Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision sur réclamation de l’OCLPF de requérir la résiliation du bail de la recourante pour sous-occupation de son logement au motif qu’elle ne disposerait pas d’un droit de garde élargi sur son fils.
- 6/9 - A/818/2026
E. 2.1 Le propriétaire de l’immeuble peut être requis par le service compétent de résilier le bail du locataire notamment en cas de sous-occupation (art. 31B al. 1 LGL).
E. 2.2 Il y a sous-occupation lorsque le nombre de pièces du logement dépasse de plus de deux unités le nombre de personnes occupant le logement (art. 31C al. 1 let. e LGL).
E. 2.3 Selon l’art. 31C al. 1 let. f LGL, sont considérées comme occupant le logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l’OCPM, identique à celui du titulaire du bail, le critère du domicile effectif au sens des art. 23 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210) n’entrant pas en ligne de compte (ATA/522/2020 du 26 mai 2020 consid. 2b; ATA/243/2017 du 28 février 2017 consid. 4c).
E. 2.4 Cependant, selon l’art. 31C al. 1 let. g LGL, entré en vigueur le 19 décembre 2020, les enfants mineurs sur lesquels une garde alternée est exercée sont considérés comme occupant les logements respectifs de leurs parents de façon simultanée, en dérogation à la let. f du même article. Le département règle le cas des droits de visite élargis.
E. 2.5 Selon la pratique administrative PA_DLOC_201.01 de l’OCLPF dans sa version du 1er septembre 2025, le droit de visite élargi s’exerce de manière effective au cours de l’année dans une proportion égale ou supérieure à 40%, mais inférieure à 50%. Un taux de 40% correspond à 146 jours ou 3'504 heures par an. Il est établi par un justificatif écrit, soit un acte judiciaire ou une convention signée par les deux parents, cette dernière étant nécessaire pour préciser le droit de visite effectif lorsque le jugement réserve l’accord contraire des parties. Par conséquent, lorsque l'un des parents exerce un droit de visite élargi à l'égard d'un enfant mineur, cette situation est assimilée à celle d'une garde alternée (50% pour chacun des parents). Ainsi, l'enfant mineur est considéré comme occupant les logements respectifs de ses parents de façon simultanée, en dérogation à l'art. 31C al. 1 let. f LGL.
E. 2.6 Selon la pratique administrative PA_DLOC_204.01 de l’OCLPF dans sa teneur du 1er septembre 2025, la résiliation du bail n’est pas requise dans les situations suivantes : - l’une ou l’un des occupants du logement est âgé-e d'au moins 70 ans; - le logement comporte 2.5 pièces de plus que le nombre de personnes; - l’une ou l’un des occupants du logement, uni-e à la ou au titulaire du bail par le mariage, un partenariat enregistré ou un concubinage d'au moins cinq ans, est décédé-e depuis moins de 2 ans; - l’une ou l’un des occupants du logement, uni-e à la ou au titulaire du bail par le mariage, un partenariat enregistré ou un concubinage d'au moins cinq ans, a quitté le logement depuis moins de deux ans à la suite d’une séparation; - l’immeuble sort du contrôle de l'État dans moins de deux ans;
- 7/9 - A/818/2026 - les circonstances particulières du cas concerné imposent impérativement le maintien dans le logement considéré. Lorsqu’il est question d’enfants mineurs en garde alternée ou en droit de visite élargi, y compris ceux devenus majeurs et poursuivant une formation, il est renvoyé à la pratique administrative PA_DLOC_201.01 précitée.
E. 2.7 Lorsque le service compétent requiert du bailleur la résiliation du bail dans les cas visés à l’art. 31B LGL, il en avise le locataire (art. 17 RGL).
E. 2.8 Le locataire qui conteste la dénonciation de son bail, survenue en application de l’art. 31B LGL, doit, dans un délai de 30 jours, dès réception de la notification du congé par le bailleur, adresser au service compétent une réclamation écrite, avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives (art. 18 RGL).
E. 2.9 À teneur de l’art. 10 RGL, il appartient au locataire de justifier à première réquisition qu’il remplit les conditions lui permettant d’occuper un logement dans un immeuble soumis à la loi (al. 1). Lorsqu’un locataire, après en avoir été dûment requis, refuse ou omet de justifier qu’il remplit l’une ou l’autre des conditions, celle-ci est réputée n’être pas remplie et le bail peut être résilié (al. 3). Lorsque le nombre d’habitants du logement n’est pas justifié par le locataire, les conditions de la sous-occupation sont réputées remplies (al. 4).
E. 2.10 En l’espèce, la recourante soutient que la résiliation du bail est intervenue à tort, au motif que la décision du 9 janvier 2026 n'était pas encore entrée en force. Cet argument, dirigé contre la résiliation, doit toutefois être invoqué devant la juridiction des baux et loyers. Seule la décision de l’OCLPF de demander au bailleur de résilier fait l’objet du présent litige. Cependant, conformément à l’art. 10 RGL, elle a été dûment informée de la situation de sous-occupation, mais n’a pas été en mesure de justifier qu’elle occupait le logement avec son fils, faute de démontrer l'exercice d'un droit de visite élargi. Certes, elle allègue, dans les faits, continuer à recevoir régulièrement son fils dans le cadre du droit de visite accordé par le jugement du TPI et lors de périodes prolongées convenues avec le père. Elle soutient avoir exercé une garde de fait jusqu’au jugement du Tribunal fédéral du 17 avril 2025, les parents s’étant accordés sur une garde alternée. Elle ne produit toutefois aucune pièce justificative, telle une convention d’accord signée entre les parents prévoyant un droit de visite plus étendu que celui fixé par les décisions judiciaires. Par conséquent, le nombre d'occupants n’ayant pas été valablement justifié, les conditions de la sous-occupation sont réputées remplies (art. 10 al. 4 RGL), de sorte que l’OCLPF était fondé à requérir la résiliation du bail auprès du bailleur. En outre, aucune des dérogations prévues par la pratique de l’OCLPF ne trouve application dans le cas d’espèce pour permettre le maintien de la recourante dans le logement. Le départ de son époux du logement familial en raison de la séparation du couple remonte à 2021, soit une période supérieure à deux ans. Quant aux circonstances particulières qui imposeraient le maintien dans les lieux, rien ne
- 8/9 - A/818/2026 permet d’établir qu’un relogement ferait obstacle à l’attribution d’une garde alternée par le juge du divorce, ni à son exercice par la recourante. Enfin, elle soutient que la situation est transitoire et susceptible d’évoluer, au motif qu’elle aurait conclu à une garde alternée dans le cadre de la procédure de divorce pendante. Bien que cette configuration soit envisageable, une telle conjecture ne saurait être prise en considération par la chambre de céans, laquelle se fonde exclusivement sur des faits pertinents établis et non sur des éléments hypothétiques. En l’espèce, la garde est juridiquement exercée par le père depuis le 23 février 2024, date du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, lequel a d’ailleurs été confirmé par le Tribunal fédéral le 17 avril 2025. Le droit de visite attribué à la mère s'avère insuffisant au regard de la pratique de l'OCLPF pour constituer une garde élargie, dès lors qu'il demeure inférieur à 40%. Si l'intéressée prétend le contraire, elle ne le justifie par aucune pièce, impérativement requise par la jurisprudence et la pratique de l’autorité intimée, qui permettrait d’écarter une sous-occupation. Il s’ensuit que le cas d’espèce ne peut être assimilé à une garde alternée. La recourante résidant seule dans le logement, elle se trouve ainsi en situation de sous-occupation. C'est donc à juste titre et sans abus de son pouvoir d’appréciation que l'OCLPF a requis la résiliation du bail auprès du bailleur pour ce motif, aucune dérogation n’étant par ailleurs applicable. Infondé, le recours est rejeté.
E. 3 Malgré l’issue du recours, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique. L’intéressée ne peut se voir allouer une indemnité de procédure, ayant succombé (art. 87 LPA).
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2026 par A______ contre la décision sur réclamation de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 2 février 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et - 9/9 - A/818/2026 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe GIROD, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeant : Patrick CHENAUX président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. MAZZA le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/818/2026-LOGMT ATA/978/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 septembre 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Philippe GIROD, avocat contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé
- 2/9 - A/818/2026 EN FAIT A. a. Par contrat du 22 janvier 2020, A______ et B______ sont devenus locataires du logement n° 71, composé de 4 pièces et situé au 7e étage de l’immeuble sis chemin du C______ 8D à D______. L’immeuble, classé dans la catégorie « habitation mixte » (ci-après : HM), est soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05 - art. 16 al. 1 let. d LGL) et son règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01).
b. Par décisions des 7 février 2020, 13 mars 2020 et 19 mars 2021, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a octroyé aux époux A______ et B______ une subvention personnalisée HM mensuelle d’un montant de CHF 424.10 pour la période du 16 février 2020 au 31 mars 2022, ce montant tenant compte du fait que le logement était occupé par trois personnes, dont leur fils mineur, E______, né le ______ 2018.
c. Par courrier du 4 novembre 2021, A______ a informé l’OCLPF que son époux avait quitté le logement familial le 4 août 2021.
d. Par décisions des 29 novembre 2021, 18 mars 2022, 17 mars 2023, 15 mars 2024 et 14 mars 2025, A______ a été mise au bénéfice d’une subvention personnalisée HM mensuelle d’un montant de CHF 566.65 pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2026, ce montant tenant compte du fait que le logement était désormais occupé par deux personnes, soit elle-même et son fils.
e. Une consultation du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) par l’OCLPF en date du 23 octobre 2025 a révélé qu’E______ avait quitté le logement familial depuis le 29 septembre 2025, de sorte que A______ en était la seule occupante.
f. Par décision du 21 octobre 2025, l’OCLPF a supprimé la subvention personnalisée HM avec effet au 1er novembre 2025 jusqu’au 31 mars 2026 au motif que A______ occupait désormais seule le logement.
g. Par décision du 23 octobre 2025, l’OCLPF a condamné A______ au paiement du montant de CHF 566.65 indûment perçu pour le mois d’octobre 2025 en raison d’une sous-occupation du logement au sens de l’art. 31C al. 1 let. e LGL.
h. Par décision du 31 octobre 2025, l’OCLPF a invité A______ à se déterminer d’ici le 30 novembre 2025 sur l’occupation effective de son logement, l’informant que la résiliation de son bail pouvait être requise auprès du propriétaire en raison de la sous-occupation constatée.
- 3/9 - A/818/2026
i. Par courriel du 31 octobre 2025, A______ a contesté la suppression de la subvention personnalisée HM, soit les décisions de l’OCLPF des 21 et 23 octobre 2025, soutenant que son fils continuait à résider régulièrement dans le logement familial dans le cadre du droit de visite accordé par le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) rendu le 23 février 2024. Le dispositif de ce jugement, annexé audit courriel, attribuait notamment la garde d’E______ au père, réservait un droit de visite à la mère devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin au retour à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et prévoyait un élargissement des relations personnelles pour atteindre à terme une garde alternée. À ce courriel était également jointe l’ordonnance du Ministère public rendue le 19 décembre 2022 ordonnant l’extension de l’instruction contre le père d’E______, prévenu des infractions à l’art. 187 ch. 1 et art. 191 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
j. Par courrier recommandé du 27 novembre 2025, A______ a contesté la « décision » de l’OCLPF du 31 octobre 2025 quant à la résiliation de son bail, confirmant qu’elle accueillait régulièrement son fils dans le logement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, conformément au jugement du TPI et qu’elle prendrait des conclusions en instauration d’une garde alternée dans le cadre du divorce en cours.
k. Par décision sur réclamation du 7 janvier 2026, l’OCLPF a annulé sa décision du 21 octobre 2025, à savoir sa demande de restitution de la subvention personnalisée HM pour le mois d’octobre 2025.
l. Par décision du 9 janvier 2026, l’OCLPF a confirmé la situation de sous-occupation du logement par A______ et l’absence de dérogation applicable à son cas, puis confirmé requérir la résiliation du bail auprès du propriétaire et impartir un délai de départ d’une année au plus à compter de la notification du congé par le bailleur.
m. Par courrier du même jour adressé à la régie immobilière F______, l’OCLPF l’a invitée à résilier le bail pour le motif précité.
n. Par courrier reçu le 20 janvier 2026 par l’OCLPF, A______ a contesté la décision du 9 janvier 2026. Elle s’appuyait sur la décision sur réclamation du 7 janvier 2026 par laquelle l’OCLPF lui avait donné raison en annulant sa demande de restitution de la subvention personnalisée HM. Elle contestait une sous-occupation du logement, précisant que son fils occupait régulièrement le logement durant les week-ends, les vacances scolaires ainsi que lors de périodes prolongées convenues avec le père. La procédure de divorce étant en cours, l’attribution de la garde en faveur du père revêtait un caractère provisoire, une garde alternée demeurant envisageable.
- 4/9 - A/818/2026 De surcroit, le père faisait l’objet d’une procédure pénale. Cette situation, transitoire et non définitive, ne permettait pas de remettre en cause son droit au logement. Dès lors, la résiliation du bail constituait une mesure disproportionnée.
o. Par avis du 21 janvier 2026, le bailleur, G______ SA, représenté par la régie immobilière F______, a notifié à A______ la résiliation de son bail pour le 31 mai 2026.
p. Par décision sur réclamation du 2 février 2026, l’OCLPF a rejeté la contestation de A______ et confirmé sa décision du 9 janvier 2026. Elle n’était ni au bénéfice d’une garde alternée, ni d’un droit de visite élargi, de sorte que le taux d’occupation du logement exigé par la loi n’était pas observé.
q. Le 19 février 2026, A______ a déposé une requête en contestation de congé et/ou prolongation de bail auprès de la commission de conciliation en matière de baux et loyers. B. a. Par acte remis à la poste le 5 mars 2026, A______ a formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation. L’avis de résiliation du bail du 21 janvier 2026 était intervenu avant même que la décision du 9 janvier 2026 ne soit définitive. Cette dernière n’était d’ailleurs toujours pas entrée en force au vu de la présente procédure. Elle avait été contrainte de saisir la juridiction des baux et loyers pour faire valoir ses droits. Le calcul du temps de garde de 26% retenu par l’OCLPF était inexact. Le régime actuel, attribuant la garde au père, n’était en place que depuis avril 2025, à la suite de la confirmation du jugement du TPI par l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2025 (5A_655/2024). Auparavant, la recourante exerçait une garde de fait, les parents s’étant accordés sur une garde alternée. L'examen de la situation sur une année complète aurait donc dû conduire l'autorité à retenir un taux de garde effective supérieur. Elle prétendait à une garde alternée dans le cadre de la procédure de divorce en cours. La disposition d’un logement adéquat constituait une condition examinée par le juge pour statuer sur l’attribution de la garde. La situation pouvait donc évoluer vers une garde alternée ou un droit de visite élargi, une hypothèse que l’OCLPF n’avait pas pris en compte dans sa décision.
b. L’OCLPF a conclu au rejet du recours. Le registre de l’OCPM ne faisait plus état de la domiciliation d’E______ à l’adresse de A______ depuis le 29 septembre 2025, ce que cette dernière ne contestait d’ailleurs pas. Le jugement du TPI avait attribué la garde au père, de sorte que la sous-occupation du logement de 4 pièces était avérée, A______ l’occupant seule. Elle se prévalait en vain de son droit de visite sur son fils, dès lors que le taux annuel s’avérait inférieur aux 3'504 heures minimales en application de la pratique de l’OCLPF.
- 5/9 - A/818/2026 Aucune dérogation n’était applicable à son cas afin de lui permettre de demeurer dans son logement. La recourante se fondait sur l’éventualité d’une évolution future de la situation familiale vers l’instauration d’une garde alternée, voire l’octroi d’un droit de visite élargi, soit des allégations qui ne pouvaient prévaloir dans le cadre juridique applicable, tel qu’il résultait du jugement du TPI confirmé par le Tribunal fédéral. Le TPI avait réservé la possibilité d’un accord contraire entre les parties, mais il n’apparaissait pas que l’exercice effectif du droit de visite par la recourante excédait le cadre minimal fixé par la décision judiciaire. Les éléments invoqués se limitaient à des allégations sans démonstration concrète. Il n’était pas établi que l’attribution à la recourante d’un trois pièces serait susceptible de péjorer sa situation dans le cadre de la procédure de divorce en cours. Elle n’exposait pas en quoi un tel logement serait incompatible avec l’exercice du droit de visite actuel, ni en quoi il compromettrait une éventuelle évolution ultérieure des modalités de prise en charge de l’enfant. L’admission de la réclamation de la recourante à l’encontre de la décision rétroactive du 23 octobre 2025 ne pouvait lui servir d’argument dans la présente procédure. L’annulation de la décision reposait uniquement sur l’absence de violation de son devoir d’information, le changement de domicile de son fils ayant été porté à la connaissance de l’OCLPF par l’OCPM.
c. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. L’autorité intimée n’avait pas tenu compte de la garde alternée exercée jusqu’en mai 2025 lorsqu’elle avait rendu sa décision de sous-occupation. Le taux d’occupation sur l’année en cours était supérieur aux heures constatées. L’OCLPF avait la possibilité et non l’obligation de requérir la résiliation du bail. Il lui appartenait d’examiner si des circonstances particulières imposaient le maintien dans le logement. Des conclusions en instauration d’une garde alternée, subsidiairement de droit de visite élargi, avaient été prises dans le cadre de la procédure de divorce en cours.
d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision sur réclamation de l’OCLPF de requérir la résiliation du bail de la recourante pour sous-occupation de son logement au motif qu’elle ne disposerait pas d’un droit de garde élargi sur son fils.
- 6/9 - A/818/2026 2.1 Le propriétaire de l’immeuble peut être requis par le service compétent de résilier le bail du locataire notamment en cas de sous-occupation (art. 31B al. 1 LGL). 2.2 Il y a sous-occupation lorsque le nombre de pièces du logement dépasse de plus de deux unités le nombre de personnes occupant le logement (art. 31C al. 1 let. e LGL). 2.3 Selon l’art. 31C al. 1 let. f LGL, sont considérées comme occupant le logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l’OCPM, identique à celui du titulaire du bail, le critère du domicile effectif au sens des art. 23 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210) n’entrant pas en ligne de compte (ATA/522/2020 du 26 mai 2020 consid. 2b; ATA/243/2017 du 28 février 2017 consid. 4c). 2.4 Cependant, selon l’art. 31C al. 1 let. g LGL, entré en vigueur le 19 décembre 2020, les enfants mineurs sur lesquels une garde alternée est exercée sont considérés comme occupant les logements respectifs de leurs parents de façon simultanée, en dérogation à la let. f du même article. Le département règle le cas des droits de visite élargis. 2.5 Selon la pratique administrative PA_DLOC_201.01 de l’OCLPF dans sa version du 1er septembre 2025, le droit de visite élargi s’exerce de manière effective au cours de l’année dans une proportion égale ou supérieure à 40%, mais inférieure à 50%. Un taux de 40% correspond à 146 jours ou 3'504 heures par an. Il est établi par un justificatif écrit, soit un acte judiciaire ou une convention signée par les deux parents, cette dernière étant nécessaire pour préciser le droit de visite effectif lorsque le jugement réserve l’accord contraire des parties. Par conséquent, lorsque l'un des parents exerce un droit de visite élargi à l'égard d'un enfant mineur, cette situation est assimilée à celle d'une garde alternée (50% pour chacun des parents). Ainsi, l'enfant mineur est considéré comme occupant les logements respectifs de ses parents de façon simultanée, en dérogation à l'art. 31C al. 1 let. f LGL. 2.6 Selon la pratique administrative PA_DLOC_204.01 de l’OCLPF dans sa teneur du 1er septembre 2025, la résiliation du bail n’est pas requise dans les situations suivantes : - l’une ou l’un des occupants du logement est âgé-e d'au moins 70 ans; - le logement comporte 2.5 pièces de plus que le nombre de personnes; - l’une ou l’un des occupants du logement, uni-e à la ou au titulaire du bail par le mariage, un partenariat enregistré ou un concubinage d'au moins cinq ans, est décédé-e depuis moins de 2 ans; - l’une ou l’un des occupants du logement, uni-e à la ou au titulaire du bail par le mariage, un partenariat enregistré ou un concubinage d'au moins cinq ans, a quitté le logement depuis moins de deux ans à la suite d’une séparation; - l’immeuble sort du contrôle de l'État dans moins de deux ans;
- 7/9 - A/818/2026 - les circonstances particulières du cas concerné imposent impérativement le maintien dans le logement considéré. Lorsqu’il est question d’enfants mineurs en garde alternée ou en droit de visite élargi, y compris ceux devenus majeurs et poursuivant une formation, il est renvoyé à la pratique administrative PA_DLOC_201.01 précitée. 2.7 Lorsque le service compétent requiert du bailleur la résiliation du bail dans les cas visés à l’art. 31B LGL, il en avise le locataire (art. 17 RGL). 2.8 Le locataire qui conteste la dénonciation de son bail, survenue en application de l’art. 31B LGL, doit, dans un délai de 30 jours, dès réception de la notification du congé par le bailleur, adresser au service compétent une réclamation écrite, avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives (art. 18 RGL). 2.9 À teneur de l’art. 10 RGL, il appartient au locataire de justifier à première réquisition qu’il remplit les conditions lui permettant d’occuper un logement dans un immeuble soumis à la loi (al. 1). Lorsqu’un locataire, après en avoir été dûment requis, refuse ou omet de justifier qu’il remplit l’une ou l’autre des conditions, celle-ci est réputée n’être pas remplie et le bail peut être résilié (al. 3). Lorsque le nombre d’habitants du logement n’est pas justifié par le locataire, les conditions de la sous-occupation sont réputées remplies (al. 4). 2.10 En l’espèce, la recourante soutient que la résiliation du bail est intervenue à tort, au motif que la décision du 9 janvier 2026 n'était pas encore entrée en force. Cet argument, dirigé contre la résiliation, doit toutefois être invoqué devant la juridiction des baux et loyers. Seule la décision de l’OCLPF de demander au bailleur de résilier fait l’objet du présent litige. Cependant, conformément à l’art. 10 RGL, elle a été dûment informée de la situation de sous-occupation, mais n’a pas été en mesure de justifier qu’elle occupait le logement avec son fils, faute de démontrer l'exercice d'un droit de visite élargi. Certes, elle allègue, dans les faits, continuer à recevoir régulièrement son fils dans le cadre du droit de visite accordé par le jugement du TPI et lors de périodes prolongées convenues avec le père. Elle soutient avoir exercé une garde de fait jusqu’au jugement du Tribunal fédéral du 17 avril 2025, les parents s’étant accordés sur une garde alternée. Elle ne produit toutefois aucune pièce justificative, telle une convention d’accord signée entre les parents prévoyant un droit de visite plus étendu que celui fixé par les décisions judiciaires. Par conséquent, le nombre d'occupants n’ayant pas été valablement justifié, les conditions de la sous-occupation sont réputées remplies (art. 10 al. 4 RGL), de sorte que l’OCLPF était fondé à requérir la résiliation du bail auprès du bailleur. En outre, aucune des dérogations prévues par la pratique de l’OCLPF ne trouve application dans le cas d’espèce pour permettre le maintien de la recourante dans le logement. Le départ de son époux du logement familial en raison de la séparation du couple remonte à 2021, soit une période supérieure à deux ans. Quant aux circonstances particulières qui imposeraient le maintien dans les lieux, rien ne
- 8/9 - A/818/2026 permet d’établir qu’un relogement ferait obstacle à l’attribution d’une garde alternée par le juge du divorce, ni à son exercice par la recourante. Enfin, elle soutient que la situation est transitoire et susceptible d’évoluer, au motif qu’elle aurait conclu à une garde alternée dans le cadre de la procédure de divorce pendante. Bien que cette configuration soit envisageable, une telle conjecture ne saurait être prise en considération par la chambre de céans, laquelle se fonde exclusivement sur des faits pertinents établis et non sur des éléments hypothétiques. En l’espèce, la garde est juridiquement exercée par le père depuis le 23 février 2024, date du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, lequel a d’ailleurs été confirmé par le Tribunal fédéral le 17 avril 2025. Le droit de visite attribué à la mère s'avère insuffisant au regard de la pratique de l'OCLPF pour constituer une garde élargie, dès lors qu'il demeure inférieur à 40%. Si l'intéressée prétend le contraire, elle ne le justifie par aucune pièce, impérativement requise par la jurisprudence et la pratique de l’autorité intimée, qui permettrait d’écarter une sous-occupation. Il s’ensuit que le cas d’espèce ne peut être assimilé à une garde alternée. La recourante résidant seule dans le logement, elle se trouve ainsi en situation de sous-occupation. C'est donc à juste titre et sans abus de son pouvoir d’appréciation que l'OCLPF a requis la résiliation du bail auprès du bailleur pour ce motif, aucune dérogation n’étant par ailleurs applicable. Infondé, le recours est rejeté. 3. Malgré l’issue du recours, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique. L’intéressée ne peut se voir allouer une indemnité de procédure, ayant succombé (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2026 par A______ contre la décision sur réclamation de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 2 février 2026; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
- 9/9 - A/818/2026 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Philippe GIROD, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeant : Patrick CHENAUX président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. MAZZA
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :