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ATA/980/2026

Genf ·ATA · 2026-09-08 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision constatant la caducité de l’AUADP du recourant.

E. 2.1 La loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) a pour but de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité (art. 1 al. 1 LTVTC). Elle vise à garantir la sécurité publique, l’ordre public, le respect de l’environnement et des règles relatives à l’utilisation du domaine public, la loyauté dans les transactions commerciales, la transparence des prix, ainsi que le respect des prescriptions en matière de conditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au noir, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 2 LTVTC). Elle s’applique notamment aux activités exercées, sur le territoire cantonal, par les chauffeurs de taxi (let. a) et les chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC; let. b, art. 2 al. 1 LTVTC).

E. 2.2 L’activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de VTC, d’entreprise de transport et d’entreprise de diffusion de courses est soumise à autorisation préalable (art. 6 al. 1 LTVTC). Pour les taxis, les plaques d’immatriculation sont délivrées à une personne physique ou morale titulaire d’une AUADP au sens de l’art. 13 LTVTC. Chaque immatriculation correspond à une AUADP (art. 12 al. 2 LTVTC).

E. 2.3 L’art. 13 al. 9 let. c LVTC prévoit que le département constate la caducité de l’AUADP lorsque son titulaire a atteint l’âge de 75 ans révolus. Cette réglementation a été jugée conforme à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2024 du 13 janvier 2025 confirmant l’ATA/533/2024 du 30 avril 2024; ACST/26/2022 du 22 décembre 2022). En cas de révocation ou de caducité de l’AUADP, le département ordonne le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes auprès de l’autorité qui est compétente pour les délivrer (art. 13 al. 10 LTVTC).

E. 2.4 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

- 4/6 - A/1276/2026 personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 7.1).

E. 2.5 En l’espèce, il ressort du dossier que l’AUADP du recourant a été renouvelée

le 5 juillet 2023, sa durée de validité ayant toutefois été limitée au ______ mars

(sic) 2026, date à laquelle il allait atteindre 75 ans révolus. L’autorisation du 5 juillet

2023 était accompagnée d’un courrier attirant spécifiquement l’attention de

l’intéressé sur le fait qu’il devrait déposer ses plaques d’immatriculation le ______

mars (sic) 2026, dernier jour de ses 74 ans. L’autorisation a été renouvelée le 18

décembre 2025 et devait déployer ses effets à compter du ______ mars 2026.

Si, certes, la PCTN s’est trompée en renouvelant l’autorisation, elle devait, en

application de l’art. 13 al. 9 let. c LTVTC, constater la caducité de l’AUADP, la

disposition précitée ne lui octroyant aucune marge d’appréciation. En effet, cette

disposition prévoit une caducité de plein droit de l’AUADP lorsque la personne

concernée a atteint l’âge de 75 ans révolus. L’autorité ne peut alors pas tenir compte

du souhait du chauffeur de taxi de continuer à exercer son activité professionnelle

à titre d’indépendant.

Le recourant se prévaut du principe de la bonne foi, indiquant s’être fié aux

dernières informations fournies par l’autorité. Or, il ne pouvait ignorer avoir eu

75 ans le ______ février 2026 et que, dès cette date, son AUADP serait caduque.

Cela lui avait par ailleurs été rappelé dans le courrier du 5 juillet 2023 et était mis

en évidence sur le formulaire rempli le 18 novembre 2025 en vue de renouveler son

autorisation. La troisième condition précitée pour l’application du principe de la

bonne foi, à savoir que l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu, n’est en conséquence pas remplie, à l’instar

de la quatrième, le recourant ne démontrant pas avoir pris des dispositions

particulières. La confusion d’un mois (______ février ou ______ mars) quant à la

date de naissance de l’intéressé ne modifie pas ce qui précède. Le grief de violation

du principe de la bonne foi n’est en conséquence pas fondé.

La décision constatant la caducité de l’AUDAP du recourant, lui ordonnant de

déposer les plaques et l’avertissant que s’il ne se conformait pas à cette décision,

les agents de la force publique pouvaient venir exécuter la décision est dès lors

conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

E. 3 Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

- 5/6 - A/1276/2026

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2026 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 1er avril 2026 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Maëlle ROULET, avocate du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. MAZZA le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. - 6/6 - A/1276/2026 Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1276/2026-TAXIS ATA/980/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 septembre 2026 1ère section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Maëlle ROULET, avocate contre DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR DU CANTON DE GENÈVE intimée

- 2/6 - A/1276/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1951, est titulaire d’une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) liée aux plaques GE 1______ et travaille en qualité de chauffeur de taxi indépendant.

b. Le 18 décembre 2025, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a prolongé la validité de l’AUADP du ______ mars 2026 jusqu’au ______ mars 2032.

c. Par décision du 1er avril 2026, la PCTN a constaté la caducité de l’AUADP liée aux plaques d’immatriculation GE 1______ et ordonné à A______ de les déposer auprès de l’office cantonal des véhicules, l’avertissant que s’il ne le faisait pas, les agents de la force publique exécuteraient la décision. La validité de l’AUADP était échue. L’intéressé devait donc restituer les plaques. B. a. Par acte du 2 avril 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. La décision avait pour conséquence immédiate de l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle, engendrant des conséquences importantes tant sur le plan financier que personnel. Il sollicitait l’octroi d’un délai raisonnable pour organiser la cessation de son activité dans des conditions acceptables.

b. Dans le délai de recours, il a complété celui-ci et conclu à l’annulation de la décision. Aucune réserve n’avait été émise s’agissant de son âge dans le courrier que lui avait adressé la PCTN en fin d’année 2025 et une nouvelle AUADP lui avait été octroyée à compter du ______ mars 2026, soit postérieurement à ses 75 ans. Il avait, de bonne foi, pensé être autorisé à continuer son activité de chauffeur de taxi et s’était organisé en conséquence. La décision était contraire aux assurances qui lui avaient été fournies.

c. La PCTN a conclu au rejet du recours. Le 5 juillet 2023 elle avait renouvelé son AUADP en attirant son attention sur le fait qu’elle ne le serait que jusqu’au ______ mars (sic) 2026, dernier jour de ses 74 ans. Les formulaires de renouvellement qu’il avait remplis, datés et signés le 20 mars 2023, puis le 18 novembre 2025, mentionnaient expressément, en caractères gras, que la PCTN constatait la caducité de l’AUADP lorsque son titulaire avait atteint l’âge de 75 ans. Il ne pouvait en conséquence se prévaloir du principe de la bonne foi et soutenir avoir ignoré cette condition.

d. Dans sa réplique, le recourant a précisé s’être fié au dernier courrier de la PCTN, soit celui renouvelant son AUADP sans qu’aucune réserve soit émise. Les courriers auxquels faisait référence la PCTN étaient antérieurs et génériques.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/6 - A/1276/2026 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision constatant la caducité de l’AUADP du recourant. 2.1 La loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) a pour but de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité (art. 1 al. 1 LTVTC). Elle vise à garantir la sécurité publique, l’ordre public, le respect de l’environnement et des règles relatives à l’utilisation du domaine public, la loyauté dans les transactions commerciales, la transparence des prix, ainsi que le respect des prescriptions en matière de conditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au noir, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 2 LTVTC). Elle s’applique notamment aux activités exercées, sur le territoire cantonal, par les chauffeurs de taxi (let. a) et les chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC; let. b, art. 2 al. 1 LTVTC). 2.2 L’activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de VTC, d’entreprise de transport et d’entreprise de diffusion de courses est soumise à autorisation préalable (art. 6 al. 1 LTVTC). Pour les taxis, les plaques d’immatriculation sont délivrées à une personne physique ou morale titulaire d’une AUADP au sens de l’art. 13 LTVTC. Chaque immatriculation correspond à une AUADP (art. 12 al. 2 LTVTC). 2.3 L’art. 13 al. 9 let. c LVTC prévoit que le département constate la caducité de l’AUADP lorsque son titulaire a atteint l’âge de 75 ans révolus. Cette réglementation a été jugée conforme à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2024 du 13 janvier 2025 confirmant l’ATA/533/2024 du 30 avril 2024; ACST/26/2022 du 22 décembre 2022). En cas de révocation ou de caducité de l’AUADP, le département ordonne le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes auprès de l’autorité qui est compétente pour les délivrer (art. 13 al. 10 LTVTC). 2.4 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

- 4/6 - A/1276/2026 personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 7.1). 2.5 En l’espèce, il ressort du dossier que l’AUADP du recourant a été renouvelée le 5 juillet 2023, sa durée de validité ayant toutefois été limitée au ______ mars (sic) 2026, date à laquelle il allait atteindre 75 ans révolus. L’autorisation du 5 juillet 2023 était accompagnée d’un courrier attirant spécifiquement l’attention de l’intéressé sur le fait qu’il devrait déposer ses plaques d’immatriculation le ______ mars (sic) 2026, dernier jour de ses 74 ans. L’autorisation a été renouvelée le 18 décembre 2025 et devait déployer ses effets à compter du ______ mars 2026. Si, certes, la PCTN s’est trompée en renouvelant l’autorisation, elle devait, en application de l’art. 13 al. 9 let. c LTVTC, constater la caducité de l’AUADP, la disposition précitée ne lui octroyant aucune marge d’appréciation. En effet, cette disposition prévoit une caducité de plein droit de l’AUADP lorsque la personne concernée a atteint l’âge de 75 ans révolus. L’autorité ne peut alors pas tenir compte du souhait du chauffeur de taxi de continuer à exercer son activité professionnelle à titre d’indépendant. Le recourant se prévaut du principe de la bonne foi, indiquant s’être fié aux dernières informations fournies par l’autorité. Or, il ne pouvait ignorer avoir eu 75 ans le ______ février 2026 et que, dès cette date, son AUADP serait caduque. Cela lui avait par ailleurs été rappelé dans le courrier du 5 juillet 2023 et était mis en évidence sur le formulaire rempli le 18 novembre 2025 en vue de renouveler son autorisation. La troisième condition précitée pour l’application du principe de la bonne foi, à savoir que l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, n’est en conséquence pas remplie, à l’instar de la quatrième, le recourant ne démontrant pas avoir pris des dispositions particulières. La confusion d’un mois (______ février ou ______ mars) quant à la date de naissance de l’intéressé ne modifie pas ce qui précède. Le grief de violation du principe de la bonne foi n’est en conséquence pas fondé. La décision constatant la caducité de l’AUDAP du recourant, lui ordonnant de déposer les plaques et l’avertissant que s’il ne se conformait pas à cette décision, les agents de la force publique pouvaient venir exécuter la décision est dès lors conforme au droit. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 3. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

- 5/6 - A/1276/2026

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2026 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 1er avril 2026; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Maëlle ROULET, avocate du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. MAZZA

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 6/6 - A/1276/2026 Genève, le

la greffière :