ses intérêts et ses droits non seulement par la violation par B______ de l’autorisation de construire mais également par la révocation par le département de son ordre de remise en état. Or, la recourante se voit aujourd’hui opposer ces décisions lorsqu’elle fait valoir que l’inaction du département constitue un acte matériel et réclame une décision attaquable. Suivre le raisonnement du département et du TAPI reviendrait à priver la recourante du droit de réclamer une décision en application de l’art. 4A LPA alors même que les conditions en sont remplies. La chambre de céans parvient ainsi à la conclusion au vu des circonstances particulières du cas d’espèce qu’il appartenait au département, en application de l’art. 4A LPA, de donner suite à la demande de la recourante – et de prononcer une décision portant sur l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme à l’APA 1______, en instruisant au besoin les effets du non-respect de l’autorisation de 2010 sur la parcelle exploitée par la recourante et en donnant en toute hypothèse l’occasion de s’exprimer tant à B______ qu’à la recourante – et qu’en s’abstenant de le faire en dépit des mises en demeure de la recourante, elle a commis un déni de justice. Le recours sera admis, le jugement annulé et la cause retournée au département au sens des considérations qui précèdent. 4. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a LPA).
E. 2 Le TAPI a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice formé par la recourante le 16 juin 2025.
E. 2.1 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).
- 24/36 - A/3611/2025 Une partie peut recourir en tout temps à la chambre administrative pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 132 al. 2 LOJ; art. 62 al. 6 LPA). Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.2; ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.3). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée). La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; ATA/1110/2024 précité consid. 2.3; ATA/621/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.4). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d).
E. 2.2 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/621/2023 précité consid. 3.4; ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/227/2026 précité consid. 1.3; ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).
E. 2.3 En vertu de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). L’art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l’art. 5 al. 1 PA, de sorte que l’on peut s’inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la PA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.2). On entend par décision une manifestation de volonté contraignante de l’autorité, unilatérale, individuelle et concrète, adoptée en application du droit administratif et destinée à produire des effets juridiques ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation (ATF 135 II 328 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1) et susceptible d’exécution forcée (ATF 150 I 183 consid. 3.4.1 = JdT 2024 I p. 150, 151 s.; ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3). Il ne suffit pas que l’acte querellé ait des effets
- 25/36 - A/3611/2025 juridiques, encore faut-il que celui-ci vise à produire des effets juridiques. Sa caractéristique d’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base de la loi et conformément à celle-ci. La décision a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (ATA/649/2023 du 20 juin 2023 consid. 1.3; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 339 ss). La notion de décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2).
E. 2.4 À teneur de l’art. 4A al. 1 LPA, intitulé « droit à un acte attaquable », toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a), élimine les conséquences d’actes illicites (let. b), constate le caractère illicite de tels actes (let. c). L’autorité statue par décision (art. 4A al. 2 LPA). Lorsqu’elle n’est pas désignée, l’autorité compétente est celle dont relève directement l’intervention étatique en question (art. 4A al. 3 LPA). Un acte matériel est défini comme un acte qui n'a pas pour objet de produire un effet juridique, même s'il peut en pratique en produire, notamment s'il met en jeu la responsabilité de l'État (ATA/649/2023 précité consid. 1.4 et les arrêts cités; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd. 2012, p. 12 s; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 52; Mémorial du Grand Conseil [ci-après : MGC] 2007-2008/XI 1 A p. 10926). Les mesures internes, qui organisent l'activité concrète de l'administration, sont assimilables aux actes matériels de celle-ci. Il en résulte qu'elles ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (ATA/649/2023 précité; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit.,
n. 666). L’art. 4A LPA met en œuvre, sur le plan cantonal, le droit à l’accès au juge garanti par l’art. 29a Cst. s’agissant du contrôle des actes matériels de l’administration. Il confère à toute personne ayant un intérêt digne de protection (et non uniquement juridique) le droit d’exiger que l’autorité compétente pour les actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à ses droits ou obligations statue par décision (arrêts du Tribunal fédéral 8D_3/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.1.4 et la référence citée; 8C_775/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.1 et la référence citée). Il s’agit de mettre en évidence une relation de droit administratif, créée par l’applicabilité d’une norme de droit public à un acte de l’administration : l’objet de la décision est précisément de constater si la norme invoquée par l’administré a quelque chose à dire sur la légalité de l’acte qui le touche (ATF 140 II 315 consid. 3). Cette relation peut concerner des domaines dans lesquels l’administré
- 26/36 - A/3611/2025 ne dispose pas d’un droit spécifique, mais est uniquement touché dans un intérêt de fait, digne de protection (ATA/649/2023 précité consid. 2.1). L’application de l’art. 29a Cst. suppose l'existence d'une cause (Rechtsstreitigkeit), notion interprétée par le Tribunal fédéral en ce sens que la contestation doit se rapporter à une situation juridique individuelle digne de protection (ATF 143 I 336 consid. 4.1 = JdT 2017 I p. 197, 198 et les arrêts cités). La contestation doit porter sur les droits et obligations de personnes physiques ou morales. Il y a « cause » lorsqu’un état de fait est appréhendé par les règles de la Constitution, de la loi ou d’une ordonnance, ou qu’un plaideur le prétend de manière plausible et compréhensible. L’acte concret doit être susceptible d’atteindre au moins indirectement le plaideur dans ses droits propres; cela suppose une intensité minimum, quoique le seuil ne doive pas être excessivement élevé mais pas non plus si insuffisamment élevé qu’il en résulte un afflux de recours. Selon certains auteurs, la théorie des droits publics subjectifs n’est pas déterminante au regard de la garantie de l’accès au juge; il suffit que l’affaire implique des droits ou obligations individuels du particulier. D’autres auteurs tiennent pour nécessaire un intérêt effectif présentant « une certaine proximité avec le droit », proximité dont le niveau exigible doit être évalué de cas en cas (ATF 143 I 336 consid. 4.1 = JdT 2017 I
p. 197, 198 s avec les références citées). Des positions juridiques dignes de protection peuvent résulter de la Constitution, de la loi ou encore d’une ordonnance, ceci dans tous les domaines du droit. Une position juridique ainsi protégée existe en tous cas lorsqu’une personne allègue de manière plausible une obligation étatique de faire ou de s’abstenir, prétendument violée par l’acte matériel attaqué (comme par exemple dans l’affaire concernant la suppression de leçons de sport dans les classes d’apprentissage ou dans celle relative au droit à la protection étatique en cas d’incidents dans une centrale nucléaire). Une position juridique digne de protection peut cependant aussi résulter des modalités de l’application du droit (ATF 143 I 336 consid. 4.3, 4.3.1 et 4.3.2 = JdT 2017 I p. 197, 200 et les références citées). Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 25a PA se rattache à la garantie de l’accès au juge ancrée à l’art. 29a Cst. en tant qu’il doit en assurer la réalisation dans le domaine des actes matériels (ATF 143 I 336 consid. 4.2 = JdT 2017 I p. 197, 199). Dans leur domaine de compétence, il est loisible aux cantons d’adopter une conception de la protection juridique des individus contre des actes étatiques sans décision qui soit différente de celle consacrée par le législateur fédéral à l’art. 25a PA. Les cantons peuvent aller au-delà des exigences minimales de la garantie de l’accès au juge et, par exemple, retenir qu’un simple intérêt de fait sera suffisant. L’art. 29a Cst. exige toutefois que la protection juridique soit accessible au moins lorsqu’un acte matériel ou une mesure administrative interne touche des positions juridiques individuelles dignes de protection; élucider si l’acte ou la mesure porte effectivement atteinte aux droits ou obligations de la personne concernée relève du jugement à porter sur le fond (ATF 143 I 336 consid. 4.2 = JdT 2017 I p. 197, 200).
- 27/36 - A/3611/2025 L’art. 25a PA subordonne la protection juridique, cumulativement, à un critère relatif à l’acte – c’est-à-dire que l’acte matériel doit toucher à des droits ou obligations – et à un critère relatif au requérant – c’est-à-dire que le requérant a un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur un acte matériel. Bien que ces deux critères aillent dans le même sens, l’art. 25a PA les distingue clairement, suivant la distinction traditionnelle entre l’acte attaquable et la qualité pour recourir pour les actes juridiques (ATF 146 I 145 consid. 4.4 = JdT 2021 I p. 35, 38 s.; ATF 144 II 233 consid. 7.1 = JdT 2019 I p. 58, 62; ATF 140 II 315 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8D_3/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.1.4 et les références citées). Le droit à l’acte attaquable suppose que le requérant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés; l’intérêt invoqué – qui peut être un intérêt de pur fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Cette disposition est une reprise presque à l’identique de l’art. 25a PA; il convient par conséquent de se référer à la jurisprudence et aux principes dégagés de cette disposition fédérale dans l’application de l’art. 4A LPA (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.3 et les références citées). Les actes matériels ne sont jamais directement applicables, lorsqu’ils tombent dans le champ d’application de l’art. 25a PA. L’accès au juge n’y est pas garanti directement, mais par le biais d’une procédure administrative subséquente et indépendante (ATF 144 II 233 consid. 3 = JdT 2019 I p. 58, 59; ATF 140 II 315 consid. 2.1), qui débouche sur une décision. L’avantage de cette solution est qu’elle permet de créer un acte attaquable, en évitant l’extension de la notion de décision à des actes matériels, avec les conséquences qu’une telle analogie entraînerait du point de vue des règles de procédure (respect du droit d’être entendu et notification notamment). L’art. 25a PA donne à la personne qui fait valoir qu’elle est touchée par un acte matériel le droit de faire ouvrir une procédure administrative pouvant aboutir à la prise d’une décision. La détermination du fondement de la décision sollicitée n’est pas toujours aisée. Tel est notamment le cas lorsqu’un acte matériel se substitue à une décision, que ce soit pour des motifs liés à l’urgence ou parce que des actes matériels incorporent une décision tout en ayant pour objet de modifier la situation de fait (Anne-Christine FAVRE, in François BELLANGER/Jérôme CANDRIAN/Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ [éd.], Loi fédérale sur la procédure administrative – Commentaire romand, 2024, n. 5 et 46 ad art. 25a).
E. 2.5 Il incombe au recourant d’alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu’ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 133 II 249 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1). À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et
- 28/36 - A/3611/2025 a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 2.1 et l’arrêt cité). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/398/2025 du 8 avril 2025 consid. 2.2 et l’arrêt cité; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698). Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 150 II 123 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.1; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). En ce qui concerne les voisins, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATF 133 II 409 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2021 du 20 février 2023 consid. 1.1; ATA/1237/2021 du 16 novembre 2021 consid. 2b; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 92). Outre les propriétaires voisins, les propriétaires par étage, les superficiaires, les locataires et les preneurs à ferme sont susceptibles de remplir cette condition (arrêts du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2; ATA/1075/2020 du 27 octobre 2020 consid. 2d; Heinz AEMISEGGER/Stephan HAAG, in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 357
n. 70 ad art. 33 LAT). La qualité pour recourir peut être donnée en l’absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692 consid. 2.3; ATA/453/2021 du 27 avril
- 29/36 - A/3611/2025 2021 consid. 2b). La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b; Heinz AEMISEGGER, op. cit., p. 545 n. 179 ad art. 34 LAT; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., 2017, p. 196
n. 744; Laurent PFEIFFER, op. cit., 2013, p. 93). L’absence de voisin direct susceptible de s’opposer à une décision ne justifie pas, en soi, d’élargir le cercle des personnes admises à recourir à tout propriétaire, sans égard à leur situation particulière par rapport au projet litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_822/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.3; ATA/454/2021 du 27 avril 2021 consid. 2b). Le critère de la distance n’est pas le seul déterminant car la question de savoir si le voisin est directement atteint nécessite une appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997 publié in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1; ATA/1237/2021 du 16 novembre 2021 consid. 2d). Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable – dans le cas d’un aéroport ou d’un stand de tir, par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a publié in RDAF 1999 I p. 624). Il en va de même quand l’exploitation de l’installation comporte un certain risque qui, s’il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique, dans le cas d’une centrale nucléaire ou d’une usine chimique, par exemple (ATF 120 Ib 379 consid. 4d/e; RDAF 2007 I p. 426 = DEP 2006 p. 904; ATA/66/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b). Les immissions ou les risques justifiant l’intervention d’un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d’évidence, sous peine d’admettre l’action populaire que la loi a précisément voulu exclure (arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1). Il en va ainsi des riverains d’un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d’un stand de tir ou des propriétaires ou locataires de parcelles exposées aux émissions d’une installation de téléphonie mobile, si celles-ci sont situées dans un certain périmètre (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 1b : qualité pour agir reconnue à une personne habitant à 280 m de l’installation, mais pas admise à 800 m; Laurent PFEIFFER, op. cit., p. 117). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n’importe quel habitant d’une
- 30/36 - A/3611/2025 agglomération n’est pas une chose aisée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5; ATA/453/2021 du 27 avril 2021 consid. 2c). Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_338/2023 du 26 septembre 2024 consid. 3.1). En application de ces principes, le recours d’un particulier ou d’une association, formé dans l’intérêt général ou d’un tiers, est irrecevable (ATF 137 II 40 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.2; ATA/1252/2024 du 29 octobre 2024 consid. 2.3). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire proscrite en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2024 du 15 janvier 2025 consid. 4.2). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 124 II 499 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 7.3; ATA/810/2025 du 24 juillet 2025 consid. 2.3). Un intérêt purement théorique à la solution d’un problème est de même insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1). Tel est le cas notamment si le recours vise les motifs de la décision et que, même admis, il n’y aurait pas lieu d’en modifier le dispositif (ATF 131 II 587 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.1; ATA/639/2024 du 28 mai 2024 consid. 2.2; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p.729, n. 5.7.2.1).
E. 2.6 Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le DT en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’il n’invoque l’urgence (art. 132 al. 1 LCI). S’agissant de la dernière des conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l’application du principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exigent que
- 31/36 - A/3611/2025 le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 consid. 24c; ATA/700/2014 du 2 septembre 2014 consid. 5a; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).
E. 2.7 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). Un changement de législation peut fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1). L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). La charge de la preuve relative à l'existence d'une
- 32/36 - A/3611/2025 situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).
E. 2.8 Selon les principes généraux du droit, il n’appartient pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant d’une autorisation de construire et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. En revanche, elle n’a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 6.8; ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 7c; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine). De manière générale, la procédure de recours de l’art. 145 LCI n’a pas pour but de veiller au respect du droit privé (ATA/389/2026 du 21 avril 2026 consid. 4.10).
E. 3 En l’espèce, la recourante a demandé au TAPI d’ordonner au département de lui délivrer un acte attaquable statuant sur l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme à l’APA 1______, subsidiairement sur l’exécution d’office des travaux nécessaires à la mise en conformité de la parcelle du précité à l’APA 1______. Le TAPI a jugé que l’admission des conclusions de A______ le conduirait à ordonner au département de rendre un acte relatif à l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme au droit. Une telle décision consisterait en un ordre de remise en état à l’encontre de B______ au sens des art. 129 ss LCI. Un tel acte, qui aurait des effets uniquement sur les obligations de ce dernier, lui serait adressé nommément, sans publication dans la FAO et sans que A______ ne soit informée de sa notification. A______ ne serait pas touchée par cet acte et ne pourrait avoir la qualité de partie. Le même raisonnement s’appliquait à l’exécution d’office des travaux de l’art. 133 LCI. Faute de posséder un intérêt digne de protection au sens de la LCI, la recourante n’avait pas non plus droit à un acte attaquable au sens de l’art. 4A LPA Le département soutient le raisonnement du TAPI et ajoute que statuer à nouveau en ordonnant la remise en état de la parcelle ne toucherait la recourante que dans l’hypothèse où l’exécution de cet ordre aurait pour conséquence la disparition de toute inondation sur la parcelle qu’elle exploite, ce qui reste à établir. Selon lui, la recourante ne peut être touchée qu’indirectement et ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection. La recourante soutient tout d’abord qu’elle n’a aucunement demandé au TAPI de prononcer un ordre de remise en état mais qu’elle s’est limitée à se plaindre de ne pas avoir reçu de lui l’acte attaquable qu’elle lui réclamait et qu’elle aurait pu porter devant le juge. Dans sa réplique, elle suggère que le département aurait très bien pu
- 33/36 - A/3611/2025 prendre une décision faisant droit à sa demande et donne cet exemple : « la configuration du terrain étant conforme au droit, le Département n’entend pas exiger de M. B______ qu’il entreprenne des travaux de remise en état, ni procéder d’office aux travaux, et rejette ainsi la demande de la A______ ». La distinction proposée par la recourante apparaît artificielle. La formulation qu’elle suggère correspond non seulement matériellement mais aussi formellement au rejet d’une demande de sa part de prononcer la remise en état ou y faire procéder directement. La recourante ne prétend pas qu’elle aurait demandé une décision constatatoire. Celle-ci serait en toute hypothèse subsidiaire au prononcé d’une décision formatrice (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 822). La recourante fait valoir qu’elle est touchée directement, concrètement et personnellement par l’omission du département d’exiger de B______ qu’il se conforme à l’APA 1______, laquelle omission a entraîné des inondations qu’elle subit sur la parcelle voisine qu’elle utilise pour y enclore des chevaux. Elle avait la qualité pour recourir contre l’APA 1______ mais avait renoncé à recourir parce qu’elle pouvait partir du principe que celle-ci serait respectée. La protection de sa bonne foi et le principe du parallélisme des formes auraient exigé que tout modification ultérieure de l’APA fasse l’objet d’une décision sujette à recours. Elle s’est adressée au département pour la première fois le 16 février 2023, a documenté devant le TAPI une inondation de 2022 et produit un rapport de I______ sur l’origine des inondations. Celui-ci conclut que le rehaussement de la parcelle détermine une divergence des écoulements depuis son centre en direction des parcelles voisines vers le nord, le sud et l’est, et ajoute que « les comparaisons démontrent clairement que le rehaussement de la parcelle 10’006 a rompu l’équilibre hydrologique préexistant (probablement déjà précaire en raison de la faible perméabilité des terrains de la région) en évacuant l’eau de ruissellement vers les terrains alentour, augmentant ainsi largement les phénomènes d’inondation ». Le rapport produit par la recourante suggère ainsi que les inondations existant déjà en raison d’une faible perméabilité du terrain ont été accrues. Le département lui-même a par la suite, le 27 février 2014, informé B______ qu’après consultation de l’OCAN, le terrain concerné devrait redevenir à 100% exploitable et sans rupture de pente, ce qui n’était pas le cas dans les bords et qu’un système de drainage devrait éviter que les excès d’eau touchent les parcelles voisines. Le département semble ainsi avoir admis que l’inobservation de l’autorisation de 2010 entraînait des écoulements sur les parcelles voisines. Il apparaît ainsi vraisemblable, à ce stade de la procédure, que les travaux accomplis par B______ en violation de l’autorisation de construire ont à tout le moins aggravé les inondations des terrains environnants. Il n’est pas contesté enfin que l’inondation de terres arables ou de pâturages constitue a priori un préjudice pour leur propriétaire respectivement leur exploitant.
- 34/36 - A/3611/2025 La recourante rend ainsi vraisemblable que le non-respect de l’autorisation de construire lui cause un préjudice qui la touche personnellement et qui résulte directement du non-respect de l’autorisation. En sa qualité de voisine directe, elle peut se prévaloir, selon la jurisprudence évoquée plus haut, d’une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation, sans qu’il puisse lui être reproché de conduire une action populaire. La recourante se plaint de l’inaction du département. Le 5 novembre 2019, le département avait exigé la remise en état du terrain conformément à ce qui avait été autorisé en 2010. Aussi, le fait pour celui-ci de ne pas poursuivre l’exécution de la remise en état qu’il avait ordonnée doit être considéré comme un acte matériel produisant des effets sur la situation et les droits de la recourante. Le département fait cependant valoir – et le TAPI a retenu – qu’il a déjà renoncé à prononcer la remise en état du terrain par décision du 2 octobre 2020. La décision du GESDEC du 2 octobre 2020 porte sur la seule question des matériaux utilisés pour une partie du remblaiement. Elle se réfère à la découverte de matériaux d’excavation faiblement pollués, fonde l’amende infligée à B______ sur le seul reproche de ne pas avoir utilisé exclusivement des matériaux d’excavation non pollués pour réaliser la modification du terrain comme prévu dans l’autorisation de construire et impose des obligations en matière d’information au sujet d’une future excavation des gravats pollués. Nulle part, elle n’évoque le dépassement des dimensions du remblayage autorisé. Le GESDEC a par la suite, le 11 juin 2024, expressément confirmé cette portée limitée de sa décision. Il est ainsi établi que la remise en état à laquelle renonce la décision du 2 octobre 2020 ne concerne que l’usage de gravats pollués et non l’ensemble du remblaiement. Il suit de là que le TAPI ne pouvait, sans commettre un abus de son pouvoir d’appréciation, retenir que la décision concernait l’entier de la remise en état ordonnée par le département. Le pli du département du 22 octobre 2020 mentionne quant à lui les procédures I-2______ et DD 3______ et la réalisation de travaux non conformes à l’autorisation de construire du 10 juin 2010. Il se réfère à l’amende infligée le 5 novembre 2019 pour cette infraction. Il mentionne la décision du GESDEC du 2 octobre 2020. Il indique enfin que, vu le rétablissement d’une situation conforme au droit, le département procède au classement du dossier I-2______ et que l’affaire trouve ainsi « son terme ». Bien qu’il ne soit pas désigné comme décision et n’indique ni voie ni délai de recours, ce qui n’est d’ailleurs pas déterminant, ce courrier révoquant l’ordre de remise en état du 5 novembre 2019 constitue une décision, en tant qu’il modifie les droits et obligations de B______.
- 35/36 - A/3611/2025 À suivre le département et le TAPI, cette décision n’avait pas à être notifiée à la recourante et est devenue définitive, de sorte que la recourante ne saurait obtenir sous l’angle de l’art. 4A LPA une nouvelle décision. Cette solution est insatisfaisante. Les décisions des 2 et 22 octobre 2020 ne sont pas l’objet de la présente procédure, et ne peuvent être revues par la chambre de céans. Elles n’ont pas été notifiées à la recourante, de sorte que celle-ci n’a pas pu les contester à l’époque, alors même qu’elle était directement touchée dans ses intérêts et ses droits non seulement par la violation par B______ de l’autorisation de construire mais également par la révocation par le département de son ordre de remise en état. Or, la recourante se voit aujourd’hui opposer ces décisions lorsqu’elle fait valoir que l’inaction du département constitue un acte matériel et réclame une décision attaquable. Suivre le raisonnement du département et du TAPI reviendrait à priver la recourante du droit de réclamer une décision en application de l’art. 4A LPA alors même que les conditions en sont remplies. La chambre de céans parvient ainsi à la conclusion au vu des circonstances particulières du cas d’espèce qu’il appartenait au département, en application de l’art. 4A LPA, de donner suite à la demande de la recourante – et de prononcer une décision portant sur l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme à l’APA 1______, en instruisant au besoin les effets du non-respect de l’autorisation de 2010 sur la parcelle exploitée par la recourante et en donnant en toute hypothèse l’occasion de s’exprimer tant à B______ qu’à la recourante – et qu’en s’abstenant de le faire en dépit des mises en demeure de la recourante, elle a commis un déni de justice. Le recours sera admis, le jugement annulé et la cause retournée au département au sens des considérations qui précèdent.
E. 4 Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2026 par la A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 janvier 2026 ; au fond : - 36/36 - A/3611/2025 l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance et renvoie la cause au département du territoire dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 1'000.- à la A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Tobias ZELLWEGER, avocat de la recourante, au département du territoire ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. MAZZA la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3611/2025-LCI ATA/986/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 septembre 2026 3ème section
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Tobias ZELLWEGER, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 janvier 2026 (JTAPI/10/2026)
- 2/36 - A/3611/2025 EN FAIT A. a. B______ est propriétaire de la parcelle n° 10'006 de la commune de C______ (ci- après : la commune), sise en zone agricole.
b. Le 10 juin 2010, il s’est vu délivrer, par l’office de l’urbanisme auprès du département du territoire (ci-après : le département), une autorisation de construire en procédure accélérée, enregistrée sous le n° APA 1______ et portant sur la réhabilitation et le remblayage de la parcelle n° 10'006.
c. À l’occasion des travaux de remblayage réalisés dans ce cadre, le service de géologie, sols et déchets (ci-après : GESDEC) du département a effectué des visites sur place, qui ont conduit à des échanges entre B______, la commune et le département.
d. Par pli du 27 novembre 2012, le département a demandé à B______ de se conformer à l’APA délivrée, dès lors qu’il avait été constaté que le projet en cours différait de celui autorisé. B______ était également invité à fournir, une fois les travaux terminés, un relevé de géomètre officiel attestant de la conformité des travaux avec l’APA 1______. Les mesures qui s’imposaient demeuraient réservées.
e. Le 5 février 2013, B______ a fait part au département de sa surprise. L’employé du département qui effectuait des visites sur le site quotidiennement n’avait jamais relevé aucune anomalie. Effectivement, l’entreprise mandatée pour le remblayage n’avait pas pu suivre exactement les courbes correspondant à l’autorisation délivrée, en raison de l’évolution de la nature du sol, constatée lors de l’avancement des travaux. De plus, cette entreprise avait dû prévoir la mise en place du futur drainage en tenant compte des niveaux existants des collecteurs. Il demandait au département de préciser quelles démarches il convenait d’entreprendre.
f. Par décision du 4 avril 2013, le département, se référant notamment à une séance sur place du 19 mars 2013 en présence de la commune, du GESDEC et de la direction générale des eaux, devenue depuis lors l’office cantonal des eaux (ci-après : OCEau), ainsi qu’au compte-rendu qui avait été adressé par le GESDEC le même jour à B______, a ordonné à ce dernier de requérir, dans un délai de 30 jours, une autorisation de construire complémentaire afin de régulariser la situation.
g. B______ s’est vu octroyer par le département quatre prolongations de délais pour déposer la demande complémentaire requise, la dernière échéant le 31 janvier 2014.
h. Par décision du 27 février 2014, le département a informé B______ que, à la suite de la consultation de la direction générale de l’agriculture, devenue depuis lors l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN), le terrain concerné devrait redevenir à 100% exploitable et sans rupture de pente, ce qui n’était pas le cas dans les bords; un système de drainage devrait en outre éviter que
- 3/36 - A/3611/2025 les excès d’eau touchent les parcelles voisines. Par conséquent, il lui était ordonné de requérir, dans un délai de 30 jours, une autorisation de construire. Si la situation n’était pas corrigée à l’échéance de ce délai, le département se verrait contraint de réaliser lui-même les mesures ordonnées une fois celles-ci entrées en force. Les frais résultants de cette exécution forcée seraient mis à la charge de B______ et une hypothèque légale serait constituée, le cas échéant, en vue de garantir leur recouvrement. Une décision à cet égard, ainsi que toutes mesures et/ou sanction justifiées par la situation, demeuraient réservées.
i. Par courrier du 8 juin 2016 adressé à B______ et se référant à la procédure d’infraction I-2______, le département a constaté qu’aucune démarche visant à régulariser la situation du remblayage effectué sur la parcelle n° 10'006, qui ne correspondait pas à l’APA 1______, n’avait été entreprise. Certes, une nouvelle demande d’autorisation DD 3______ portant sur la réalisation d’une ferme sur la parcelle précitée était en cours d’instruction. Toutefois, cette requête ne mentionnait pas les irrégularités constatées en lien avec le remblayage, de sorte qu’elle ne pouvait être autorisée en l’état. Dès lors, contrairement à ses précédentes demandes, ce n’était plus une autorisation de construire complémentaire à l’APA 1______ qui devait être déposée. En application du principe de coordination, il était désormais exigé de lui qu’il transmette, dans le cadre de la DD 3______, les documents complémentaires nécessaires à la régularisation du remblayage litigieux. Il s’agirait dès lors de répondre aux requêtes formulées par les préaviseurs telles qu’elles ressortaient de la demande de complément et des préavis joints, dans un délai de 30 jours. Toutes mesures et sanctions demeuraient réservées.
j. Par décision du 5 novembre 2019, se référant à l’autorisation de construire DD 3______ délivrée le même jour, le département a infligé à B______ une amende administrative de CHF 5'000.-, tenant compte du non-respect de l’APA 1______ et de la récidive dans un autre dossier d’infraction (I-4______) sur la même parcelle. Les remblayages, assimilés à une décharge à ciel ouvert, qui étaient bien plus importants que ceux autorisés dans le cadre de l’APA précitée, occasionnaient le non-respect des niveaux de terrain autorisés. Il lui était en outre ordonné de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la réalisation des travaux de remise en état du terrain, conformément à la DD 3______, dans un délai de 90 jours. Une attestation globale de conformité partielle, accompagnée de plans conformes à l’exécution devrait être produit dans le même délai. La remise en état du terrain devait être réalisée avant le démarrage du chantier relatif à la construction de la ferme, les abattages d’arbres et l’installation du biogaz, conformément au préavis du service de l’environnement et des risques majeurs (ci-après : SERMA) du 21 mai 2019. En outre, une étude de la qualité des remblais
- 4/36 - A/3611/2025 selon l’ordonnance sur les déchets du 4 décembre 2015 (RS 814.600 - OLED) devrait préalablement être réalisée par D______ (ci-après : D______). En cas de non-exécution de l’ordre, toutes autres mesures et/ou sanctions demeuraient réservées. Dès lors que la nature exacte des matériaux d’excavation (constituant une décharge à ciel ouvert) utilisés pour les remblayages non conformes à l’APA 1______ ne pourrait être déterminée qu’à l’issue de l’étude à réaliser, toutes mesures et/ou sanctions y relatives demeuraient également réservées.
k. Par courrier du 21 juillet 2020, le GESDEC, a informé B______, tout en se référant au rapport « diagnostic de pollution selon OLED » d’D______ du 20 mai 2020 et à la visite du GESDEC sur place du 18 mars 2020, que le diagnostic de pollution avait été réalisé sur les remblais effectués entre 2010 et 2012 pour fournir la preuve que seuls des matériaux d’excavation non pollués avaient été utilisés pour réaliser la modification topographique autorisée par l’APA 1______. Le remblayage avait été bien plus important que celui autorisé. Selon les conclusions du rapport, une zone remblayée avec des matériaux d’excavation faiblement pollués avait été découverte. Le volume de ces matériaux, présentant visuellement la présence de déchets de chantier, avait été estimée à environ 150 m3. Ce fait constituait une infraction au sens des bases légales applicables en matière de gestion des déchets, dès lors que les matériaux concernés auraient dû être évacués en décharge de type B. Il lui était demandé d’indiquer, le 14 août 2020 au plus tard, les raisons pour lesquelles ces matériaux d’excavation pollués n’avaient pas été identifiés au moment du déchargement sur sa parcelle, étant précisé que le contrôle des matériaux livrés était de sa responsabilité. Il lui était également demandé de transmettre, dans le même délai, les coordonnées de l’entreprise qui lui avait fourni lesdits matériaux ainsi que le chantier de provenance. En application de l’art. 43 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20), une amende allant de CHF 2'000.- à CHF 3'000.- serait prononcée à son encontre. Vu le degré de pollution des matériaux en cause, le GESDEC renonçait à ordonner leur évacuation. Toutefois, en cas d’excavation future de cette zone faiblement polluée, il devrait en être informé préalablement et ces matériaux devraient impérativement être évacués en décharge de type B. Enfin, un délai au 14 août 2020 lui était imparti pour faire usage de son droit d’être entendu quant aux mesures et sanctions envisagées.
l. Par décision du 2 octobre 2020 signée par le chef de secteur du GESDEC et se référant à la découverte de matériaux d’excavation faiblement pollués utilisés pour la modification du niveau de terrain naturel concernant l’APA 1______, le département a :
- 5/36 - A/3611/2025 - infligé à B______ une amende de CHF 2'250.- pour ne pas avoir utilisé exclusivement des matériaux d’excavation non pollués pour réaliser la modification du terrain comme prévu « dans l’autorisation de construire »; - ordonné à B______ d’informer le GESDEC dix jours avant tout début de travaux d’excavation sur le secteur remblayé avec ces matériaux d’excavation faiblement pollués; - rappelé qu’en cas d’excavation, ces matériaux faiblement pollués devraient être évacués conformément à la législation qui serait en vigueur au moment des travaux; - fixé l’émolument de la décision à CHF 1’027.50. La partie « En fait » de cette décision se référait notamment : - à l’APA 1______; - aux conditions – émises par le GESDEC dans son préavis du 24 septembre 2009 et reprises comme partie intégrante de cette autorisation – relatives au fait que seuls les matériaux d’excavation non pollués pouvaient être utilisés pour la réalisation de la modification du terrain et aux contrôles et suivis à effectuer sur les matériaux d’excavation réceptionnés pour vérifier leur absence de pollution; - au rapport de diagnostic de pollution concernant les remblais daté du 20 mai 2020, qui concluait à la présence de matériaux remblayés pollués; - au courrier du GESDEC à B______ du 21 juillet 2020 lui octroyant un délai pour faire usage de son droit d’être entendu; - au courrier de B______ du 3 août 2020 au GESDEC faisant usage de ce droit admettant, en substance, que le système de surveillance mis en place n’avait pas permis d’exclure que des matériaux pollués soient déversés. En tant que requérant, B______ était responsable du contrôle effectué par E______ sur les matériaux livrés dans le but de vérifier leur conformité avec les travaux à réaliser. Il ne contestait pas la pollution. Les visites du représentant du département avaient exclusivement pour but de vérifier la gestion des matériaux terreux et non de vérifier la qualité des matériaux d’excavation livrés. Ainsi, les contrôles effectués n’avaient pas été suffisants, de sorte que des matériaux non conformes avaient été, par négligence, utilisés pour réaliser la modification du terrain. Partant, B______ n’avait pas totalement respecté les conditions prévues dans l’autorisation de construire en ne faisant pas preuve de diligence. En application du principe de la proportionnalité, il était renoncé à demander une remise en état. Il se justifiait cependant de prononcer une amende à son encontre.
m. Par pli du 22 octobre 2020 mentionnant sous « concerne » les procédures I-2______ et DD 3______ et la réalisation non conforme à l’autorisation délivrée APA 1______, le département, se référant à sa décision du 5 novembre 2019, a
- 6/36 - A/3611/2025 indiqué à B______ qu’une copie de la décision du GESDEC du 2 octobre 2020 lui avait été adressée par ce service. Dès lors, vu le rétablissement d’une situation conforme au droit, le département procédait au classement du dossier I-2______ et l’affaire trouvait ainsi « son terme ». B. a. Le 16 février 2023, la A______ (ci-après : A______) a informé le département qu’elle exploitait les parcelles nos 2’621, 2’622 et 10’016, propriété de F______, sises à proximité immédiate de la parcelle de B______. À la suite à la délivrance de l’APA 1______, ce dernier avait procédé à des travaux qui s’étaient révélés être, en réalité, un véritable nivèlement de terrain, aboutissant à un rehaussement de plusieurs dizaines de cm de la quasi-totalité de la parcelle. Ce nivèlement avait engendré, lors d’intempéries, des inondations importantes sur les parcelles avoisinantes, y compris les trois parcelles précitées, sur lesquelles elle accueillait des équidés en stabulation libre. Outre le fait que la parcelle de B______ n’avait pas été remise en état, en violation de la décision du département du 5 novembre 2019, elle continuait à subir des inondations. Elle souhaitait savoir si la décision précitée était entrée en force ou avait été reconsidérée, la suite qui avait été donnée par le département à l’ordre de remise en état qu’elle contenait et si le département entendait procéder lui-même à la remise en état de la parcelle n° 10’006 aux frais de son propriétaire, le délai de 90 jours mentionné dans l’ordre de remise en état étant manifestement écoulé. Enfin, elle sollicitait une copie du dossier I-2______ et de toute correspondance échangée en lien avec la décision précitée et les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été respectée.
b. Le 16 mars 2023, A______ a réitéré auprès du département sa requête et l’a mis en demeure d’y donner suite jusqu’au 15 avril 2023, faute de quoi le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence serait saisi d’une requête de médiation.
c. Le 6 avril 2023, le département a informé A______ que sa décision du 5 novembre 2019 avait été exécutée et qu’il avait procédé au classement du dossier, à la suite de l’analyse du GESDEC. Quant au dossier I-2______, il était consultable en ses locaux.
d. Le 17 mai 2023, après avoir consulté le dossier, A______ a indiqué au département, après avoir résumé les différents échanges intervenus entre celui-ci et B______, que le 22 octobre 2020, alors même que la parcelle n° 10’006 n’avait fait l’objet d’aucune remise en état dès lors que les niveaux de terrain étaient demeurés inchangés, il avait classé la procédure I-2______ considérant la situation comme étant conforme au droit. Par conséquent, elle en déduisait que l’autorisation de construire globale délivrée le 5 novembre 2019 avait régularisé la situation sur le plan juridique. Or, cette dernière avait désormais été annulée par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par arrêt ATA/224/2023 du 7 mars 2023.
- 7/36 - A/3611/2025 Depuis cette date, la situation n’était plus conforme au droit, la remise en état des remblayages excédant l’APA 1______ n’étant plus valablement ordonnée. Partant, le département était invité à entreprendre toute démarche nécessaire pour rétablir une situation conforme au droit, notamment en ordonnant à B______ d’entreprendre les travaux nécessaires pour éviter toute future inondation sur les parcelles adjacentes. Il était exigé qu’un bref délai de remise en état soit imparti au précité et que, faute de respect de celui-ci, les travaux soient exécutés d’office par le département.
e. Le 23 juin 2023, le département a répondu à A______ que le dossier I-2______ avait été classé le 22 octobre 2020 à la suite de la décision du GESDEC du 2 octobre 2020 indiquant au propriétaire de la parcelle concernée qu’en application du principe de proportionnalité, il avait été renoncé à une remise en état du terrain. Quant à l’ATA/224/2023, il faisait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.
f. Après avoir consulté le dossier I-2______ dans les locaux du GESDEC, A______ a indiqué au département qu’il ressortait du dossier qui lui avait été présenté, notamment de la décision du GESDEC du 2 octobre 2020, que ce service avait instruit exclusivement la problématique de la pollution de la parcelle concernée à la suite du remblayage effectué. Pour le surplus, le 5 novembre 2019, le département avait rendu deux décisions distinctes, soit l’autorisation DD 3______ relative à la réalisation d’un corps de ferme et une seconde décision concernant la problématique du remblayage illégal, un délai de 90 jours étant notamment imparti à B______ pour rétablir une situation conforme au droit en réalisant les travaux de remise en état conformément à la DD 3______ et pour faire réaliser une étude de la qualité des remblais. Par conséquent, le département requérait, d’une part, que B______ corrige les problèmes de niveaux de terrain non conformes, respectivement les ruptures de pente et, d’autre part, qu’il fasse analyser la qualité des matériaux ayant servi au remblayage illicite de sa parcelle. Or, si la question de la qualité des matériaux avait fait l’objet d’une décision du GESDEC le 2 octobre 2020, la problématique des niveaux de terrain n’était pas de la compétence de cette autorité. De plus, si la question semblait réglée par la délivrance de la DD 3______, son annulation aurait dû conduire le département à reconsidérer la situation, étant rappelé qu’un recours au Tribunal fédéral n’avait pas d’effet suspensif. Tout en réitérant ses demandes formulées dans son courrier du 17 mai 2023, elle a en outre invité le département précité, s’il devait persister dans son refus d’exiger que B______ se conforme à l’APA 1______ : - à expliquer pourquoi son courrier du 23 juin 2023 précisait qu’il avait été renoncé à la remise en état du terrain par principe de proportionnalité alors que ladite remise en état avait été exigée par décision du 5 novembre 2019 et qu’aucune autre décision n’avait été rendue dans l’intervalle;
- 8/36 - A/3611/2025 - à expliquer comment la décision du GESDEC du 2 octobre 2020 pourrait justifier, selon le principe de proportionnalité, de renoncer à exiger une remise en état d’un terrain dont l’illégalité était constatée par le département depuis plus de dix ans; - à confirmer ou infirmer que l’état actuel de la parcelle concernée était conforme à l’APA 1______.
g. Le 10 novembre 2023, le département a renvoyé A______ à son courrier du 23 juin 2023, qui contenait toutes les réponses utiles à ses questions, tout en précisant que, dans la mesure où la précitée n’était pas concernée par la procédure I-2______, il n’entendait pas intervenir dans cette affaire.
h. À teneur de la correspondance du 18 janvier 2024 adressée à la directrice générale du département, A______ a indiqué, en substance, ne pas comprendre pourquoi le département refusait de faire respecter ses propres décisions, ni les raisons qui l’avaient poussé à se satisfaire d’une situation qu’il avait pourtant combattue durant sept ans. En vue de faire la lumière sur cette affaire et notamment de connaître les intérêts en présence ayant abouti, « par proportionnalité », à renoncer à faire exécuter la mise en conformité du 5 novembre 2019, un entretien était sollicité.
i. Dans un courriel du 8 mars 2024, le département a informé A______ de la tenue de la séance sollicitée le 21 mars 2024, en présence de son chef de service de l’inspection de la construction et des chantiers, d’un inspecteur LCI et d’une juriste.
j. Le 8 avril 2024, A______ a demandé au GESDEC de lui indiquer si, lorsqu’il avait rendu sa décision du 2 octobre 2020, il avait uniquement abordé la question de la pollution des matériaux déversés sur la parcelle concernée ou s’il avait également examiné la question de la configuration topographique de cette parcelle.
k. Le 11 juin 2024, le GESDEC a indiqué que sa décision du 2 octobre 2020 avait été rendue exclusivement sur la base du diagnostic de pollution du 20 mai 2020, et donc sur la question de la pollution des matériaux déversés sur la parcelle de B______. La remise en état qu’il avait renoncé à exiger, en application du principe de la proportionnalité, se référait uniquement à l’évacuation des matériaux faiblement pollués. Il ne s’était donc pas prononcé sur la topographie de la parcelle, étant rappelé qu’il n’était pas compétent pour faire appliquer la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01), sauf dans les cas de non-respect des conditions relevant directement de sa compétence et qu’il aurait dans le cadre de ses préavis préalables fait intégrer dans une autorisation de construire.
l. Le 17 juin 2024, A______, se référant au pli du GESDEC précité, a indiqué au département que, dès lors qu’aucune autorité n’avait avalisé la topographie de la parcelle concernée ni déclaré la situation de cette dernière conforme au droit, il convenait d’exiger de B______ qu’il remette celle-ci en état conformément à
- 9/36 - A/3611/2025 l’APA 1______, la DD 3______ ayant été annulée. Le département avait lui-même expliqué, lors de la séance du 21 mars 2024, qu’il reconsidérerait la situation si le GESDEC devait confirmer ne pas avoir vérifié la conformité de la topographie, ce qui était désormais chose faite.
m. Le 4 septembre 2024, A______ a sollicité de la directrice générale du département un entretien, son courrier du 17 juin 2024 et sa relance du 7 août 2024 étant demeurés sans suite.
n. Le 9 octobre 2024, la directrice générale du département a précisé que, tel qu’indiqué par le chef de service de l’inspection de la construction et des chantiers et son collaborateur, il était confirmé que la décision de classement rendue par le département dans le cadre des procédures I-2______ et APA 1______ était basée sur la position du GESDEC. A______ était invitée à poursuivre ses échanges avec ce service, qui était chargé du traitement de l’affaire.
o. Le 17 octobre 2024, A______ a à nouveau requis de la directrice générale du département une entrevue dans un délai de quinze jours ou, à défaut, le prononcé d’une décision sujette à recours confirmant le refus du département de faire respecter l’APA 1______ en exigeant la mise en conformité de la parcelle concernée avec ladite APA. En outre, le recours interjeté contre l’ATA/224/2023 avait été rejeté par le Tribunal fédéral, par arrêt 1C_200/2023, de sorte que la DD 3______ était définitivement annulée. Elle peinait à comprendre comment le département pouvait classer une procédure et renoncer à exiger, respectivement faire exécuter, les travaux nécessaires pour mettre la parcelle n° 10’006 en conformité avec l’APA 1______ sur la base d’une décision rendue par une autorité qui se disait elle-même incompétente pour vérifier ladite conformité et qui avait confirmé ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires.
p. Le 13 février 2025, la directrice générale du département a répondu à A______ qu’il avait été répondu à ses questions. Elle pouvait uniquement se prévaloir de la qualité de dénonciatrice, de sorte qu’elle ne disposait pas de qualité pour exiger une décision dans le cadre des procédures I-2______ et APA 1______. Une entrevue n’apparaissait pas opportune.
q. Le 18 mars 2025, A______, prenant acte du refus du département de lui accorder une entrevue, a formellement requis que : - le département constate l’illicéité de la situation actuelle, conformément à ses courriers des 27 novembre 2012, 19 mars 2013, 4 avril 2013, 23 juillet 2013, 3 septembre 2013, 4 novembre 2013, 17 janvier 2014, 27 février 2014, 8 juin 2016 et à sa décision du 5 novembre 2019, la parcelle en cause n’ayant jamais été remise en état depuis le remblayage illicite dûment constaté; - B______ soit mis en demeure d’entreprendre les travaux nécessaires à mettre cette parcelle en conformité avec l’APA 1______, en application de l’art. 129 let. e LCI, dès lors que la DD 3______ avait désormais été annulée;
- 10/36 - A/3611/2025 - le département entreprenne les travaux d’office, en application de l’art. 133 al. 3 LCI, si B______ devait ne pas donner suite à l’ordre de remise en état. En cas de refus du département de procéder comme requis, elle sollicitait, par le biais d’une ultime mise en demeure au sens de l’art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), qu’il soit statué par un acte attaquable d’ici au 15 mai 2024.
r. Le 15 mai 2025, la directrice générale du département a indiqué avoir déjà répondu aux diverses sollicitations de A______, de sorte qu’il ne serait plus entré en matière sur ses demandes au sujet des procédures I-2______ et APA 1______. Il lui était loisible d’agir par toute voie de droit utile. C. a. Par acte du 16 juin 2025 intitulé « Recours pour déni de justice », A______, a demandé à la chambre administrative d’ordonner au département de lui délivrer un acte attaquable statuant sur l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme à l’APA 1______, subsidiairement sur l’exécution d’office des travaux nécessaires à la mise en conformité de la parcelle du précité à l’APA 1______, sous suite de frais et dépens. Depuis de nombreuses années, F______ mettait à sa disposition sa parcelle n° 2’622 pour y héberger des chevaux et autres animaux nécessitant un habitat d’urgence, notamment les équidés provenant du refuge de G______, soit des animaux ayant besoin, du fait de leur état de santé, de soins particuliers. Par le biais de l’attestation établie le 23 janvier 2025, qu’elle produisait, le refuge de G______ avait d’ailleurs confirmé l’importance capitale de leur partenariat dans la réalisation de sa mission de protection animale. B______ avait accompli, en 2011 ou 2012, des travaux contraires à l’APA 1______. Plusieurs demandes de remise en état du département étaient restées vaines. Les travaux avaient en outre causé d’importantes et régulières inondations sur sa parcelle, ce qu’elle avait fait constater par une étude hydrologique. Elle avait eu accès au dossier du département en application de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). Elle avait interpellé le département depuis 2023 et avait fini par lui demander formellement, le 18 mars 2025, de constater l’illicéité de la situation, d’ordonner la remise en état et, faute de remise en état, de faire procéder lui-même aux travaux. Le 15 mai 2025, le département lui avait indiqué avoir déjà répondu à ses diverses sollicitations et qu’il n’entrerait plus en matière sur ses demandes. Ainsi, le département avait refusé de rendre une décision, soit un acte attaquable au sens de l’art. 4A LPA, ce qui constituait un déni de justice. Les travaux réalisés en violation de l’APA 1______ étaient à l’origine d’importantes et régulières inondations sur la parcelle n° 2’622. Depuis que B______ avait effectué les travaux de remblayage sur sa parcelle, les parcelles nos 2’622 et 10’015 subissaient, à chaque épisode de pluie, de véritables
- 11/36 - A/3611/2025 inondations, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Ainsi, les deux parcelles précitées devenaient inutilisables pendant plusieurs jours, privant les équidés accueillis de cet espace de défoulement et de pâturages. Le 16 décembre 2022, H______, huissier de justice, mandaté pour documenter les inondations subies, avait mesuré 18.5 cm d’eau sur la parcelle n° 10’003. Il avait également fourni des photographies impressionnantes des parcelles nos 2’621, 2’622 et 10’015 – figurant dans son constat du 16 décembre 2022 qu’elle produisait – faisant état de la présence de 20 cm d’eau. Le matin du 16 décembre 2022, soit avant la venue de H______, la situation était encore plus grave, comme démontré par les photographies reproduites dans l’écriture. H______ avait effectué un second constat le 5 janvier 2023, également annexé, dont il ressortait que les parcelles étaient à nouveau gorgées d’eau et que le sol était en mauvais état, car en grande partie labouré par le piétinement des chevaux. Au cours du dernier trimestre 2023, H______ avait fait réaliser une étude hydrogéologique – qu’elle produisait – sur les parcelles nos 2’622 et 10’015 par I______ (ci-après : I______). Cette dernière s’était rendue sur place le 22 décembre 2023 et avait constaté que la pépinière accolée à la parcelle de B______ était complètement inondée et que le champ de B______ se démarquait nettement dans la topographie environnante par un niveau de terrain supérieur à toutes les parcelles voisines. I______ avait ensuite effectué une analyse des conditions topographiques avant et après le remblayage effectué par B______. Il en était ressorti que 55’590 m3 de matériaux avaient été déversés sur la parcelle du précité, laquelle avait en outre été élevée, à certains endroits, de 3.08 m. Cette parcelle avait désormais une configuration « en bosse » alors qu’elle était « en cuvette » avant, comme démontré par la carte qu’elle produisait. Le résultat de cette étude confirmait ainsi les constatations effectuées par le département entre 2012 et 2019. Le rapport de I______ indiquait qu’en 2005, le ruissellement des eaux se faisait, du fait de la configuration alors « en cuvette », de l’extérieur vers l’intérieur, avant que celles-ci ne soient reprises par les drains au centre de la parcelle, conformément au plan qu’elle produisait. Or, en 2023, la nouvelle configuration « en bosse » impliquait une divergence des écoulements depuis le centre de la parcelle en direction des parcelles voisines, impliquant une rupture de l’équilibre hydrologique préexistant; ainsi, comme démontré par la carte jointe, toute l’eau était évacuée sur les parcelles voisines, dont celle de F______, et les drains étaient devenus inutiles. Elle pouvait se prévaloir d’un intérêt digne de protection à recourir en raison du déni de justice qu’elle avait subi, après avoir procédé à une mise en demeure en bonne et due forme de l’autorité intimée. Les travaux réalisés par B______ ne correspondaient pas à l’APA délivrée, comme constaté tant par le département dès 2012 que par l’hydrologue mandaté par ses soins. Il était évident que si l’APA 1______ avait été respectée, les inondations constatées ne se produiraient pas. Le département avait d’ailleurs exigé, par pli du 27 février 2014 adressé à B______, se référant à l’APA 1______, que sa parcelle soit 100% exploitable et sans rupture de pente, ce qui n’était alors pas le cas dans les bords. Un système de
- 12/36 - A/3611/2025 drainage devrait en outre éviter que les excès d’eau touchent les parcelles voisines. Or, puisque l’autorisation DD 3______ – qui, lue en parallèle avec la décision de remise en état du même jour aurait théoriquement dû corriger les problèmes de topographie – avait été annulée, la seule autorisation de construire en force était l’APA 1______. Ainsi, en refusant d’exiger la mise en conformité de la parcelle n° 10’006 à l’APA précitée, l’autorité intimée tolérait une situation illicite, les travaux effectivement réalisés n’ayant jamais été autorisés, en violation de l’art. 1 al. 1 let. d LCI. Partant, le comportement – par omission – du département était contraire au droit. L’illicéité de ce refus d’agir était également démontrée par le fait que ce même département avait « mollement » tenté, de 2012 à 2019, d’obtenir de B______ qu’il entreprenne les travaux de remise en état avant d’exiger expressément, par le biais de la décision du 5 novembre 2019, qu’il y soit procédé dans un délai de 90 jours. Dès lors qu’elle était elle-même particulièrement touchée par le fait que ses activités soient interrompues à chaque épisode de pluie un peu soutenu, par des inondations dont il était établi que la cause était la configuration topographique de la parcelle n° 10’006, elle disposait d’un intérêt de fait digne de protection. Elle pouvait ainsi se prévaloir d’un droit à obtenir un acte attaquable en vue de contester, dans le cadre d’une procédure de recours, l’omission volontaire du département de rétablir une situation conforme au droit. Elle produisait plusieurs pièces, notamment une copie de l’arrêt de la chambre administrative ATA/224/2023 du 7 mars 2023. À teneur du ch. 13b de l’état de fait de cet arrêt, lors de l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes qui s’était tenue le 22 février 2021 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), les représentants du département, soit J______, directeur de l’OCAN, et K______, juriste, avaient indiqué que la procédure d’infraction I- 2______ était close et que les travaux concernant la mise en conformité du remblayage seraient effectués en même temps que la construction de l’installation, le cas échéant, sinon le requérant devrait se conformer entièrement à l’APA 1______.
b. Par arrêt du 14 octobre 2025, la chambre administrative a déclaré le recours pour déni de justice irrecevable et l’a transmis au TAPI pour raison de compétence.
c. Le 31 octobre 2025, le département a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet. A______ exigeait qu’il prononce une nouvelle décision dans le cadre de la procédure I-2______. Toutefois, faute d’être elle-même destinataire de cette décision, elle pouvait se prévaloir uniquement de la qualité de dénonciatrice. Elle n’avait pas démontré disposer d’un intérêt personnel digne de protection en invoquant le fait que les inondations subies sur la parcelle n° 2’622 seraient causées par le remblayage de la parcelle n° 10’006. Le rapport qu’elle avait produit avait été établi par un huissier judiciaire, lequel n’avait aucune compétence pour constater l’origine des inondations. De plus, elle n’était pas propriétaire des
- 13/36 - A/3611/2025 parcelles contiguës à la parcelle n° 10’006 et n’avait pas prouvé être locataire de l’une d’entre elles, de sorte qu’elle ne pouvait se voir reconnaître la qualité pour recourir. La convention conclue le 1er avril 2019 entre F______ et A______, qu’elle produisait, n’identifiait pas les parcelles concernées et le plan annexé à cette convention, qui mentionnait lesdites parcelles, n’avait pas été produit. Le recours était irrecevable. Il était également infondé, faute pour A______ de posséder un droit à obtenir un acte attaquable au sens de l’art. 4A LPA. Celle-ci n’avait pas prouvé avoir un intérêt digne de protection. Elle ne contestait pas un acte matériel mais la « décision mettant un terme à la procédure administrative I-2______ ». Or, le but de l’art. 4A LPA était de concrétiser, au niveau cantonal, l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) visant à garantir l’accès au juge s’agissant du contrôle des actes matériels de l’administration, conformément à la jurisprudence. Il ne permettait en revanche pas d’ouvrir une nouvelle voie de recours contre des décisions entrées en force. Enfin, en qualité de dénonciatrice, A______ n’avait en principe aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d’effets. L’art. 4A LPA ne pouvait contourner la jurisprudence au sujet des droits d’un dénonciateur. La prétention fondée sur l’art. 4A LPA, respectivement sur l’art. 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), était subsidiaire, en ce qu’elle cédait le pas à d’autres voies si une protection juridique suffisante était assurée d’une autre manière. La recourante n’ayant pas démontré avoir agi par toute autre voie utile, telle que l’action civile ou pénale, elle ne pouvait se prévaloir de l’art. 4A LPA. Le département n’avait commis aucun déni de justice. C’était en vain que A______ tentait de faire croire qu’il existait des motifs non exposés qui expliquaient son refus de délivrer un acte attaquable. S’il était vrai que ce dossier aurait pu être traité plus rapidement avec une meilleure coordination, le département n’avait cependant rien à cacher.
d. Le 14 novembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. Contrairement aux allégations du département, elle n’exigeait pas une modification des droits et obligations de B______ résultant de l’APA mais demandait au contraire au département que B______ respecte de telles obligations. Elle ne cherchait pas davantage à faire constater l’existence ou l’inexistence de ces droits, dès lors qu’ils résultaient de l’APA 1______, ni à faire constater des faits, ceux-ci ayant été constatés à réitérées reprises de 2012 à 2019 par le département lui-même. Ce qu’elle exigeait, à savoir la réalisation des travaux nécessaires à conformer la topographie de la parcelle n° 10’006 (soit une situation factuelle) avec ce qui avait été autorisé par le biais de l’APA 1______ (soit une situation juridique), ne correspondait à aucune des définitions prévues par l’art. 4 LPA, de sorte qu’il ne pouvait pas s’agir d’une décision. Puisqu’elle exigeait que l’État entreprenne la remise en état du terrain, respectivement qu’il agisse pour que le propriétaire remette son terrain en état, c’était bien un résultat matériel, soit la modification de
- 14/36 - A/3611/2025 la situation de fait (topographie du terrain) qui était exigé. Pour le surplus, eu égard au contenu de la décision du 27 février 2014, une nouvelle décision de remise en état, respectivement d’exécution forcée, était inutile. C’était bien d’un acte matériel improprement dit dont elle se plaignait et à l’encontre duquel elle avait formé recours pour déni de justice. Elle possédait un intérêt digne de protection, dès lors qu’elle exploitait notamment la parcelle n° 2’622 et subissait les conséquences du nivellement de terrain non autorisé de la parcelle n° 10’006 à chaque pluie de moyenne importance. Le département n’avait pas démontré que l’APA 1______ aurait été formellement modifiée pour régulariser la situation de fait sur la parcelle n° 10’006, ni que B______ se serait finalement conformé à cette APA. Ainsi, faute d’avoir été régularisé, le nivellement de terrain était illicite. Les causes des inondations avaient en outre été démontrées par l’étude hydrologique produite par ses soins. On distinguait ainsi mal comment elle pouvait ne pas disposer d’un intérêt digne de protection à ce que le département exécute une décision qui, si elle avait été respectée, aurait évité les inondations récurrentes de la parcelle n° 2’622, qui l’entravaient dans la possession de celle-ci. L’argument selon lequel elle n’avait pas d’intérêt légitime à agir au motif que la parcelle n° 2’622 n’était pas expressément mentionnée dans la convention du 1er avril 2019 était téméraire et de mauvaise foi. Lors de la séance qui s’était tenue dans les locaux du département le 21 mars 2024, les représentants de ce dernier qui avaient accueilli ses conseils ne semblaient pas avoir de doute sur la parcelle dont il était question, comme démontré par le compte-rendu de cette séance, figurant au dossier. Pour le surplus, conformément aux règles de la bonne foi, si le département avait eu un doute à ce propos, il lui aurait appartenu de se renseigner. Enfin, si le département n’avait, comme il le prétendait, rien à cacher, on distinguait mal pourquoi il ne mentionnait pas, dans l’exposé des faits de ses observations, le courrier du GESDEC du 11 juin 2024 dans lequel ce service expliquait ne pas s’être prononcé sur la topographie de la parcelle n° 10’006. Dès lors, le département ne pouvait valablement se fonder sur la décision du GESDEC du 2 octobre 2020 pour renoncer, par principe de la proportionnalité, à une remise en état du terrain, puisque le GESDEC n’avait jamais examiné la topographie de la parcelle concernée. Le département se réfugiait derrière cette décision du GESDEC pour refuser de faire respecter la topographie autorisée par l’APA 1______. Or, il était manifeste, au vu des pièces au dossier, qu’aucune pesée des intérêts n’avait été effectuée par le département, ce qui excluait toute renonciation valable à une remise en état du terrain fondée sur le principe de proportionnalité. Si le département n’avait effectivement rien à cacher, il eut été heureux qu’il explique pourquoi le 9 octobre 2024, soit quatre mois après avoir reçu copie du courrier de A______ du 17 juin 2024, il avait persisté à nier son contenu, respectivement son existence puis, par courrier du 13 février 2025, avait refusé de donner suite à ses sollicitations en
- 15/36 - A/3611/2025 prétendant, pour la première fois, qu’elle n’aurait que la qualité de dénonciatrice et, partant, pas d’intérêt digne de protection.
e. Le 27 novembre 2025, le département a persisté dans ses conclusions. Nonobstant les explications de A______ selon lesquelles elle n’exigeait pas le prononcé d’une nouvelle décision dans la procédure I-2______ mais contesterait en réalité le refus du département de procéder à un acte matériel, force était de constater qu’en exigeant que l’État entreprenne la remise en état du terrain, respectivement qu’il agisse pour que le propriétaire remette en état son terrain, A______ souhaitait que le département procède à une exécution forcée d’une décision entrée en force. Or, il avait précisément renoncé à prononcer la remise en état du terrain par décision du 2 octobre 2020, laquelle remplaçait donc toutes les décisions antérieures prévoyant l’inverse et mettait un terme à la procédure I- 2______. Il n’existait dès lors aucune mesure administrative à exécuter. Soutenir l’inverse revenait à contester la décision du 2 octobre 2020 et à exiger de lui qu’il rende une nouvelle décision. A______ n’avait produit aucune pièce supplémentaire pour démontrer sa qualité de locataire de la parcelle n° 2’622. Le fait que A______ se prévalait de son compte rendu de la séance du 21 mars 2024 rédigé de manière subjective pour soutenir que le département n’avait aucun doute sur sa qualité de locataire ne changeait rien. Bien qu’il aurait en effet dû s’assurer que A______ revêtait la qualité de locataire après avoir reçu son courrier du 16 février 2023, il n’en demeurait pas moins que cette qualité n’était pas prouvée.
f. Le 1er décembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. La procédure d’infraction I-2______ n’avait pas modifié l’APA 1______, qui était toujours en force. La situation aurait dû être régularisée, par une modification de l’APA précitée dans le cadre de la DD 3______. Toutefois, cette dernière avait été annulée. Quant à la procédure d’infraction, elle s’était soldée par une amende d’un montant de CHF 5’000.-, sans toutefois annuler ou modifier l’APA 1______. On distinguait mal comment une procédure ouverte en relation avec une suspicion de pollution des sols aurait pu aboutir à la modification d’une décision rendue en relation avec la modification topographique du terrain. A______ réclamait uniquement que la situation factuelle soit rendue conforme à la situation juridique. Quant à l’allégation selon laquelle elle n’avait pas prouvé qu’elle utilisait la parcelle n° 2’621, outre le fait que le contrat la liant au propriétaire de cette parcelle avait été produit en annexe de son recours, celui-ci était à nouveau produit avec un plan d’ensemble.
g. Le TAPI a entendu les parties le 16 décembre 2025. L______, juriste au sein de l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC), représentant le département, a indiqué ne plus contester la qualité de locataire de la recourante. Une seule décision avait été rendue, soit celle du GESDEC du 2 octobre
2020. Le courrier du département du 22 octobre 2020 n’était pas une décision, mais
- 16/36 - A/3611/2025 une information. Elle ignorait la chronologie et le contexte dans lesquels les propos d’J______ et K______, reproduits au ch. 13b de la partie en fait de l’ATA/224/2023, avaient été tenus. Elle a confirmé que, à la suite de la décision du GESDEC du 2 octobre 2020, l’exigence de remise en état indiquée dans la décision du département du 5 novembre 2019 était retirée. Pour le département, le courrier du GESDEC du 11 juin 2024 était incompréhensible. Le GESDEC, dans sa décision du 2 octobre 2020, s’était prononcé tant sur la question de la qualité du remblai que sur celle du respect de l’application de la LCI. A______ pouvait intenter une action civile. La topographie du terrain de B______ n’était pas conforme à l’APA délivrée mais le département estimait que la non-conformité était mineure. Il avait effectivement toléré que B______ maintienne son terrain dans la configuration actuelle. Elle ne pouvait pas se prononcer sur l’exactitude du contenu de la pièce 25 de A______, soit le document intitulé « synthèse de séance avec l’office des autorisations de construire » relatif à la séance du 21 mars 2024 en présence des conseils de A______ et de M______ et N______ du département. Le courrier du GESDEC du 11 juin 2024 était un non-sens et le département ne l’avait pas pris en considération. Elle ne pouvait pas indiquer quels éléments avaient été pris en considération pour estimer qu’il était disproportionné de demander la remise en état. Le GESDEC, en tant que représentant du département, était compétent pour renoncer à demander la remise en état de la parcelle. Il était toutefois exact que cette renonciation n’apparaissait pas dans le dispositif de la décision du 2 octobre 2020, mais dans les considérants de celle-ci. Le département n’envisageait pas de reconsidérer sa décision du 2 octobre 2020. A______ a précisé que, selon l’expert qu’elle avait consulté, il était question d’un volume de matériaux de l’ordre de 55’000 m3. Elle n’attendait pas que le département rende une décision à son encontre, mais qu’il applique le droit, étant rappelé que l’APA 1______ n’avait pas été respectée.
h. Par jugement du 5 janvier 2026, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L’admission des conclusions de A______ conduirait à ce que le TAPI ordonne au département de rendre un acte relatif à l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme au droit. En application du droit public de la construction, une telle décision consisterait en un ordre de remise en état à l’encontre de B______ au sens des art. 129 ss LCI. Or, un tel acte, qui aurait un impact uniquement sur les obligations de ce dernier, lui serait adressé nommément, sans publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), sans que A______ ne soit informée de sa notification. A______ aurait, quant à elle, dans ce cadre, la qualité de dénonciatrice, ce qui ne pouvait lui conférer la qualité de partie. Conformément à l’art. 130 LCI, les mesures administratives prévues à l’art. 129 LCI trouvaient à s’appliquer lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’était pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements que cette loi prévoit ou des autorisations délivrées en application de
- 17/36 - A/3611/2025 ces dispositions légales ou réglementaires. Elles n’avaient aucunement pour but de faire respecter les droits de tiers, fussent-ils touchés de manière indirecte par le respect ou non d’une éventuelle remise en état. L’art. 135 LCI prévoyait expressément que l’exécution des ordonnances ou des travaux fondés sur l’art. 129 LCI ne dégageait en rien la responsabilité pour les dommages causés à des tiers, avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne libérait des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises. Il en allait donc a fortiori de même en cas de non-exécution de ces derniers. Partant, A______ ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à obtenir le prononcé d’une décision de remise en état à l’encontre de B______, dont elle n’aurait en tout état pas été la destinataire et contre laquelle elle n’aurait en outre eu aucun droit de recours. Le même raisonnement s’appliquait s’agissant de la remise en état d’office de la parcelle, prévue à l’art. 133 LCI et requise à titre subsidiaire par A______. Celle-ci ne serait pas touchée dans ses droits et obligations en cas de prononcé des actes qu’elle sollicitait aux termes de ses conclusions. A______ ne prétendait d’ailleurs pas le contraire, puisqu’elle indiquait, dans sa réplique, que ce qu’elle exigeait, soit la réalisation des travaux nécessaires à rendre la topographie de la parcelle de B______ (situation factuelle) conforme à l’APA 1______ (situation juridique), ne correspondait à aucun des cas de figure prévus par l’art. 4 LPA, de sorte qu’il ne pouvait pas s’agir d’une décision. A______ ajoutait que c’était en réalité un résultat matériel, soit la modification de la situation de fait (topographie du terrain) qui était exigée. A______ avait confirmé cette position dans son écriture spontanée du 1er décembre 2025, avant de préciser, lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 16 décembre 2025, qu’elle n’attendait pas que le département rende une décision à son encontre mais que ce dernier applique le droit, au regard du respect de l’APA 1______. A______ ne pouvait pas davantage se prévaloir d’un droit à un acte attaquable au sens de l’art. 4A LPA, faute d’intérêt digne de protection au sens du droit public de la construction. Le droit à un tel acte supposait que le requérant fût touché de manière directe, concrète et dans une mesure avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. Or, A______ ne serait pas touchée de manière directe et concrète si le département demandait à B______ de mettre la situation de sa parcelle en conformité avec l’APA 1______. Dans ce cas-là, seul B______ serait touché directement et concrètement dans ses droits et obligations. Tout au plus A______ pourrait-elle se prévaloir d’un intérêt indirect en lien avec l’état de la parcelle voisine qu’elle utilise pour les équidés du Refuge de G______, lequel était insuffisant eu égard à son caractère indirect. Le département estimait s’être déjà prononcé sur une éventuelle remise en état de la parcelle de B______ au regard de sa non-conformité avec l’APA 1______, sous
- 18/36 - A/3611/2025 l’égide du GESDEC, au moyen de la décision du 2 octobre 2020. Le TAPI ne pouvait constater qu’aucun acte n’avait été rendu par l’autorité intimée quant à l’absence de respect de l’APA précitée dont se plaignait A______. Le TAPI ne saurait se prononcer sur la validité, la portée ou du bien-fondé de la décision du GESDEC du 2 octobre 2020, sauf à outrepasser son pouvoir d’examen. Cette décision ne constituait pas l’acte attaqué et n’avait fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’elle était entrée en force. Il en allait de même des contradictions, certes regrettables, que la procédure avait mises à jour s’agissant de la position du département en lien avec le respect, voire l’absence de respect, des ordres de remise en état prononcés par ses propres soins, sur lesquels le TAPI ne pouvait se déterminer faute d’avoir été saisi d’un recours à leur encontre. Sauf à statuer en opportunité, ce que le droit lui interdisait, le TAPI ne pouvait se déterminer sur ces éléments. Le droit public de la construction n’avait pas pour finalité de protéger les droits et les intérêts de tiers. Au contraire, la LCI réservait de tels droits, qui échappaient, pour le surplus, au pouvoir d’examen du TAPI. Sauf à détourner le but de la LCI, A______, en tant que particulier, ne pouvait poursuivre le respect de ses droits par une mesure fondée sur le droit public de la construction. Une action civile ou en responsabilité de l’État demeurait le cas échéant à sa disposition. D. a. Par acte remis à la poste le 6 février 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au département de lui délivrer une décision sujette à recours sur son refus de prendre des mesures. Subsidiairement, le département devait se voir ordonner de lui délivrer un acte attaquable statuant sur l’obligation du propriétaire de la parcelle n° 10’006 de la commune de C______ de rétablir une situation conforme à l’APA 1______, plus subsidiairement sur l’exécution d’office des travaux nécessaires à la mise en conformité de ladite parcelle n° 10’006 à l’APA 1______. Le jugement la privait de l’accès au juge et vidait l’art. 4A LPA de son sens. Elle était touchée directement, concrètement et personnellement par l’omission du département d’exiger de B______ qu’il se conforme à l’APA 1______, en ce qu’elle subissait des inondations sur ses parcelles. Elle aurait eu la qualité pour recourir contre l’APA 1______ mais avait renoncé à le faire parce qu’elle pouvait partir du principe que celle-ci serait respectée. La protection de sa bonne foi et le principe du parallélisme des formes auraient exigé que tout modification ultérieure de l’APA fasse l’objet d’une décision sujette à recours. Elle disposait de toute évidence d’un intérêt de fait à ne plus subir les conséquences nuisibles de l’omission de l’État de faire respecter l’APA. Le TAPI avait vraisemblablement analysé, à tort, la situation sous l’angle de l’acte attaquable, soit une décision de remise en état adressée à B______. Or, elle n’avait pas demandé une telle décision. Le déni de justice dont elle se plaignait ne résidait pas dans la nature de l’acte attaquable concerné ni même dans la forme qu’il devait
- 19/36 - A/3611/2025 prendre ou la personne de ses destinataires, mais dans le fait que le département avait refusé de délivrer un acte attaquable au sens de l’art. 4A al. 2 LPA et l’avait ainsi privée de la possibilité de faire contrôler par les tribunaux l’acte matériel considéré, soit l’omission de faire appliquer une décision respectivement l’omission d’éliminer les conséquences d’un acte illicite. Or, l’élimination de l’acte illicite pouvait prendre plusieurs formes, non seulement celle d’un ordre de remise en état donné au propriétaire mais également l’exécution d’office des travaux nécessaires pour rétablir une situation conforme au droit. Le résultat du jugement était particulièrement choquant. Son raisonnement revenait à ne permettre qu’à B______ de bénéficier du droit à un acte attaquable relatif à l’acte matériel dont elle se plaignait, alors qu’il n’avait précisément aucun intérêt à le faire. Si elle pouvait recourir contre une décision d’autorisation de construire, elle avait droit à un acte attaquable. Deux autorisations de construire devraient avoir été délivrées : l’APA 1______ puis une modification des plans visés ne varietur de l’APA 1______. Si la procédure prévue par la LCI avait été respectée, la première autorisation aurait été publiée, ouvrant la voie à un recours que les voisins auraient pu introduire. Si B______ souhaitait en réalité réaliser d’autres travaux, une nouvelle décision aurait dû être délivrée ou la première aurait dû être modifiée, ouvrant la voie à un nouveau recours que les voisins auraient pu introduire. Elle aurait eu la qualité pour agir respectivement aurait pu recourir contre cette nouvelle décision, dès lors que la topographie du terrain résultant de la modification était propre à causer des inondations. Elle avait donc un intérêt digne de protection à obtenir un acte attaquable pour faire constater que la situation était illicite. Nier le droit à un tel acte revenait à admettre que l’autorité pouvait contourner la procédure de recours en délivrant des autorisations de construire, puis en les modifiant sans publier la modification, privant ainsi les tiers de leur droit de faire vérifier la légalité de l’autorisation. C’était à tort que le TAPI avait relevé que le droit de la construction n’avait pas pour vocation de protéger les droits des tiers. Le seul fait qu’il existait une atteinte à la sphère de protection juridique individuelle digne de protection suffisait à fonder le droit à un acte attaquable. La finalité de la loi était sans pertinence. En matière civile, seule une atteinte illicite pouvait faire l’objet d’une action. À suivre le TAPI, si la situation était licite, car cautionnée par l’autorité par une décision non publiée mais entrée en force, elle ne bénéficierait en réalité d’aucune voie de droit civile pour faire cesser les atteintes subies, soit les inondations régulières de la parcelle qu’elle exploitait. La décision était arbitraire. Le TAPI avait retenu que le département s’était déjà prononcé, par la décision du GESDEC du 2 octobre 2020, de sorte qu’il ne pouvait être retenu qu’aucun acte n’avait été accompli par l’autorité quant à l’absence de respect de l’APA. Or, le GESDEC avait expliqué le 11 juin 2024 qu’il ne s’était pas
- 20/36 - A/3611/2025 prononcé sur la topographie du terrain mais sur la seule qualité des matériaux utilisés, ce qui paraissait évident eu égard à sa mission, qui était de garantir la protection et la gestion durables des ressources telles que le sol, le sous-sol et les eaux souterraines. L’incohérence de l’autorité avait été longuement abordée lors de l’audience du 16 décembre 2025. Une décision de remise en état du terrain avait été prononcée le 5 novembre 2019 et le 2 octobre 2020, le GESDEC aurait, selon le département, constaté que la situation était conforme au droit, alors que le 22 février 2021, le département avait en audience, dans le cadre de la procédure A/4500/2019, indiqué devant la chambre administrative que les travaux concernant la mise en conformité du remblayage seraient effectués en même temps que la construction de l’installation, le cas échéant, sinon B______ devrait se conformer entièrement à l’APA 1______. Ces propos démontraient que le département connaissait parfaitement la portée de la décision du GESDEC du 2 octobre 2020 et le TAPI aurait dû constater qu’aucun acte n’avait valablement été rendu par le département quant à l’absence de respect de l’APA. Ne pas reconnaitre la portée de la décision du 2 octobre 2020 était profondément choquant et arbitraire. Si l’on pouvait admettre que le TAPI, saisi d’un recours pour déni de justice, ne pouvait pas entrer sur le fond et déterminer la portée de la décision du 2 octobre 2020, le fait qu’il avait lui-même abordé les incohérences du département aurait dû le conduire à ordonner une clarification et à condamner le département à délivrer un acte attaquable, à tout le moins sous la forme d’une décision se déterminant sur la licéité de la situation, contre laquelle elle aurait ensuite pu recourir. Se contenter de dire que la décision du 2 octobre 2020 n’était pas l’acte attaqué – elle ne pouvait l’être, faute pour la décision d’avoir été publiée dans la FAO ni notifiée à elle – et que le TAPI ne pouvait par conséquent se prononcer revenait à méconnaître la nature du recours pour déni de justice, qui n’était pas dirigé contre la décision du 2 octobre 2020 mais contre le refus du département de rendre un acte attaquable statuant sur le respect ou non des plans de l’APA 1______, subsidiairement sur l’exécution d’office des travaux nécessaires à la mise en conformité de la parcelle de B______. C’était de manière arbitraire que le TAPI avait considéré qu’il ne pouvait statuer en opportunité pour refuser d’ordonner au département de rendre un acte attaquable, au motif que la décision du 2 octobre 2020 ne constituait par l’acte attaqué dans le recours. Cette décision n’avait pas été publiée, comme les ordres de remise en état notifiés pendant de nombreuses années. Le TAPI avait interprété ses conclusions de manière arbitraire. Elle avait demandé que l’OAC constate l’illicéité de la situation, la parcelle n’ayant jamais été remise en état, que B______ soit mis en demeure d’entreprendre les travaux nécessaires pour mettre la parcelle en conformité à l’APA ou que l’OAC entreprenne les travaux d’office – et qu’en cas de refus de l’OAC de procéder ainsi, un acte attaquable lui soit notifié.
- 21/36 - A/3611/2025 Devant le TAPI, elle n’avait pas demandé qu’une décision soit délivrée à B______ ni qu’une décision soit délivrée à son encontre, mais à ce qu’un acte attaquable lui soit délivré à elle. Si on pouvait admettre qu’elle ne pouvait réclamer une décision condamnatoire adressée à B______, elle était cependant fondée à réclamer un acte attaquable portant sur le refus de l’autorité d’éliminer les conséquences d’actes illicites, soit une décision impliquant nécessairement un constat sur la licéité de la situation. Le TAPI aurait pu condamner le département à lui délivrer une décision sujette à recours sur son refus de prendre les mesures nécessaires pour rendre la topographie de la parcelle n° 10'006 conforme aux plans de l’APA 1______.
b. Le 12 mars 2026, le département a conclu au rejet du recours. Le raisonnement du TAPI, selon lequel la recourante ne serait tout au plus touchée qu’indirectement par l’acte statuant sur l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme à l’APA, était exempt de reproches. La recourante ne pouvait se prévaloir d’un intérêt direct, ce qu’elle ne contestait pas. Statuer à nouveau en ordonnant la remise en état de la parcelle ne toucherait la recourante que dans l’hypothèse où l’exécution de cet ordre aurait pour conséquence la disparition de toute inondation sur la parcelle qu’elle exploitait, ce qui restait à établir. La recourante ne pouvait être touchée qu’indirectement et ne pouvait se prévaloir d’un intérêt digne de protection. Dans un second argument, la recourante distinguait l’acte juridique de l’acte matériel qu’elle reprochait au département de ne pas avoir accompli, soit l’omission de faire respecter l’APA. Une telle distinction n’était pas correcte juridiquement. Le département n’avait pas omis de faire respecter l’APA mais renoncé à prononcer la remise en état par décision du 2 octobre 2020. Ce que la recourante qualifiait d’acte matériel n’était rien d’autre qu’un choix du département de prononcer ou non une mesure administrative. En d’autres termes, elle contestait une décision, si bien que l’art. 4A LPA ne trouvait pas application. Le lien – que faisait la recourante, dans un troisième grief, entre l’intérêt digne de protection devant selon elle lui être reconnu et la qualité pour recourir dont elle disposerait pour recourir contre une autorisation de construire liée à la parcelle n° 10’006 – n’était pas compréhensible. Il ne reposait sur aucun fondement juridique et ne permettait pas de lui reconnaître un intérêt digne de protection, puisque sa qualité pour recourir n’était de toute façon reconnue que si elle pouvait se prévaloir d’un intérêt direct. Le seul fait qu’elle louait une parcelle ne lui conférait pas automatiquement la qualité pour recourir contre toute autorisation de construire délivrée pour une parcelle voisine. C’était à bon droit que le TAPI avait retenu que le droit public de la construction n’avait pas pour finalité de protéger les droits et intérêts des tiers. Le TAPI avait uniquement relevé le caractère subsidiaire de la prétention de l’art. 4A LPA et n’avait nullement restreint le champ d’application de cette disposition.
- 22/36 - A/3611/2025 Le TAPI ne pouvait que comprendre les conclusions de la recourante comme tendant à ce qu’il soit ordonné au département de rendre un acte relatif à l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme au droit. Dans le cadre d’un recours pour déni de justice, le TAPI devait renvoyer l’affaire au département avec des instructions impératives. La reconnaissance d’un refus de statuer ne pouvait être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou encore si la recourante avait un droit à en obtenir une de sa part. La recourante devait ainsi avoir la qualité pour recourir contre l’acte qu’elle prétendait avoir le droit d’obtenir. Le TAPI avait correctement interprété les conclusions de la recourante.
c. Le 17 avril 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Le département créait la confusion entre acte matériel et acte attaquable. L’acte matériel consistait en l’omission du département d’éliminer les conséquences d’un acte illicite, soit une construction non conforme à une APA délivrée, en exigeant de B______ qu’il rétablisse une situation conforme ou en exécutant d’office la remise en état. Elle disposait d’un intérêt digne de protection et avait exercé son droit à un acte attaquable. La seconde étape de l’art 4A LPA devait consister dans le prononcé par le département d’une décision sur ses prétentions juridiques, soit sa revendication que le département élimine les conséquences d’un acte illicite. Le département avait refusé de rendre une telle décision, en violation de l’art. 4A LPA. Le TAPI aurait dû examiner l’existence de son intérêt digne de protection à ce que la parcelle soit remise en état, soit un intérêt à ne plus subir de nuisances, puis condamner le département à rendre une décision avec pour objet ses prétentions juridiques, ce qui lui aurait permis de former recours et laisser la justice trancher quant à la licéité de l’acte matériel reproché. Or le TAPI avait fait l’inverse et pris pour point de départ la décision qui devrait être rendue contre B______, sans traiter de la possibilité pour le département d’exécuter les travaux d’office. Qu’il s’agisse d’une décision ou d’un acte matériel, le déni de justice était réalisé. Il existait deux décisions parallèles : l’APA 1______ et la décision du GESDEC du 2 octobre 2020. On ne comprenait pas comment la nouvelle décision aurait été rendue en relation avec la configuration de la parcelle, sans avoir été publiée. Le département aurait de toute manière violé la procédure au bénéfice de B______ avec qui il semblait véritablement avoir des liens suffisamment étroits pour le gracier de toute demande d’autorisation de construire. Cela étant, la violation de l’obligation de publier la demande d’autorisation de construire et l’autorisation du 2 octobre 2020 pour empêcher les tiers de former un recours constituerait en soi un déni de justice formel, contre lequel un recours pourrait être formé en tout temps. S’il fallait au contraire considérer que la décision du 2 octobre 2020 n’avait pas modifié l’APA mais constituait par hypothèse un renoncement à son exécution,
- 23/36 - A/3611/2025 alors la configuration du terrain n’aurait fait l’objet d’aucune autorisation de construire, de sorte que refuser la remise en état de la parcelle constituerait un acte matériel ouvrant la voie à la procédure de l’art 4A LPA. Si un tiers avait la qualité pour recourir contre une décision rendue en relation avec un état de fait déterminé, il fallait en déduire, pour le même état de fait et à défaut de décision, qu’il disposait d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 4A LPA à obtenir une « attaque » (recte : décision) attaquable. Elle aurait, comme voisine directe, eu la qualité pour recourir si B______ avait formé une demande d’autorisation pour réaliser les travaux qu’il a effectivement accomplis. Il était ainsi insensé de soutenir qu’elle n’avait pas d’intérêt direct à obtenir, par le détour d’un acte attaquable, l’élimination des conséquences de l’acte illicite qu’elle subissait. Elle avait apporté la preuve que la prétendue décision du 2 octobre 2020 n’existait pas, en ce sens que le GESDEC avait confirmé le 11 juin 2024 avoir rendu une décision uniquement sur la qualité des matériaux de remblaiement. Soutenir qu’elle contestait la validité, la portée ou le bien-fondé de la décision du 2 octobre 2020 relevait de la mauvaise foi. Le département ne discutait pas ses arguments en relation avec le fait que le TAPI avait retenu que la décision du 2 octobre 2020 était entrée en force ce qui l’empêchait de statuer à nouveau sur la même question. Faute de publication, on peinait à comprendre comment un tiers aurait pu recourir contre cette décision. Le raisonnement était arbitraire. Le département aurait pu faire droit à sa demande et rendre une décision indiquant que la configuration du terrain étant conforme au droit, il n’entendait pas exiger de B______ qu’il entreprenne les travaux de remise en état, ni procéder d’office aux travaux, et rejetait ainsi la demande de la recourante. C’était l’obligation de l’autorité de ne pas tolérer l’illicéité de la configuration du terrain qui lui causait des nuisances régulières qu’elle souhaitait discuter devant le juge.
d. Le 20 avril 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Le TAPI a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice formé par la recourante le 16 juin 2025. 2.1 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).
- 24/36 - A/3611/2025 Une partie peut recourir en tout temps à la chambre administrative pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 132 al. 2 LOJ; art. 62 al. 6 LPA). Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.2; ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.3). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée). La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; ATA/1110/2024 précité consid. 2.3; ATA/621/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.4). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d). 2.2 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/621/2023 précité consid. 3.4; ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/227/2026 précité consid. 1.3; ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a). 2.3 En vertu de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). L’art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l’art. 5 al. 1 PA, de sorte que l’on peut s’inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la PA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.2). On entend par décision une manifestation de volonté contraignante de l’autorité, unilatérale, individuelle et concrète, adoptée en application du droit administratif et destinée à produire des effets juridiques ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation (ATF 135 II 328 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1) et susceptible d’exécution forcée (ATF 150 I 183 consid. 3.4.1 = JdT 2024 I p. 150, 151 s.; ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3). Il ne suffit pas que l’acte querellé ait des effets
- 25/36 - A/3611/2025 juridiques, encore faut-il que celui-ci vise à produire des effets juridiques. Sa caractéristique d’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base de la loi et conformément à celle-ci. La décision a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (ATA/649/2023 du 20 juin 2023 consid. 1.3; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 339 ss). La notion de décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2). 2.4 À teneur de l’art. 4A al. 1 LPA, intitulé « droit à un acte attaquable », toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a), élimine les conséquences d’actes illicites (let. b), constate le caractère illicite de tels actes (let. c). L’autorité statue par décision (art. 4A al. 2 LPA). Lorsqu’elle n’est pas désignée, l’autorité compétente est celle dont relève directement l’intervention étatique en question (art. 4A al. 3 LPA). Un acte matériel est défini comme un acte qui n'a pas pour objet de produire un effet juridique, même s'il peut en pratique en produire, notamment s'il met en jeu la responsabilité de l'État (ATA/649/2023 précité consid. 1.4 et les arrêts cités; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd. 2012, p. 12 s; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 52; Mémorial du Grand Conseil [ci-après : MGC] 2007-2008/XI 1 A p. 10926). Les mesures internes, qui organisent l'activité concrète de l'administration, sont assimilables aux actes matériels de celle-ci. Il en résulte qu'elles ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (ATA/649/2023 précité; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit.,
n. 666). L’art. 4A LPA met en œuvre, sur le plan cantonal, le droit à l’accès au juge garanti par l’art. 29a Cst. s’agissant du contrôle des actes matériels de l’administration. Il confère à toute personne ayant un intérêt digne de protection (et non uniquement juridique) le droit d’exiger que l’autorité compétente pour les actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à ses droits ou obligations statue par décision (arrêts du Tribunal fédéral 8D_3/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.1.4 et la référence citée; 8C_775/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.1 et la référence citée). Il s’agit de mettre en évidence une relation de droit administratif, créée par l’applicabilité d’une norme de droit public à un acte de l’administration : l’objet de la décision est précisément de constater si la norme invoquée par l’administré a quelque chose à dire sur la légalité de l’acte qui le touche (ATF 140 II 315 consid. 3). Cette relation peut concerner des domaines dans lesquels l’administré
- 26/36 - A/3611/2025 ne dispose pas d’un droit spécifique, mais est uniquement touché dans un intérêt de fait, digne de protection (ATA/649/2023 précité consid. 2.1). L’application de l’art. 29a Cst. suppose l'existence d'une cause (Rechtsstreitigkeit), notion interprétée par le Tribunal fédéral en ce sens que la contestation doit se rapporter à une situation juridique individuelle digne de protection (ATF 143 I 336 consid. 4.1 = JdT 2017 I p. 197, 198 et les arrêts cités). La contestation doit porter sur les droits et obligations de personnes physiques ou morales. Il y a « cause » lorsqu’un état de fait est appréhendé par les règles de la Constitution, de la loi ou d’une ordonnance, ou qu’un plaideur le prétend de manière plausible et compréhensible. L’acte concret doit être susceptible d’atteindre au moins indirectement le plaideur dans ses droits propres; cela suppose une intensité minimum, quoique le seuil ne doive pas être excessivement élevé mais pas non plus si insuffisamment élevé qu’il en résulte un afflux de recours. Selon certains auteurs, la théorie des droits publics subjectifs n’est pas déterminante au regard de la garantie de l’accès au juge; il suffit que l’affaire implique des droits ou obligations individuels du particulier. D’autres auteurs tiennent pour nécessaire un intérêt effectif présentant « une certaine proximité avec le droit », proximité dont le niveau exigible doit être évalué de cas en cas (ATF 143 I 336 consid. 4.1 = JdT 2017 I
p. 197, 198 s avec les références citées). Des positions juridiques dignes de protection peuvent résulter de la Constitution, de la loi ou encore d’une ordonnance, ceci dans tous les domaines du droit. Une position juridique ainsi protégée existe en tous cas lorsqu’une personne allègue de manière plausible une obligation étatique de faire ou de s’abstenir, prétendument violée par l’acte matériel attaqué (comme par exemple dans l’affaire concernant la suppression de leçons de sport dans les classes d’apprentissage ou dans celle relative au droit à la protection étatique en cas d’incidents dans une centrale nucléaire). Une position juridique digne de protection peut cependant aussi résulter des modalités de l’application du droit (ATF 143 I 336 consid. 4.3, 4.3.1 et 4.3.2 = JdT 2017 I p. 197, 200 et les références citées). Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 25a PA se rattache à la garantie de l’accès au juge ancrée à l’art. 29a Cst. en tant qu’il doit en assurer la réalisation dans le domaine des actes matériels (ATF 143 I 336 consid. 4.2 = JdT 2017 I p. 197, 199). Dans leur domaine de compétence, il est loisible aux cantons d’adopter une conception de la protection juridique des individus contre des actes étatiques sans décision qui soit différente de celle consacrée par le législateur fédéral à l’art. 25a PA. Les cantons peuvent aller au-delà des exigences minimales de la garantie de l’accès au juge et, par exemple, retenir qu’un simple intérêt de fait sera suffisant. L’art. 29a Cst. exige toutefois que la protection juridique soit accessible au moins lorsqu’un acte matériel ou une mesure administrative interne touche des positions juridiques individuelles dignes de protection; élucider si l’acte ou la mesure porte effectivement atteinte aux droits ou obligations de la personne concernée relève du jugement à porter sur le fond (ATF 143 I 336 consid. 4.2 = JdT 2017 I p. 197, 200).
- 27/36 - A/3611/2025 L’art. 25a PA subordonne la protection juridique, cumulativement, à un critère relatif à l’acte – c’est-à-dire que l’acte matériel doit toucher à des droits ou obligations – et à un critère relatif au requérant – c’est-à-dire que le requérant a un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur un acte matériel. Bien que ces deux critères aillent dans le même sens, l’art. 25a PA les distingue clairement, suivant la distinction traditionnelle entre l’acte attaquable et la qualité pour recourir pour les actes juridiques (ATF 146 I 145 consid. 4.4 = JdT 2021 I p. 35, 38 s.; ATF 144 II 233 consid. 7.1 = JdT 2019 I p. 58, 62; ATF 140 II 315 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8D_3/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.1.4 et les références citées). Le droit à l’acte attaquable suppose que le requérant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés; l’intérêt invoqué – qui peut être un intérêt de pur fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Cette disposition est une reprise presque à l’identique de l’art. 25a PA; il convient par conséquent de se référer à la jurisprudence et aux principes dégagés de cette disposition fédérale dans l’application de l’art. 4A LPA (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.3 et les références citées). Les actes matériels ne sont jamais directement applicables, lorsqu’ils tombent dans le champ d’application de l’art. 25a PA. L’accès au juge n’y est pas garanti directement, mais par le biais d’une procédure administrative subséquente et indépendante (ATF 144 II 233 consid. 3 = JdT 2019 I p. 58, 59; ATF 140 II 315 consid. 2.1), qui débouche sur une décision. L’avantage de cette solution est qu’elle permet de créer un acte attaquable, en évitant l’extension de la notion de décision à des actes matériels, avec les conséquences qu’une telle analogie entraînerait du point de vue des règles de procédure (respect du droit d’être entendu et notification notamment). L’art. 25a PA donne à la personne qui fait valoir qu’elle est touchée par un acte matériel le droit de faire ouvrir une procédure administrative pouvant aboutir à la prise d’une décision. La détermination du fondement de la décision sollicitée n’est pas toujours aisée. Tel est notamment le cas lorsqu’un acte matériel se substitue à une décision, que ce soit pour des motifs liés à l’urgence ou parce que des actes matériels incorporent une décision tout en ayant pour objet de modifier la situation de fait (Anne-Christine FAVRE, in François BELLANGER/Jérôme CANDRIAN/Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ [éd.], Loi fédérale sur la procédure administrative – Commentaire romand, 2024, n. 5 et 46 ad art. 25a). 2.5 Il incombe au recourant d’alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu’ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 133 II 249 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1). À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et
- 28/36 - A/3611/2025 a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 2.1 et l’arrêt cité). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/398/2025 du 8 avril 2025 consid. 2.2 et l’arrêt cité; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698). Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 150 II 123 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.1; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). En ce qui concerne les voisins, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATF 133 II 409 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2021 du 20 février 2023 consid. 1.1; ATA/1237/2021 du 16 novembre 2021 consid. 2b; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 92). Outre les propriétaires voisins, les propriétaires par étage, les superficiaires, les locataires et les preneurs à ferme sont susceptibles de remplir cette condition (arrêts du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2; ATA/1075/2020 du 27 octobre 2020 consid. 2d; Heinz AEMISEGGER/Stephan HAAG, in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 357
n. 70 ad art. 33 LAT). La qualité pour recourir peut être donnée en l’absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692 consid. 2.3; ATA/453/2021 du 27 avril
- 29/36 - A/3611/2025 2021 consid. 2b). La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b; Heinz AEMISEGGER, op. cit., p. 545 n. 179 ad art. 34 LAT; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., 2017, p. 196
n. 744; Laurent PFEIFFER, op. cit., 2013, p. 93). L’absence de voisin direct susceptible de s’opposer à une décision ne justifie pas, en soi, d’élargir le cercle des personnes admises à recourir à tout propriétaire, sans égard à leur situation particulière par rapport au projet litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_822/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.3; ATA/454/2021 du 27 avril 2021 consid. 2b). Le critère de la distance n’est pas le seul déterminant car la question de savoir si le voisin est directement atteint nécessite une appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997 publié in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1; ATA/1237/2021 du 16 novembre 2021 consid. 2d). Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable – dans le cas d’un aéroport ou d’un stand de tir, par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a publié in RDAF 1999 I p. 624). Il en va de même quand l’exploitation de l’installation comporte un certain risque qui, s’il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique, dans le cas d’une centrale nucléaire ou d’une usine chimique, par exemple (ATF 120 Ib 379 consid. 4d/e; RDAF 2007 I p. 426 = DEP 2006 p. 904; ATA/66/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b). Les immissions ou les risques justifiant l’intervention d’un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d’évidence, sous peine d’admettre l’action populaire que la loi a précisément voulu exclure (arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1). Il en va ainsi des riverains d’un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d’un stand de tir ou des propriétaires ou locataires de parcelles exposées aux émissions d’une installation de téléphonie mobile, si celles-ci sont situées dans un certain périmètre (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 1b : qualité pour agir reconnue à une personne habitant à 280 m de l’installation, mais pas admise à 800 m; Laurent PFEIFFER, op. cit., p. 117). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n’importe quel habitant d’une
- 30/36 - A/3611/2025 agglomération n’est pas une chose aisée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5; ATA/453/2021 du 27 avril 2021 consid. 2c). Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_338/2023 du 26 septembre 2024 consid. 3.1). En application de ces principes, le recours d’un particulier ou d’une association, formé dans l’intérêt général ou d’un tiers, est irrecevable (ATF 137 II 40 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.2; ATA/1252/2024 du 29 octobre 2024 consid. 2.3). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire proscrite en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2024 du 15 janvier 2025 consid. 4.2). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 124 II 499 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 7.3; ATA/810/2025 du 24 juillet 2025 consid. 2.3). Un intérêt purement théorique à la solution d’un problème est de même insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1). Tel est le cas notamment si le recours vise les motifs de la décision et que, même admis, il n’y aurait pas lieu d’en modifier le dispositif (ATF 131 II 587 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.1; ATA/639/2024 du 28 mai 2024 consid. 2.2; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p.729, n. 5.7.2.1). 2.6 Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le DT en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’il n’invoque l’urgence (art. 132 al. 1 LCI). S’agissant de la dernière des conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l’application du principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exigent que
- 31/36 - A/3611/2025 le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 consid. 24c; ATA/700/2014 du 2 septembre 2014 consid. 5a; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). 2.7 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). Un changement de législation peut fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1). L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). La charge de la preuve relative à l'existence d'une
- 32/36 - A/3611/2025 situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4). 2.8 Selon les principes généraux du droit, il n’appartient pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant d’une autorisation de construire et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. En revanche, elle n’a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 6.8; ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 7c; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine). De manière générale, la procédure de recours de l’art. 145 LCI n’a pas pour but de veiller au respect du droit privé (ATA/389/2026 du 21 avril 2026 consid. 4.10). 3. En l’espèce, la recourante a demandé au TAPI d’ordonner au département de lui délivrer un acte attaquable statuant sur l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme à l’APA 1______, subsidiairement sur l’exécution d’office des travaux nécessaires à la mise en conformité de la parcelle du précité à l’APA 1______. Le TAPI a jugé que l’admission des conclusions de A______ le conduirait à ordonner au département de rendre un acte relatif à l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme au droit. Une telle décision consisterait en un ordre de remise en état à l’encontre de B______ au sens des art. 129 ss LCI. Un tel acte, qui aurait des effets uniquement sur les obligations de ce dernier, lui serait adressé nommément, sans publication dans la FAO et sans que A______ ne soit informée de sa notification. A______ ne serait pas touchée par cet acte et ne pourrait avoir la qualité de partie. Le même raisonnement s’appliquait à l’exécution d’office des travaux de l’art. 133 LCI. Faute de posséder un intérêt digne de protection au sens de la LCI, la recourante n’avait pas non plus droit à un acte attaquable au sens de l’art. 4A LPA Le département soutient le raisonnement du TAPI et ajoute que statuer à nouveau en ordonnant la remise en état de la parcelle ne toucherait la recourante que dans l’hypothèse où l’exécution de cet ordre aurait pour conséquence la disparition de toute inondation sur la parcelle qu’elle exploite, ce qui reste à établir. Selon lui, la recourante ne peut être touchée qu’indirectement et ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection. La recourante soutient tout d’abord qu’elle n’a aucunement demandé au TAPI de prononcer un ordre de remise en état mais qu’elle s’est limitée à se plaindre de ne pas avoir reçu de lui l’acte attaquable qu’elle lui réclamait et qu’elle aurait pu porter devant le juge. Dans sa réplique, elle suggère que le département aurait très bien pu
- 33/36 - A/3611/2025 prendre une décision faisant droit à sa demande et donne cet exemple : « la configuration du terrain étant conforme au droit, le Département n’entend pas exiger de M. B______ qu’il entreprenne des travaux de remise en état, ni procéder d’office aux travaux, et rejette ainsi la demande de la A______ ». La distinction proposée par la recourante apparaît artificielle. La formulation qu’elle suggère correspond non seulement matériellement mais aussi formellement au rejet d’une demande de sa part de prononcer la remise en état ou y faire procéder directement. La recourante ne prétend pas qu’elle aurait demandé une décision constatatoire. Celle-ci serait en toute hypothèse subsidiaire au prononcé d’une décision formatrice (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 822). La recourante fait valoir qu’elle est touchée directement, concrètement et personnellement par l’omission du département d’exiger de B______ qu’il se conforme à l’APA 1______, laquelle omission a entraîné des inondations qu’elle subit sur la parcelle voisine qu’elle utilise pour y enclore des chevaux. Elle avait la qualité pour recourir contre l’APA 1______ mais avait renoncé à recourir parce qu’elle pouvait partir du principe que celle-ci serait respectée. La protection de sa bonne foi et le principe du parallélisme des formes auraient exigé que tout modification ultérieure de l’APA fasse l’objet d’une décision sujette à recours. Elle s’est adressée au département pour la première fois le 16 février 2023, a documenté devant le TAPI une inondation de 2022 et produit un rapport de I______ sur l’origine des inondations. Celui-ci conclut que le rehaussement de la parcelle détermine une divergence des écoulements depuis son centre en direction des parcelles voisines vers le nord, le sud et l’est, et ajoute que « les comparaisons démontrent clairement que le rehaussement de la parcelle 10’006 a rompu l’équilibre hydrologique préexistant (probablement déjà précaire en raison de la faible perméabilité des terrains de la région) en évacuant l’eau de ruissellement vers les terrains alentour, augmentant ainsi largement les phénomènes d’inondation ». Le rapport produit par la recourante suggère ainsi que les inondations existant déjà en raison d’une faible perméabilité du terrain ont été accrues. Le département lui-même a par la suite, le 27 février 2014, informé B______ qu’après consultation de l’OCAN, le terrain concerné devrait redevenir à 100% exploitable et sans rupture de pente, ce qui n’était pas le cas dans les bords et qu’un système de drainage devrait éviter que les excès d’eau touchent les parcelles voisines. Le département semble ainsi avoir admis que l’inobservation de l’autorisation de 2010 entraînait des écoulements sur les parcelles voisines. Il apparaît ainsi vraisemblable, à ce stade de la procédure, que les travaux accomplis par B______ en violation de l’autorisation de construire ont à tout le moins aggravé les inondations des terrains environnants. Il n’est pas contesté enfin que l’inondation de terres arables ou de pâturages constitue a priori un préjudice pour leur propriétaire respectivement leur exploitant.
- 34/36 - A/3611/2025 La recourante rend ainsi vraisemblable que le non-respect de l’autorisation de construire lui cause un préjudice qui la touche personnellement et qui résulte directement du non-respect de l’autorisation. En sa qualité de voisine directe, elle peut se prévaloir, selon la jurisprudence évoquée plus haut, d’une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation, sans qu’il puisse lui être reproché de conduire une action populaire. La recourante se plaint de l’inaction du département. Le 5 novembre 2019, le département avait exigé la remise en état du terrain conformément à ce qui avait été autorisé en 2010. Aussi, le fait pour celui-ci de ne pas poursuivre l’exécution de la remise en état qu’il avait ordonnée doit être considéré comme un acte matériel produisant des effets sur la situation et les droits de la recourante. Le département fait cependant valoir – et le TAPI a retenu – qu’il a déjà renoncé à prononcer la remise en état du terrain par décision du 2 octobre 2020. La décision du GESDEC du 2 octobre 2020 porte sur la seule question des matériaux utilisés pour une partie du remblaiement. Elle se réfère à la découverte de matériaux d’excavation faiblement pollués, fonde l’amende infligée à B______ sur le seul reproche de ne pas avoir utilisé exclusivement des matériaux d’excavation non pollués pour réaliser la modification du terrain comme prévu dans l’autorisation de construire et impose des obligations en matière d’information au sujet d’une future excavation des gravats pollués. Nulle part, elle n’évoque le dépassement des dimensions du remblayage autorisé. Le GESDEC a par la suite, le 11 juin 2024, expressément confirmé cette portée limitée de sa décision. Il est ainsi établi que la remise en état à laquelle renonce la décision du 2 octobre 2020 ne concerne que l’usage de gravats pollués et non l’ensemble du remblaiement. Il suit de là que le TAPI ne pouvait, sans commettre un abus de son pouvoir d’appréciation, retenir que la décision concernait l’entier de la remise en état ordonnée par le département. Le pli du département du 22 octobre 2020 mentionne quant à lui les procédures I-2______ et DD 3______ et la réalisation de travaux non conformes à l’autorisation de construire du 10 juin 2010. Il se réfère à l’amende infligée le 5 novembre 2019 pour cette infraction. Il mentionne la décision du GESDEC du 2 octobre 2020. Il indique enfin que, vu le rétablissement d’une situation conforme au droit, le département procède au classement du dossier I-2______ et que l’affaire trouve ainsi « son terme ». Bien qu’il ne soit pas désigné comme décision et n’indique ni voie ni délai de recours, ce qui n’est d’ailleurs pas déterminant, ce courrier révoquant l’ordre de remise en état du 5 novembre 2019 constitue une décision, en tant qu’il modifie les droits et obligations de B______.
- 35/36 - A/3611/2025 À suivre le département et le TAPI, cette décision n’avait pas à être notifiée à la recourante et est devenue définitive, de sorte que la recourante ne saurait obtenir sous l’angle de l’art. 4A LPA une nouvelle décision. Cette solution est insatisfaisante. Les décisions des 2 et 22 octobre 2020 ne sont pas l’objet de la présente procédure, et ne peuvent être revues par la chambre de céans. Elles n’ont pas été notifiées à la recourante, de sorte que celle-ci n’a pas pu les contester à l’époque, alors même qu’elle était directement touchée dans ses intérêts et ses droits non seulement par la violation par B______ de l’autorisation de construire mais également par la révocation par le département de son ordre de remise en état. Or, la recourante se voit aujourd’hui opposer ces décisions lorsqu’elle fait valoir que l’inaction du département constitue un acte matériel et réclame une décision attaquable. Suivre le raisonnement du département et du TAPI reviendrait à priver la recourante du droit de réclamer une décision en application de l’art. 4A LPA alors même que les conditions en sont remplies. La chambre de céans parvient ainsi à la conclusion au vu des circonstances particulières du cas d’espèce qu’il appartenait au département, en application de l’art. 4A LPA, de donner suite à la demande de la recourante – et de prononcer une décision portant sur l’obligation de B______ de rétablir une situation conforme à l’APA 1______, en instruisant au besoin les effets du non-respect de l’autorisation de 2010 sur la parcelle exploitée par la recourante et en donnant en toute hypothèse l’occasion de s’exprimer tant à B______ qu’à la recourante – et qu’en s’abstenant de le faire en dépit des mises en demeure de la recourante, elle a commis un déni de justice. Le recours sera admis, le jugement annulé et la cause retournée au département au sens des considérations qui précèdent. 4. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2026 par la A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 janvier 2026; au fond :
- 36/36 - A/3611/2025 l’admet; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance et renvoie la cause au département du territoire dans le sens des considérants; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue une indemnité de CHF 1'000.- à la A______, à la charge de l’État de Genève; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Tobias ZELLWEGER, avocat de la recourante, au département du territoire ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. MAZZA
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :